30 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11355 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11355 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/12-03-11355)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière, concerne la légalité du maintien d'une mesure de police administrative d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger, ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut légalement se soustraire à l'obligation de motivation de ses actes individuels défavorables. Le requérant, M. M. NE. (également désigné sous le patronyme NEKRITZ ou par les initiales M. N. dans le corps de la décision), est né le 18 décembre 1963 à Saint-Pétersbourg, en Russie. De nationalité suisse, il demeure et est domicilié sur le territoire helvétique, dans la commune d'Oberägeri. Par une décision ministérielle référencée sous le numéro 60-90 et édictée le 21 novembre 2006, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a prononcé à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque. Cet acte administratif individuel a fait l'objet d'une notification à l'intéressé le 10 février 2007 (la décision rapportée relevant incidemment que l'acte mentionnait par erreur la date du 10 février 2006). L'exécution ou la notification de cette mesure en l'année 2007 s'est accompagnée d'une interpellation du requérant, dans des circonstances matérielles précises qui ne sont pas détaillées par l'arrêt, mais que le requérant qualifiera ultérieurement de dommageables. Parallèlement ou de manière connexe à cette mesure de police administrative, une procédure pénale a été conduite au sein de la Principauté. Une information judiciaire contre personne non dénommée (contre X…) a été ouverte au cabinet du juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco, enregistrée sous les références JI n° 577/06 et PG n° B 8/06. Cette instruction préparatoire portait sur des qualifications pénales économiques et financières lourdes, à savoir des chefs d'association de malfaiteurs, de blanchiment du produit d'une infraction, de complicité et concours à une opération de blanchiment, ainsi que de non-déclaration de soupçons. Plus de quatre années après la notification de la mesure de refoulement, M. M. N. a entrepris des démarches afin d'obtenir la levée de l'interdiction frappant sa présence sur le territoire princier. Par une demande formée le 10 mai 2011, il a sollicité auprès de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État l'abrogation de la décision ministérielle n° 60-90 du 21 novembre 2006. Entre la date de l'introduction de cette demande administrative d'abrogation et la réponse de l'autorité gouvernementale, un événement procédural déterminant est intervenu sur le terrain judiciaire. Le 23 août 2011, M. Pierre Baron, juge d'instruction au Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, a rendu une ordonnance de non-lieu dans le dossier d'information JI n° 577/06 (PG n° B 8/06), mettant ainsi un terme définitif à l'information judiciaire ouverte contre X… des chefs précités de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. Postérieurement à cette clôture de l'instruction pénale, le Ministre d'État a statué sur la requête gracieuse de M. M. N. Par une décision en date du 13 septembre 2011, l'autorité ministérielle a opposé un refus explicite à la demande d'abrogation de la mesure de refoulement. Pour justifier l'absence d'exposé des motifs de droit et de fait au sein de cet acte de refus, le Ministre d'État a expressément invoqué dans le corps de sa décision le bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Ce texte autorise en effet l'administration à s'affranchir de l'obligation de motivation lorsque la divulgation des motifs serait de nature à compromettre la recherche, par les services compétents, de faits susceptibles d'être poursuivis notamment au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est ce refus d'abrogation non motivé, en date du 13 septembre 2011, qui a cristallisé le contentieux porté devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus ministériel de mettre fin à la mesure d'éloignement, M. M. N., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours contentieux. Sa requête initiale a été enregistrée au Greffe Général le 11 novembre 2011, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la décision du 13 septembre 2011. L'action introduite par le requérant comportait deux volets distincts, mobilisant l'ensemble des prérogatives juridictionnelles conférées au Tribunal Suprême en matière administrative par l'article 90-B de la Constitution : d'une part, un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 13 septembre 2011 refusant d'abroger la décision ministérielle de refoulement n° 60-90 du 21 novembre 2006 ; d'autre part, un recours en indemnisation visant à obtenir la réparation financière d'un préjudice que le requérant rattachait aux conditions dans lesquelles son interpellation avait été réalisée au cours de l'année 2007. En défense, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, représenté par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, et plaidant par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a conclu au rejet du recours. Au cours de l'instruction écrite contradictoire, et plus particulièrement dans sa contre-requête ainsi que dans sa duplique, l'autorité administrative a fait état de l'existence de l'ordonnance de non-lieu intervenue à l'issue de l'information judiciaire suivie contre X…, tout en s'abstenant initialement de la verser aux débats. Estimant que la prise de connaissance de cette pièce judiciaire était indispensable à l'exercice de son contrôle de légalité, le Tribunal Suprême a usé de ses pouvoirs d'instruction. Par une décision avant-dire-droit rendue le 4 juillet 2012, la juridiction a formellement invité le Ministre d'État à produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision, la copie intégrale de l'ordonnance de non-lieu citée dans ses écritures. Déférant à cette mesure d'instruction, l'administration a déposé au Greffe Général, le 2 août 2012, un « mémoire de production » accompagné de l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 août 2011 par le juge d'instruction Pierre Baron. Dans ce mémoire, le Ministre d'État a soutenu, sur le fond, que si l'information judiciaire s'était certes achevée par un non-lieu, les motifs de ladite ordonnance confirmaient néanmoins l'existence de relations entretenues par M. M. N. avec « des mafieux russes d'envergure » ainsi qu'avec « des blanchisseurs notoires », circonstances qui, selon la défense, justifiaient le maintien de la mesure de police. En réplique à cette communication de pièce, le requérant a fait enregistrer au Greffe Général, le 31 août 2012, un « mémoire en réponse à production » assorti de diverses pièces annexées. M. M. N. y affirmait avec force que les éléments produits établissaient au contraire que sa présence sur le territoire de la Principauté de Monaco ne constituait pas, et n'avait du reste jamais constitué par le passé, un quelconque trouble à l'ordre public susceptible de justifier légalement une mesure de refoulement. L'instruction de l'affaire a été officiellement close par un procès-verbal en date du 18 septembre 2012. Par une ordonnance du 4 octobre 2012, le Président du Tribunal Suprême a fixé le renvoi de la cause à l'audience publique du 20 novembre 2012. Lors de cette audience, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, a entendu le rapport de M. José Savoye, membre titulaire, les plaidoiries de Maître Richard Mullot pour le requérant et de Maître Jacques Molinié pour le Ministre d'État, ainsi que les conclusions du Ministère public, en présence du Procureur général M. Jean-Pierre Dréno. La décision a été lue en audience publique le 3 décembre 2012. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême soulevait deux questions de droit distinctes, touchant respectivement à la légalité formelle des actes de police administrative et aux règles de recevabilité ou de bien-fondé du contentieux indemnitaire accessoire au recours pour excès de pouvoir. En premier lieu, sur le terrain de la légalité de l'acte attaqué, la question centrale consistait à déterminer si le Ministre d'État pouvait légalement refuser d'abroger une mesure individuelle de refoulement du territoire sans motiver sa décision, en se prévalant de l'exception prévue par l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs — laquelle dispense de motivation les actes dont la justification écrite porterait atteinte à la recherche de faits poursuivis au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux —, alors même qu'à la date d'édiction de ce refus, l'information judiciaire ouverte de ce chef avait été définitivement clôturée par une ordonnance de non-lieu. En d'autres termes, la clôture préalable de l'instruction pénale par un non-lieu prive-t-elle de tout fondement légal le recours par l'administration à la dispense légale de motivation fondée sur la protection des recherches en matière de blanchiment ? En second lieu, sur le terrain de la responsabilité de la puissance publique, la juridiction devait trancher la question de savoir si, dans le cadre de la compétence indemnitaire que lui attribue l'article 90-B-1° de la Constitution, un requérant est fondé à solliciter la réparation d'un préjudice découlant des conditions matérielles de son interpellation survenue plusieurs années auparavant (en 2007), à l'occasion d'un recours dirigé exclusivement contre une décision administrative ultérieure (du 13 septembre 2011) refusant d'abroger la mesure de refoulement initiale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême se caractérise par une extrême rigueur syllogistique et une économie de moyens remarquable, tant sur le volet de l'annulation que sur celui de l'indemnisation. S'agissant tout d'abord de la légalité de la décision attaquée, la Haute Juridiction procède en trois étapes successives qui articulent le principe légal, l'exception invoquée et la confrontation aux faits établis par l'instruction. Premièrement, le juge pose la majeure de son syllogisme en rappelant la règle générale issue de l'article 1er, 2° de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Aux termes de cette disposition législative, l'obligation de motivation s'impose impérativement aux décisions administratives à caractère individuel qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent des mesures de police ». Bien que le Tribunal ne s'attarde pas à le démontrer tant la qualification est évidente en droit administratif monégasque, une décision de refoulement du territoire — et, par parallélisme, le refus d'abroger une telle mesure qui en perpétue les effets juridiques restrictifs sur la liberté d'aller et venir — relève par nature de la catégorie des mesures de police administrative et des actes restreignant les libertés publiques. Elle est donc, par principe, soumise à l'exigence formelle de motivation. Deuxièmement, le Tribunal Suprême identifie le fondement juridique sur lequel l'autorité administrative s'est appuyée pour déroger à ce principe. Il relève que dans l'acte attaqué du 13 septembre 2011, le Ministre d'État a explicitement invoqué le bénéfice de l'article 5, alinéa 2, de la même loi n° 1.312 du 29 juin 2006. Ce texte aménage une dispense légale d'obligation de motivation dans l'hypothèse spécifique où « la motivation serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis (…) au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux (…) ». Troisièmement, le juge administratif suprême exerce un contrôle concret des conditions d'application de cette dérogation à la date précise de la décision attaquée, suivant le principe classique selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction. Or, grâce à la mesure d'instruction ordonnée avant-dire-droit le 4 juillet 2012, le Tribunal constate qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 août 2011 par le juge d'instruction, et que cet acte juridictionnel « a mis fin à l'information ouverte contre X… du fait de blanchiment de capitaux ». L'analyse chronologique est ici implacable : l'ordonnance de non-lieu (23 août 2011) est antérieure de trois semaines à la décision ministérielle de refus d'abrogation (13 septembre 2011). Dès lors que l'information judiciaire était close, il n'existait plus, au 13 septembre 2011, de recherche en cours susceptible d'être compromise par la divulgation des motifs de la mesure de police. Le Tribunal en tire la conséquence directe que le Ministre d'État « n'était point fondé, à la date du 13 septembre 2011, à invoquer le bénéfice de la dispense de l'article 5 alinéa 2 précité ». Privé du bouclier de l'exception légale, l'acte retombe sous l'empire de l'article 1er, 2° de la loi de 2006 : n'étant pas motivé, le refus d'abrogation est entaché d'une illégalité pour défaut de motivation, ce qui entraîne son annulation sans qu'il soit besoin pour le Tribunal d'examiner les griefs de fond relatifs à la réalité de la menace pour l'ordre public (notamment les allégations ministérielles sur les fréquentations du requérant contenues dans les motifs du non-lieu). S'agissant ensuite de la demande indemnitaire, le Tribunal Suprême fait une application stricte des textes régissant sa compétence d'attribution. Il rappelle les termes de l'article 90-B-1° de la Constitution monégasque, en vertu duquel le Tribunal Suprême statue, en matière administrative, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et « sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». La formulation constitutionnelle impose l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'illégalité de la décision annulée et le préjudice dont la réparation est poursuivie : l'indemnité doit résulter de l'annulation prononcée. Or, en l'espèce, le Tribunal observe que le dommage allégué par M. M. N. tient « aux conditions d'interpellation du requérant en 2007 ». Ce fait générateur, survenu quatre ans plus tôt lors de la mise à exécution de la décision initiale de 2006, est totalement étranger à la décision de refus d'abrogation du 13 septembre 2011. Le juge constate ainsi que le dommage « ne trouve pas sa source dans la décision attaquée ». Faute de rattachement causal entre l'acte annulé et le préjudice invoqué, la demande indemnitaire est jugée non fondée et rejetée. ### C. Le dispositif En conséquence de ces motifs, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de l'acte administratif déféré tout en écartant les prétentions pécuniaires du requérant, ce partage du succès contentieux justifiant par ailleurs une répartition des frais de l'instance. