Tribunal du travail, 4 février 2021, n° 19628
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 février 2021, n° 19628 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une secrétaire juridique est engagée à durée indéterminée par une avocate-défenseur à compter du 15 avril 2013. Du 27 au 30 avril 2015, la salariée prend quatre jours de congés, période pendant laquelle elle subit une intervention chirurgicale ; elle reprend son poste le 4 mai 2015. Par lettre remise en main propre le 19 mai 2015, l'employeur la convoque à un entretien le même jour, « afin d'aborder l'avenir de nos relations contractuelles ». Par courrier du 22 mai 2015, la salariée est licenciée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Les parties conviennent ensuite de mettre fin au préavis à compter du 25 juin 2015.
Saisi par requête du 5 mars 2019, le Tribunal du travail est initialement confronté à une demande de 105 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses conclusions des 25 avril 2019 et 15 juin 2020, la demanderesse invoque, outre l'abus du licenciement, un harcèlement moral, de mauvaises conditions de travail, une discrimination et une atteinte à la vie privée. L'employeur conteste l'ensemble de ces griefs et soulève, par la voix de son conseil, l'irrecevabilité des demandes nouvelles. Le Tribunal soulève d'office le moyen tiré de la recevabilité de la demande fondée sur le harcèlement et les conditions de travail.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première, procédurale, est de savoir si une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non soumise à la tentative obligatoire de conciliation, peut être présentée devant le bureau de jugement. La seconde, de fond, porte sur les conditions dans lesquelles la rupture unilatérale opérée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 peut être qualifiée d'abusive, et notamment sur le régime probatoire applicable lorsque le salarié soutient que le licenciement dissimule un motif lié à son état de santé.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare irrecevable la demande pour harcèlement moral et écarte les autres développements, la demande indemnitaire n'étant fondée, dans la requête introductive, que sur le caractère abusif du licenciement. Sur ce point, il juge que le licenciement n'est pas abusif et déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que la demande additionnelle présentée par Madame f. B. dans ses conclusions du 25 avril 2019, en dommages et intérêts pour harcèlement moral, est irrecevable ; Dit que le licenciement de Madame f. B. par Maître j. Z. avocat-défenseur, n'est pas abusif ; Déboute Madame f. B. de toutes ses demandes, La condamne aux dépens du présent jugement ; »
Portée et enseignement pratique
1. Le droit unilatéral de résiliation et ses limites. Le jugement rappelle que l'article 6 de la loi n° 729 confère à l'employeur un droit de résiliation qui lui permet de congédier sans énoncer de motif inhérent à la personne du salarié, sous réserve de verser l'indemnité prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Il affirme que ce droit n'est ni discrétionnaire ni absolu : le juge contrôle, d'une part, le respect des droits et prérogat