Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises
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1 >Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises.
Chapitre 1er.-
—
De l’administration en général
Chapitre II.-
—
De l'organisation
Chapitre III.-
—
Des traitements
Chapitre IV.-
—
Dispositions générales
Chapitre V.
—
-Dispositions transitoire et abrogatoire
Chapitre 1er.- De l’administration en général
Art. 1er.
A)Dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes:
1.Législation communautaire CE en matière douanière et accisienne;
2.Législation accisienne commune à l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
B)Sur le plan national, les attributions de l'administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes:
1.Législation accisienne autonome du Grand-Duché y compris la taxe de consommation sur les alcools.
2.Taxe sur la valeur ajoutée pour les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en la matière.
3.Taxe sur les véhicules automoteurs. - Fixation et perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.
3bis.Droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. - Fixation, perception et remboursement du droit d'usage et délivrance des certificats de paiement et d'exemption.
4.Taxes de cabaretage. - Etablissement des autorisations d'ouverture de nouveaux débits. Transcription de débits existants. Inscription des gages sur licences de cabaretage. Perception des taxes d'établissement, taxes d'ouverture, taxes annuelles, taxes de dispense et taxes journalières.
5.Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les domaines de l'économie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole commune, de la protection de l'environnement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale.
6.La vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Art. 2.
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(1)L'administration des douanes et accises, placée sous l'autorité immédiate du Ministre des Finances, est confiée à un directeur qui est le chef de l'administration.
(2)Elle comprend la direction, le service de recette et de vérification ainsi que le service de surveillance et de contrôle.
Chapitre II.- De l'organisation
Art. 3.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière ou filière peut être temporairement augmenté en conséquence.
(2)Le cadre organique prévu à l’alinéa qui précède peut être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 4.
(1)Les titulaires des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller de direction première classe, de conseiller-informaticien première classe, de conseiller de direction, de conseiller-informaticien, de conseiller de direction adjoint, de conseiller-informaticien adjoint, d'attaché de Gouvernement premier en rang, de chargé d'études-informaticien principal, d'attaché de Gouvernement, de chargé d'études-informaticien, d'inspecteur de direction premier en rang, d'inspecteur principal premier en rang, d'inspecteur de direction, d'inspecteur principal, d'inspecteur, de receveur A, de contrôleur en chef, de receveur B, de contrôleur adjoint, de receveur C, de vérificateur, d'inspecteur-informaticien principal 1er en rang, d'inspecteur-informaticien principal, d'inspecteur-informaticien, de chef de bureau informaticien, de chef de bureau informaticien adjoint, d'informaticien principal, de receveur D, de receveur adjoint, de vérificateur adjoint et de lieutenant, sont nommés par le Grand-Duc.
(2)Les titulaires des autres fonctions sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des douanes et accises.
(3)Avant d'entrer en fonction, les agents de tout grade énumérés aux alinéas (1) et (2) de l'article qui précède, prêteront le serment prévu par l'article 2 sub 4. respectivement par l'article 3 sub 1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5.
La direction comprend huit divisions:
1)la division «Personnel et Affaires générales»;
2)la division «Douane»;
3)la division «Contentieux et Coopération»;
4)la division «Accises»;
5)la division «Attributions sécuritaires et Cabaretage»;
6)la division «Techniques de l'information et de la communication»;
7)la division «Anti-drogues et produits sensibles»;
8)la division «Relations Internationales».
Art. 6.
Le service de recette et de vérification comprend, en dehors de la Recette centrale des douanes et accises, des bureaux de recette, classés selon leur importance et les nécessités administratives, en bureaux de classes A, B, C ou D.
Art. 7.
Le service de surveillance et de contrôle comprend respectivement des inspections et des contrôles divisionnaires, des lieutenances, des brigades ainsi qu'un service de garage.
Art. 8.
Dans l'exécution de ses fonctions de chef d'administration le directeur des douanes et accises est assisté de deux directeurs adjoints dont l'un est placé à la tête des services de recette et de vérification, de surveillance et de contrôle et l'autre à la tête des services de la direction des douanes et accises.
Art. 9.
