37 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1998, n° 26576 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1998, n° 26576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/02-03-26576)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans la construction du Centre des congrès de Monaco, édifié par l'État de Monaco à partir de 1989. La société SAMIB, entrepreneur principal titulaire des lots de terrassement et de fondations, avait sous-traité le lot 1a (fondations spéciales) à un groupement d'entreprises composé de la société française Bachy et de la société monégasque Solétanche SAM, par contrat du 14 février 1990. Un différend est survenu après l'exécution des travaux. Le groupement sous-traitant réclamait le paiement de travaux supplémentaires liés à des accidents géologiques, tandis que l'entrepreneur principal contestait les sommes réclamées et opposait des pénalités de retard imposées par le maître de l'ouvrage. Par ordonnance de référé du 24 mai 1994, le président du Tribunal de commerce de Paris avait désigné un expert, M. Colin. Cette ordonnance a été infirmée par la Cour d'appel de Paris le 15 décembre 1995, au motif de l'incompétence territoriale du juge des référés. Le rapport d'expertise avait néanmoins été déposé. La société Bachy a ensuite obtenu, sur le fondement de ce rapport, une condamnation provisionnelle de 7 000 000 de francs, prononcée par la Cour d'appel de Paris le 25 avril 1997 sur appel d'une ordonnance d'incompétence. Se prévalant de cet arrêt, la société Solétanche-Bachy France, venue aux droits de la société Bachy à la suite d'une fusion-absorption, a obtenu du président du Tribunal de première instance de Monaco, le 8 octobre 1997, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de la SAMIB à la BNP, pour 8 000 000 de francs. La saisie a été pratiquée le 15 octobre 1997. La SAMIB a assigné en rétractation de l'ordonnance et en mainlevée. Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 6 novembre 1997, dont appel était interjeté. Devant la Cour, la SAMIB soutenait notamment que la société demanderesse n'avait pas qualité pour agir, que l'arrêt parisien était une décision provisoire dépourvue d'autorité de chose jugée et non susceptible d'exequatur, et que l'expertise annulée ne mettait aucune somme à sa charge. Le Ministère public s'interrogeait en outre sur la compétence des juridictions monégasques au regard des clauses contractuelles et sur l'existence même de la créance invoquée. ## Question de droit La Cour formule elle-même la question qui commande sa décision : il s'agit de savoir si la société Solétanche-Bachy France « dispose à l'encontre de la société SAMIB d'un principe certain de créance susceptible de justifier une saisie conservatoire ». Cette question suppose de trancher deux points préalables : la recevabilité de l'action, puis la valeur probante, au regard de l'exigence de principe certain de créance, de trois éléments invoqués, à savoir l'arrêt parisien, le rapport d'expertise et les autres pièces du dossier. Sur la recevabilité, la question était de savoir si la fusion-absorption intervenue après l'achèvement des travaux pouvait être opposée à la demanderesse au regard de l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 1989, qui interdit toute modification des caractéristiques des sociétés sous-traitantes sans l'accord du maître de l'ouvrage, et si la société absorbante pouvait agir seule au nom du groupement. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour juge que l'interdiction de l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 1989 « de nature protectrice, ne peut valoir que dans le cadre et le temps de l'exécution des travaux ». Elle n'interdit donc pas une fusion intervenue « plus de cinq ans après l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage n'ayant plus aucune raison d'être consulté à ce moment ». Elle en déduit que la société absorbante est venue aux droits de la société Bachy et que « du seul fait de la solidarité expressément prévue entre les sociétés sous-traitantes membres du Groupement d'entreprises », elle a qualité pour agir contre la SAMIB. **Sur le fond de la saisie**, la Cour écarte successivement les trois fondements invoqués. 1. *L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 avril 1997* ne peut constituer le principe certain de créance.
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 26 octobre 1982, n° 25925 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 26 octobre 1982, n° 25925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1982/10-26-25925)) ## Faits et procédure Le litige oppose le Syndicat des employés de bureau au Groupement des établissements financiers de Monaco. Il porte sur l'article 14 de la Convention collective des établissements financiers, alors « réservé », relatif aux modalités d'attribution d'une prime d'ancienneté aux salariés couverts par cette convention. Une requête aux fins de conciliation a été déposée le 27 novembre 1981. Les arbitres ont rendu leur sentence le 29 septembre 1982. Ils ont décidé que cette sentence prendrait effet à la date de ce dépôt et que leur article 1er prendrait place sous l'article 14 réservé de la convention collective. Le Groupement a formé un recours en annulation par requête déposée le 7 octobre 1982. Il invoquait deux moyens, tirés de la violation : - des articles 8 (alinéas 2 et 3) et 12 (alinéa 1er) de la loi n° 473 du 4 mars 1948, de l'article 989 du Code civil et de la circulaire n° 78-81 du 27 juillet 1978, en ce que les arbitres auraient qualifié de « conflit économique » un conflit juridique tendant à modifier une situation contractuelle et légale (premier moyen) ; - des articles 12 (alinéa 1er) et 14 de la loi n° 473, de la circulaire n° 78-81 et de l'article 989 du Code civil, en ce que la sentence serait insuffisamment motivée, aurait statué rétroactivement et aurait méconnu une circulaire présentée comme revêtant un caractère contractuel en tant que « disposition légale acceptée » (second moyen). Le Syndicat a produit un mémoire en réponse tendant au rejet du pourvoi. La Cour a par ailleurs relevé d'office la violation de l'article 4 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail. Le contenu précis de la circulaire n° 78-81 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une circulaire administrative qui ne constitue ni un texte législatif ou réglementaire sur le travail, ni une convention collective, peut-elle fonder un conflit juridique au sens de l'article 8 de la loi n° 473, ou le différend relève-t-il de l'ordre économique, justiciable de l'équité ? **Deuxième question** : la sentence arbitrale, qui fixe la date de prise d'effet à celle du dépôt de la requête aux fins de conciliation, respecte-t-elle l'article 14 de la loi n° 473 ? Plus largement, la sentence est-elle suffisamment motivée au regard du second moyen ? **Troisième question** (moyen relevé d'office) : une clause arbitrale insérée dans une convention collective peut-elle être regardée comme valablement intégrée lorsque la convention n'a pas été signée par les contractants ou leurs représentants légaux, conformément à l'article 4 de la loi n° 416 ? ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen**, la Cour rejette le pourvoi. Elle retient que les arbitres, après avoir relevé que la circulaire « ne constituait pas un texte législatif ou réglementaire sur le travail ou une convention collective », ont décidé « à bon droit » qu'ils devaient statuer en équité. En agissant ainsi, ils n'ont pas violé l
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 09 juillet 1984, n° 25991 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 09 juillet 1984, n° 25991 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1984/07-09-25991)) ## Faits et procédure Le litige oppose le Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco au Groupement syndical des Banques de Monaco. Il porte sur la prime bancaire monégasque, instituée par la sentence arbitrale Bosan du 18 juin 1960. Cette prime comprend deux éléments, dont un élément « non hiérarchisé ». Le syndicat demandait que cet élément soit porté à 500 francs. Les arbitres ont été saisis de cette demande, qualifiée de « demande d'augmentation de l'élément non hiérarchisé de la prime bancaire monégasque ». Ils ont rendu leur sentence le 18 juin 1984. Le syndicat a formé un recours en annulation par requête déposée le 29 juin 1984, plaidée par Maître Sbarrato. Il invoquait deux moyens : la violation de l'article 989 du Code civil, combinée à la méconnaissance de la sentence Bosan, et l'insuffisance de motifs, équipollente à une absence de motifs. Le Groupement, représenté par Maître Marquet, concluait au rejet du pourvoi. Les faits relevés par la Cour sont les suivants. La prime bancaire constitue elle-même un élément du salaire. Les parties reconnaissaient la parfaite application des règles conventionnelles en vigueur. Le dernier rajustement par voie d'arbitrage est intervenu le 21 juin 1974. Le syndicat invoquait trois constatations portant sur la dernière décennie, relatives à la prospérité du secteur, au renchérissement du coût de la vie et au retard de l'élément non hiérarchisé par rapport au salaire minimum garanti à l'embauche. