Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [V], [T] [X] et [E] [X], Mmes [U] [X] et [R] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
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M. [V], [T] [X] ([V] [X]) a été mis en cause dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée du chef susvisé pour avoir organisé son insolvabilité en procédant, avec son épouse, Mme [R] [K], à la donation à deux de leurs enfants, M. [E] [X] et Mme [U] [X], de la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant situé à [Localité 1] (13), dans la perspective de son éventuelle condamnation de nature patrimoniale au terme d'une procédure pénale distincte dans le cadre de laquelle il a été condamné.
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Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de l'immeuble dont sont désormais nus-propriétaires, chacun pour moitié, M. [E] [X] et Mme [U] [X], et usufruitiers, également chacun pour moitié, M. [V] [X] et son épouse Mme [K].
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MM. [V] [X] et [E] [X] et Mme [U] [X] ont interjeté appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [K]
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Mme [K] n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, elle n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation.
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Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.
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Cette irrecevabilité ne porte pas atteinte aux droits garantis par les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à celle-ci, dès lors que l'ordonnance de saisie ayant été, conformément à l'article 706-150, alinéa 2, du code de procédure pénale, notifiée à Mme [K], ainsi que la Cour de cassation peut s'en assurer, l'intéressée avait été mise en mesure de faire valoir ses droits.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est proposé pour M. [E] [X] et Mme [U] [X]
- Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière, alors :
« 1°/ que le bien objet d'une donation-partage consentie dans le but d'échapper à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale ne constitue pas l'instrument du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par diminution de l'actif du patrimoine de son auteur au sens du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal dès lors que c'est l'acte de donation, et non le bien lui-même, qui permet la commission de ce délit ; qu'en considérant que l'immeuble dont [V] [X] et son épouse avaient donné la nue-propriété à leurs enfants [U] et [E] [X] en se réservant l'usufruit était confiscable comme constituant l'instrument du délit d'insolvabilité par diminution de l'actif du patrimoine de son auteur reproché à [V] [X], la cour d'appel a méconnu les articles 131-21,alinéas 1 et 2, 314-7 et 314-11 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
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Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale immobilière, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] [X] a délibérément cherché à diminuer l'actif de son patrimoine en vue de se soustraire à l'exécution d'une possible condamnation de nature patrimoniale et qu'il est indéniable que le bien immobilier litigieux a servi à commettre l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
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En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
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En effet, dès lors que le transfert de la propriété d'un bien à un tiers constitue, lorsqu'il est effectué en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale, un agissement susceptible de consommer le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, le bien objet de cet acte juridique peut être regardé comme ayant servi à commettre l'infraction, de sorte qu'il en constitue l'instrument.
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Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 567 et 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :
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Si, selon ces textes, le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir.
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Après cassation, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est circonscrite, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.
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En l'espèce, la chambre de l'instruction a déclaré recevable l'appel de M. [V] [X] et confirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé à son égard.
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En statuant ainsi, alors que M. [V] [X] ne s'était pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 mars 2023 et que l'effet dévolutif des pourvois formés par M. [E] [X] et Mme [U] [X] excluait, en l'absence de toute extension de la cassation à l'égard de M. [V] [X], que la cassation de cet arrêt puisse avoir effet à l'égard de ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
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La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en ses autres branches, en ce qu'il est proposé pour M. [E] [X] et Mme [U] [X]
Enoncé du moyen
- Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière, alors :
« 2°/ que le juge ne peut prononcer la saisie d'un immeuble ayant fait l'objet d'une donation-partage consentie par la personne mise en cause à ses enfants, sauf à constater qu'elle avait la libre disposition de la nue-propriété de ce bien nonobstant la transmission de celle-ci à ses enfants ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que [V] [X] avait « la libre disposition » de l'immeuble litigieux « au sens où il occupe toujours le bien à titre de résidence principale, qu'il en assume les charges et que le démembrement de propriété ne fait pas échec à la libre disposition », motifs impropres à établir qu'il avait la libre disposition de la nue-propriété de ce bien, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 131-21, alinéas 1 et 2, du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la mauvaise foi du tiers nu-propriétaire consiste dans le fait de savoir ne pas être le titulaire économique réel des droits de nue-propriété sur le bien ; qu'en retenant, pour dire que [U] et [E] [X] ne pouvaient être considérés comme des propriétaires de bonne foi, qu'ils « ont reconnu être au courant de la mise en examen de leur père dans le cadre de la procédure principale », que « par ailleurs, ils ne pouvaient ignorer la gravité des faits et l'ampleur des préjudices, l'affaire ayant eu notamment un retentissement national de première importance » et qu'« enfin, ils ne pouvaient que constater que leur frère [P], pareillement mis en examen dans la procédure principale, était exclu de la donation », motifs qui ne suffisent pas à établir qu'ils savaient ne pas être les titulaires économiques réels des droits de nue-propriété sur l'immeuble litigieux, la cour d'appel a méconnu les articles 1er du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéas 1 et 2, du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 131-21, alinéa 2, du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale :
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Il se déduit de ces textes qu'un bien immeuble, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre, peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
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Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale immobilière, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et implicitement adoptés, que M. [V] [X] a la libre disposition du bien au sens où il l'occupe toujours à titre de résidence principale et en assume les charges et où le démembrement de propriété ne fait pas échec à la libre disposition.
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En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
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En effet, elle a déduit que M. [V] [X] avait la libre disposition du bien de constatations dont il résulte qu'il exerce sur cet immeuble des prérogatives qui n'excèdent pas celles d'un usufruitier, alors que la libre disposition du bien immobilier saisi, qui s'entend de la propriété économique réelle d'un bien sous la fausse apparence de la propriété juridique d'un ou plusieurs tiers, appelle la démonstration du caractère fictif de leurs droits, en l'espèce les droits d'usufruit et de nue-propriété de son épouse et de ses enfants.
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La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 131-21, alinéa 2, du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale :
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Il se déduit de ces textes qu'un bien immeuble, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre, peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
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Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale immobilière, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et implicitement adoptés, que la bonne foi de M. [E] [X] et de Mme [U] [X], enfants nus-propriétaires, ne saurait être retenue, dès lors qu'ils reconnaissaient savoir que leur père était mis en examen dans une affaire grave de violences et manoeuvres frauduleuses qui l'exposait à un risque avéré de condamnations et sanctions patrimoniales.
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Les juges relèvent qu'ils participent aux faits en qualité de receleurs, en acceptant la donation frauduleuse qui leur permettra la constitution d'un patrimoine immobilier dont ils pourront à terme bénéficier.
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Ils ajoutent que cet acte de donation n'est pas étranger à une stratégie réfléchie ayant pour finalité de rendre le bien difficilement saisissable, s'agissant uniquement d'un usufruit, tout en le conservant dans le patrimoine familial.
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En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
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D'une part, l'absence de bonne foi des tiers ayant des droits sur le bien, qui se déduit de ce que ces tiers savent que la personne mise en cause détient la propriété économique réelle du bien, réside dans la conscience du caractère fictif de ces droits.
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D'autre part, il ressort des constatations de la chambre de l'instruction que la nue-propriété du bien a été réellement dévolue à M. [E] [X] et Mme [U] [X].
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Portée et conséquences de la cassation
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La cassation des dispositions de l'arrêt relatives à M. [V] [X] aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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Il n'y a lieu, en conséquence, de statuer sur le premier moyen en ce qu'il est proposé pour lui.