154 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7143 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7143 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/05-10-7143)) ## Faits et procédure Un salarié, désigné dans la décision par les initiales « F. » ou « S.F. », a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998 en se blessant au pouce gauche avec un outil. Une guérison des blessures initiales a été constatée le 11 décembre 1998. À la suite de l'accident, il a reçu trois injections successives d'un vaccin antitétanique, à un mois d'intervalle, par voie intramusculaire au niveau du deltoïde droit. Le vaccin administré, TETAVAX, contenait de l'hydroxyde d'aluminium à dose élevée (1.250 microgrammes), et sa commercialisation a ultérieurement été interrompue. Des années plus tard, une biopsie réalisée au même niveau a révélé une myofasciite à macrophages (MMF), diagnostiquée par le Professeur Desnuelle. Une expertise a été confiée au Docteur Nils Brion, dont le rapport, daté du 2 avril 2009 et déposé le 25 mai 2009, concluait à la non-imputabilité de la pathologie à la vaccination consécutive à l'accident. Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de première instance a refusé d'homologuer ce rapport sur le point de la non-imputabilité. Il a jugé que la myofasciite était imputable à la vaccination consécutive à l'accident du travail et devait être prise en charge par l'assureur-loi. Il a renvoyé les parties devant le juge chargé des accidents du travail. Les sociétés Allianz I.A.R.D., assureur-loi, et S.A.C.O.M.E., employeur, ont interjeté appel. Elles soutenaient, en substance, que la notion de rechute était incompatible avec celle de guérison, seule la consolidation pouvant être invoquée, que le tribunal avait appliqué une présomption d'imputabilité inapplicable en cas de rechute, et que les expertises judiciaires, conformes aux avis de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de 2004, écartaient tout lien direct. L'intimé demandait la confirmation du jugement et 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une pathologie apparue après la guérison apparente des blessures issues d'un accident du travail, et dont l'origine serait une vaccination rendue nécessaire par cet accident, peut être qualifiée de rechute imputable à l'accident, alors même que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de lien direct. Plus précisément, la question portait sur le mode de preuve admissible pour établir ce lien causal lorsque la science médicale demeure partiellement incertaine. Deux points préliminaires conditionnaient le raisonnement : la mise hors de cause de l'employeur, en présence de son assureur-loi, et la qualification de la « guérison » au regard de la rechute. ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs étapes. **Sur la mise hors de cause de l'employeur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19663 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19663 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/02-25-19663)) ## Faits et procédure Par acte reçu le 28 novembre 2000 par Maître a Z, notaire à Monaco, la propriétaire d'un appartement, m-p. C., a cédé à son fils h. B. Y. la nue-propriété de ce bien, moyennant le prix de 1.420.650 francs. Elle s'était réservé l'usufruit sa vie durant, avec stipulation de réversibilité au profit de son époux s'il lui survivait. La sœur du cessionnaire, l. B. Y., n'était pas partie à l'acte et n'y avait pas été appelée. Au décès de la venderesse, survenu le 10 janvier 2013, la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété a conduit le cessionnaire à devoir verser à sa sœur une indemnité de réduction. Par jugement du 17 janvier 2019, devenu définitif, le Tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, désigné un notaire à cette fin, et condamné h. B. Y. à verser à l. B. Y. la somme de 428.776,77 euros, « sauf à parfaire » au jour du partage. Ce jugement a été signifié le 7 février 2019, suivi d'un commandement de payer du 24 avril 2019. Par exploit du 17 décembre 2018, h. B. Y. a assigné le notaire rédacteur de l'acte, Maître a Z, ainsi que son successeur, Maître B W, aux fins de réparation de son préjudice. Il invoquait, d'une part, le manquement au devoir d'information et de conseil lors de la vente, d'autre part une correspondance du 6 octobre 2009, établie sous l'en-tête de l'étude de Maître B W et signée par un clerc, confirmant la vente sans réserve. Maître B W a opposé l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **La recevabilité et le bien-fondé de l'action contre le notaire successeur**, à raison d'une correspondance postérieure à l'acte, dont la portée devait être appréciée au regard du devoir de conseil. 2. **La faute du notaire rédacteur**, qui n'a ni fait intervenir la sœur du cessionnaire ni obtenu son consentement non équivoque, ni informé le cessionnaire du risque d'action en réduction au regard de l'article 785 du Code civil. 3. **La nature et l'évaluation du préjudice indemnisable**, la condamnation à l'indemnité de réduction pouvant-elle constituer le préjudice actuel et certain, ou seule une perte de chance est-elle caract
# Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14233 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14233 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-10-14233)) ## Faits et procédure Les époux RI. étaient propriétaires d'un appartement au dernier étage de l'immeuble « Le Panorama », soumis au statut de la copropriété. La terrasse située sur le toit était à usage de la SCI TE., dont le gérant était également syndic de la copropriété. Estimant que des fissures et infiltrations affectant le plafond de leur appartement résultaient de l'usage de cette terrasse lors des manifestations du Grand prix automobile de Monaco, les époux RI. ont saisi le juge des référés, qui a désigné un expert judiciaire le 28 mai 2008. Le rapport a été déposé le 7 décembre 2010. Les époux RI. ont vendu leur appartement le 26 février 2010. Deux instances ont ensuite été introduites : le syndicat des copropriétaires et la SCI TE. ont assigné les époux RI. le 12 mai 2011 aux fins, notamment, d'homologation du rapport d'expertise et de dommages-intérêts ; les époux RI. ont assigné le syndicat et la SCI le 13 mai 2011 pour obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action du syndicat, homologué le rapport d'expertise à l'exception de sa conclusion relative au respect des prescriptions légales durant le Grand prix 2009, débouté les époux RI. de leurs demandes indemnitaires et les a condamnés à verser 10.000 euros à chacun des défendeurs pour abus du droit d'agir en justice. Les époux RI. ont relevé appel à l'encontre de toutes les parties. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le syndic pouvait-il agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale, au regard de l'article 21 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 ? 2. Les époux RI., qui avaient vendu leur lot, conservaient-ils un intérêt à agir ? 3. Le rapport d'expertise pouvait-il être homologué ? 4. Le syndicat des copropriétaires pouvait-il être déclaré responsable des désordres, et sur quel fondement, alors que la responsabilité de plein droit était discutée en droit monégasque ? 5. La SCI TE. devait-elle être tenue in solidum, et les demandes indemnitaires étaient-elles fondées ? 6. La procédure ouverte par les époux RI. revêtait-elle un caractère abusif ? Le cœur de l'arrêt réside dans la question quatre, qui porte sur la portée de l'article 5 de la loi n° 1.329. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour confirme l'irrecevabilité de l'action du syndicat. Elle rappelle que l'article 21 subordonne l'action du syndic à une autorisation de l'assemblée générale, expresse et résultant d'un vote régulier sur une question inscrite à l'ordre du jour. Elle écarte l'argument tiré de l'instance en référé, qui obéit à un régime distinct, ainsi que celui fondé sur la mise en demeure du 7 avril 2011. Elle refuse de tenir pour une habilitation les délibérations du conseil syndical, seule l'assemblée générale pouvant habiliter le syndic. Enfin, elle juge insuffisante la ratification alléguée du procès-verbal du 8 janvier 2013, faute de production intégrale et de ratification de la demande indemnitaire. La Cour déclare en revanche les époux RI. recevables. Elle affirme que « l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ». La vente intervenue en 2010 n'est pas un obstacle, dès lors que l'action tend
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12376 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12376 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-01-12376)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée J. a réalisé des travaux au domicile des époux SP. Selon les motifs de l'arrêt, le prix total des travaux s'élève à 284.703,92 euros, réparti entre les factures F10/224 et F10/225, honorées, et la facture F10/226, d'un montant de 44.703,92 euros, émise le 25 juin 2010 pour des travaux complémentaires et demeurée impayée. Le décompte définitif d'achèvement des travaux et le récapitulatif des sommes dues ont été adressés par lettre recommandée, la date mentionnée étant « le 19 juillet » (année non précisée dans la décision). Une mise en demeure est intervenue le 3 décembre 2010, restée infructueuse. Les époux SP. soutenaient en appel avoir soldé leur dette au 30 novembre 2010, à l'exception d'un reliquat de 10.000 euros réglé le 18 novembre. Ils invoquaient une déclaration écrite, mentionnant « pour solde de tout compte », émanant d'un représentant de la société, qu'ils qualifiaient de porteur d'un mandat apparent. Ils contestaient avoir approuvé des travaux complémentaires, faute de devis signé, et faisaient état de désordres et malfaçons justifiant une réduction des sommes dues. Le tribunal de première instance, par jugement du 14 février 2013, avait condamné les époux SP. à verser à la société J. la somme de 44.703,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, ainsi que 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les appelants ont relevé appel. La société intimée a sollicité la confirmation du jugement, une somme de 8.000 euros pour résistance abusive et retard, et 7.000 euros pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le document daté du 3 novembre 2010, rédigé par Mme SP. et signé par un salarié de la société, pouvait-il valoir libération du débiteur, en raison d'un mandat apparent ou d'une portée d'extinction de la dette ? 