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première concerne l'étendue du pouvoir des arbitres lorsqu'ils statuent sur un différend à caractère économique. Le syndicat soutenait que les arbitres, en ne se référant pas aux critères de « variation des conditions économiques » et de « prospérité du secteur bancaire » définis par les arbitrages antérieurs, avaient méconnu la sentence Bosan et l'article 989 du Code civil (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision). Il s'agissait de savoir si une sentence rendue en équité peut être cassée pour violation d'un texte lorsque les arbitres ont interprété les critères de rajustement et apprécié les faits de la cause. La seconde question porte sur l'exigence de motivation. Elle se pose au regard de l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, aux termes duquel « les sentences arbitrales doivent être motivées ». La Cour devait déterminer si une motivation jugée insuffisante, au point d'équivaloir à une absence de motifs, justifiait l'annulation. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi sur les deux branches du moyen unique. Sur la première branche, elle relève que le litige, « en raison de son objet, revêtait un caractère économique ». Les arbitres devaient donc statuer en équité, ce que les parties avaient d'ailleurs sollicité. Ils ont pu, sans méconnaître la sentence Bosan, procéder à une « exégèse » de cette sentence et analyser « l'incidence » des facteurs économiques postérieurs au 21 juin 1974. Cette double opération a été jugée exempte de dénaturation. La Cour retient en outre une « appréciation souveraine quant aux faits, échappant au contrôle de la Cour de céans ». Elle en conclut que les arbitres ont pu estimer, « en équité », que « la lettre et l'esprit » des stipulations conventionnelles et des arbitrages avaient été respectés. Sur la seconde branche, la Cour constate que les arbitres ont répondu aux arguments du syndicat. Ils ont relevé que l'appréciation de la prospérité de la profession n'était pas sans difficultés, que le syndicat n'établissait pas la progression des bénéfices nets, et que le renchérissement du coût de la vie ne pouvait être chiffré faute d'indice propre à la Principauté. Ils ont enfin écarté toute liaison pour l'avenir entre l'élément de prime et le salaire minimum garanti, dont les aléas relèvent d'une « notion d'essence non contractuelle ». La motivation est donc « suffisante et exempte de contradiction ». Le dispositif est le suivant : > « La Cour sup
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 2019, n° 17963 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 2019, n° 17963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/03-21-17963)) ## Faits et procédure Une athlète de nationalité turque, licenciée auprès d'une fédération membre de l'association de droit monégasque désignée dans la décision sous le nom d'« Association internationale A » (dénommée en anglais « B »), avait fait l'objet d'un contrôle antidopage lors des championnats du monde d'athlétisme d'Osaka, le 26 août 2007. Elle avait signé à cette occasion un formulaire de prélèvement comportant une clause de règlement des litiges. En 2015, l'association a fait procéder au réexamen des échantillons conservés depuis 2007. Selon la défenderesse, cette analyse a révélé la présence de stéroïdes anabolisants indétectables à l'époque. Une procédure disciplinaire a été engagée, et la commission disciplinaire de la fédération membre a, le 15 mars 2016, prononcé une suspension de deux ans. La décision ne précise pas si cette sanction a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) (non précisé dans la décision). Par assignation du 3 août 2017, l'athlète a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'annulation de la décision de procéder à ce réexamen. Elle invoquait notamment la règle *non bis in idem*, les articles 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les règles de confidentialité du code d'éthique, ainsi que la contestation de la charge et de la preuve du dopage. La défenderesse a soulevé à titre principal une exception d'incompétence au profit du TAS, fondée sur la clause du formulaire et sur les statuts et règlements de l'association. Elle a réclamé, reconventionnellement, 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le ministère public a conclu au bien-fondé de l'exception. ## Question de droit La question soumise au tribunal était double. Il lui revenait, d'une part, d'apprécier la validité, en droit monégasque et dans un contexte international, d'une clause compromissoire stipulée en matière non commerciale, en l'occurrence une clause attributive de compétence au TAS. D'autre part, il devait déterminer si cette clause couvrait la décision de réexaminer, en 2015, des échantillons prélevés en 2007. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la compétence du TAS et se déclare incompétent. Son raisonnement s'articule en trois temps. **Sur la validité de la clause.** Le tribunal rappelle que l'article 940 du Code de procédure civile limite la validité de la clause compromissoire aux rapports commerciaux. Il estime toutefois que ces règles ne régissent que les arbitrages de droit interne. En matière internationale, le droit international privé monégasque apprécie l'autonomie juridique de la clause « sous réserve des règles impératives du droit monégasque et de la vision monégasque de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties ». Il ajoute que la déclaration faite par la Principauté lors de la ratification, le 2 juin 1982, de la Convention de New York du 10 juin 1958, limitant son champ aux différends de nature commerciale, n'emporte pas « ipso jure » prohibition de l'arbitrage international civil. Cette réserve soumet seulement la reconnaissance des sentences à une procédure plus contraignante. **Sur l'absence d'atteinte à l'ordre public et sur le consentement.** Le tribunal relève que le droit du sport ne relève pas de l'état des personnes, qu'il appartient aux droits disponibles et qu'il n'est soumis à aucune compétence territoriale impérative. Il observe également que l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée, relative au Comité monégasque antidopage, prévoit un recours devant le TAS. Bien que cette disposition ne s'applique pas directement à l'espèce, elle « démontre la légitimité du TAS en droit monégasque ». Quant au consentement, le tribunal écarte l'argument tiré de la méconnaissance des lang
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16072 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16072)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (société MYT) et la société de droit de l'Île de Man Swallowfalls Limited ont conclu, le 3 janvier 2006, un contrat de construction de yacht. Un différend entre les parties a été tranché par deux sentences arbitrales rendues par la Commission d'arbitrage, à Londres, les 6 janvier et 6 mai 2014, condamnant la société MYT au profit de la société Swallowfalls. Le 11 juillet 2014, le Président du Tribunal de première instance a rendu, sur requête, l'ordonnance R.6835 déclarant ces sentences exécutoires en Principauté. Le 25 juillet 2014, la société Swallowfalls a fait signifier à la société MYT un commandement de payer de 176.996,28 euros, outre intérêts et frais. Le 28 juillet 2014, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de sa débitrice, puis, le 6 août 2014, une saisie-exécution portant sur les meubles et objets mobiliers situés au siège social de la société MYT. Le 3 octobre 2014, la société MYT a assigné la société Swallowfalls devant le Tribunal de première instance afin de faire prononcer la nullité de la saisie-exécution et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 7 mai 2015, ce tribunal a rejeté la demande de nullité et condamné la société MYT à 5.000 euros de dommages et intérêts, sans exécution provisoire. Par arrêt du 10 mai 2016, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. La société MYT a formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2016-49), fondé sur trois moyens. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions distinctes, qui relèvent chacune d'un régime processuel différent. **En premier lieu**, la régularité de la saisie-exécution dépend-elle de la qualité de l'auxiliaire de justice qui l'a pratiquée ? La saisie avait été réalisée par un clerc instrumentaire assermenté. La société MYT soutenait que la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 n'autorisait le remplacement de l'huissier que pour les actes de signification et le service des audiences, à l'exclusion des actes d'exécution, et qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel avait étendu le champ de ce texte et insuffisamment motivé sa décision. **En deuxième lieu**, l'exécution d'une ordonnance d'exequatur est-elle subordonnée à sa signification préalable à la partie condamnée, au sens de l'article 478 du Code de procédure civile, dont la violation est sanctionnée par la nullité ? **En troisième lieu**, l'absence de mention, dans l'acte de signification ou d'exécution, de l'existence d'une voie de recours et du délai pour l'exercer constitue-t-elle une cause de nullité, et cette omission porte-t-elle atteinte au droit à un recours effectif, tel que garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les trois moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la Cour d'appel d'avoir déduit de la combinaison des articles 78, 84 et 85 de la loi du 24 juin 2013 que l'huissier, titulaire du monopole de la signification des actes, du service des audiences et de l'exécution des décisions de justice, peut se faire remplacer sur autorisation du Procureur général. Selon l'arrêt, ce régime ne distingue pas entre signification et service des audiences, d'une part, et, en cas d'empêchement ou d'absence, les actes d'exécution de décisions juridictionnelles, d'autre part. La Cour d'appel avait constaté que l'huissier et son clerc principal étaient empêchés et que le clerc instrumentaire assermenté avait été régulièrement autorisé à le remplacer. Aucune irrégularité n'affectait donc la saisie. **Sur le deuxième moyen**, la Cour relève que la signification de l'ordonnance d'exequatur était intervenue le même jour que celle du commandement, le 25 juillet 2014, l'exploit ayant remis à la société MYT copie de l'ordonnance R.6835 et des sentences. Elle ajoute que l'acte de saisie-exécution se référait expressément à cette signification. Le moyen manque donc en fait. **
