PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [E] le 31 juillet 2026 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [E] le 24 juillet 2026 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juillet 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [E] est détenu sans titre depuis le 21 juillet 2026 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [E] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [E] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
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ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire métropolitain ;
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fixer sa résidence au domicile de sa mère , Mme [P] [Y], [Adresse 2] ;
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ne pas s'en absenter entre 19 heures et 7 heures le lendemain ;
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se présenter avant le 4 novembre 2026 à 16 heures, et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police d'[Localité 3] ;
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s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les autres personnes mises en examen dans la présente procédure, à savoir M. [R] [D] et M. [L] [W] ;
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 3] ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt-six.