2. Des malfaçons alléguées, invoquées près de trois ans après l'achèvement des travaux, pouvaient-elles justifier une réduction du prix ? 3. Le comportement des débiteurs, qui n'ont pas exécuté volontairement une obligation de paiement, caractérisait-il une résistance abusive ouvrant droit à dommages et intérêts, et dans quel montant ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur le principe de la créance et rejette les prétentions des appelants. Elle écarte la valeur probante du document du 3 novembre 2010, au motif que le signataire, salarié de la société, « n'avait aucun pouvoir décisionnaire » et « ne suivait pas ce chantier », se trouvant « pour l'essentiel à l'étranger ». Elle en déduit qu'« il ne saurait dès lors être excipé d'un mandat apparent ». Elle écarte également les malfaçons, alléguées « près de trois ans après la fin des travaux » et « étrangères au litige », qui porte sur « le paiement d'une facture due et non payée pour des travaux qui ont été effectivement réalisés et reçus sans observation ». En revanche, elle réforme le jugement sur le montant de la condamnation pour résistance abusive, en retenant « leur résistance abusive et retard dans l'exécution de leurs obligations qu'ils n'honorent pas volontairement depuis plusieurs années ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du Tribunal de Première instance en date du 14 février 2013 en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à des dommages intérêts pour résistance abusive, > > Déboute les époux SP. de l'intégralité de leurs demandes, > > Réformant le jugement déféré sur le montant de la condamnation à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, les condamne à ce titre à verser à la société J. une somme de 8.000 euros, > > Rejette la demande de condamnation de la SARL J. du chef d'appel abusif et dilatoire à l'encontre des époux SP., »
## I. Faits et procédure Décision rendue le **22/01/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12894**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Action – Re pon abilité contractuelle de la banque – Pre cription (oui) Banque – Client profane (oui) – Obligation d'information et de con eil (oui) – Manquement (non) Aux terme de l'article 152 bi du Code de Commerce, « Le obligation née à l'occa ion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant e pre crivent par dix an i elle ne ont pa oumi e à de pre cription plu courte ». S'agi ant d'une action en re pon abilité contractuelle, le point de départ de la pre cription e t fixé au jour de la réali ation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime i elle n'en avait pa eu précéd… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 22 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Pièces - Attestation - Régularité (oui) - Mention de l'adresse de l'auteur figurant sur sa carte d'identité Saisie-arrêt - Validation - Condamnation au solde des marchés - Application du taux de TVA conforme aux devis signés Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La Société à Responsabilité Limitée de droit français dénommée A c/ La Société en Commandite Simple dénommée B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Pièces - Attestation - Régularité (oui) - Mention de l'adresse de l'auteur figurant sur sa carte d'identité Saisie-arrêt - Validation - Condamnation au solde des marchés - Application du taux de TVA conforme aux devis signés Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice La pièce litigieuse constituée par le témoignage de l'expert-comptable de la demanderesse comporte toutes les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile, si ce n'est son adresse personnelle qui figure sur la photocopie de sa carte??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? trairement à ce que soutient la SCS C, l'opération comptable qui tend à modifier la TVA n'est pas sans incidence pour elle, car concernant ces travaux, elle a réglé à l'Etat français le montant de la TVA correspondant au taux de 19,6 % tel que cela est attesté par M. T. B., son expert-comptable, et qu'il lui serait donc préjudiciable qu'elle ne récupère que 5,5 % ou même 7 % de TVA, - que depuis 31 mois, elle demeure dans l'attente injustifiée du règlement du prix de ses prestations, alors que la SCS C ne conteste aucunement la réalisation des travaux et leur qualité, ni le??