# Commission arbitrale des loyers commerciaux, 15 octobre 2014, n° 12674 > Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 15 octobre 2014, n° 12674 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/commission-arbitrale-loyers-commerciaux/2014/10-15-12674)) ## Faits et procédure Par acte du 14 novembre 1985, la fondation de droit italien A a donné à bail à la société anonyme C, devenue la SAM B, des locaux à usage commercial situés à Monaco. Le bail a pris effet le 1er janvier 1985, moyennant un loyer annuel initial de 50 000 francs français, indexé sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE. Le loyer mensuel acquitté par le preneur en 2012 s'élevait à 2 000 euros. Par lettre recommandée du 10 avril 2012, la bailleresse a sollicité, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, une révision du loyer à 9 000 euros par mois. Le preneur a refusé le 4 septembre 2012. Après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 29 mai 2013 par le Président de la Commission, l'affaire a été portée devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux, qui l'a enrôlée sous le numéro C2013/000005. La demanderesse soutenait que le loyer n'avait évolué que par le jeu de la clause d'indexation, devenue insuffisante, et que le fonds bénéficiait de la situation du quartier dit du « Carré d'Or », attestée par un article de presse d'avril 2013, ainsi que de la construction du complexe « X » et d'un immeuble de haut standing. Elle a ensuite fait valoir que la dernière révision fondée sur l'article 21 datait de janvier 2004, et elle a produit l'avis d'un professionnel estimant la valeur locative à 10 000 euros mensuels hors charges. La défenderesse concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Elle invoquait les révisions triennales intervenues entre 1992 et 2012 par application de l'indice INSEE. Elle soutenait que son activité de prêt sur gage n'avait pas évolué et que des travaux de remise en état, d'un montant de 623 295,76 euros, avaient été financés par elle alors qu'ils auraient dû incomber au bailleur en application de l'article 491 du Code civil. ## Question de droit La Commission était saisie d'une demande de révision du loyer en cours de bail. Deux questions se posaient. La première portait sur la preuve exigée par l'article 21 de la loi n° 490 : le bailleur doit-il établir une modification des conditions économiques générales de la Principauté ou des conditions particulières affectant le fonds, ou peut-il se borner à invoquer une valeur locative plus équitable ? La seconde concernait l'articulation entre ce régime de révision et la clause d'indexation contractuelle, ainsi que la pertinence de la comparaison avec les loyers d'autres locaux. Le texte de l'article 21 est rappelé dans les motifs : > « Quelle que soit la date du bail écrit ou verbal, intervenu ou à intervenir, nonobstant toute convention contraire et quelles que soient les conditions dans lesquelles le prix a été fixé, celui-ci peut être modifié, tant en hausse qu'en baisse, à la demande d'une partie lorsqu'elle peut justifier que le prix payé ne correspond plus à la valeur locative, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de l'article 6, par suite d'une modification : soit dans les conditions économiques générales de la Principauté ; soit dans les conditions particulières affectant le fonds. » ## Solution et dispositif La Commission rejette la demande. Elle relève d'abord qu'il incombe à la bailleresse de justifier de l'une des deux modifications visées par le texte, « sans pouvoir se référer à une valeur locative qui lui apparaîtrait plus équitable ». **Sur les conditions économiques générales**, la Commission estime que l'article de presse produit, qui ne traite au demeurant que de locaux à usage d'habitation, ne suffit pas à établir une évolution favorable de l'économie monégasque ayant eu des répercussions sur l'activité du preneur. Elle retient, par une appréciation qui n'est assortie d'aucune pièce précise, que la crise économique mondiale a pesé sur le commerce de la Principauté à la date de la demande. **Sur les conditions particulières affectant le fonds**, la Commission reconnaît que le quartier bénéficie de la galerie « X », dont l'ouverture est antérieure à la dernière révision fondée sur l'article 21. Elle relève toutefois que l'emplacement précis du fonds et
# Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 15 octobre 2014, n° 12670 > Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 15 octobre 2014, n° 12670 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/commission-arbitrale-loyers-commerciaux/2014/10-15-12670)) ## Faits et procédure Par acte du 10 juillet 1995, le défendeur, M. f. WR., a donné à bail à la société anonyme monégasque A des locaux à usage commercial situés au X, moyennant un loyer annuel de 105.000 FF. Le bail est arrivé à son terme le 30 juin 2010, après notification, le 23 mars 2010, d'un congé avec refus de renouvellement. La locataire a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement des articles 4 et 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. À titre principal, elle demandait la fixation de l'indemnité d'éviction à 1.500.000 euros ; à titre subsidiaire, la désignation d'un expert. Après un procès-verbal de non-conciliation du 21 mars 2012, l'instance a été engagée par exploit du 20 avril 2012. Le bailleur a conclu au constat de « motifs graves et légitimes » à l'encontre de la locataire, au caractère secondaire des locaux litigieux, à l'absence d'activité économique dans ceux-ci depuis 2010, et au rejet de toute indemnité. Il a contesté la valeur probante de l'attestation établie par une agence immobilière, mais ne s'est pas opposé, à titre subsidiaire, à une mesure d'expertise. Parallèlement, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490, le président de la Commission a fixé, par ordonnance du 21 novembre 2012, une indemnité d'éviction provisionnelle de 700.000 euros. La Cour d'appel, par arrêt du 30 septembre 2013, a confirmé cette ordonnance, à l'exception du montant, qu'elle a ramené à 330.000 euros. À l'audience du 2 juillet 2014, la locataire sollicitait une indemnité de 700.000 euros, tandis que le bailleur proposait 200.000 euros. Les deux parties réclamaient, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert. ## Question de droit La Commission devait trancher deux points successifs. Le premier concernait le principe du droit à indemnité. Le juge devait déterminer si le refus de renouvellement, dépourvu de motifs graves et légitimes opposés par le bailleur, ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 490. Le second concernait les modalités de sa fixation. Le juge devait apprécier si les éléments produits étaient suffisants pour évaluer le montant de l'indemnité, ou si une mesure d'instruction devait être ordonnée. La question posée était en particulier celle de l'incidence, sur la valeur du fonds, de la localisation partielle des locaux sur le territoire français, à hauteur de 80 % de leur superficie. ## Solution et dispositif La Commission répond affirmativement à la première question. Elle relève que les parties ne contestent pas le droit de la locataire à indemnité et que les prétentions subsidiaires du bailleur, tendant à fixer l'indemnité à 200.000 euros ou à désigner un expert, « permettent de considérer que ce propriétaire a finalement renoncé à alléguer des motifs graves et légitimes à l'encontre de sa locataire ». Sur la seconde question, elle constate que les parties « sont toujours été en désaccord quant au montant de cette indemnité compensatrice » et que les pièces produites « n'apparaiss[ent] pas suffisantes » pour l'évaluer. Elle ordonne en conséquence une expertise « avant dire droit au fond ». Le dispositif est reproduit ci-après, en extraits : > « Constate que par l'effet du congé notifié le 23 mars 2010, le bail liant la SAM A à f. WR. n'a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2002, n° 26926 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2002, n° 26926 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-24-26926)) ## Faits et procédure La société Gilsim, société de droit belge, avait obtenu le 21 juin 2000 du Tribunal de commerce de Bruxelles (24e chambre) un jugement de condamnation à l'encontre de la société anonyme monégasque Trademark Management. Le litige portait sur un contrat de franchise dénommé « contrat de coopération », conclu le 4 juin 1998. Le jugement belge déclarait ce contrat dissous de plein droit à la charge de la défenderesse et la condamnait au paiement d'une somme en francs belges, assortie d'intérêts judiciaires et de frais. Il était déclaré exécutoire par provision. Par exploit du 20 février 2001, la société Gilsim a assigné Trademark Management devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté la décision belge, avec exécution provisoire. La défenderesse s'est opposée à la demande par conclusions du 30 mai 2001. Elle soutenait que le jugement belge avait été notifié par voie postale et non signifié par huissier, de sorte que les prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile n'étaient pas respectées. Elle en déduisait que le délai d'appel n'avait pas couru à son égard et contestait le caractère définitif de la décision. La demanderesse a répliqué le 17 octobre 2001. Elle rappelait qu'aucun traité relatif à la signification des jugements ne liait la Belgique et la Principauté, et que l'acte de signification, établi en application de l'article 40 du Code judiciaire belge, était conforme à la loi belge. Le ministère public n'a pas conclu à l'audience. Il n'a formulé aucune observation. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal examine successivement. **En premier lieu**, se pose la question de la réciprocité, condition de l'exécution des jugements étrangers sans examen du fond. Aux termes de l'article 473, alinéa 1er, du Code de procédure civile, cette exécution « est autorisée sans examen du fond de l'affaire si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ». Il s'agissait donc de savoir si le droit belge admettait la réciprocité au sens de ce texte. **En second lieu**, se pose la question de la régularité de la signification du jugement étranger au regard de l'article 475 du Code de procédure civile, qui exige la production de « l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ». Il convenait d'apprécier si un envoi postal recommandé, effectué selon l'article 40 du Code judiciaire belge, satisfaisait à cette exigence. **En troisième lieu**, le tribunal devait vérifier les autres conditions de l'exequatur, tenant à l'authenticité de l'expédition, à la régularité du jugement en la forme, à la conformité à l'ordre public et à la compétence du juge étranger. **Enfin**, se posait la question des effets de l'admission de la demande, notamment au regard de l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal a d'abord constaté que la condition de réciprocité n'était pas remplie. Il a relevé « qu'il est constant, en l'occurrence, que le droit belge de l'exequatur postule une révision au fond des jugements étrangers (cf. Juris-Classeur Droit comparé, Belgique n° 50) ». Il en a déduit qu'il y avait lieu d'« examiner d'office le fond de la décision soumise à exequatur ». Après cet examen, le tribunal a estimé que la décision belge n'avait pas lieu d'être révisée. Il a retenu que le jugement faisait « une application classique de la responsabilité contractuelle » et qu'il devait en être déduit « que la société monégasque a résilié le contrat à tort et doit réparer le préjudice causé à la société belge de ce fait
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13092 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13092)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles complexes qu'entretiennent les grands réseaux de distribution alimentaire avec leurs affiliés indépendants, et de la vive concurrence que se livrent ces enseignes pour le contrôle des points de vente stratégiques, notamment sur le territoire monégasque. Le 7 juillet 1994, M. NI., propriétaire exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie et alimentation générale situé à Monaco, a intégré le réseau de distribution du groupe Carrefour en concluant deux conventions distinctes mais économiquement liées avec la société Prodim Grand Sud (ci-après société Prodim). D'une part, il a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation personnelle de son fonds de commerce avec la société Prodim, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Carrefour Proximité France (ci-après société Carrefour). D'autre part, le même jour, il a conclu avec cette même société Prodim, aux droits de laquelle est venue pour ce contrat la société Champion Supermarché France (ci-après société Champion), un contrat dit d'« approvisionnement prioritaire ». L'économie générale de ces conventions visait à assurer la stabilité et la pérennité de l'affiliation du fonds de commerce monégasque au réseau du franchiseur. Ainsi, tant l'article 5 du contrat de franchise que le contrat d'approvisionnement prioritaire prévoyaient une durée initiale de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Afin de prémunir le réseau contre l'éviction du point de vente au profit d'un concurrent, le contrat de franchise comportait deux clauses de protection essentielles. En premier lieu, l'article 4-1, intitulé « pacte de préférence », stipulait que le franchisé reconnaissait au franchiseur, avec faculté de substitution, un droit de préférence à prix et conditions égales dans l'hypothèse d'une vente du fonds de commerce. En second lieu, l'article 6 prévoyait une clause de non-affiliation post-contractuelle : en cas de rupture du contrat avant son terme, et sans préjudice d'une clause pénale, le franchisé s'obligeait à ne pas utiliser directement ou indirectement, durant une période d'un an à compter de la date de résiliation du contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes, le tout dans un rayon de cinq kilomètres autour du magasin faisant l'objet du contrat. Au début de l'année 2002, des discussions ont eu lieu entre les partenaires initiaux en vue de la cession du fonds. Un « compromis de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives » a ainsi été conclu le 27 février 2002 entre le franchiseur et le franchisé. Toutefois, cette vente ne s'est pas réalisée et des pourparlers ultérieurs intervenus en octobre 2002 entre la société Prodim et M. NI. n'ont pu aboutir. C'est dans ce contexte qu'est intervenue une enseigne concurrente, la société Distribution Casino France (ci-après société Casino). Le 22 avril 2003, M. NI. a conclu un « compromis de vente notarié » portant sur son fonds de commerce avec la société Casino. Cet acte a été passé sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles figurait notamment celle « du non exercice, à charges et conditions égales par la société Prodim, franchiseur sus désigné, du droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et, par voie de conséquence, l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement susvisés ». De manière déterminante pour la suite du litige, ce compromis notarié comportait en outre une rubrique intitulée « contrat d'emploi », aux termes de laquelle la société cessionnaire (Casino) s'engageait à employer le cédant (M. NI.) en qualité de gérant mandataire non salarié dans l'un des magasins dont elle était propriétaire dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Conformément aux stipulations du pacte de préférence, ce projet de cession a été notifié à la société Prodim. Par sa réponse, le franchiseur a immédiatement relevé qu'il se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire jouer son pacte de préférence à conditions égales. La société Prodim a expressément dénoncé le procédé en affirmant que « l'une des conditions figurant dans l'acte de cession a été, à n'en pas douter, imposée par la société Distribution Casino France afin de violer ni plus ni moins notre pacte de préférence ». Elle a précisé à cet égard qu'elle n'exploitait aucunement les magasins de ses réseaux par le biais du statut spécifique de gérants mandataires non-salariés, particularité d'organisation que le groupe Casino ne pouvait ignorer. Formulant les plus expresses réserves pour le cas où la cession projetée avec la société Casino se réaliserait, la société Prodim a ajouté qu'elle entendait voir les contrats de franchise et d'approvisionnement poursuivis, exécutés et respectés jusqu'à leur échéance contractuelle. Passant outre ces protestations et réserves, M. NI. et la société Casino ont définitivement conclu la vente du fonds de commerce suivant un acte sous seing privé en date du 23 décembre 2003. Par la suite, le franchisé a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de franchise à la fin du mois de février 2004, alors même que le terme de ce contrat, par l'effet des reconductions, était fixé au 7 juillet 2005, et a pareillement rompu le contrat d'approvisionnement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La rupture anticipée des relations contractuelles et la cession du fonds à un concurrent direct ont donné naissance à un contentieux dédoublé, opposant d'abord les cocontractants devant la justice arbitrale, puis les réseaux concurrents devant les juridictions étatiques monégasques. En premier lieu, se prévalant des clauses compromissoires insérées respectivement dans le contrat de franchise et dans le contrat d'approvisionnement, les sociétés Prodim et Champion ont fait attraire leur cocontractant, M. NI., devant deux juridictions arbitrales distinctes : * Une première sentence arbitrale, rendue le 10 septembre 2003, a condamné M. NI. à payer à la société Prodim, d'une part, la somme de 50 000 euros au titre de sa mauvaise exécution des obligations du contrat de franchise relatives au droit de préférence du franchiseur et, d'autre part, la somme de 16 367,68 euros en réparation du préjudice causé à cette société par sa décision unilatérale et abusive de résilier, à la fin du mois de février 2004, le contrat de franchise dont le terme était fixé au 7 juillet 2005. * Une seconde sentence arbitrale, rendue le 18 janvier 2006, a condamné M. NI. à payer à la société Champion la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation de son dommage résultant de la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement qui liait