Des règlements grand-ducaux pourront apporter à la présente organisation tous les changements nécessaires par application des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Chapitre III.- Des traitements
Art. 10.
(1)Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes et accises peuvent prétendre en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l'Etat.
(2)Pour le calcul des traitements luxembourgeois, le personnel de l'administration des douanes et accises comprend les fonctions et emplois suivants:
a)dans la carrière supérieure de l'administration:
un directeur;
deux directeurs adjoints;
des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe;
des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens;
des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints;
des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d'études-informaticiens principaux;
des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d'attaché d'administration ainsi que des chargés d'études-informaticiens et des stagiaires ayant le titre d'attaché-informaticien.
b)dans la carrière moyenne du rédacteur:–onze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;
–quinze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal;
–quinze inspecteurs ou receveurs A;
–des contrôleurs en chef;
–des receveurs B;
–des contrôleurs adjoints;
–des vérificateurs-experts comptables;
–des receveurs C;
–des vérificateurs;
–des rédacteurs principaux;
–des rédacteurs.
c)dans la carrière moyenne de l'informaticien diplômé:
des inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang;
des inspecteurs-informaticiens principaux;
des inspecteurs-informaticiens;
des chefs de bureau informaticiens;
des chefs de bureau informaticiens adjoints;
des informaticiens principaux;
des informaticiens diplômés.
d)dans la carrière inférieure:des receveurs D, receveurs adjoints, vérificateurs adjoints, commis chefs, commis principaux, commis, lieutenants, brigadiers-chefs, brigadiers principaux, brigadiers et préposés sans que, dans chaque filière, le nombre des emplois repris ci-après ne puisse être supérieur à:
1.filière du commis:
quarante receveurs D ou receveurs adjoints ou vérificateurs adjoints;
vingt et un commis chefs;
vingt-trois commis principaux;
onze commis.
2.filière du lieutenant:
onze lieutenants.
3.filière du préposé:
quatre-vingt-dix-sept brigadiers-chefs;
cent cinq brigadiers principaux.
4.carrière de l'artisan:
un artisan.
et sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière inférieure ne puisse être supérieur à 390.
Art. 11.
Les fonctions visées par la présente loi sont classées selon les indications des annexes A, C et D des rubriques I (Administration générale) respectivement VII (Douanes) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 12.
Une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux douaniers assumant une fonction comportant:
–des attributions de police administrative et judiciaire
–le contrôle aux frontières extérieures et assimilées
–le contrôle sur place présentant des risques particuliers
–le maniement de fonds
–la coordination des relations avec les forces de l'ordre.
Art. 13.
Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de neuf emplois y désignés spécialement des grades D10 à D13 auxquels sont attachés des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu'au grade D14 inclusivement par dépassement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.
Chapitre IV.- Dispositions générales
Art. 14.
Seront déterminées:
1.par règlement grand-ducal, toutes les mesures d'exécution non visées sub 2. ci-dessous, nécessitées par la mise en exécution de la présente loi et de la convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment:a)la création et la délimitation des circonscriptions des inspections respectivement contrôles des douanes et accises;
b)les conditions de recrutement et d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes et accises, ainsi que les conditions de nomination et de promotion à ces emplois et fonctions;
2.par règlement ministériel:a)la création et le ressort des bureaux de recette des douanes et accises;
b)la création et le ressort des lieutenances ainsi que des brigades des douanes et accises;
c)la localisation, au sein de la direction ainsi qu'aux différents services extérieurs de l'administration, des fonctions et emplois énumérés à l'article 3, compte tenu des nécessités organiques des services et dans la mesure où cette localisation ne résulte pas de la loi.
Art. 15.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux lois en matière de douane et accises et à d'autres lois fiscales intéressant l'administration des douanes et accises, certains fonctionnaires, ayant au moins le grade de contrôleur adjoint et nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice et des Finances, ont qualité d'officier de police judiciaire.
Chapitre V. -Dispositions transitoire et abrogatoire
Art. 16.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements grandducaux et ministériels pris en exécution de l'ancienne législation organique de l'administration des douanes resteront applicables.
Art. 17. (L du 25 mars 2015)
Modifications
1
La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes telle qu'elle a été modifiée dans la suite est abrogée.1 <