Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 janvier 2021, n° 19550
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 janvier 2021, n° 19550 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame G. a été engagée par la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A ») par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012, en qualité de responsable juridique rattachée à la direction des engagements, statut cadre. Après un incident lié à un chèque émis par un client en décembre 2016, la salariée a été reçue le 20 janvier 2017 par le directeur des ressources humaines, puis a reçu, le 21 janvier 2017, une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2017, la salariée a saisi le Tribunal du travail en conciliation, non pas contre la SAM A, son employeur allégué, mais contre la société anonyme monégasque E (ci-après « la SAM E »). Elle formulait notamment des demandes au titre du solde de préavis, des congés payés afférents, d'une prime au titre de l'exercice 2016 et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le dossier a été renvoyé devant le bureau de jugement, la conciliation ayant échoué.
Par conclusions du 1er février 2018, la SAM E est intervenue volontairement et a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la demande formée contre elle, au motif qu'elle n'avait aucune existence légale, ainsi que la nullité des convocations en conciliation des 21 décembre 2017 et 16 janvier 2018. Elle a également soutenu que la demanderesse n'avait jamais été sa salariée, et sollicité 1 500 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. La demanderesse s'est désistée par conclusions du 17 octobre 2019, la SAM E acceptant ce désistement sous réserve qu'il emporte également désistement d'action (les suites exactes de ce désistement ne sont pas détaillées dans la décision). Par écritures du 16 janvier 2020, la salariée a demandé la jonction de la présente instance avec celle introduite le 8 février 2018 contre la SAM A.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- La nullité de la demande et des convocations peut-elle être prononcée lorsque la partie citée n'a pas d'existence légale, au regard de l'article 967 du Code de procédure civile ?
- La jonction de deux instances fondées sur des chefs de demandes identiques, dirigées contre deux personnes morales distinctes, peut-elle être ordonnée sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ?
- La recevabilité d'une action dirigée contre une personne morale dépourvue de person