Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2019, n° 18184
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2019, n° 18184 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 4 janvier 2016 par la SARL A en qualité d'assistante manager d'un établissement de spa, est licenciée par courrier du 22 juin 2016 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 (la décision mentionne la date du 16 mars 1963 dans ses motifs et du 15 mars 1963 dans l'exposé des faits ; cette divergence matérielle n'affecte pas l'analyse). Par la suite, la SARL B reprend la gestion de l'établissement et l'intégralité des contrats en cours.
Saisi le 6 décembre 2016, le Tribunal du travail est appelé à statuer sur quatre demandes : un reliquat d'indemnité de licenciement (1 112,93 euros), des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat (50 000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (50 000 euros), ainsi que les intérêts et les dépens. La salariée soutient que son licenciement dissimulerait un motif économique, qu'il s'inscrirait dans une procédure de licenciement collectif de treize salariés privée de ses garanties, et que la reprise d'exploitation par la SARL B aurait dû entraîner l'application de l'article 15 de la loi n° 729.
La SARL A conteste toute abusivité, soutient que le Tribunal n'a pas à vérifier le motif d'un licenciement fondé sur l'article 6, et que l'article 15 a été respecté. La SARL B demande sa mise hors de cause et, subsidiairement, le rejet des prétentions.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
- Dans quelle mesure le droit unilatéral de résiliation reconnu à l'employeur par l'article 6 de la loi n° 729 est-il susceptible de contrôle, et quelle est la charge de la preuve de l'abus ?
- Un licenciement fondé sur l'article 6 peut-il être requalifié en licenciement collectif pour motif économique, et l'employeur peut-il ainsi être tenu au respect de la procédure correspondante ?
- La salariée peut-elle obtenir réparation d'un comportement brutal, vexatoire ou précipité de l'employeur dans la mise en œuvre de la rupture ?
Une question connexe, relative à la responsabilité de la société repreneuse, est également tranchée : une société qui n'était pas l'employeur à la date du licenciement peut-elle être tenue pour responsable d'une exécution déloyale du contrat ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord le régime de l'article 6. L'employeur dispose d'un « droit unilatéral de résiliation » qui lui permet de congédier un salarié sans se référer, explicitement ou implicitement, à un motif inhérent à la personne de celui-ci. En contrepartie, il supporte les conséquences de son choix de ne pas énoncer de motif, en versant l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
Le droit n'est pas discrétionnaire et absolu. Le juge vérifie, d'une part, le respect des droits et prérogatives du salarié et, d'autre part, l'absence d'abus dans les circonstances de la résiliation. La décision énumère les abus susceptibles d'être retenus : cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable. L'exercice du droit sans que le salarié soit rempli de ses droits peut rendre la rupture fautive et ouvrir droit aux dommages et intérêts de l'article 13 de la loi n° 729, « au même titre qu'une rupture revêtant une forme