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « DÉCIDE : > Article 1er : La décision de refus d'annulation en date du 13 septembre 2011 de la mesure de refoulement du 21 novembre 2006, notifiée le 10 février 2007, est annulée. > Article 2 : La demande indemnitaire est rejetée. > Article 3 : Les dépens sont partagés. > Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à M. M N. » *(On notera, d'un point de vue purement matériel, que l'article 1er du dispositif emploie l'expression « décision de refus d'annulation » là où les visas et les motifs de la décision qualifient exactement l'acte attaqué de « refus d'abrogation » de la mesure de refoulement).* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 3 décembre 2012 par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême constitue un jalon majeur dans l'édifice du droit administratif monégasque contemporain, et ce à trois égards : l'encadrement strict des dérogations à l'obligation de motivation des actes de police, l'affirmation des pouvoirs inquisitoires du juge administratif face au secret invoqué par l'administration, et la délimitation rigoureuse du contentieux indemnitaire de l'excès de pouvoir. #### 1. L'interprétation stricte des dispenses légales de motivation dans le contentieux des mesures de police Adoptée dans le sillage des réformes institutionnelles et conventionnelles de la Principauté (marquées notamment par la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son Protocole n° 4, rendus exécutoires par l'Ordonnance Souveraine n° 408 du 15 février 2006 expressément visée par l'arrêt), la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs a profondément modifié le droit de la police des étrangers à Monaco, régi quant au fond par l'Ordonnance Souveraine n° 1.352 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers. En posant à son article 1er, 2° l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent des mesures de police, le législateur monégasque a mis fin à la tradition ancienne de non-motivation des mesures de refoulement. La présente décision confirme tout d'abord implicitement mais nécessairement que le champ d'application de l'article 1er, 2° englobe non seulement la décision initiale de refoulement, mais également la décision refusant de l'abroger. En effet, le refus d'abroger une mesure de police permanente qui continue de produire ses effets juridiques (l'interdiction de pénétrer et de séjourner sur le territoire national) a pour objet et pour effet de maintenir une restriction à une liberté publique ; il doit dès lors obéir aux mêmes exigences formelles de motivation que l'acte primitif. Mais l'apport essentiel de l'arrêt réside dans le contrôle exercé sur l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 1.312. Ce texte ménage un équilibre entre la transparence administrative et les impératifs régaliens de sécurité et de lutte contre la criminalité financière, en dispensant l'administration de motiver son acte lorsque la divulgation des motifs porterait atteinte à la recherche de faits poursuivis au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. En l'espèce, le Ministre d'État avait cru pouvoir utiliser cette disposition comme une clause de style ou une dispense générale dès lors
# Cour de Révision de Monaco, 02 mai 2001, n° 26853 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mai 2001, n° 26853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/05-02-26853)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 mai 2001 trouve son origine dans un litige de nature pénale initié par une personne morale de droit monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) Sacome. Ayant son siège social établi sur le territoire de la Principauté, cette société s'estimait victime de diverses infractions d'ordre patrimonial imputées à un dénommé D. G. Préalablement à l'engagement des poursuites pénales, les organes sociaux de la SAM Sacome se sont réunis afin d'autoriser l'action en justice et de désigner les personnes physiques habilitées à représenter la personne morale. Ainsi, lors d'une première réunion du conseil d'administration en date du 11 mai 1998, la décision formelle a été prise de déposer une plainte à l'encontre de D. G. Au cours de cette même délibération, le conseil d'administration a expressément conféré « pouvoirs aux administrateurs délégués agissant ensemble ou séparément de mener cette procédure et de signer en son nom tous documents qui seraient nécessaires ». Peu de temps après, à l'occasion d'une seconde réunion du conseil d'administration tenue le 30 juin 1998, M. Christian Verge et M. Claude Asselineau ont été confirmés dans leurs fonctions respectives d'administrateurs délégués de la société, M. Claude Asselineau étant par ailleurs réélu « comme Président ». Munie de ces habilitations statutaires et délibératives, la SAM Sacome a, le 23 juillet 1998, déposé entre les mains du premier juge d'instruction de Monaco une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte visait les chefs d'abus de confiance, de vol, de complicité et de recel de vol, et était dirigée contre D. G. Les modalités formelles de rédaction et de dépôt de cet acte initial revêtent une importance déterminante pour la suite du contentieux. D'une part, la plainte avec constitution de partie civile était rédigée sur le papier à en-tête conjoint de deux conseils : Monsieur le Bâtonnier Blot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et Maître Richard Mullot, avocat près la même Cour, demeurant tous deux à Monaco, au 28 boulevard Princesse Charlotte. D'autre part, aux termes mêmes de cet acte, la société déclarait agir « poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice et en vertu d'une délibération du Conseil d'administration en date du 11 mai 1998 ». Surtout, le texte de la plainte comportait une mention expresse d'élection de domicile, stipulant que la société « élit domicile en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Blot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et Maître Richard Mullot, avocat près la même Cour, demeurant audit Monaco, 28 boulevard Princesse Charlotte ». Les deux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 11 mai et 30 juin 1998 étaient annexés à ladite plainte. L'information judiciaire ouverte à la suite de cette constitution de partie civile s'est déroulée sur plus de deux années. Elle s'est achevée le 9 octobre 2000 par le prononcé d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur. Conformément aux exigences procédurales régissant la clôture de l'instruction, il a été procédé le jour même, soit le 9 octobre 2000, aux formalités d'information des parties et de leurs conseils. Ces diligences se sont dédoublées selon les prescriptions du Code de procédure pénale monégasque : - D'une part, en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, un avis d'ordonnance a été délivré à la même date tant à Maître Blot qu'à Maître Mullot, pris en leur qualité de « conseils de la SAM Sacome, représentée par MM. Asselineau et Verge, administrateurs délégués ». - D'autre part, au visa de l'article 226 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu a fait l'objet d'une notification formelle. Celle-ci a été effectuée par actes séparés adressés à « M. Christian Verge et à M. Claude Asselineau », qualifiés d'administrateurs délégués « représentant la société SAM Sacome, partie civile, ayant élu domicile chez Maître Blot ». C'est la régularité et l'efficacité juridique de cette seconde formalité — la notification de l'ordonnance de non-lieu au domicile élu — qui ont cristallisé l'ensemble du débat procédural ultérieur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la notification intervenue le 9 octobre 2000, la société partie civile a entendu contester l'ordonnance de non-lieu. Toutefois, ce n'est que le 24 octobre 2000 que Maître Mullot, agissant en qualité d'« avocat et celui de la SAM Sacome, partie civile », a formellement interjeté appel de cette décision d'instruction. Saisie de ce recours, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme Chambre d'instruction, a rendu son arrêt le 10 novembre 2000. Examinant en premier lieu la recevabilité du recours au regard des délais légaux d'exercice des voies de recours en matière d'instruction (dont la durée exacte n'est pas précisée dans la décision, mais qui était manifestement expirée entre le 9 et le 24 octobre 2000), la juridiction du second degré a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. Pour parvenir à cette conclusion et fixer le point de départ du délai d'appel au 9 octobre 2000, la Chambre du conseil s'est fondée sur les dispositions de l'article 82 du Code civil monégasque. Elle a considéré qu'en vertu de ce texte, la notification de l'ordonnance de non-lieu avait été régulièrement accomplie en l'étude de Maître Blot, avocat-défenseur, dès lors que cette étude constituait le domicile élu par la société partie civile, et que cette notification régulière avait valablement fait courir le délai d'appel. Mécontente de cette décision d'irrecevabilité qui éteignait définitivement son action publique et civile devant les juridictions d'instruction, la SAM Sacome a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2000. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé deux moyens de cassation (réunis par la Cour de révision pour leur examen), pris de la violation combinée des articles 76 et 226 du Code de procédure pénale, de l'article 82 du Code civil, ainsi que de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 28 juillet 1982 sur la profession d'avocat. L'argumentation juridique déployée par la SAM Sacome pour contester la tardiveté de son appel s'articulait autour de plusieurs griefs complémentaires visant à démontrer la nullité ou l'inopposabilité de la notification du 9 octobre 2000, et par conséquent l'absence de déclenchement du délai d'appel : 1. **L'inapplicabilité de l'article 82 du Code civil en vertu de l'adage *specialia generalibus derogant* :** La société soutenait que la Chambre du conseil avait commis une erreur de droit en se référant à l'article 82 du Code civil pour valider la notification au domicile élu. Selon le pourvoi, ce texte de droit commun, de portée générale, devait impérativement être écarté au profit des dispositions spéciales et autonomes du Code de procédure pénale régissant les notifications des actes d'instruction. 2. **L'inapplicabilité des articles 76 et 226 du Code de procédure pénale aux résidents monégasques :** La demanderesse faisait valoir qu'étant une société domiciliée à Monaco (y ayant son siège social), elle n'était nullement soumise à l'obligation d'élire domicile prévue par l'article 76 du Code de procédure pénale, ce texte ne visant que les parties civiles ne résidant pas dans la Principauté. Elle en déduisait qu'elle n'avait pas élu domicile conformément à cet article 76, lequel lui était inapplicable tout comme l'article 226 du même code (qui organise la notification des ordonnances au domicile élu en application de l'article 76). Dès lors, selon la demanderesse, la notification de l'ordonnance de non-lieu aurait dû impérativement être effectuée à son domicile réel, c'est-à-dire à son siège social monégasque, et non chez son conseil. 