les parties jusqu'à sa dénonciation irrégulière. En second lieu, estimant que l'acquéreur du fonds avait activement participé à la violation des engagements contractuels du franchisé, la société Prodim (devenue la société Carrefour Proximité France) et la société Champion ont, par exploit d'assignation en date du 14 février 2007, attrait la société Casino devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par un jugement rendu le 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a retenu sa compétence pour connaître du litige. Statuant au fond et faisant application du droit français conformément à l'accord des parties, la juridiction du premier degré a retenu la responsabilité de la société Casino et l'a condamnée à payer respectivement la somme de 40 000 euros à la société Carrefour et celle de 50 000 euros à la société Champion à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, outre des dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive. La société Casino a interjeté appel de cette décision, tandis que la société Carrefour a formé un appel incident tendant à la réévaluation de son indemnisation. Devant la Cour d'appel de Monaco, la société Casino a notamment soulevé une exception d'incompétence matérielle des juridictions monégasques en invoquant les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, qui réservent à certaines juridictions françaises spécialisées le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Par un arrêt en date du 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a : * confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la compétence des juridictions monégasques et rejeté l'exception d'incompétence matérielle fondée sur l'article L. 420-7 du Code de commerce français ; * confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité de la société Casino et sur le montant de sa condamnation prononcée au profit de la société Champion (50 000 euros) ; * réformé le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée au profit de la société Carrefour et, accueillant l'appel incident de cette dernière, porté le montant des dommages-intérêts dus par la société Casino à la somme de 100 000 euros. À la suite de cet arrêt, la société Casino a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 11 juillet 2014, appuyée par une requête déposée le 1er août 2014. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé deux moyens de cassation, le premier étant divisé en trois branches : 1. Dans la première branche du premier moyen, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté son moyen d'incompétence fondé sur l'article L. 420-7 du Code de commerce français en le qualifiant à tort d'exception de procédure soumise à la *lex fori* monégasque, alors que le grief tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge saisi constituerait une fin de non-recevoir relevant du fond du droit, soit en l'espèce de la *lex causae* française. 2. Dans la deuxième branche du premier moyen, elle faisait grief à l'arrêt de s'être contredit dans ses motifs en affirmant que les sentences arbitrales rendues contre feu M. NI. étaient opposables aux tiers et notamment à la société Casino, tout en retenant la responsabilité délictuelle de cette dernière au titre du pacte de préférence (alors que l'arbitre avait jugé que l'impossibilité absolue d'exercer ce droit n'était pas établie) et en allouant à la société Carrefour une indemnité de 100 000 euros excédant et se cumulant avec celle de 50 000 euros déjà accordée par le tribunal arbitral pour réparer son entier dommage. 3. Dans la troisième branche du premier moyen, elle soutenait que la motivation de la Cour d'appel lui imputant à faute, au titre d'une complicité de rupture contractuelle constitutive de concurrence déloyale, la rupture par le franchisé de ses engagements était directement contraire au droit positif français applicable à la cause. 4. Dans un second moyen, la société Casino reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce conclue par acte notarié le 27 février 2002 entre M. NI. et la société Carrefour en la qualifiant de simples pourparlers, alors qu'il s'agissait d'un acte exécutoire dont l'inexécution résultait de l'abstention délibérée de la société Carrefour d'acquérir le fonds au même prix avant toute intervention de Casino. En défense, par une contre-requête déposée le 29 août 2014, les sociétés Carrefour et Champion ont conclu au rejet du pourvoi et ont formulé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit international privé (conflit de juridictions et qualification procédurale), à la technique de cassation (recevabilité du grief de contradiction de motifs), au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle (tierce complicité dans la violation d'une obligation contractuelle et autonomie des préjudices) et au contrôle de la dénaturation des écrits. En premier lieu, sur le terrain de la compétence internationale, la question était de savoir si une partie à un litige porté devant le juge monégasque, mais soumis au fond au droit français par accord des parties, peut valablement décliner la compétence de la juridiction monégasque en invoquant une règle française de compétence d'attribution exclusive (l'article L. 420-7 du Code de commerce français), au motif que cette disposition instituerait un défaut de pouvoir juridictionnel qualifié de fin de non-recevoir relevant de la loi applicable au fond (*lex causae*), et non une exception de procédure régie par la loi du for (*lex fori*). En deuxième lieu, sous l'angle de la procédure de révision, il s'agissait de déterminer si le grief de contradiction de motifs est recevable devant la Cour de révision lorsque la contradiction dénoncée par le demandeur au pourvoi porte non pas sur des constatations purement factuelles opérées par les juges du fond, mais sur le raisonnement juridique et les conséquences de droit que ces derniers ont tirées de l'opposabilité aux tiers d'une sentence arbitrale quant à l'appréciation de la faute et du préjudice. En troisième lieu, au regard du droit civil français applicable au fond (articles 1165 et 1382 anciens du Code civil), la Cour devait dire si le fait pour un opérateur économique concurrent d'insérer, en connaissance de cause, dans l'acte d'acquisition d'un fonds de commerce, une condition d'emploi spécifique (la conclusion d'un contrat de gérant mandataire non salarié) ayant pour seul objet de faire échec à l'exercice par le franchiseur de son pacte de préférence à conditions égales, caractérise une faute délictuelle de tierce complicité et une manœuvre de concurrence déloyale génératrice de préjudices propres, distincts de ceux déjà indemnisés par les juridictions arbitrales au titre de la responsabilité contractuelle du franchisé cédant. En quatrième et dernier lieu, la Cour devait vérifier si la Cour d'appel avait commis un grief de dénaturation de l'écrit en mentionnant l'existence de pourparlers non aboutis entre le franchiseur et le franchisé, en présence d'un compromis de vente antérieur daté du 27 février 2002. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Casino, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse et synthétique, répondant point par point aux quatre griefs articulés par la demanderesse. Sur la première branche du premier moyen, relative à la compétence juridictionnelle internationale, la Haute juridiction monégasque écarte l'argumentation sophistiquée de la demanderesse qui tentait de déplacer le débat de la compétence vers le fond du droit par le jeu des qualifications procédurales (fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel plutôt qu'exception d'incompétence). La Cour de révision pose en principe qu'« en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ». Par ce motif de principe, la Cour rappelle la souveraineté et l'exclusivité de la loi du for (*lex fori*) pour déterminer l'investiture internationale des juridictions de la Principauté. Les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, quelle que soit la qualification (exception d'incompétence ou fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel) que leur attribue la jurisprudence interne française pour répartir le contentieux entre les juridictions de l'ordre judiciaire français, demeurent des règles françaises de compétence juridictionnelle interne. Elles sont, par nature, dépourvues de toute portée extraterritoriale susceptible de s'imposer au juge monégasque, même lorsque le droit français a été choisi par les parties pour régir le fond du litige. La Cour d'appel a donc, à juste titre, écarté l'application de ces règles étrangères pour retenir la compétence du juge monégasque. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé. Sur la deuxième branche du premier moyen, qui dénonçait une contradiction de motifs quant à la portée de l'opposabilité aux tiers des sentences arbitrales rendues contre M. NI., la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir purement procédurale liée à la nature du contrôle de cassation. Elle rappelle la règle classique gouvernant le vice de motivation : « le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ». En l'espèce, la société Casino ne prétendait pas que la Cour d'appel avait affirmé simultanément l'existence et l'inexistence d'un même fait matériel ; elle lui reprochait d'avoir posé en droit le principe de l'opposabilité des sentences arbitrales aux tiers sans en déduire, sur le plan juridique, l'absence de faute délictuelle du tiers ou l'épuisement du droit à réparation de la victime. Une telle critique portant sur la cohérence du syllogisme juridique et non sur la matérialité des faits constatés, elle ne peut être accueillie sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs. La branche est dès lors déclarée irrecevable. Sur la troisième branche du premier moyen, qui contestait au fond la caractérisation de la faute de tierce complicité au regard du droit positif français, la Cour de révision approuve pleinement l'analyse juridique et factuelle des juges d'appel. Elle énonce d'abord la règle de droit substantiel français applicable : « les dispositions des articles 1165 et 1382 du Code civil français permettent de retenir la responsabilité de toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commettant ainsi une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction en qualité de complice ». Vérifiant ensuite la qualification des faits opérée par l'arrêt attaqué, la Cour de révision relève que les juges du fond ont souverainement constaté que « l'introduction dans le contrat de vente du fonds de commerce à la société Casino d'une clause ayant pour seul objet de faire échec à l'exercice du droit de préférence de la société Carrefour et entraînant pour celle-ci des contraintes et des inconvénients réels constitue une manœuvre déloyale ». En outre, la Cour souligne que cette manœuvre déloyale imputable à la société Casino a causé aux sociétés Carrefour et Champion « des préjudices distincts de ceux réparés par les juridictions arbitrales ». Ainsi, à la fois la mauvaise foi du tiers acquéreur (connaissance du mécanisme contractuel et insertion d'une clause-obstacle artificielle relative à un contrat de gérant mandataire non salarié) et l'autonomie du préjudice délictuel par rapport au préjudice contractuel se trouvent légalement justifiées au regard du droit français. Le moyen est jugé non fondé. Sur le second moyen, pris d'une prétendue dénaturation du compromis de vente du 27 février 2002, la Cour de révision procède à une lecture attentive de l'arrêt d'appel pour constater que le grief procède d'une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la Cour d'appel n'avait nullement qualifié de « simples pourparlers » la promesse synallagmatique de vente du 27 février 2002 ; elle s'était référée à des « pourparlers ultérieurs qui n'avaient pu aboutir entre la société Prodim et M. NI., intervenus en octobre 2002 », en précisant que l'échec de ces négociations d'octobre 2002 ne pouvait être interprété comme une renonciation définitive de la société Prodim à son droit de préférence contractuel. La dénaturation alléguée n'existant pas, la Cour de révision rejette le moyen
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1982, n° 25915 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1982, n° 25915 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1982/01-29-25915)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de vente internationale de marchandises impliquant une société venderesse de droit monégasque, une société acheteuse de droit allemand et un intermédiaire commercial établi en République fédérale d'Allemagne. Aux termes d'un acte daté du 17 septembre 1976, intitulé « confirmation de vente n° 936 », la société anonyme monégasque Socofimo s'est engagée à vendre à la société de droit allemand « J. & H. G. » (ci-après la société G.) une quantité d'environ 200 mètres cubes de rondins de bois de type Azobe en provenance de Côte d'Ivoire. Le contrat précisait que la marchandise devait être de qualité loyale et marchande, présenter une longueur d'au moins 4,50 mètres et un diamètre d'au moins 0,7 mètre, pour un prix fixé à 330 francs français le mètre cube. Les modalités d'expédition et de paiement stipulaient une vente conclue selon la formule « F.O.B. Abidjan et/ou San Pedro », avec un embarquement maritime prévu pour la mi-octobre 1976 à destination du port allemand de Glueckstadt, sur un navire de la compagnie E.A.L., sous réserve de l'accord du conseil ivoirien des chargeurs. Le règlement financier devait intervenir à hauteur de 100 % à la première présentation des documents maritimes habituels. Cette « confirmation de vente n° 936 », signée par la seule société Socofimo, renvoyait à des conditions générales figurant en annexe. Celles-ci intégraient notamment, sous diverses réserves, les règles F.O.B. des Incoterms 1953 de la Chambre de commerce internationale, ainsi qu'une clause d'arbitrage spécifique. Ladite clause prévoyait que toute contestation relative au contrat serait réglée à l'amiable ou, à défaut, par voie d'arbitrage, les arbitres statuant en qualité d'amiables compositeurs et rendant une sentence sans appel. Le mécanisme de désignation stipulait qu'à défaut d'entente sur un amiable compositeur unique, chaque partie nommerait son propre arbitre, lesquels désigneraient à leur tour, avant de commencer leur mission et dans les huit jours de leur propre nomination, un tiers arbitre chargé de les départager éventuellement. Pour parfaire l'opération, la société Socofimo a adressé, par lettre du même jour (17 septembre 1976), trois originaux de ce contrat n° 936 à une entreprise de courtage de Hambourg, dénommée « FW B. et Cie » (ci-après le courtier B.). Dans cette missive, la venderesse monégasque priait le courtier de lui retourner l'un des originaux revêtu de la signature de la cliente allemande, tout en lui confirmant la réservation d'une commission de courtage de 3 % calculée sur la valeur F.O.B. Toutefois, bien qu'ayant reçu cet acte n° 936, la société G. ne l'a jamais signé. Parallèlement, et à la même date du 17 septembre 1976, la société G. a apposé sa signature sur un autre document, établi sur une formule imprimée fournie par le courtier B., portant la référence « contrat R 154/76 » (également désigné dans la décision sous les références « contrat n° 154/76 » ou « 157/76 »). Si cet instrumentum comportait des conditions particulières analogues pour l'essentiel à celles de l'acte n° 936 quant aux caractéristiques de la vente, ses conditions générales divergeaient radicalement, en particulier sur le terrain du règlement des différends. La clause compromissoire de ce second document stipulait qu'en cas de conflit non résolu à l'amiable dans un délai de dix jours, il serait recouru à un arbitrage selon les termes prévus par l'A.T.I.B.T. ou à un « arbitrage amical de Hambourg ». Chaque partie devait désigner son arbitre, les deux arbitres nommant conjointement un arbitre commun, l'ensemble devant statuer à l'unanimité. Surtout, la clause instaurait un mécanisme supplétif rigoureux : si l'une des parties ne désignait pas son arbitre dans un délai de quatorze jours après y avoir été requise par l'autre partie, cet arbitre serait nommé d'office par la Chambre de commerce de Hambourg à la requête de la partie la plus diligente. Ce contrat n° 154/76 n'a, en revanche, été signé ni par la société Socofimo, ni par le courtier B. En dépit de ce chassé-croisé documentaire et de l'absence d'un contrat unique revêtu de la signature conjointe des deux parties, l'exécution matérielle de la vente a eu lieu. La marchandise, désignée en termes similaires dans les deux actes, a été livrée par la société Socofimo et réceptionnée par la société G. en janvier 1977. C'est à l'occasion de cette livraison que le différend a éclaté, l'acheteuse allemande alléguant une moins-value importante des rondins de bois livrés. Estimant être liée exclusivement par le contrat qu'elle avait signé (mentionné comme « contrat n° 157/76 » ou « 154/76 »), la société G. a mis en œuvre la clause d'arbitrage hambourgeoise. Face au refus non contesté de la société Socofimo de désigner un arbitre, la société G., après avoir nommé son propre arbitre en la personne de M. K. J., a saisi le 24 mars 1977 la Chambre de commerce de Hambourg afin qu'il soit suppléé à la carence de la venderesse. Faisant droit à cette requête le 7 avril 1977, l'institution consulaire allemande a désigné d'office M. K. K. en qualité de second arbitre. Informée par courrier du même jour, la société Socofimo a immédiatement protesté, par lettre du 12 avril 1977 adressée à ladite Chambre, en rejetant cette désignation comme étant non contractuelle, car fondée sur un contrat qu'elle n'avait pas conclu. Passant outre cette contestation formelle, le tribunal arbitral composé de MM. K. J. et K. K. a rendu, le 23 avril 1977, une sentence qualifiée de « jugement arbitral ». Les arbitres ont tout d'abord affirmé leur compétence comme étant certaine. Ils ont considéré que seul le contrat n° 154/76 liait les parties, au motif qu'étant identique dans ses dispositions essentielles à l'acte n° 936, il était parvenu plus tôt à la société G. qui l'avait accepté et signé. Sur le fond, ils ont condamné la société Socofimo à payer à la société G. la somme de 2 050 Deutsche Marks (D.M.) au titre des frais d'entreposage, ainsi que 13 025 francs français en réparation de la livraison d'une marchandise non conforme. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de poursuivre l'exécution forcée de cette sentence sur le territoire monégasque, siège de la débitrice, la société G. a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Monaco une ordonnance d'exequatur en date du 8 novembre 1979. En vertu de ce titre, elle a fait délivrer à la société Socofimo, par exploit du 22 novembre 1979, une signification assortie d'un commandement de payer la somme totale de 19 478,80 francs. S'est alors ouverte une première séquence procédurale sur le terrain des référés. À la demande de la société Socofimo, le juge des référés a, par ordonnance du 9 janvier 1980, rétracté l'ordonnance présidentielle d'exequatur. Toutefois, sur appel interjeté contre cette ordonnance de rétractation, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 27 mai 1980, infirmé la décision de rétractation et confirmé en ses effets l'ordonnance initiale, en disposant expressément que « l'ordonnance d'exequatur du 8 novembre 1979 devait sortir en l'état son plein et entier effet ». Tirant les conséquences de cette décision d'appel, la société Socofimo a engagé une seconde séquence procédurale devant le juge du fond, en formant opposition à l'encontre de l'ordonnance d'exequatur du 8 novembre 1979 devant le Tribunal de première instance de Monaco, sur le fondement de l'article 964 du Code de procédure civile. Parallèlement à cette assignation au fond, la société monégasque a de nouveau saisi le magistrat des référés d'une demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance frappée d'opposition. Par une ordonnance de référé du 9 avril 1981, il a été prescrit à la société Socofimo de consigner la somme de 20 000 francs entre les mains de Mme Nadia Jahlan, greffier, désignée en qualité de séquestre. Dans le cadre de l'instance au fond sur opposition, les prétentions de la demanderesse, la société Socofimo, s'articulaient autour de plusieurs chefs : - Sur la recevabilité et le principal, recevoir son opposition fondée sur l'article 964 du Code de procédure civile et prononcer la nullité de l'ordonnance d'exequatur ainsi que la nullité de la sentence arbitrale déclarée exécutoire, au motif que celle-ci a été rendue sans qu'elle ait compromis ; - Par voie de conséquence, déclarer nuls et de nul effet la signification et le commandement de payer contenus dans l'exploit du 22 novembre 1979, ainsi que tous les actes d'exécution ultérieurs ; - Ordonner à son profit, selon des conclusions énoncées verbalement à l'audience du 13 novembre 1981, la mainlevée de la consignation de 20 000 francs ordonnée en référé le 9 avril 1981 ; - Condamner la société G. au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'introduire la présente instance. En défense, la société allemande G. a opposé une résistance tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui du fond : - À titre principal, elle a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition par deux moyens distincts. D'une part, elle soutenait que l'ordonnance d'exequatur du 8 novembre 1979 était désormais à l'abri de toute voie de recours et parée de l'autorité de la chose jugée, pour avoir été confortée dans ses effets par l'arrêt de la Cour d'appel du 27 mai 1980. D'autre part, elle plaidait que même dans l'hypothèse où l'opposition aurait été expressément formée à l'encontre de la sentence des arbitres elle-même — ce qui n'était pas le cas —, une telle voie de recours aurait été en tout état de cause irrecevable ; - À titre subsidiaire et quant au fond, elle soutenait l'opposabilité du contrat n° 154/76 et de sa clause d'arbitrage à la société Socofimo. Au soutien de cette thèse, elle faisait valoir trois arguments : premièrement, le courtier B. avait agi en qualité de représentant de la société Socofimo ; deuxièmement, la société monégasque avait elle-même mentionné la référence de ce contrat n° 154/76 dans divers télex qu'elle avait émis ; troisièmement, une facture datée du 24 décembre 1976, adressée par Socofimo au courtier B., portait pareillement cette même référence contractuelle ; - À titre reconventionnel, elle sollicitait qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la poursuite de l'exécution de l'ordonnance d'exequatur, et réclamait la condamnation de son adversaire au paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, affirmant que la venderesse n'ignorait pas la non-conformité de la marchandise livrée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque devait résoudre une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au droit substantiel de l'arbitrage commercial et de la formation des contrats. En premier lieu, sur le plan procédural, la question était de savoir si une ordonnance présidentielle accordant l'exequatur à une sentence arbitrale, rendue sur le fondement de l'article 957 du Code de procédure civile, acquiert l'autorité de la chose jugée au point de rendre irrecevable l'opposition en nullité prévue par l'article 964 du même code, dès lors qu'un arrêt de la Cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance de référé ayant initialement rétracté cet exequatur, a ordonné que ladite ordonnance d'exequatur sorte « en l'état son plein et entier effet ». En second lieu, sur le fond du droit de l'arbitrage, il s'agissait de déterminer à quelles conditions une clause compromissoire peut valoir compromis au sens de l'article 964 du Code de procédure civile lorsque les parties n'ont signé aucun compromis après la naissance du litige. Plus précisément, dans le cadre d'une vente internationale conclue par l'entremise d'un courtier où chacune des parties a signé son propre exemplaire de contrat comportant des clauses d'arbitrage inconciliables (échange de formulaires contradictoires), le fait que la marchandise ait été livrée et que le vendeur ait mentionné la référence du contrat de l'acheteur dans des télex et une facture suffit-il à caractériser l'acceptation expresse de la clause compromissoire figurant dans l'acte non signé par lui ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance structure son raisonnement en deux temps rigoureux, répondant successivement aux exceptions d'irrecevabilité puis aux moyens de fond, avant de statuer sur les demandes accessoires. #### 1. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal rappelle un principe fondamental de procédure civile : « l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ». Or, la juridiction relève immédiatement que l'ordonnance d'exécution prévue par l'article 957 du Code de procédure civile présente un « caractère gracieux ». Rendue sur simple requête, sans débat contradictoire préalable sur le fond de la régularité de la sentence, elle est par nature dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal analyse ensuite la portée exacte de l'arrêt de la Cour d'appel du 27 mai 1980 invoqué par la défenderesse. Il observe que cet arrêt, intervenu sur appel d'une ordonnance de rétractation en référé, s'est borné, selon son propre libellé, à maintenir à l'ordonnance frappée d'opposition l'effet qu'elle avait « en l'état ». Une telle décision, qui restaure l'efficacité provisoire d'un acte gracieux après une tentative infructueuse de rétractation en référé, ne saurait transmuer la nature juridique de l'ordonnance d'exequatur pour la revêtir d'une force de chose jugée au contentieux. Le premier moyen d'irrecevabilité est donc rejeté. Quant au second moyen d'irrecevabilité, tiré de ce qu'une opposition dirigée contre la sentence elle-même serait irrecevable, le Tribunal l'écarte par un motif d'évidence procédurale : il n'y a pas lieu de statuer sur une simple éventualité hypothétique, dès lors qu'en l'espèce, l'opposition de la société Socofimo a bien été formée contre l'ordonnance d'exequatur du 8 novembre 1979 et non directement contre la sentence arbitrale. L'opposition est, par conséquent, déclarée pleinement recevable. #### 2. Sur le bien-fondé de l'opposition et l'absence de convention d'arbitrage opposable Abordant le fond du litige au visa de l'article 964 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle que ce texte ouvre la voie de l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'exécution d'un acte qualifié de jugement arbitral lorsque celui-ci a été rendu « sans compromis ou hors les termes du compromis ». Les juges posent alors une distinction conceptuelle classique entre le compromis, qui suppose qu'un litige soit déjà né, et la clause compromissoire, qui lui est antérieure. Constatant que la société G. ne se prévaut d'aucun compromis *stricto sensu* conclu après l'apparition du différend sur la qualité du bois livré, mais soutient que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat n° 154/76 en tient lieu, le Tribunal énonce la règle jurisprudentielle applicable : « si en vertu de la jurisprudence une clause compromissoire suffisamment explicite, notamment quant au mode de désignation des arbitres, peut valoir compromis lorsqu'un litige survient, encore faut-il pour cela qu'elle ait été initialement et expressément admise par les parties litigantes ». Le cœur de la motivation consiste dès lors à vérifier si cette admission initiale et expresse de la clause du contrat n° 154/76 par la société Socofimo est établie. Le Tribunal procède à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats et déconstruit point par point l'argumentation de la société allemande : - **Le défaut de signature :** L'original du contrat n° 154/76 communiqué au Tribunal durant son délibéré révèle qu'il n'est signé ni par la société Socofimo, ni par le courtier B. - **L'absence de mandat du courtier :** La seule signature de la société G. au bas de ce document ne peut valoir acceptation d'une offre de clause compromissoire qui aurait été émise par Socofimo par l'intermédiaire du courtier. Bien que le formulaire imprimé ait été fourni par le courtier B., il ressort des termes de la lettre d'accompagnement de l'acte n° 936 du 17 septembre 1976 que ce courtier n'avait reçu aucun mandat exprès de la société Socofimo pour proposer une telle clause d'arbitrage hambourgeoise (sa mission se limitant à recueillir la signature du client sur l'acte n° 936). Au