Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé. Le vol ou le détournement de marchandises commis au préjudice de son employeur par un salarié constitue en principe une faute grave.
En l'espèce, les faits reprochés ne sont pas contestés par le salarié, qui cependant estime qu'ils ne peuvent justifier un licenciement. Le règlement intérieur prévoit que le vol commis au détriment de l'entreprise ou d'un membre du personnel constitue une faute grave entraînant la résiliation immédiate du contrat de travail sans préavis. Cependant, le Tribunal du travail conserve toute plénitude pour apprécier la faute reprochée et son degré de gravité. La validité du règlement intérieur ne saurait être contestée dans la mesure où il répond aux prescriptions prévues par les dispositions de la loi n° 711 du 18 décembre 1961 sur le Règlement Intérieur des entreprises. Le contrat de travail liant les parties stipule à ce titre que le salarié doit se conformer à tous les règlements et les normes de conduite applicables au sein de l'Hôtel et des Hôtels A.
Contrairement aux déclarations du salarié il ne s'agit pas de quelques viennoiseries mais d'un récipient rempli de petits pains au chocolat et de croissants. Cependant, il n'est pas contesté par l'employeur que ces produits (marchandises) sont d'abord à la disposition des clients, puis en cas de non-consommation, à la disposition du personnel qui doit les consommer sur place. À défaut, et conformément aux dispositions du Règlement Intérieur, les salariés doivent solliciter un bon de sortie auprès du chef du département, ce que le salarié a omis de faire. Cette simple omission ne saurait constituer une quelconque faute eu égard à la nature des produits concernés, qui étaient de toute évidence à la disposition du personnel (les viennoiseries devant en outre être jetées si elles n'étaient pas consommées par le personnel) et au caractère isolé de la faute. En outre, le kit brosse à dents est un produit mis à la disposition des clients dans les chambres de l'hôtel, de sorte que la version du salarié qui n'a aucunement accès aux chambres et selon laquelle il aurait trouvé ce kit par terre est recevable. Ce faisant, ce produit était dans ces conditions impropre à une réutilisation. Ainsi, l'employeur n'a subi aucun préjudice financier. Il n'a pas plus été apporté de trouble au bon fonctionnement ou à la réputation de l'hôtel. Par ailleurs, le salarié, qui avait onze ans et six mois d'ancienneté, n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieurement aux faits litigieux. L'employeur l'a repris en contrat à durée déterminée de mai 2005 à septembre 2012, date à laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; les quelques remarques sur ses évaluations antérieurement à la conclusion du contrat à durée indéterminée n'ayant pas été jugées suffisamment importantes par l'employeur. L'employeur ne saurait arguer qu'il était contraint de recourir à une telle mesure au risque de créer un précédent et d'ouvrir la porte aux agissements délictueux d'employés qui au motif de leur ancienneté et d'absence de fautes antérieures pourraient agir impunément. En effet, une telle affirmation de principe se trouve contredite par les circonstances de l'espèce et les compétences du salarié de sorte que la défenderesse pouvait faire usage d'autres mesures disciplinaires. Ces éléments, dans leur ensemble, permettent de considérer que les faits litigieux ne constituent pas une faute, a fortiori grave, de nature à justifier un licenciement. Le licenciement ne repose en conséquence ni sur une faute grave ni sur un motif valable. Conformément à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement. Il convient également d'annuler la mise à pied conservatoire du 7 octobre 2016.
Le Tribunal relève que le salarié ne fait état d'aucun motif fallacieux justifiant l'indemnisation d'un quelconque préjudice financier. Dès lors, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement. Les pièces du dossier montrent que l'employeur a adressé un courrier en date du 7 octobre 2016 notifiant une mise à pied à titre conservatoire et convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2016, et a adressé la lettre de licenciement le 13 octobre 2016, après avoir pris un délai de réflexion. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à l'employeur dans la mise en œuvre et les circonstances entourant le licenciement. Le salarié sera dans ces circonstances débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019
En la cause de Monsieur n. Z., demeurant X1à NICE (06300) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;