3. **L'inopposabilité de la notification faite aux administrateurs délégués :** Sur le plan du droit des sociétés et de la représentation légale, la SAM Sacome déniait toute opposabilité à son égard de la notification adressée personnellement (par actes séparés) à MM. Christian Verge et Claude Asselineau. 4. **L'absence matérielle de signification régulière :** Le pourvoi soutenait de manière factuelle et procédurale qu'aucune signification valable n'était intervenue, ni au siège social de la société, ni même en l'étude de Maître Blot. 5. **Le défaut de notification au second conseil :** Enfin, mobilisant implicitement les règles régissant la profession d'avocat (article 17 alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1982), la société reprochait aux autorités judiciaires de ne pas avoir adressé de notification de l'ordonnance à Maître Mullot, alors même que ce dernier figurait également dans l'acte initial et avait d'ailleurs seul interjeté appel le 24 octobre 2000. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé À travers l'enchevêtrement des griefs soulevés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision de Monaco était saisie d'une question de droit processuel inédite dans sa formulation, située au carrefour du droit civil des personnes et de la procédure pénale : **Une personne morale ayant son siège social à Monaco, qui se constitue partie civile devant le juge d'instruction monégasque, peut-elle valablement élire domicile en l'étude de son avocat-défenseur sur le fondement du droit commun de l'article 82 du Code civil, bien que l'article 76 du Code de procédure pénale n'impose cette formalité qu'aux seules parties civiles résidant hors de la Principauté, et dans l'affirmative, la notification d'une ordonnance de non-lieu délivrée à ce domicile élu aux représentants légaux désignés dans la plainte est-elle régulière et fait-elle courir le délai d'appel ?** De la réponse à cette question principale dépendait par voie de conséquence une question purement procédurale relative à la recevabilité même du pourvoi en révision : l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction entraîne-t-elle l'irrecevabilité du pourvoi en révision dirigé contre l'arrêt de la Chambre du conseil ayant constaté cette tardiveté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble de l'argumentation de la SAM Sacome et déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux en trois temps, alliant l'analyse souveraine des pièces de la procédure à une interprétation téléologique et systémique des textes applicables. #### 1. Le constat factuel et documentaire de la volonté d'élire domicile et des pouvoirs de représentation Avant d'aborder le terrain purement théorique de l'articulation des normes, la Haute juridiction monégasque neutralise les griefs factuels relatifs à la représentation de la société et à l'existence même de l'élection de domicile. Procédant à une lecture précise des pièces du dossier (« Mais attendu qu'aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile... »), la Cour relève que c'est la société elle-même qui, dans son acte initial d'introduction d'instance, a fixé le cadre juridique de sa représentation et de sa domiciliation procédurale. D'une part, la Cour constate que la plainte, établie sur le papier à en-tête conjoint du Bâtonnier Blot (avocat-défenseur) et de Maître Mullot (avocat), contient une clause expresse et non équivoque selon laquelle la société « élit domicile en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Blot [...] et Maître Richard Mullot [...] demeurant audit Monaco, 28 boulevard Princesse Charlotte ». La demanderesse ne pouvait donc sérieusement soutenir en révision qu'elle n'avait pas élu domicile. D'autre part, s'agissant de la qualité de MM. Verge et Asselineau pour recevoir les actes au nom de la personne morale, la Cour s'appuie sur les deux procès-verbaux du conseil d'administration des 11 mai et 30 juin 1998, que la société avait elle-même joints à sa plainte. Ces documents établissaient sans conteste que ces deux personnes physiques avaient été confirmées dans leurs fonctions d'administrateurs délégués (et de Président pour M. Asselineau) et avaient reçu mandat exprès, « agissant ensemble ou séparément de mener cette procédure et de signer en son nom tous documents qui seraient nécessaires ». Dès lors, la notification faite par actes séparés à ces deux administrateurs délégués ès qualités de représentants de la SAM Sacome au domicile élu chez Maître Blot correspondait très exactement aux indications fournies par la plaignante elle-même. #### 2. La consécration de la portée générale de l'article 82 du Code civil et sa complémentarité avec l'article 76 du Code de procédure pénale C'est au cœur de sa motivation que la Cour de révision énonce le principe juridique majeur de l'arrêt. Approuvant pleinement la Chambre du conseil d'avoir appliqué l'article 82 du Code civil pour valider la notification faite en l'étude de Maître Blot et lui faire produire son effet déclencheur du délai d'appel, la Cour justifie cette solution par la nature et l'emplacement de ce texte dans l'ordonnancement juridique monégasque : « Qu'en effet, incluses dans le titre du Code civil consacré au domicile, les dispositions de cet article ont une portée générale quant à l'exercice d'un droit en justice ». Par cette affirmation, la Cour de révision refuse de cantonner l'article 82 du Code civil aux seules relations contractuelles ou aux procédures purement civiles. Dès lors que le texte figure dans le titre général relatif au domicile, il constitue le droit commun de la localisation juridique des personnes pour l'exercice de tout droit en justice, quelle que soit la nature — civile ou pénale — du contentieux. Poursuivant sa démonstration, la Cour réfute l'existence d'un conflit de normes qui imposerait de faire prévaloir la loi spéciale pénale sur la loi générale civile : « étant observé au demeurant que ne sont pas en contradiction avec cette règle les termes de l'article 76 du Code de procédure pénale, lequel, s'il fait obligation à la partie civile qui n'habite pas la Principauté d'y élire domicile, n'exclut pas la possibilité pour un résident monégasque, d'avoir comme en l'espèce, recours à cette faculté ». Le raisonnement est d'une logique implacable : l'article 76 du Code de procédure pénale édicte une *obligation* légale à la charge des non-résidents (afin de faciliter le cours de l'instruction sur le territoire monégasque), mais il ne comporte aucune *prohibition* à l'égard des résidents monégasques. Ces derniers conservent la pleine *faculté*, issue du droit commun de l'article 82 du Code civil, d'élire volontairement domicile chez leur conseil pour les besoins de la procédure pénale. Lorsqu'ils usent de cette faculté, l'élection de domicile produit tous ses effets de droit, autorisant notamment le greffe de l'instruction à y notifier les ordonnances juridictionnelles conformément à l'article 226 du Code de procédure pénale, sans avoir à les signifier au domicile réel ou au siège social. En outre, la notification effectuée en l'étude de Maître Blot, avocat-défenseur au cabinet duquel domicile avait été élu, suffisait à la régularité de l'acte sans qu'il fût nécessaire de notifier séparément l'ordonnance à Maître Mullot (lequel avait par ailleurs régulièrement reçu l'avis destiné aux conseils en vertu de l'article 179 du Code de procédure pénale). #### 3. La sanction procédurale : de l'irrecevabilité de l'appel à l'irrecevabilité du pourvoi Tirant les conséquences de la régularité de la notification du 9 octobre 2000, la Cour de révision conclut son syllogisme par une sanction procédurale radicale : « D'où il suit que la Cour d'appel ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi n'est pas davantage recevable et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés ». En procédure pénale monégasque, un appel tardif ne saisit pas valablement la juridiction du second degré et empêche l'ordonnance entreprise d'être remise en cause, celle-ci ayant acquis l'autorité de la chose jugée dès l'expiration du délai légal. Lorsque la Chambre du conseil constate à juste titre cette tardiveté et déclare l'appel irrecevable, le pourvoi en révision formé contre cet arrêt d'irrecevabilité est lui-même frappé d'irrecevabilité (plutôt que de faire l'objet d'un simple arrêt de rejet). Cette irrecevabilité du pourvoi dispense par ailleurs la Cour d'avoir à répondre plus avant aux autres branches ou arguments de détail développés dans les moyens. ### C. Le dispositif En conclusion de ses motifs, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 mai 2001 par la Cour de révision dans l'affaire *SAM Sacome c/ G.* constitue une décision de principe essentielle au sein du droit processuel monégasque. Sa portée théorique dépasse largement la simple question technique du point de départ d'un délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu ; elle éclaire les rapports structurels qu'entretiennent le Code civil et le Code de procédure pénale en Principauté de Monaco, tout en précisant la théorie générale du domicile élu. #### 1. L'unité du droit processuel à travers le prisme du Code civil : le rejet d'une autonomie absolue de la procédure pénale Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la méthode d'interprétation retenue par la Cour de révision pour articuler les dispositions du Code civil avec celles du Code de procédure pénale. L'argumentation du pourvoi reposait sur une conception cloisonnée des disciplines juridiques et sur une application mécanique de la maxime *specialia generalibus derogant* (les lois spéciales dérogent aux lois générales). Selon cette thèse, le Code de procédure pénale formant un corpus autonome et complet régissant le procès répressif, ses règles relatives aux notifications (article 226) et à l'élection de domicile de la partie civile (article 76) se suffiraient à elles-mêmes et excluraient toute intrusion du Code civil. La Cour de révision rejette fermement ce cloisonnement en consacrant le rayonnement transversal de l'article 82 du Code civil. En affirmant que les dispositions de cet article, « incluses dans le titre du Code civil consacré au domicile, [...] ont une portée générale quant à l'exercice d'un droit en justice », la Haute juridiction rappelle que le Code civil demeure le socle fondamental de l'ordre juridique monégasque. Il contient des règles matricielles relatives à l'état, à la capacité et à la localisation juridique des sujets de droit (le domicile), lesquelles ont vocation à s'appliquer dans toutes les branches du droit, y compris devant les juridictions répressives, dès lors qu'il s'agit de « l'exercice d'un droit en justice ». Se constituer partie civile devant un juge d'instruction, fût-ce pour déclencher l'action publique, demeure fondamentalement l'exercice d'un droit en justice par une victime réclamant réparation ou souhaitant corroborer l'action publique. Par conséquent, les mécanismes civilistes régissant la détermination volontaire du domicile pour l'accomplissement
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14323 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14323 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2015/12-03-14323)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque concerne le statut du séjour des ressortissants étrangers en Principauté, matière régie au premier chef par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Monsieur m. ZO., ressortissant de nationalité hellénique né le 18 juin 1974 à Athènes, était établi sur le territoire de la Principauté de Monaco depuis le 23 septembre 2004, où il résidait au 6 Lacets Saint Léon (immeuble Périgord II). À ce titre, il bénéficiait d'une carte de résident ordinaire, titre de séjour soumis en droit monégasque à un renouvellement périodique triennal. Le dernier titre délivré à l'intéressé (portant le numéro X) est venu à expiration le 20 octobre 2013. Selon les affirmations du requérant, la formalité de renouvellement de cette carte n'a pu être accomplie dans les délais en raison d'un événement fortuit survenu au cours du mois d'octobre 2013. Monsieur ZO. a en effet exposé avoir été victime d'une chute accidentelle ayant occasionné un traumatisme sévère de la hanche gauche, accident qui l'aurait contraint à une immobilisation prolongée et à suivre un protocole de rééducation fonctionnelle d'une durée de trois mois sur le territoire grec. Tandis que le requérant se trouvait en situation de titre expiré depuis l'automne 2013, un événement procédural d'une portée substantielle est intervenu au début de l'année 2014. Le 10 mars 2014, les services de la Sûreté Publique de Monaco ont convoqué Monsieur