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 septembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La Société à Responsabilité Limitée de droit français dénommée A c/ La Société en Commandite Simple dénommée B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2004, n° 27135 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2004, n° 27135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/07-08-27135)) ## Faits et procédure Le 15 octobre 1996, L. B. chute dans le couloir commun attenant à son appartement, dans un immeuble dont la société civile immobilière Le Bahia est propriétaire. Des travaux de réfection des revêtements muraux des parties communes avaient été confiés par la SCI à D. C., entrepreneur de maçonnerie générale. La victime subit diverses blessures. Une expertise médicale est ordonnée en référé le 9 octobre 1997. L'expert, le docteur Boiselle, s'adjoint un sapiteur ophtalmologue, le docteur Riss. Saisi de l'action en responsabilité de la victime, le tribunal de première instance rend un jugement avant-dire-droit le 25 janvier 2001 : il admet les appels en garantie formés par la SCI et par l'assureur Axa, et autorise la mise en cause de D. C. et de son assureur, la compagnie Abeille Assurances. Deux autres instances en garantie sont engagées en février 2001 par Axa, puis par la SCI. Le tribunal ordonne la jonction des trois instances (n° 751 du rôle 1999-2000, n° 425 et n° 426 du rôle 2000-2001). Les défendeurs présentent des moyens divergents. La SCI conteste être gardienne du chantier et l'existence d'un lien de causalité entre la chute et le dommage corporel allégué ; elle sollicite en outre 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. D. C. conteste la faute, soutenant que les attestations ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de la chute, et conteste le lien entre la chute et le préjudice oculaire, qu'il qualifie de pathologie plutôt que de traumatisme. L'assureur Axa demande à être relevé et garanti par D. C. et son assureur. ## Question de droit La décision soulève trois séries de questions. **Question 1 : le cumul des fondements.** La victime peut-elle invoquer simultanément la responsabilité du fait personnel (article 1229 du Code civil) et la responsabilité du fait des choses (article 1231, alinéa 1er), et agir contre deux défendeurs distincts à raison d'un même dommage ? **Question 2 : la garde de la chose en cas de travaux sur un immeuble existant.** Lorsqu'un entrepreneur réalise des réfections dans des parties communes d'un immeuble existant, qui en est gardien : l'entrepreneur, en principe gardien du chantier et de l'ouvrage, ou le propriétaire ? **Question 3 : la faute de l'entrepreneur et le lien de causalité.** Le sol rendu glissant par des produits de chantier, et encombré de débris, constitue-t-il une chose ayant joué un rôle causal dans le dommage, et l'entrepreneur a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité *in solidum* avec le propriétaire ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal énonce deux principes. D'abord, « rien n'interdit à une victime d'invoquer à l'appui de sa demande à la fois la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses » ; lorsque la condamnation est acquise sur l'un des fondements, le juge « devra justifier sa décision au regard du fondement légal applicable sans qu'il soit utile d'examiner si les conditions exigées pour appliquer l'autre sont réunies ». Ensuite, la victime peut agir simultanément contre l'auteur de la faute (article 1229) et contre le gardien (article 1231), à raison d'un dommage unique causé à la fois par le fait d'une chose et par la faute d'une autre personne. L'action est déclarée recevable. Sur la garde, le tribunal pose le principe selon lequel l'entrepreneur a « en règle générale la garde du chantier et de l'ouvrage qu'il construit », mais que « il en va différemment notamment lorsqu'il s'agit d'un immeuble existant sur lequel il ne procède qu'à des réfections, dès lors que le propriétaire reste gardien des parties sur lesquelles il conserve ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ». En l'espèce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27014 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27014 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-27-27014)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 27 décembre 1990 par Maître L.