Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi,avocat de la société [Adresse 1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
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Une enquête préliminaire a été ouverte concernant la vente, depuis le 5 juin 2009, par les sociétés filles du groupe [2] (le groupe [2]) de leur actif immobilisé, constitué de nombreux biens immobiliers, situés en partie à [Localité 1].
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Les investigations ont mis en évidence que la société de droit luxembourgeois [3] (la société [3]) détient la totalité du capital de la société holding de droit danois [2] (la société [2]), laquelle détient elle-même vingt-deux sociétés de droit danois et six sociétés de droit français, dont la société de droit français [Adresse 1] (la société [5]), par l'intermédiaire de trois sociétés de droit luxembourgeois.
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L'administration fiscale a indiqué que les ventes des actifs immobiliers n'ont donné lieu à aucune imposition en France et a fait état de manoeuvres destinées à empêcher le paiement de l'impôt sur les sociétés lié, notamment, à la réalisation des plus-values. Elle a évalué la dette fiscale à 202 909 958,60 euros.
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M. [U] [L] est soupçonné de détenir indirectement le patrimoine de l'ensemble des sociétés filles du groupe [2], en sa qualité de bénéficiaire effectif des droits immobiliers logés dans les différentes sociétés.
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Détenues initialement par M. [L], les parts de la société [3] ont été transférées en 2005 à un trust dénommé [6], situé à Jersey, puis cédées en 2006 par dation dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie à la société de droit luxembourgeois [7], venant aux droits de la société [8]. Le souscripteur et le bénéficiaire de l'assurance-vie seraient le trust, tandis que la personne assurée serait M. [L].
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Le 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie entre les mains d'un notaire de la somme de 164 053 000 euros, produit de la vente par la société [5] d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] au prix de 1 032 000 000 euros.
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La société [5] a relevé appel de cette décision.
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M. [L] a ultérieurement été mis en examen des chefs de fraude fiscale par omission déclarative et omission d'écritures en comptabilité concernant la société [9], fraude fiscale aggravée s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière dû à titre personnel et blanchiment aggravé de cette fraude, blanchiment aggravé de la fraude fiscale concernant les sociétés du groupe [2], gestion malgré interdiction des sociétés [3] et [2], fraude fiscale par organisation d'insolvabilité des sociétés du groupe [2].
Examen de la recevabilité du pourvoi n° 24/01416 formé par la société [5]
- Seul est recevable le pourvoi n° 24/01434, formé par un avocat au barreau des Hauts-de-Seine porteur d'un pouvoir spécial.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
- Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
- Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale d'une créance de 202 909 958,60 euros que la société [5] détenait sur M. [J] [S], notaire au sein de l'étude [15] notaires à [Localité 3], alors :
« 1°/ que, d'une part, la chambre de l'instruction statuant sur le recours d'un tiers appelant d'une ordonnance de saisie doit énoncer que ce dernier a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant ; qu'en se prononçant sans que les mentions de l'arrêt ne permettent de s'assurer que la société [5] a eu accès aux documents saisis par l'administration fiscale et dont la cote D174, sur laquelle la juridiction s'est précisément fondée dans ses motifs décisoires, ne constitue qu'un compte rendu de leur exploitation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 706-153 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
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Le grief n'est pas fondé.
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En effet, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction ne s'est pas fondée sur les pièces annexées à la cote D174.
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Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
- Le moyen critique l'arrêt attaqué du même chef, alors :
« 1°/ que, d'une part, la chambre de l'instruction est tenue d'apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la saisie au jour du prononcé de cette mesure ; qu'en retenant qu'elle « ne peut pas remettre en cause l'existence des indices graves ou concordant résultant de la mise en examen de M. [L] » (arrêt, p. 8, § 7), lorsque sa mise en examen est intervenue postérieurement à l'ordonnance de saisie entreprise, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue pour ce motif de constater l'existence d'indices de la commission des délits de fraude fiscale et blanchiment à l'égard M. [L] au jour de l'ordonnance de saisie, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 706-153 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
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Pour confirmer l'ordonnance de saisie, après avoir rappelé que M. [L] est mis en examen, notamment, des chefs de fraude fiscale s'agissant des impôts dus par les sociétés du groupe [2] et de blanchiment en bande organisée de fraude fiscale, l'arrêt attaqué relève que, dans le cadre du contentieux portant sur la saisie, la chambre de l'instruction ne peut pas remettre en cause l'existence des indices graves ou concordants résultant de la mise en examen de M. [L].
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En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
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D'une part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait, pour s'assurer de l'existence d'indices de commission d'infraction susceptibles de justifier la mesure de saisie, de prendre en considération les éléments présents à la date à laquelle elle statuait, ce qui impliquait de tenir compte de la circonstance nouvelle relative à la mise en examen de M. [L] postérieurement à l'ordonnance de saisie.
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D'autre part, dès lors qu'en statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale, la chambre de l'instruction ne peut remettre en cause l'existence des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de la personne poursuivie, elle a nécessairement mis en évidence l'existence d'indices de commission de cette même infraction en constatant que cette personne était mise en examen pour une infraction de nature à justifier la mesure de saisie.