ZO. aux fins de lui signifier et de lui faire retirer une assignation en justice, délivrée à la requête de la société de droit étranger Transasia Commodities Limited dans le cadre d'un litige commercial d'envergure porté devant la juridiction américaine de l'État de New York, la *Supreme Court of the State of New York* (procédure enregistrée sous le numéro de rôle 654414/2013). C'est dans ce contexte juridique et personnel dégradé que, le 24 mars 2014 — soit plus de cinq mois après l'échéance de la validité de son titre précédent —, Monsieur ZO. a formellement déposé auprès des services compétents de la Sûreté Publique une demande présentée comme tendant au « renouvellement » de sa carte de résident ordinaire, sur le fondement textuel de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 précitée. À une date concomitante, son épouse a également formulé une démarche administrative relative à son propre titre de séjour. Le 31 mars 2014, alors que l'épouse de Monsieur ZO. se voyait notifier l'octroi du renouvellement de sa propre carte de résident, les services de la Sûreté Publique informaient le requérant de la nécessité de produire des éléments de renseignement complémentaires portant sur l'instance civile pendante devant le tribunal new-yorkais. Par l'intermédiaire de son conseil, le requérant a transmis les éclaircissements sollicités par un courrier en date du 14 avril 2014, s'attachant à démontrer la nature strictement commerciale et civile de ce contentieux d'affaires international. Toutefois, convoqué derechef le 28 mai 2014 par la Sûreté Publique, Monsieur ZO. s'est vu notifier une décision administrative portant rejet pur et simple de sa demande de carte de résident. Cette mesure de refus avait été édictée sur la base d'instructions impératives contenues dans une note administrative référencée sous le n° 2014-8288, prise le 7 mai 2014 par le Conseiller de gouvernement pour l'intérieur. Un procès-verbal de notification a été dressé sur-le-champ par les agents de police, acte par lequel le requérant a formellement pris acte du refus d'établissement qui lui était opposé par les autorités gouvernementales monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Préalablement à la saisine du juge de l'excès de pouvoir, Monsieur ZO. a exercé la voie du recours administratif préalable. Le 25 juin 2014, il a formé un recours gracieux auprès du Secrétariat Général du Ministère d'État afin de solliciter le retrait de la note d'instruction n° 2014-8288 du Conseiller de gouvernement pour l'intérieur du 7 mai 2014 et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de refus subséquente. Par une décision expresse en date du 1er août 2014, le Ministre d'État a formellement rejeté ce recours gracieux. Par requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 26 septembre 2014 sous le numéro TS 2014-24, Monsieur ZO. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962. Son recours pour excès de pouvoir tendait : 1. À l'annulation pour excès de pouvoir de la note n° 2014-8288 émise le 7 mai 2014 par le Conseiller de gouvernement pour l'intérieur ; 2. À l'annulation de la décision expresse de rejet prise par le Ministre d'État le 1er août 2014 ; 3. Qu'il soit enjoint au Ministre d'État de produire ladite note n° 2014-8288 du 7 mai 2014 ; 4. Subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné toutes mesures d'enquêtes complémentaires et contradictoires ; 5. À la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions d'annulation, Monsieur ZO. développait une argumentation articulée autour de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il soutenait pour l'essentiel que la décision administrative s'était illégalement appuyée sur les allégations infondées et tendancieuses développées par la société Transasia Commodities Limited devant la juridiction new-yorkaise. Il soulignait avec insistance que l'action en justice américaine relevait exclusivement d'un différend d'ordre civil et commercial, et non d'une poursuite à caractère pénal. À cet effet, il produisait des extraits de sa motion de rejet soumise au juge américain ainsi qu'un affidavit émanant du directeur du contentieux de la société Newlead Holdings Ltd (société cotée au NASDAQ et également partie à la procédure new-yorkaise). Le requérant faisait valoir que l'État de Monaco ne pouvait, sans méconnaître les principes gouvernant l'appréciation administrative, préjuger de l'issue d'une contestation privée transnationale, alors même qu'il avait lui-même déposé une plainte pénale à Monaco contre X pour faux intellectuel, reprochant à sa partie adverse d'avoir transmis aux autorités monégasques une traduction délibérément déformée de l'assignation américaine. Dans sa contre-requête enregistrée le 28 novembre 2014, le Ministre d'État a conclu au rejet global de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens. La défense étatique a opéré une riposte sur deux plans juridiques distincts : - À titre principal, le Ministre d'État a excipé de l'inopérance des moyens soulevés par le requérant. Il a fait observer que la demande déposée en mars 2014 (la contre-requête évoquant la date du 26 mars 2014, tandis que la requête mentionnait le 24 mars 2014) ne pouvait juridiquement être qualifiée de « renouvellement », faute pour Monsieur ZO. d'avoir respecté le délai impératif fixé par les textes monégasques, imposant que la démarche soit initiée dans le mois précédant l'expiration du titre antérieur. La carte étant caduque depuis le 20 octobre 2013, la démarche s'analysait nécessairement en une demande nouvelle d'installation sur le territoire de la Principauté, régie par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153. Or, cette demande était dépourvue des justificatifs réglementaires indispensables à l'instruction d'une première installation, à savoir le permis de travail ou les pièces établissant l'existence de moyens suffisants d'existence. Dès lors, l'autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la sollicitation. - À titre subsidiaire, le Ministre d'État a soutenu que, même si l'on considérait que le refus trouvait son assise matérielle dans les éléments révélés par le contentieux devant la *Supreme Court of the State of New York*, la décision demeurait exempte de toute illégalité. S'appuyant sur la jurisprudence administrative monégasque (spécifiquement la décision *M. m. RY.* rendue par le Tribunal Suprême le 15 avril 2011), l'autorité gouvernementale a rappelé que des agissements répréhensibles, même circonscrits à la sphère civile ou commerciale et dépourvus de qualification répressive pénale, peuvent légalement motiver un refus d'admission au séjour dès lors qu'ils révèlent, par leur exceptionnelle gravité, une incompatibilité avec la présence de leur auteur sur le sol monégasque. En l'espèce, les pièces versées établissaient l'existence de griefs portant sur une fraude d'une particulière gravité dans les affaires, justifiant pleinement l'éviction de l'intéressé. Dans son mémoire en réplique déposé le 22 décembre 2014, Monsieur ZO. a maintenu l'intégralité de ses écritures antérieures. Il a rétorqué que sa démarche relevait bien du mécanisme de renouvellement institué par l'article 7 de l'ordonnance de 1964. Il a excipé d'un prétendu « accord préalable de l'administration monégasque » autorisant le dépôt différé des dossiers des époux ZO. en dépit du dépassement de date. Il a en outre invoqué une rupture d'égalité de traitement, arguant que son épouse, ayant présenté sa demande au même moment et dans des conditions formelles strictement identiques, avait obtenu le renouvellement sans que l'administration n'exigeât la production des pièces propres à une première installation prévues à l'article 6. Enfin, il a contesté l'assimilation de sa situation à la jurisprudence *RY.* de 2011, réaffirmé l'absence de toute sanction financière par la *Securities and Exchange Commission* (SEC) américaine, et reproché à l'administration de ne pas avoir sursis à statuer dans l'attente du dénouement judiciaire aux États-Unis. En duplique, enregistrée le 23 janvier 2015, le Ministre d'État a persisté dans ses conclusions. Il a objecté que l'objet de la demande détermine impérativement la consistance du dossier probatoire et que la situation administrative accordée à l'épouse procédait de circonstances propres qui ne sauraient conférer de droits acquis au requérant. Il a réitéré que les faits d'affaires reprochés suffisaient à établir le risque pour l'ordre public, sans que l'autorité administrative n'ait à surseoir à statuer, le requérant conservant la faculté de former ultérieurement une nouvelle demande d'établissement s'il s'estimait en mesure d'en remplir les conditions légales. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 novembre 2015, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour une lecture publique fixée au 3 décembre 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'analyse de l'affaire soumise au Tribunal Suprême nécessitait de résoudre une question préliminaire déterminante de technique administrative : quelle est la nature juridique d'une demande de carte de résident déposée plusieurs mois après l'expiration de la validité du précédent titre de séjour, et quelles sont les conséquences de l'inobservation du cadre procédural de renouvellement sur l'étendue des pouvoirs de l'autorité administrative ? De manière plus précise, le juge constitutionnel et administratif monégasque devait déterminer si l'étranger titulaire déchu d'une carte
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12775 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/11-25-12775)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de la police administrative du travail en Principauté de Monaco, et plus particulièrement du régime d'autorisation préalable à l'exercice d'un emploi salarié par les travailleurs étrangers. M. m. SC., né le 3 mai 1959 à Battice (Belgique), de nationalité belge, sans profession et résidant à Cap-d'Ail (commune limitrophe située en territoire français), a sollicité la délivrance d'un permis de travail auprès des autorités administratives monégasques. Par une décision du 12 août 2013, le Directeur du travail a opposé un refus à cette demande, lui notifiant une interdiction d'exercer une activité salariée sur le territoire de la Principauté. Pour justifier cette mesure restrictive, l'autorité administrative s'est fondée sur des éléments défavorables tirés du comportement passé de l'intéressé. Il lui était expressément reproché, d'une part, des faits qualifiés de menaces verbales et de voies de fait commis à Monaco au cours de l'année 2007 et, d'autre part, une infraction à la législation sur les armes survenue à Monaco au cours de l'année 2013. Il ressort des écritures du requérant que cet incident de 2013 correspondait à une tentative de suicide commise au moyen d'un couteau domestique à l'issue d'une audience d'appel au Palais de justice de Monaco. L'administration a considéré que ces antécédents démontraient un comportement incompatible avec l'occupation d'un emploi au sein de la Principauté. Interrogé par M. m. SC. sur les voies permettant d'obtenir la levée de cette décision, le Directeur du travail lui aurait suggéré d'introduire un recours hiérarchique auprès de l'autorité supérieure, à savoir le Ministre d'État. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le requérant a engagé une suite de démarches administratives préalables avant de porter le contentieux devant la juridiction suprême : 1. **Le premier recours hiérarchique :** M. m. SC. a formé un premier recours hiérarchique auprès du Ministre d'État le 14 août 2013, soit deux jours après la décision initiale. Par lettre en date du 22 octobre 2013, le Ministre d'État a expressément rejeté ce recours, réitérant le motif tiré de ce que la nature et la gravité des faits reprochés révélaient un comportement incompatible avec l'occupation d'un emploi en Principauté. 2. **Le second recours hiérarchique :** Nonobstant cette première décision de rejet explicite, le requérant a saisi à nouveau le Ministre d'État d'un second recours hiérarchique le 28 octobre 2013. Par une décision du 9 décembre 2013, le Ministre d'État a derechef confirmé le refus initial du 12 août 2013, en reprenant les motifs précédemment énoncés. 