-C. C., notaire à Monaco, et transcrit le 15 janvier 1991, A. A., veuve de J. G., a vendu à la société civile immobilière du . l'immeuble dénommé « Villa C. ». Le vendeur invoquait la prescription acquisitive et un acte de notoriété dressé le 8 février 1990 par le même notaire, attestant une possession trentenaire du bien par son époux puis par elle-même. Par jugement du 4 mai 1995, le Tribunal de Première Instance a constaté que les époux G. n'avaient jamais possédé la villa à titre de propriétaires. La Cour d'appel a confirmé le 15 décembre 1998, a reçu l'intervention de M. S., se prétendant véritable propriétaire, a prononcé la nullité de la vente et a condamné A. A. à des dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour de Révision a rejeté le pourvoi le 7 octobre 1999 et a alloué à M. S. 10 000 francs au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile. M. S., déclarant venir aux droits d'H. K., avait assigné A. A., la société du ., la société de banque SOBI (devenue United European Bank), le notaire L.-C. C. et J. O., ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de l'immeuble. Elle réclamait 500 000 francs de dommages-intérêts à chacun des trois principaux défendeurs. Elle a ensuite limité ses prétentions aux condamnations pécuniaires et à la radiation sous astreinte d'une inscription hypothécaire judiciaire. Le tribunal devait ainsi statuer sur la recevabilité de l'action d'un légataire particulier, sur les fautes respectives des protagonistes et sur l'évaluation du préjudice. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **La responsabilité du notaire** lorsqu'il authentifie un acte de notoriété puis un acte de vente, alors que ses propres archives contredisent les déclarations des témoins. Le tribunal rappelle que la mission du notaire se limite en principe à l'authentification des propos des déclarants, sans vérification par des investigations spéciales. Il ajoute que cette responsabilité est engagée « lorsqu'il accepte d'établir un acte de notoriété alors que les circonstances ou ses connaissances personnelles sont de nature à mettre en doute la véracité des énonciations des déclarants ». 2. **La qualité à agir d'un légataire particulier** en réparation du préjudice causé à la de cujus. Le tribunal distingue le préjudice subi de son vivant par la défunte, qui se transmet aux seuls légataires universels ou à titre universel, et le préjudice personnel du légataire. 3. **La responsabilité des personnes qui ont concouru à l'acquisition** : vendeur, société acquéreuse et, le cas échéant, établissement bancaire. Se pose la question de la portée de la règle selon laquelle « chacun des responsables d'un même dommage est tenu d'en assurer la réparation », et celle de la répartition de la charge de réparation entre co-responsables. ## Solution et dispositif Sur la **recevabilité**, le tribunal relève que les pièces produites, bien que partiellement dépourvues d'apostille, sont suffisamment fiables. Il retient que l'apostille « suffit à donner au Tribunal toute garantie sur l'authenticité des pièces produites », la Principauté n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, et que l'ordonnance d'envoi en possession fait présumer les qualités successorales. En revanche, le testament n'instituant M. S. que légataire particulier de la villa, elle n'a pas qualité pour exercer l'action appartenant à la défunte. Elle demeure recevable à réclamer la réparation de son préjudice personnel depuis le décès d'H. K. Sur la **responsabilité du notaire**, le tribunal retient deux fautes. Pour l'acte de notoriété, le notaire disposait, par ses propres archives issues de son pr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27008 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-06-27008)) ## Faits et procédure Une personne, admise à l'aide de l'Office d'Assistance Sociale (OAS) de la Principauté, bénéficie d'une prise en charge incluant allocations et frais médicaux au titre de la loi n° 335 du 19 décembre 1941. Elle avait déclaré, par formulaire signé le 4 janvier 1975, ne disposer d'aucune ressource, d'aucune pension, d'aucun bien immobilier et d'aucune aide, et s'était engagée à signaler tout changement de sa situation. Il est établi qu'elle a acquis un appartement par acte notarié du 20 juin 1988, transcrit le 18 juillet 1988, sans en informer l'OAS. Elle est décédée en 1996. Après le décès, l'OAS obtient, par ordonnance présidentielle du 8 juin 1999, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 18 juin 1999 selon le texte (le dispositif de l'ordonnance est daté du 17 juin dans une partie de la motivation, cette divergence n'étant pas relevée par le tribunal). Par exploit du 21 juillet 1999, l'OAS assigne l'administrateur provisoire de la succession, J. O. Une seconde instance est engagée le 17 janvier 2000 contre G. B., cousin germain et héritier, et A. S., légataire particulière désignée par testament olographe du 20 août 1989. Une réassignation intervient le 3 mars 2000 à l'égard de A. S., défaillante. G. B. conteste la créance (preuve, tromperie, prescription quinquennale, montant), sollicite 200 000 francs de dommages-intérêts à titre reconventionnel et réserve son action en nullité du second testament. L'administrateur s'en rapporte à justice