Il n'est pas possible de confirmer une attestation déclarée nulle sans reprendre intégralement les propos y contenus dans une nouvelle attestation. L'attestation ne sera dès lors pas annulée mais ne sera d'aucune utilité pour la solution du litige dans la mesure où elle ne comporte aucune déclaration de nature à éclairer le Tribunal sur les faits litigieux auxquels l'auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé. Si le salarié est sanctionné pénalement par une juridiction répressive pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement est valable par l'effet de l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale. La décision du juge pénal qui condamne un salarié est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge civil pour l'appréciation du caractère valable du licenciement. Cependant, la décision du juge pénal ne s'impose au Tribunal du travail qu'en ce qui concerne la réalité des faits et leur imputabilité au salarié. En revanche, en présence d'une condamnation pénale portant sur les faits motivant le licenciement, les juges du fond conserve leur pouvoir d'appréciation sur le caractère de gravité de la faute, sans pour autant remettre en cause le licenciement lui-même. Les pièces nouvelles censées démontrer les allégations de la salariée sont contredites par les pièces de la procédure pénale, aucun élément probant n'étant de nature à remettre en cause les faits pour lesquels celle-ci a été licenciée puis condamnée pénalement. La salariée procède par voie d'affirmations en interprétant erronément certains documents. Le licenciement est déclaré valable. Le faux motif ne peut caractériser de facto l'abus de l'employeur ; à défaut, cela reviendrait à utiliser la notion française de « cause réelle et sérieuse ». En droit français, un licenciement sans cause réelle et sérieuse (fondé sur un faux motif) est abusif et entraîne automatiquement l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En droit monégasque, un licenciement fondé ou non sur des motifs valables peut ne pas être considéré comme abusif. Dans ces circonstances, la salariée est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licencient abusif. La défenderesse sollicite la condamnation de la salariée pour procédure abusive. L'action en justice constitue l'exercice d'un droit et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Il résulte de l'ensemble des explications développées supra que, à la suite des décisions pénales rendues à l'encontre de la salariée et notamment celle rendue par la Cour de révision lui refusant la reprise du procès pénale malgré les pièces nouvelles communiquées, celle-ci a, malgré ce, maintenu la présente procédure. La demanderesse a à ce titre considéré que ses demandes étaient fondées eu égard aux pièces nouvelles, alors que ces dernières n'ont pas été jugées suffisamment probantes par la Cour de révision. Madame a. MC F. n'a pu, de ce fait, se méprendre sur la portée de ses droits. L'employeur a dès lors été contrainte de supporter une procédure longue et injustifiée, lui occasionnant un préjudice moral et financier dont réparation lui est due. La salariée est condamnée à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 27 JUIN 2019 En la cause de Madame a. S. épouse MC F., demeurant X1 à MONACO ; Demanderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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