3. **La saisine du Tribunal Suprême et la régularisation :** Le 10 février 2014, M. m. SC. a déposé au greffe du Tribunal Suprême une requête enregistrée sous sa seule signature personnelle, tendant à l'annulation de la décision du Directeur du travail du 12 août 2013, ainsi que des décisions ministérielles de rejet des 22 octobre et 9 décembre 2013. Le 12 février 2014, le Président du Tribunal Suprême a adressé un courrier à M. m. SC., lui signalant que, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, le recours devait impérativement être introduit par le ministère d'un avocat-défenseur, à peine d'irrecevabilité. Dès lors, « compte tenu des circonstances », le Président lui accordait un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre pour régulariser son recours par l'apposition de la signature d'un avocat-défenseur. Entre-temps, le 13 mars 2014, le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire (décision n° 107 BAJ 14). Une requête régularisée, signée par Maître Franck Michel, avocat-défenseur, a été enregistrée au greffe le 11 avril 2014. **Prétentions et moyens du requérant :** Dans sa requête régularisée, le requérant sollicitait l'annulation de la décision initiale et des décisions hiérarchiques de rejet, en soulevant des moyens de légalité externe et interne : - *Au titre de la légalité externe :* Il soutenait que les actes attaqués méconnaissaient les exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Les décisions se bornaient à mentionner des menaces verbales et voies de fait de 2007 ainsi qu'une infraction à la législation sur les armes de 2013, sans apporter de précisions sur la nature exacte et les circonstances de ces faits, sans indiquer les modalités de leur constatation légale (alors qu'il en contestait partiellement la réalité), et sans comporter l'énoncé des considérations de droit applicables dans leur corps même. - *Au titre de la légalité interne :* Il dénonçait une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative. Il arguait que son geste désespéré du 8 janvier 2013 (tentative d'autolyse avec un couteau domestique) ne traduisait pas une dangerosité pour l'ordre public monégasque justifiant une éviction du marché du travail princier. **Défense de l'État de Monaco :** L'État de Monaco, représenté par son Ministre d'État, a déposé deux contre-requêtes successives (le 11 avril 2014 puis le 10 juin 2014) concluant au rejet du recours : - *Sur la recevabilité :* À titre principal, l'État a excipé de l'irrecevabilité absolue de la requête. Il a d'abord fait valoir que la requête initiale du 10 février 2014 ne contenait aucun moyen intelligible au sens de l'article 17 de l'Ordonnance de 1963, vice que la régularisation tardive ne pouvait couvrir. Il a surtout soutenu que le recours était tardif : si le premier recours hiérarchique du 14 août 2013 avait valablement interrompu et conservé le délai contentieux, le second recours du 28 octobre 2013 n'avait pu emporter aucun effet prorogatif. Dès lors que le premier recours avait été expressément rejeté le 22 octobre 2013, le délai de recours contentieux de deux mois expirait au plus tard le 29 décembre 2013 (tenant compte des délais applicables), rendant forclose la requête introduite le 10 février 2014. Enfin, à supposer que le recours soit regardé comme dirigé contre la décision du 9 décembre 2013, il s'agissait d'un acte purement confirmatif, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. - *Sur le fond :* L'État réfutait les moyens tirés du défaut de motivation (affirmant que la loi n° 1.312 n'impose pas le détail circonstancié de l'établissement des faits et que les motifs de droit étaient connus du requérant) et de l'erreur manifeste d'appréciation (la méconnaissance de la législation sur les armes, combinée aux antécédents de 2007, suffisant amplement à établir une incompatibilité avec l'exercice d'un emploi). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême deux questions cardinales relatives à la computation et à la prorogation des délais du recours pour excès de pouvoir : 1. L'exercice successif de plusieurs recours administratifs (en l'espèce, deux recours hiérarchiques consécutifs adressés à la même autorité supérieure) est-il de nature à proroger une seconde fois le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte administratif initial ? 2. L'octroi par le Président du Tribunal Suprême d'un délai pour régulariser un vice formel entachant la requête (en l'occurrence, le défaut de signature par un avocat-défenseur) produit-il un effet conservatoire sur le délai de recours contentieux lui-même, ou est-il inopérant quant à la forclusion déjà encourue ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême, statuant en formation plénière, a tranché le litige exclusivement sur le terrain de la recevabilité temporelle, sans aborder l'examen de la régularité formelle du mémoire initial ni les griefs de fond tirés de la loi n° 1.312 ou de l'erreur manifeste d'appréciation (*« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens »*). La juridiction fonde son analyse sur un raisonnement en deux temps rigoureux : Dans un premier temps, le Tribunal Suprême examine les effets de la chaîne des recours gracieux et hiérarchiques sur le cours du délai de recours contentieux. Il constate que la décision initiale faisant grief est intervenue le 12 août 2013. Conformément aux principes généraux du contentieux administratif monégasque, la saisine du Ministre d'État par un recours hiérarchique le 14 août 2013 a valablement conservé le délai de recours juridictionnel. Toutefois, ce recours hiérarchique a fait l'objet d'un rejet exprès notifié le 22 octobre 2013. Par conséquent, le délai de deux mois pour saisir le Tribunal Suprême a recommencé à courir à compter de cette date pour expirer définitivement deux mois plus tard (fin décembre 2013). Le Tribunal pose alors de manière catégorique la règle de l'unicité de la prorogation : > « un second recours hiérarchique, comme celui que M. m. SC. présenta le 28 octobre 2013, n'étant pas susceptible de proroger ledit délai ». La réitération d'un recours administratif auprès de la même autorité, portant sur le même objet, ne saurait faire renaître ou suspendre à nouveau un délai déjà ouvert et borné par la première décision de rejet. Dans un second temps, le Tribunal neutralise l'argument tiré de l'intervention de son Président. Si le Président du Tribunal Suprême avait accordé au justiciable, le 12 février 2014, un délai de deux mois pour régulariser l'absence de constitution d'avocat-défenseur conformément à l'article 17 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963, cette mesure de police de l'instruction ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur la computation des délais de forclusion. Le Tribunal énonce sans ambiguïté que cette lettre *« n'a eu ni pour objet ni pour effet de proroger le délai de recours »*. L'invitation à régulariser ne concernait que la recevabilité formelle de la requête au regard du ministère d'avocat obligatoire, sous réserve de la recevabilité temporelle de l'action. Le recours ayant été enregistré au greffe le 10 février 2014, soit plus d'un mois après l'expiration du délai contentieux consécutif au rejet du premier recours hiérarchique (intervenu le 22 octobre 2013), le Tribunal Suprême en conclut à la forclusion du demandeur : le recours était tardif, et dès lors irrémédiablement irrecevable. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision est rédigé comme suit : > « DÉCIDE : > > Article 1er : Le recours de M. m. SC. est rejeté. > > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor. > > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par le Tribunal Suprême le 25 novembre 2014 illustre avec netteté l'orthodoxie processuelle qui gouverne le contentieux administratif monégasque, en s'alignant sur des solutions comparables à celles prévalant dans les systèmes juridiques voisins de tradition continentale (notamment le droit administratif français). **1. Le principe de la non-prorogation du délai par un recours administratif itératif** La solution retenue quant à l'inefficacité d'un second recours hiérarchique consacre le principe classique de l'unicité du recours administratif préalable à fin de conservation des délais. En droit monégasque, si le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai légal de deux mois proroge le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision expresse ou implicite de rejet, cette faculté est à usage unique. Le justiciable ne saurait indéfiniment faire échec à la forclusion et à la sécurité juridique en adressant des requêtes répétées à l'administration. Dès lors que l'autorité administrative a statué de manière définitive sur la demande – ce qui fut le cas le 22 octobre 2013 par le rejet opposé par le Ministre d'État –, le délai contentieux imparti pour saisir le Tribunal Suprême court irrémédiablement. Cette règle fait écho à la jurisprudence constante du Conseil d'État français (fondée sur la règle issue de l'arrêt classique *Époux Arfi* ou l'adage « recours sur recours ne vaut »), selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique formé contre une décision confirmative ou réitérant une précédente demande n'interrompt pas à nouveau le délai du recours contentieux. L'acte du 9 décembre 2013, par lequel le Ministre d'État a persisté dans son refus sans éléments de droit ou de fait nouveaux, revêtait un caractère purement confirmatif. Un tel acte ne rouvre pas les délais et ne peut lui-même faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir autonome. **2. La stricte dissociation entre délai de forclusion et délai de régularisation formelle** L'apport fondamental de la décision réside dans la clarification de la portée des actes de gestion procédurale émanant du Président de la juridiction. Aux termes de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, la représentation par un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco est une formalité substantielle, d'ordre public, requise pour la saisine du Tribunal Suprême. Confronté à une requête formée par le justiciable en son nom personnel, le Président du Tribunal avait invité ce dernier à régulariser sa saisine dans un délai de deux mois. Certains justiciables ou praticiens auraient pu être tentés de déduire d'une telle invitation une suspension ou une réouverture globale des délais contentieux. Le Tribunal Suprême écarte fermement cette interprétation : la régularisation formelle n'a de sens et de portée que si la requête initiale a elle-même été introduite dans les délais légaux. En l'espèce, le 10 février 2014, le recours était déjà forclos depuis la fin du mois de décembre 2013. Dès lors, même si le requérant a satisfait à la formalité de l'article 17 en déposant un mémoire signé par un avocat-défenseur le 11 avril 2014, cette régularisation d'un vice de forme ne pouvait purger la tardiveté originaire du recours. Le courrier présidentiel constituait une mesure de simple administration de l'instruction et ne disposait d'aucune valeur dérogatoire aux règles d'ordre public fixant les délais de recours contentieux. Cette rigueur procédurale est parfaitement compatible avec les exigences du droit à un procès équitable (garanti notamment par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme). La Cour européenne des droits de l'homme admet en effet de manière constante que la réglementation relative aux délais à observer pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique, pourvu que les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Cette décision met en lumière plusieurs impératifs pratiques et déontologiques indispensables pour les conseils juridiques intervenant devant les juridictions administratives monégasques : 1. **La maîtrise du calendrier dès l'amorce des recours administratifs :** Les praticiens doivent faire preuve d'une vigilance extrême dès la phase précontentieuse. Face à un refus initial (en matière de permis de travail, d'autorisation administrative ou de police des étrangers), l'exercice d'un recours hiérarchique suspend le délai contentieux, mais la notification du rejet dudit recours enclenche immédiatement et définitivement le délai de deux mois pour saisir le Tribunal Suprême. Les avocats ne doivent en aucun cas céder à la tentation de former un second recours gracieux ou hiérarchique, ni d'engager de simples pourparlers informels avec l'administration, dans l'espoir de différer la forclusion contentieuse. Tout recours itératif est neutre quant au délai : il ne suspend ni ne proroge l'échéance. En présence d'un premier rejet, la seule voie préservant les droits du requérant est l'introduction immédiate d'une requête devant le Tribunal Suprême. 2. **L'exigence impérative de la signature d'un avocat-défenseur (Art. 17 de l'Ordonnance de 1963) :** Le ministère d'avocat-défenseur est obligatoire devant le Tribunal Suprême. Lorsqu'un justiciable dépose une requête sous sa seule signature, le praticien sollicité a posteriori pour régulariser la procédure doit prioritairement vérifier la date à laquelle la requête initiale a été enregistrée au greffe général. Si cette requête originaire a été formée après l'expiration du délai de deux mois (calculé depuis la décision initiale ou depuis la réponse au premier recours administratif), aucune régularisation ultérieure – fût-elle autorisée par un délai de grâce présidentiel – ne permettra de sauver le recours du couperet de l'irrecevabilité. 3. **L'inopérance des délais de bienveillance accordés par la juridiction :** L'arrêt enseigne clairement qu'il ne faut pas confondre une facilité d'instruction accordée par le Président de la juridiction (telle qu'un délai accordé pour désigner un conseil ou régulariser la requête) avec une prorogation juridictionnelle du délai de recours contentieux. Les délais de recours sont d'ordre public et échappent au pouvoir de disposition, tant des parties que du juge lui-même. 4. **Gestion des dépens et assistance judiciaire :** Il est à noter que, dans son dispositif, le Tribunal Suprême a mis les dépens à la charge du Trésor (Article 2). Cette solution fait écho à l'admission du requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire le 13 mars 2014, déchargeant ainsi le demandeur forclos du poids des frais de justice, bien que son recours ait été rejeté pour irrecevabilité matérielle.