sur la jonction et conteste être tenu aux dépens à titre personnel ou ès qualités. Le tribunal ordonne la jonction des instances (numéros de rôle 10, 432 et 626), fait droit à l'action en répétition de l'indu et condamne l'administrateur ès qualités. ## Question de droit La question centrale est double. D'une part, l'OAS peut-il obtenir la restitution d'allocations versées à une personne qui, en réalité, ne remplissait plus les conditions d'indigence, en se fondant sur les règles de la répétition de l'indu plutôt que sur le recours spécial prévu à l'article 49 de la loi n° 335 ? D'autre part, contre qui cette action peut-elle être dirigée lorsque la succession du débiteur est ouverte, que des héritiers et un légataire sont identifiés, mais que la qualité d'héritier acceptant et l'accomplissement de la demande en délivrance de legs demeurent inconnus ? ## Solution et dispositif Sur le fondement de l'action en répétition, le tribunal retient plusieurs éléments : le formulaire initial, la production d'une quittance de loyer dès 1986, l'acquisition non déclarée de l'appartement, les ressources numéraires attestées par le testament olographe, et le versement de prestations à 100 % de 1988 à 1996. Il relève que l'article 49 de la loi n° 335 « ne vise pas l'hypothèse de la présente espèce, qui s'apparente à celle d'une fraude », ce texte concernant les avances consenties au titre de la solidarité. Le tribunal écarte l'argument tiré de la négligence de l'OAS au motif que celle-ci « ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, laquelle est précisément conditionnée par l'erreur du solvens ». Il retient la mauvaise foi de l'accipiens, qui emporte restitution du capital et des intérêts ou fruits. Le montant retenu est de 432 144 francs, soit 65 879,93 euros, somme dont le total est exact au regard du relevé produit (somme des neuf annuités), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1999, outre 3 582,70 francs (546,18 euros) de frais d'hypothèque. S'agissant de la personne tenue, le tribunal énonce : > « Aucune condamnation ne saurait dès lors être en l'état prononcée à l'encontre d'un héritier ou légataire pris personnellement, mais qu'elle doit être contre l'administrateur de ladite succession ès qualités. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Faisant droit à l'action en répétition de l'indu intentée par l'Office d'Assistance Sociale, Condamne J. O., en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession d'A. B., à restituer à l'OAS la somme de 65 879,93 euros avec intérêts au taux légal du 21 juillet 1999, outre la somme de 546,18 euros, au titre des causes sus-énoncées ; » > « Constate que la procédure d'inscription d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26978 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26978 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/12-20-26978)) ## Faits et procédure Le 1er février 1996, F. G. a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au service de la société J.B. P. et F., accident qui lui a causé une atteinte grave au genou droit. Le 27 février 1996, le docteur X, chirurgien au Centre Hospitalier Princesse Grace, a pratiqué sur lui la pose d'une prothèse totale du genou (modèle Duracon). Par deux exploits des 14 mai 1998 et 18 février 1999, F. G. a assigné le docteur X, son assureur de responsabilité (la compagnie Axa Assurances) et le Centre Hospitalier. Il sollicitait leur condamnation in solidum à réparer un préjudice distinct de celui résultant de l'accident, imputé aux fautes du médecin, et demandait avant dire droit une expertise médicale. Par jugement du 18 mai 2000, le tribunal a notamment qualifié le docteur X d'agent public pour l'intervention litigieuse, dit que sa responsabilité et celle du Centre Hospitalier seraient appréciées au regard de la loi n° 983 du 26 mai 1976, et ordonné une expertise confiée au professeur Dominique Poitout. La mission portait sur la nécessité de la prothèse, l'information du patient, son consentement préalable et la conformité de l'intervention aux règles de l'art. Dans son rapport déposé le 6 décembre 2000, l'expert concluait à la justification médicale du traitement, à l'absence de faute et à l'amélioration de l'état du patient. Il estimait toutefois qu'il « semblait » que l'information avait été délivrée, et qu'il était « difficile, en l'absence de signature de tout document écrit », de se prononcer sur le consentement. F. G. s'est opposé à l'homologation du rapport et a demandé une nouvelle expertise. Le médecin, l'assureur et le Centre Hospitalier ont conclu à l'homologation et au rejet de l'action. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. Quelles sont les obligations du médecin avant une intervention chirurgicale, en matière de consentement et d'information ? 2. Sur qui pèse la charge de la preuve de leur exécution, et par quels moyens peut-elle être rapportée, en partic