surplus, le courtier s'est lui-même abstenu de corroborer le contrat n° 154/76 par sa propre signature. - **Le constat d'un dissentiment persistant sur l'arbitrage :** En confrontant les deux actes (n° 936 signé par Socofimo et n° 154/76 signé par G.), le Tribunal opère une dissociation fondamentale au sein de l'opération contractuelle. S'il existe bien « un accord des parties sur l'essentiel des modalités de la vente conclue » (expliquant la livraison de la marchandise), les juges relèvent en revanche « un désaccord persistant de celles-ci quant aux dispositions que chacune d'elles avaient expressément envisagées pour procéder, le cas échéant, à la désignation d'arbitres ». Les deux clauses d'arbitrage se neutralisent faute d'accord de volontés sur ce point. - **L'inopérance des références dans les correspondances commerciales :** Enfin, le Tribunal écarte l'argument tiré de la mention de la référence « contrat n° 154/76 » dans divers télex, lettres ou factures émanant de la société Socofimo. Pour les juges, en l'absence de signature du contrat, ce fait matériel est insuffisant pour établir une « approbation intégrale et formelle » dudit contrat et de sa clause compromissoire. Il s'analyse simplement comme « un usage commercial courant destiné à faciliter la réponse d'un interlocuteur par l'indication de ses propres références ». Faute d'acceptation expresse, la clause compromissoire invoquée ne peut valoir compromis. La sentence arbitrale du 23 avril 1977 a donc été rendue sans compromis au sens de l'article 964 du Code de procédure civile. Le Tribunal déclare l'opposition fondée et prononce
# Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2001, n° 26892 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2001, n° 26892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/01-30-26892)) ## Faits et procédure La société ABC Banque Internationale de Monaco, société anonyme monégasque, a introduit une action en résiliation de contrat et en dommages-intérêts contre la société de droit belge Banksoft, par exploit du 9 novembre 1995. Elle reprochait à Banksoft des dysfonctionnements affectant le système informatique qu'elle avait « conçu » et « installé » pour la connexion de la banque au réseau interbancaire Swift, dans sa variante « Swift Cross Border Registration ». Le litige trouve son origine dans une série d'échanges de 1993. Par lettre du 22 août 1993, Banksoft a proposé à ABC une solution technique reposant sur des logiciels conçus par la société anglaise Symtec. ABC a accepté cette proposition par écrit le 25 octobre 1993. Banksoft a ensuite transmis une « Purchase Order Confirmation », puis, par courrier du 28 décembre 1993, un « Software Licence Agreement » et un « Software Maintenance Agreement ». Ces contrats ont été signés par ABC et par Symtec Ltd, société ayant son siège à Londres. Le contrat de licence (référencé n° 33900.101 4406593/MC) contient une clause compromissoire, rubrique (27), soumettant tout litige à un arbitrage devant un arbitre désigné par le président du Chartered Institute of Arbitrators, à Londres. Le contrat stipule en outre une promesse de paiement des droits de licence au profit de Banksoft, émettrice d'une facture expressément visée par le contrat. Pour faire échec à l'assignation, Banksoft a soulevé in limine litis une exception d'incompétence fondée sur cette clause. Après un jugement avant dire droit ordonnant la production d'une traduction française des documents contractuels, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception par jugement du 20 mai 1999. Il a retenu que les deux contrats avaient été conclus entre des parties distinctes, avaient un objet différent et étaient juridiquement indépendants. Il a en outre relevé, sur le fondement de l'article 1020 du Code civil, que l'effet relatif des conventions interdisait à Banksoft de se prévaloir d'un contrat auquel elle n'était pas partie. Banksoft a interjeté appel par acte du 23
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 21 décembre 2012, n° 12445 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 21 décembre 2012, n° 12445 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/2012/12-21-12445)) ## Faits et procédure Le litige oppose les cadres du département des exploitations hôtelières, balnéaires et sportives (HBS) de la Société des bains de mer (SBM) à la direction de la SBM. Il porte sur la prime de développement commercial (PDC), calculée à partir d'une dotation égale à 2,5 % de la marge bénéficiaire HBS, ainsi que sur la prime d'ancienneté. Les cadres HBS saisirent le Ministre d'État aux fins de conciliation le 7 avril 2011. La commission de conciliation constata la non-conciliation par procès-verbal du 29 septembre 2011 et prit acte de la volonté des parties de recourir à l'arbitrage. Un collège de trois arbitres fut désigné par arrêté ministériel du 24 novembre 2011. La sentence du 19 avril 2012 répondit par six points à des demandes portant notamment sur l'exclusion de certains centres de coûts du résultat brut d'exploitation (RBE), sur la situation des cadres HBS détachés et des cadres affectés à des services communs, sur l'information des cadres et sur l'alignement de la prime d'ancienneté. Cette sentence fut notifiée une première fois aux parties le 12 juin 2012, sans dépôt de sa minute au greffe du Tribunal du travail ni remise d'un exemplaire au procureur général. La SBM et les cadres HBS formèrent alors, le 22 juin 2012, des requêtes qu'ils tenaient pour des recours en annulation. La minute fut finalement déposée le 21 novembre 2012, remise au procureur général et notifiée aux parties le 22 novembre 2012. Deux recours furent introduits devant la Cour supérieure d'arbitrage : celui de la SBM, le 28 novembre 2012, pour violation de la loi et excès de pouvoir, et celui des cadres HBS, le 30 novembre 2012, pour violation de la loi. Le Procureur général ne forma pas de recours. La Cour déclara les deux recours recevables en la forme. Le texte source contient des incohérences matérielles qu'il convient de signaler. La date de
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 janvier 2001, n° 12498 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 janvier 2001, n° 12498 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/2001/01-19-12498)) ## Faits et procédure Des négociations relatives à un projet de convention collective, présenté par l'organisation syndicale B, se déroulent à partir de novembre 1996 au sein d'une commission paritaire, puis se poursuivent en 1997, 1998 et 1999. Lors de la réunion du 12 octobre 1999, les parties modifient la rédaction de plusieurs articles et réservent la rédaction de l'article 7-4. Le projet définitif, adressé par l'inspecteur principal du travail le 2 novembre 1999, réserve encore l'article relatif au travail à temps partiel. Le syndicat patronal A rejette en sa totalité l'article 7 et formule des observations de forme et de fond, notamment au regard de négociations interprofessionnelles sur la durée du travail. Il obtient un report de la réunion du 16 novembre 1999. L'inspecteur clôt alors les négociations, le syndicat patronal n'envisageant pas de signer le texte sans connaître les conséquences d'une éventuelle modification de la durée du travail. Saisi par l'organisation syndicale B, le Ministre d'État engage la procédure de conciliation et d'arbitrage instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. La commission de conciliation dresse un procès-verbal de non-conciliation le 29 mai 2000. Un collège de trois arbitres est désigné par arrêté ministériel du 19 juin 2000. La sentence est rendue le 20 décembre 2000. Elle constate l'accord des parties sur les articles du projet, à l'exception de l'article 7, et écarte comme « surabondant » l'article 2-2-1 proposé par le syndicat patronal, qui portait sur la dénonciation de la convention pour survenance d'un événement. Le syndicat patronal A forme un recours en annulation, fondé sur la violation de la loi et l'excès de pouvoir, dans le délai de dix jours prévu à l'article 12 de la loi précitée. Le Procureur général ne forme pas de recours. L'organisation syndicale B dépose une contre-requête en réplique tendant au rejet du recours. Le syndicat patronal soulève l'irrecevabilité de cette écriture. ## Question de droit La Cour supérieure d'arbitrage était appelée à trancher deux questions. La première est de nature procédurale : une partie défenderesse à un recours en annulation contre une sentence arbitrale peut-elle présenter des moyens par écrit, alors que la loi n'organise pas expressément cette faculté ? La seconde porte sur le fond du recours. Une sentence qui constate l'accord des parties sur l'ensemble d'un projet de convention collective, tout en excluant un article proposé par l'une d'elles au motif qu'il est surabondant, est-elle entachée de contradiction de motifs au sens de l'article 12 de la loi n° 473, ou bien les arbitres ont-ils excédé leurs pouvoirs en constatant un accord que l'une des parties contestait ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour s'appuie sur les articles 9 et 12 de l'ordonnance souveraine n° 3.916 du 12 décembre 1967. Le premier prévoit l'information des parties par le secrétariat, le second autorise le président à permettre des observations orales. Elle en déduit que ces textes visent à préserver « l'équilibre des parties » dans la défense des droits professionnels garantis par l'article 28 de la Constitution. Elle retient ainsi que : > « elles doivent donc conduire à reconnaître à toute partie défenderesse