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30461 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30461 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/03-18-30461)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 2024 constitue une décision fondamentale en droit international privé monégasque et en droit des personnes et de la famille. Par cet arrêt de cassation sans renvoi, la haute juridiction monégasque tranche avec netteté la question épineuse de la réception, dans l’ordre juridique interne, d’un mariage conclu valablement à l’étranger entre deux personnes de même sexe. En mobilisant l’exception d’ordre public international à la lumière des dispositions internes prohibant une telle union et du cadre conventionnel européen, la Cour de révision dessine les contours précis de la souveraineté législative et sociétale de la Principauté face à la circulation internationale des statuts personnels. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du litige se trouve l’union matrimoniale contractée hors des frontières de la Principauté par deux personnes de même sexe. Selon les constatations de l’arrêt attaqué reprises par la Cour de révision, Monsieur z. A. et Monsieur u. B., tous deux d’une nationalité anonymisée dans la décision (« de nationalité x. »), ont contracté mariage à une date non précisée (« le jma ») sur le territoire d’un État étranger également anonymisé (« à x1 (x1) »). Il ressort des éléments retenus par les juridictions du fond que cette union a été conclue à l’étranger « sans fraude » et valablement au regard de la loi du lieu de célébration. Désireux de faire produire à leur union ses pleins effets civils sur le territoire monégasque, les époux ont entrepris des démarches administratives aux fins de publicité de leur état civil. Ainsi, le 21 février 2020, Messieurs A. et B. ont formellement sollicité la transcription de leur acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil de la Principauté de Monaco. Cette demande s’est toutefois heurtée au refus du ministère public. Le parquet général s’est en effet opposé à la transcription sollicitée, en articulant son refus autour d’un argument central de droit international privé : l’union contractée par les intéressés, en ce qu’elle unissait deux personnes de même sexe, était considérée par l'autorité publique comme contraire à l’ordre public monégasque (désigné sous la forme anonymisée « l'ordre public x. » dans le rappel des faits) et ne pouvait, par voie de conséquence, faire l’objet d’une quelconque mention ou transcription sur les registres de l’état civil de la Principauté (« le registre x. »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus opposé par le parquet général le 21 février 2020, les époux ont porté le différend sur le terrain contentieux. Par acte du 23 février 2021, Messieurs z. A. et u. B. ont fait assigner le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leurs prétentions tendaient, à titre principal, à voir reconnaître la validité et l’efficacité de leur mariage étranger dans l’ordre juridique monégasque et à obtenir qu’il soit judiciairement ordonné de procéder à sa transcription sur les registres de l’état civil. Par un jugement rendu le 10 mars 2022, le Tribunal de première instance a fait pleinement droit aux demandes des époux. Les premiers juges ont articulé leur décision en plusieurs chefs précis : ils ont d’abord dit que le mariage célébré à l’étranger entre Messieurs z. A. et u. B. avait été valablement conclu et qu’il n’était pas contraire à l’ordre public monégasque ; ils ont ensuite déclaré ce mariage exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit ; enfin, ils ont ordonné la transcription dudit mariage en marge des registres de l’état civil de la Principauté de Monaco, ainsi qu’au besoin en marge de tout acte d’état civil déjà dressé sur les registres d’état civil monégasques. Le Procureur général a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt du 28 septembre 2023, la juridiction du second degré a cependant rejeté les prétentions du ministère public et confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. Pour fonder cette confirmation par motifs adoptés, les juges du fond ont développé une analyse téléologique et de proportionnalité particulièrement favorable à la réception du statut matrimonial étranger. D’une part, la Cour d’appel a estimé qu’il n’était nullement établi que la transcription sollicitée fût de nature à porter une « atteinte grave à l'ordre social monégasque », ajoutant qu’aucune atteinte à « l'ordre politique ou économique » n’apparaissait encourue du fait de cette formalité. D’autre part, les juges d’appel ont procédé à un contrôle de proportionnalité *in concreto*. Ils ont considéré qu’à supposer même que la notion d’atteinte à l’ordre public monégasque pût être retenue en l’espèce, le refus de transcription porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des demandeurs. Selon la Cour d’appel, les époux, ayant conclu leur mariage à l’étranger sans fraude, étaient en droit de le voir produire effet quel que fût leur pays de résidence. Le refus de reconnaissance a été jugé disproportionné au regard du but poursuivi — identifié comme « la défense du mariage réservé aux couples de sexe opposé » — au motif déterminant que la reconnaissance de l’union des demandeurs ne portait aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé de continuer à bénéficier de la législation sur le mariage, laquelle demeurait inchangée. Insuffisamment convaincu par cette motivation, le ministère public a exercé un recours devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque. Une déclaration de pourvoi en révision a été souscrite au Greffe général le 4 octobre 2023 par Monsieur le Procureur général adjoint, suivie du dépôt d’une requête par Monsieur le Procureur général le 3 novembre 2023 (accompagnée de cinq pièces et signifiée le même jour). En défense, Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déposé au nom de Messieurs z. A. et u. B. une contre-requête le 30 novembre 2023 (accompagnée de trois pièces et signifiée le même jour). Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 19 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 pour être jugée le 18 mars 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par le Procureur général, articulé autour d’un moyen unique, soumettait à la Cour de révision une question de droit international privé doublée d’un contrôle de conventionnalité : **la reconnaissance et la transcription sur les registres de l’état civil monégasque d’un mariage valablement célébré à l’étranger sans fraude entre deux personnes de même sexe se heurtent-elles à l’exception d’ordre public international monégasque au sens des articles 27 et 34 du Code de droit international privé et de l’article 147 du Code civil, et un tel refus de transcription est-il compatible avec les exigences des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l'existence en droit interne du contrat civil de solidarité ?** Il s’agissait, en substance, de déterminer si l’interdiction interne du mariage entre personnes de même sexe constitue un principe essentiel relevant de l’ordre public international de la Principauté faisant obstacle à l'efficacité d'un mariage homosexuel étranger, et si l'existence d'un statut alternatif interne (le contrat civil de solidarité issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019) suffit à garantir la proportionnalité de cette exclusion au regard des droits fondamentaux européens. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer l’arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2023, la Cour de révision procède par un syllogisme rigoureux, placé sous le visa combiné des textes de droit interne — les articles 27 et 34 du Code de droit international monégasque et l’article 147 du Code civil — et des textes conventionnels — les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH). #### 1. Le rappel du cadre normatif interne et conventionnel Dans son chapeau, la Cour de révision commence par exposer l’architecture textuelle gouvernant la matière. Sur le plan du droit international privé monégasque, elle rappelle le mécanisme général de l’exception d’ordre public international posé à l’article 27 du Code de droit international, aux termes duquel « l'application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'ordre public monégasque ». Elle précise immédiatement la déclinaison spéciale de cette règle en matière matrimoniale, prévue à l’article 34 du même code : le mariage conclu à l’étranger valablement selon le droit de l’État de la célébration est reconnu de plein droit comme tel dans la Principauté, « sauf s'il est contraire à l'ordre public monégasque ». Sur le plan du droit substantiel interne, la Cour convoque l’article 147 du Code civil monégasque, dont la lettre est dépourvue d'ambiguïté : « est nul le mariage entre personnes du même sexe ». Enfin, sur le plan supranational, elle vise les articles 8, 12 et 14 de la CESDH, en rappelant qu’ils garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au mariage et l’interdiction de toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention. #### 2. L'analyse des obligations conventionnelles et de la marge d'appréciation étatique Après avoir synthétisé les motifs des juges du fond (qui avaient écarté toute atteinte grave à l’ordre social, politique ou économique et conclu à la disproportion d’un refus de transcription), la Cour de révision déploie sa critique en examinant d'abord la portée exacte des exigences européennes. La haute juridiction opère une qualification juridique importante en admettant, à titre liminaire, que « la relation qu'entretiennent MM. A. et B. relève bien de la notion de vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention européenne. Toutefois, cette prémisse posée, elle circonscrit immédiatement l'étendue des obligations pesant sur l'État monégasque. Selon la Cour de révision, la Convention européenne « n'impose pas aux États parties une obligation positive d'ouvrir le mariage aux couples du même sexe en application des articles 8, 12 et 14 ». Pour justifier cette absence d’obligation positive d'ouverture du mariage, la Cour s’appuie sur la nature même de l’institution matrimoniale et sur le principe de subsidiarité : elle retient que « le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées, susceptibles de différer notablement d'une société à une autre ». Dès lors, en vertu de la doctrine de la marge nationale d’appréciation, « les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre ». La Cour de révision précise néanmoins que cette liberté laissée aux États quant à l'accès au mariage n'est pas synonyme de vide juridique. La Convention européenne formule une exigence positive distincte : elle « exige toutefois que les États offrent une reconnaissance et une protection juridique adéquate respectant l'orientation sexuelle de ces couples ainsi que leur vie privée ». Or, la Cour constate que la Principauté de Monaco s’est pleinement conformée à cette obligation conventionnelle positive, « puisqu'a été adoptée le 17 décembre 2019 la loi n° 1.481 organisant les contrats civils de solidarité pour les partenaires du même sexe ». #### 3. La caractérisation de l'ordre public international monégasque Ayant ainsi démontré que le droit européen n'impose pas le mariage pour les couples de même sexe dès lors qu'un partenariat civil protecteur existe, la Cour de révision définit le contenu actuel de l'ordre public international monégasque. Elle fonde son appréciation sur deux piliers internes : d’une part, les « spécificités de la Constitution de la Principauté » et, d’autre part, les « évolutions sociétales telles qu'elles résultent des lois récentes adoptées par le Conseil national sur ce sujet » (ce qui renvoie implicitement mais nécessairement au choix du législateur de 2019 d'instaurer un contrat civil de