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Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen
Enoncé des moyens
- Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué du même chef, alors :
« 1°/ que, d'une part, en déduisant que M. [L] avait la libre disposition des biens de la société [5] du seul fait qu'il serait le bénéficiaire économique final, par le biais d'un trust, de différentes entités détenues au travers d'une société (arrêt, p. 8, § 2), sans rechercher si, indépendamment de cette qualité de bénéficiaire effectif du trust, M. [L] exerçait concrètement des prérogatives révélatrices de l'exercice du droit de propriété sur les biens de la société [5], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 alinéa 9 du Code pénal, 706-153 et 593 du Code de procédure pénale. »
- Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué du même chef, alors :
« 1°/ que, d'une part, l'absence de bonne foi du tiers propriétaire résulte de la circonstance qu'il sait ne pas être le propriétaire économique réel des biens saisis ; qu'en retenant pour écarter la bonne foi de la société [5] qu'elle serait « l'instrument de l'infraction de fraude fiscale et de blanchiment » et que sa mauvaise foi se déduit de la mise en examen de M. [L] (arrêt, p. 9, §§ 5 et 7), sans s'assurer qu'elle savait qu'elle n'avait pas la libre disposition de ses biens, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 706-153 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part et en tout état de cause, en écartant la bonne foi de la société [5] en considération des faits ayant donné lieu à une saisie patrimoine à hauteur de 164.053.000 euros, la chambre de l'instruction qui s'est, de nouveau, prononcée par des motifs inopérants n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 706-153 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
- Les moyens sont réunis.
Vu les articles 131-21 du code pénal, 706-153 et 593 du code de procédure pénale :
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Il se déduit des deux premiers de ces textes qu'un bien ou droit incorporel susceptible de faire l'objet d'une confiscation de patrimoine peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
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Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
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Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué énonce, en premier lieu, que la société [2] est intégralement détenue par la société [3], société de droit luxembourgeois dont l'associé unique était M. [L], qu'en 2005 le capital social de la société a été augmenté et les nouvelles parts intégralement souscrites par M. [L], puis cédées le jour même au trust familial [6] (Jersey), et qu'en 2006, le trust a cédé l'intégralité de ses parts à la société de droit luxembourgeois [8].
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Les juges observent que M. [L] est décrit dans plusieurs documents saisis par l'administration fiscale française, rédigés en italien, comme l'ayant droit final des droits immobiliers logés dans les sociétés interposées, qu'ainsi, un document de présentation de la structure et des activités du groupe précise qu'[8] détient le capital de la société [3] via une assurance-vie au nom/bénéfice de M. [L], dont le bénéficiaire final est un trust familial de Jersey, et qu'un second document indique que [6] possède le capital de toutes les sociétés du groupe.
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Ils ajoutent que le libellé des polices d'assurance-vie ferait apparaître que le souscripteur et le bénéficiaire des polices est le trust et la personne assurée M. [L], et que la rédaction des polices d'assurance contredirait l'intention initiale des contrats, à savoir qu'en cas de rachat partiel ou total, les fonds reviendraient à M. [L], et non au trust.
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Ils remarquent que, dans le cadre du contrôle sur pièces diligenté, selon une réponse à assistance administrative de l'administration luxembourgeoise, le souscripteur du contrat d'assurance-vie est représenté par son trustee, [11], société de droit néo-zélandais constituée en 2010, le contrat ayant été souscrit par [12] (Jersey) trustee du [11], avec comme assuré M. [L].
Et sur le sixième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
- Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué du même chef, alors :
« 5°/ qu'enfin, en retenant que la saisie n'excédait pas le montant de l'imposition prétendument éludée compte tenu de « la mainlevée partielle de la saisie et la restitution de 151.260.232 euros à la société [[5]] » (arrêt, p. 9, § 2), lorsque, d'une part, cette décision est intervenue dans le cadre de la saisie de patrimoine ordonnée à hauteur de 164.053.000 millions en raison du non-paiement prétendu du prélèvement de l'article 244 bis A du CGI par la société [5] lors de la vente immobilière conclue avec la société [14] et, d'autre part, un appel suspensif a été interjeté par le ministère public contre cette décision, de sorte qu'en aucun cas elle ne pouvait être prise en considération pour confirmer la saisie entreprise, la chambre de l'instruction a méconnu les mêmes dispositions, ensemble les articles 99 et 186 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
44.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
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Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué énonce qu'au-delà du montant de 202 909 958,60 euros retenu dans l'ordonnance entreprise, le magistrat instructeur a rendu depuis lors deux décisions, portant restitution de 3 785 615 euros par ordonnance du 23 janvier 2024 et de 151 260 232 euros par ordonnance du 5 septembre 2024.
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Les juges concluent que le total de la saisie actuelle prise au titre de l'alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal, considération prise des décisions de restitution sus-mentionnées, n'excède pas le produit de l'infraction s'entendant effectivement comme les seuls droits éludés pour les sociétés, soit a minima, en l'état, à hauteur de 141 901 852,60 euros.
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En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
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En effet, il résulte de ses énonciations que, pour apprécier la valeur de la créance saisie et s'assurer qu'elle n'excédait pas le montant de 141 901 852,60 euros, représentant le produit ou l'objet des infractions de fraude fiscale et de blanchiment aggravé reprochées à M. [L], elle a pris en considération la restitution d'une somme d'argent à hauteur de 151 260 232 euros, alors que cette restitution portait sur des fonds qui avaient fait l'objet, non d'une saisie en valeur du produit ou de l'objet desdites infractions, mais d'une saisie de patrimoine.
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La cassation est par conséquent de nouveau encourue.