solidarité tout en maintenant la prohibition de l'article 147 du Code civil). Au regard de ces éléments constitutionnels et législatifs, la Cour juge qu’il est « manifeste, qu'en l'état actuel », la reconnaissance d'un tel mariage et sa transcription sur les registres de l'état civil heurtent frontalement l'ordre public international monégasque (l'arrêt comportant à cet endroit une formulation matérielle évoquant « la reconnaissance du mariage entre personnes de sexe opposé et le refus, par voie de conséquence, de sa transcription », qu'il convient de lire, à la lumière du sommaire officiel, du visa de l'article 147 du Code civil et de l'économie générale de la décision, comme visant la contrariété à l'ordre public international monégasque de la reconnaissance et de la transcription du mariage entre personnes de même sexe, l'ordre public réservant précisément le mariage aux personnes de sexe opposé). En écartant l'exception d'ordre public, les juges du fond ont donc directement violé les textes visés au moyen. #### 4. Le contrôle de proportionnalité à l'aune du contrat civil de solidarité Dans un dernier mouvement argumentatif (« Que de surcroît »), la Cour de révision répond directement à l’argument de la disproportion qui avait emporté la conviction du Tribunal de première instance et de la Cour d’appel. Elle juge que le refus de reconnaissance et de transcription opposé à Messieurs A. et B. « ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés ». Le critère décisif de cette proportionnalité réside entièrement dans l’alternative légale offerte par le droit interne : l’atteinte n’est pas disproportionnée « dès lors que la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité leur offre un statut juridique protecteur ». En d'autres termes, l'existence de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 permet de concilier la sauvegarde de l'ordre public international monégasque (qui exclut le mariage homosexuel) avec le respect des droits fondamentaux des époux (qui ne sont pas privés de toute reconnaissance juridique en Principauté). La violation de la loi étant caractérisée et le litige ne laissant plus aucune question de fait ou de droit à juger, la Cour de révision prononce une cassation sèche, sans renvoi, mettant ainsi un terme définitif au contentieux. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt du 28 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit, > > Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, > > Condamne Messieurs z. A. et u. B. aux entiers dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de révision revêt une importance capitale en ce qu’il fixe, au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire monégasque, l’articulation entre le droit international privé de la famille, l’identité constitutionnelle et législative de la Principauté, et le droit européen des droits de l’homme. #### 1. L'actualisation et la fermeté de l'exception d'ordre public international monégasque Sur le terrain du droit international privé, la décision apporte un éclairage décisif sur la mise en œuvre des articles 27 et 34 du Code de droit international privé monégasque. La confrontation entre l’arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2023 et celui de la Cour de révision révèle deux conceptions radicalement opposées de l’ordre public international et de son effet dit « atténué » en matière de droits acquis à l’étranger. Les juridictions du fond avaient manifestement tenté de consacrer une conception très souple — voire neutralisée — de l’ordre public international face à une situation valablement créée à l’étranger sans fraude. En affirmant qu’il n’était pas établi que la simple transcription d’un mariage homosexuel étranger porterait une « atteinte grave à l'ordre social monégasque » ni aucune atteinte à « l'ordre politique ou économique », le Tribunal de première instance et la Cour d’appel avaient dissocié l’ordre public interne (l’article 147 du Code civil prohibant la célébration d’un tel mariage à Monaco) de l’ordre public international (qui aurait toléré l’accueil des effets d’un mariage célébré ailleurs). Selon les juges du fond, la reconnaissance du statut des demandeurs laissait intacte la législation interne réservant le mariage aux couples de sexe opposé et ne troublait pas concrètement la paix sociale. La Cour de révision condamne sans appel cette approche minimaliste. En liant au visa les articles 27 et 34 du Code de droit international à l’article 147 du Code civil (« est nul le mariage entre personnes du même sexe »), la haute juridiction affirme que l'altérité sexuelle des époux ne constitue pas une simple règle impérative de droit interne, mais bien un principe essentiel relevant de l’ordre public international monégasque. Même lorsqu’il s’agit uniquement de reconnaître en Principauté un mariage valablement conclu à l’étranger sans fraude (effet atténué de l'ordre public), la barrière de l’article 34 du Code de droit international joue pleinement. Pour justifier cette intangibilité, la Cour de révision adopte une méthode d’appréciation de l’ordre public résolument ancrée dans les sources institutionnelles nationales. Elle se réfère explicitement aux « spécificités de la Constitution de la Principauté » ainsi qu’aux « évolutions sociétales telles qu'elles résultent des lois récentes adoptées par le Conseil national sur ce sujet ». Ce faisant, la Cour rappelle que la définition de l’ordre public n’appartient pas à l’appréciation subjective du juge quant à l’existence d’un trouble économique ou social, mais découle de la volonté souveraine du constituant et du législateur. En adoptant la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 sur les contrats civils de solidarité, le Conseil national a exprimé avec précision le curseur de l’évolution sociétale monégasque : ouvrir un cadre contractuel protecteur aux couples de même sexe, tout en maintenant fermement l’institution du mariage dans sa définition traditionnelle. La Cour de révision refuse que le juge judiciaire, par le truchement de la reconnaissance des actes étrangers, contourne ce choix législatif récent et explicite. L'adverbe « manifestement » (exigé par l'article 27) et l'expression « en l'état actuel » utilisée par la Cour soulignent à la fois le caractère évident de la contrariété aujourd'hui et la nature par essence évolutive de l'ordre public international, dont toute modification future dépendra exclusivement d'une intervention du législateur monégasque. #### 2. Une réception orthodoxe des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme La seconde grande richesse de l’arrêt réside dans la maîtrise avec laquelle la Cour de révision intègre la méthodologie et les solutions du droit de la Convention européenne des droits de l’homme pour valider le refus de transcription. Bien qu’elle ne cite aucun arrêt précis de la juridiction strasbourgeoise dans le texte de sa décision, la Cour de révision reprend fidèlement la substance des principes directeurs régissant les articles 8, 12 et 14 de la Convention. En premier lieu, la Cour de révision reconnaît sans difficulté que la relation d’un couple de même sexe marié à l’étranger « relève bien de la notion de vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette qualification est essentielle car elle rend applicable le volet familial de l’article 8 (et, par ricochet, l’article 14 prohibant les discriminations) et oblige l'État à justifier toute ingérence ou tout refus de reconnaissance. En deuxième lieu, la Cour rappelle l’interprétation constante des articles 8, 12 et 14
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12777 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12777 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/11-25-12777)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière sensible de la police administrative du travail et de la délivrance des autorisations d'exercer une activité salariée sur le territoire monégasque, régie par la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté. En l'espèce, Monsieur o. SA., de nationalité française et résidant sur la commune limitrophe de Beausoleil en France, avait été engagé à compter du 5 mai 2006 en qualité de « vendeur-préparateur » dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son employeur, initialement la société en commandite simple (SCS) VE. & Cie, était devenu par la suite la société à responsabilité limitée (SARL) AU BAMBIN BUFFARELU, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 00S03746. Pendant une période de sept années consécutives, la relation de travail s'est déroulée à la pleine satisfaction de l'employeur, lequel avait toujours salué la qualité des prestations fournies par son salarié, ainsi qu'en attestait notamment une lettre de recommandation rédigée le 25 juin 2013. Souhaitant poursuivre cette collaboration professionnelle, l'employeur a sollicité auprès des services compétents de l'administration monégasque, par une demande adressée le 27 mai 2013, le renouvellement du permis de travail pour le compte de Monsieur o. SA. Toutefois, cette démarche administrative s'est heurtée à un refus radical de la part des autorités monégasques. Par un courrier en date du 1er août 2013, la Direction du Travail a informé la société employeur de son refus d'accorder le permis de travail sollicité. Peu après, par une décision en date du 6 août 2013 émanant de cette même Direction du Travail, Monsieur o. SA. s'est vu notifier directement qu'il ne lui était plus possible d'exercer une quelconque activité salariée sur le territoire de la Principauté de Monaco. Le libellé de cette décision administrative se bornait à énoncer de manière lapidaire : « je porte à votre connaissance que vous ne pouvez plus exercer une activité salariée sur le territoire de la principauté. En conséquence, la demande de permis de travail adressée le 27 mai 2013 par votre employeur ne peut recevoir une suite favorable ». Cet acte administratif ne comportait aucune motivation explicite, tant en droit qu'en fait. Il est apparu ultérieurement, au cours de l'instruction contentieuse et par la production d'une note adressée le 8 novembre 2013 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur au Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, que l'administration fondait en réalité sa position sur des antécédents reprochés à l'intéressé. Monsieur o. SA. avait en effet reconnu avoir été entendu en qualité de mis en cause au mois d'août 2012 pour des faits de vols de tickets restaurant commis au préjudice d'un ancien employeur, faits pour lesquels aucune poursuite pénale n'avait toutefois été diligentée, ni par l'ancien employeur ni par le Procureur Général. Quoi qu'il en soit, la perte de l'autorisation administrative de travailler a produit des effets immédiats et mécaniques sur le contrat de travail de l'intéressé. L'employeur, se conformant aux prescriptions de la législation monégasque interdisant l'emploi d'un salarié dépourvu de permis de travail, a prononcé le licenciement immédiat de Monsieur o. SA. aux termes d'une notification ainsi motivée : « Conformément à la législation monégasque, nous avons été informés par courrier en date du 1er août 2013, du refus de la Direction du travail de vous accorder un permis de travail. En conséquence, vous n'êtes plus autorisé à exercer un emploi en Principauté ». Privé brusquement de son emploi et de sa rémunération mensuelle nette qui s'élevait à 1.470,15 euros, sans pouvoir exécuter son préavis, le salarié a entrepris de contester la légalité de l'action administrative. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Préalablement à la saisine de la juridiction constitutionnelle et administrative suprême, Monsieur o. SA. a exercé un recours administratif préalable. Le 28 août 2013, il a formé un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État à l'encontre de la décision de la Direction du Travail datée du 6 août 2013. Madame le Conseiller en charge des recours et de la Médiation a accusé réception de ce recours le 4 septembre 2013. L'autorité administrative supérieure ayant gardé le silence pendant le délai légal de quatre mois, une décision implicite de rejet est née de cette abstention. C'est dans ces circonstances que Monsieur o. SA. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 24 février 2014 sous le numéro TS 2014-06. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 24 avril 2014, une réplique du requérant enregistrée le 23 mai 2014, et enfin une duplique de l'État enregistrée le 26 juin 2014. Aux termes de sa requête et de son mémoire en réplique, Monsieur o. SA. formulait deux ordres de conclusions, fondées sur les dispositions de l'article 90-B de la Constitution du 17 décembre 1962. D'une part, au titre du contentieux de l'annulation, il demandait au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet rendue par le Ministre d'État sur son recours hiérarchique formé le 28 août 2013 contre la décision de non-renouvellement de son permis de travail du 6 août 2013. D'autre part, au titre du contentieux de l'indemnisation consécutif à l'excès de pouvoir, il sollicitait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une somme globale de 30.000 euros (à parfaire le cas échéant) en réparation de son entier préjudice, tant matériel que moral, lié à la perte de son emploi, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions d'annulation, le requérant articulait trois moyens distincts, relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne : 1. Sur le terrain de la légalité externe, il invoquait la violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il soutenait que la décision de la Direction du Travail du 6 août 2013, en ce qu'elle refusait une autorisation au sens de ce texte et lui interdisait l'exercice d'une activité salariée, était totalement dépourvue de motif. En réplique aux arguments de l'État, il précisait que si l'article 4 de ladite loi ouvre la faculté au destinataire d'une décision implicite d'en demander les motifs, il ne s'agit nullement d'une obligation conditionnant la recevabilité du moyen dirigé contre l'acte initial du 6 août 2013. 2. Sur le terrain de la légalité interne, il soulevait en premier lieu un moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Selon lui, dès lors qu'un permis de travail n'est octroyé que pour un poste déterminé auprès d'un employeur précis, le non-renouvellement du permis accordé en 2006 ne pouvait légalement emporter une interdiction générale et absolue d'exercer toute activité salariée en Principauté. L'administration pouvait seulement retirer le permis ou refuser ponctuellement une nouvelle demande, mais non prononcer un bannissement professionnel général. 3. En second lieu sur la légalité interne, il invoquait une erreur manifeste d'appréciation des faits. Il faisait valoir ses sept années de services irréprochables attestées par son employeur, démontrant qu'il remplissait tous les critères pour conserver son emploi. Concernant sa mise en cause en août 2012 pour des vols de tickets restaurant chez un ancien employeur, il soulignait l'absence totale de poursuites pénales diligentées à son encontre tant par cet employeur que par le ministère public. Sur le terrain indemnitaire, Monsieur o. SA. exposait que son licenciement brutal l'avait privé de sa rémunération mensuelle nette de 1.470,15 euros, de son indemnité de préavis s'élevant à 2.940,30 euros, ainsi que de la couverture sociale monégasque. N'ayant pas retrouvé d'emploi et son épouse ne travaillant pas, il affirmait que son foyer se trouvait dans une précarité financière grave, générant également un préjudice moral incontestable. En défense, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens, en opposant une argumentation structurée point par point : 1. Sur le grief de défaut de motivation, l'État soulevait l'inopérance du moyen. Il faisait valoir que le requérant avait sollicité exclusivement l'annulation de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. Or, par nature, une décision implicite ne peut être motivée. Il appartenait dès lors au requérant, en vertu de l'article 4 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, de solliciter la communication des motifs de ce rejet implicite dans le délai du recours contentieux ; faute de l'avoir fait, il ne pouvait se prévaloir d'un défaut de motivation. 2. Sur l'erreur de droit, le Ministre d'État répliquait que la rédaction de l'article 1er de la loi n° 629 ne s'oppose nullement à ce qu'un refus de renouvellement de permis revête une portée générale interdisant toute activité salariée à Monaco, dès lors que ce refus est fondé sur le comportement répréhensible du demandeur, jugé incompatible avec l'exercice de tout emploi sur le territoire national. 3. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, l'administration s'appuyait sur la note du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur du 8 novembre 2013. Elle soutenait que la seule reconnaissance par Monsieur o. SA. de sa mise en cause en août 2012 pour vol de tickets restaurant suffisait à entacher sa probité et à justifier la mesure, nonobstant l'absence de sanction pénale expliquée par la mansuétude de l'ancien employeur qui « n'a pas voulu l'accabler pour lui permettre de retrouver un nouvel emploi en dehors de Monaco ». 4. Enfin, sur les conclusions indemnitaires, l'État concluait à leur rejet par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation. À titre subsidiaire, il contestait la réalité et le quantum du préjudice : le requérant ne prouvait pas l'impossibilité de retrouver un emploi hors de Monaco, ne produisait aucune pièce nouvelle en réplique, et ne ventilait pas la somme globale de 30.000 euros entre les préjudices matériels et le préjudice moral. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême une série de questions juridiques articulées autour du contrôle de légalité des actes administratifs relatifs à la police du travail et de leurs conséquences pécuniaires : En premier lieu, sur le plan procédural et de la recevabilité des moyens, le juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions formellement dirigées contre la seule décision implicite de rejet d'un recours hiérarchique, doit-il requalifier l'objet de la requête pour y inclure la décision initiale expresse, rendant ainsi opérant le moyen tiré du défaut de motivation de cet acte primitif sans que puisse être opposée l'absence de demande de motifs de la décision implicite prévue à l'article 4 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ? En deuxième lieu, sur le fond de la légalité externe, une décision de la Direction du Travail refusant le renouvellement d'un permis de travail et interdisant à un salarié étranger l'exercice de toute activité salariée en Principauté entre-t-elle dans le champ d'application de l'obligation de motivation édictée par l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ? En troisième lieu, sur le terrain de la responsabilité de la puissance publique, dans quelle mesure l'annulation pour vice de forme (défaut de motivation) d'un refus de renouvellement de permis de travail ouvre-t-elle droit à la réparation intégrale des préjudices financiers et moraux allégués par le salarié licencié par suite directe de cet acte illégal ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en deux temps distincts, répondant successivement aux conclusions d'annulation puis aux conclusions indemnitaires, avec une économie de moyens caractéristique de la technique du juge administratif. #### 1. Sur l'identification des décisions attaquées et l'annulation pour défaut de motivation Pour écarter la fin de non-recevoir ou l'exception d'inopérance soulevée habilement par la défense de l'État — qui tentait d'enfermer le débat contentieux dans le cadre exclusif de la décision implicite de rejet du Ministre d'État pour neutraliser le vice de motivation —, le Tribunal Suprême mobilise son pouvoir souverain de qualification juridique des conclusions des parties. La Haute Juridiction pose en principe liminaire « qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ». Analysant la nature de l'acte visé par le requérant, le Tribunal relève que « la décision attaquée n'est autre qu'une décision de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2013 ». Il en déduit immédiatement, par une interprétation constructive et bienveillante de la requête, que celle-ci « doit donc être regardée comme dirigée tant contre cette décision du 6 août 2013 que contre la décision implicite de rejet ». Par ce truchement procédural décisif, la décision expresse initiale de la Direction du Travail du 6 août 2013 est réintégrée dans le périmètre du litige. Le moyen tiré de son défaut de motivation devient dès lors pleinement opérant, sans qu'il soit besoin pour le Tribunal de se prononcer sur l'application de l'article 4 de la loi n° 1.312 relatif aux décisions implicites. Abordant ensuite l'examen de la légalité externe de l'acte du 6 août 2013, le Tribunal Suprême procède par syllogisme juridique : - **Majeure :** Le juge vise les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Aux termes de l'article 1er, chiffre 2°, doivent obligatoirement être motivées les décisions administratives individuelles qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ». Il est remarquable de noter ici que là où le requérant invoquait le refus d'une autorisation, le Tribunal Suprême place d'office la décision litigieuse sous la qualification de mesure de police ou de restriction à l'exercice d'une liberté publique. En outre, selon l'article 2 de la même loi, « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». - **Mineure :** Le Tribunal examine le contenu matériel de la décision du 6 août 2013 prise par la Direction du Travail. Il constate que cet acte se borne à indiquer : « je porte à votre connaissance que vous ne pouvez plus exercer une activité salariée sur le territoire de la principauté. En conséquence, la demande de permis de travail adressée le 27 mai 2013 par votre employeur ne peut recevoir une suite favorable ». Le juge constate souverainement qu'une telle formulation, purement décisoire et dénuée de toute référence normative ou factuelle, « est dépourvue de toute motivation ». - **Conclusion :** La méconnaissance des prescriptions formelles de la loi n° 1.312 étant flagrante, le Tribunal juge que Monsieur o. SA. est fondé en ses conclusions d'annulation. Faisant application du principe de l'économie des moyens, le juge s'abstient d'examiner les moyens de légalité interne (erreur de droit quant à la portée générale de l'interdiction et erreur manifeste d'appréciation quant aux faits de vol de tickets restaurant), le vice de légalité externe suffisant à entraîner l'anéantissement rétroactif des deux décisions attaquées. #### 2. Sur l'évaluation et la réparation des préjudices Ayant prononcé l'annulation pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême examine les conclusions indemnitaires sur le fondement de sa compétence constitutionnelle issue de l'article 90-B-1° de la Constitution, qui l'habilite à « octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ». Le juge opère ici une distinction rigoureuse entre les différents chefs de préjudice invoqués, en appliquant strictement les règles gouvernant le lien de causalité (caractère direct) et la charge de la preuve (caractère certain du dommage) : - **Sur le préjudice financier lié à la perte du préavis :** Le Tribunal relève que le requérant a perdu son emploi « du jour au lendemain sans bénéficier de son délai de préavis, représentant une somme de 2.940,30 euros ». Le juge reconnaît expressément que cette perte financière s'est produite « par l'effet direct des décisions attaquées ». Le caractère direct et certain de ce chef de préjudice étant établi, l'indemnisation est intégralement accordée à hauteur du montant réclamé de 2.940,30 euros (correspondant exactement à deux mois de salaire net de 1.470,15 euros). - **Sur le surplus du préjudice financier lié à la perte d'emploi et de revenus :** En revanche, le Tribunal fait preuve d'une grande sévérité probatoire concernant les pertes de salaires postérieures et la précarité alléguée du foyer. Le juge constate que le requérant « se borne à affirmer ensuite que son épouse ne travaille pas et qu'il se trouve "dans l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille" ». Or, le Tribunal relève trois carences probatoires rédhibitoires : l'intéressé « ne démontre pas la réalité de ses recherches d'emploi, notamment en France où il réside », il ne prouve pas davantage « leur caractère infructueux », et il n'établit pas « le défaut de revenus de remplacement » (tels que des allocations de chômage perçues dans son État de résidence). Faute de preuve du caractère direct et certain de ce préjudice, le surplus des demandes matérielles est écarté. - **Sur le préjudice moral :** Reconnaissant implicitement mais nécessairement le trouble dans les conditions d'existence et l'affliction causés par une éviction brutale et illégale après sept années d'activité, le Tribunal estime qu'il sera fait « une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à 3.000 euros ». En additionnant l'indemnité de préavis (2.940,30 euros) et la réparation du préjudice moral (3.000 euros), le Tribunal Suprême condamne l'État de Monaco au paiement d'une somme totale de 5.940,30 euros. ### C. Le dispositif Par ces motifs, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême a arrêté le dispositif suivant : > « DÉCIDE > Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées. > Article 2 : L'État de Monaco est condamné à verser à M. SA. la somme de 5.940,30 euros. > Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SA.