54 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12588 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12588 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12588)) **Mots-clés :** saisie-arrêt ; prêt ; nullité ; dol ; réticence ; consentement ; bonne foi. ## Faits et procédure Un ressortissant néerlandais, M. d. AD., a consenti à un compatriote, M. j. VAN DI., domicilié à Monaco, un prêt de 1.925.000 euros. L'acte, un écrit manuscrit daté du 7 décembre 2009, stipule que la somme et ses intérêts seront remboursés « dès que la discothèque (ex P) située dans le bâtiment « X », X à Monaco sera vendue ». Il précise que ce bien était alors « en vente pour 4.500.000 € », la vente étant gérée par la société E. Le prêteur soutient que l'emprunteur avait cédé, dès avant le prêt, la totalité de ses parts dans la société exploitant la discothèque. Il demande en conséquence l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, accordée par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2013. Les saisies ont été signifiées le 9 octobre 2013 aux établissements bancaires tiers saisis, qui ont déclaré détenir respectivement 1.208,84 euros et 7.178,47 euros. Le créancier a assigné le débiteur en validation de la saisie et paiement. Dans ses conclusions du 16 juin 2014, le demandeur sollicitait, à titre principal, la nullité du prêt pour dol ; à titre subsidiaire, la constatation de l'échéance du terme ; à titre plus subsidiaire, la fixation judiciaire du terme au 20 juin 2013, date de la sommation de payer. Il réclamait en outre 20.000 euros de dommages et intérêts. Le défendeur opposait que le terme n'était pas échu, que la cession de parts ne pouvait être assimilée à la cession du fonds de commerce, qu'aucune manœuvre dolosive ne pouvait lui être imputée, et que le prêteur disposait des informations utiles au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit à la demande principale. ## Question de droit La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : un prêt, dont l'échéance est subordonnée à la vente future d'un bien déterminé, peut-il être annulé pour dol lorsque l'emprunteur, sans rien déclarer, a préalablement cédé la société propriétaire de ce bien, et lorsque le prêteur n'avait pas de raison particulière de vérifier cette situation ? Cette question se décompose en trois points : 1. **L'information du prêteur.** Le prêteur avait-il connaissance de la cession de parts ? La mention « ex P » dans l'acte suffisait-elle à établir cette connaissance ? 2. **L'effet de la cession de parts sur la vente annoncée.** La cession de parts sociales peut-elle être assimilée à la cession du fonds de commerce détenu par la société ? 3. **Le caractère déterminant de l'erreur et la bonne foi.** L'ignorance du prêteur a-t-elle été déterminante de son consentement, et le débiteur peut-il lui reprocher de ne pas s'être renseigné auprès de l'agence chargée de la vente ou du R
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14854 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14854 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14854)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 27 février 2008, M. o. SH., de nationalité russe, a acquis un duplex à Monaco au moyen d'un prêt de 7 200 000 € consenti par la SAM C., à échéance du 27 avril 2013 « sauf renouvellement ». Par acte authentique du 25 mars 2010, la SAM C., devenue B., a endossé ce prêt au profit de la SAM A., qui est devenue créancière hypothécaire de premier rang. Le même jour, la SAM A. a consenti à M. SH. une ouverture de crédit de 1 400 000 €. Les deux actes du 25 mars 2010 fixent l'échéance au 15 avril 2015, « sauf renouvellement après accord des parties ». Le 15 octobre 2015, la SAM A. a fait signifier à M. SH. un commandement de saisie immobilière portant sur l'appartement, pour une somme de 9 281 349,33 €, en se fondant sur les trois actes authentiques. Par assignation du 15 janvier 2016, le débiteur a demandé l'annulation du titre exécutoire du 25 mars 2010 et du commandement, et, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement supplémentaires. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté l'ensemble des prétentions du débiteur, rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire. ## Question de droit Le jugement soulevait quatre questions distinctes. 1. **Le vice de consentement.** Un acte authentique de prêt non traduit, souscrit par un emprunteur ne parlant pas le français, peut-il être annulé pour erreur sur la durée du prêt, au sens des articles 964 et 965 du Code civil ? 2. **Le caractère incomplet du titre.** L'absence, sur la copie annexée au commandement, de l'endos et de la signature de l'endosseur, ainsi que de la signature du pouvoir, affecte-t-elle la validité du titre au regard de l'article 578 du Code de procédure civile et de l'article 82 du Code de commerce ? 3. **La régularité de la signification.** Le commandement signifié par un clerc assermenté, sans visa de l'huissier sur la mention de l'original, est-il nul au regard de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 ? 4. **Les délais de grâce.** L'article 241 du Code de procédure civile, qui permet au juge d'accorder des délais pour l'exécution de ses jugements, peut-il être étendu à l'exécution forcée d'un acte authentique ? ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le tribunal admet que l'acte n'a pas été traduit, alors que le débiteur ne parle pas le français. Il relève que le notaire doit vérifier la compréhension des par
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12575**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Juge de référé du Tribunal du travail - Compétence en rai on de la matière - Contrat de travail - Contrat de prêt - Connexité Aux terme de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1964 le Tribunal du travail connaît « de différend qui peuvent 'élever à l'occa ion du contrat de travail entre le employeur et le alarié qu'il emploient ». En l'e pèce, la compétence de la juridiction du travail e fonde ur la connexité exi tant entre le contrat de travail et le contrat de prêt accordé par l'employeur à on alarié, dè lor que ce prêt avait pri nai ance pendant l'exécution de la relation alariale et qu'il prenait fin à la ce ation … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > 'organi ation judiciaire , a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 8 avril 2014, n° 12102 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12102 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12102)) ## Faits et procédure La SCI A., devenue SCI D., propriétaire d'un terrain, avait confié à la société N. (SAM N.) l'opération de construction d'un ensemble immobilier destiné à la commercialisation. Dans ce cadre, la SAM N. a consenti à la SCI un prêt de 1.850.000 euros, matérialisé par un acte sous seing privé du 22 août 2008, destiné à permettre le paiement d'une indemnité transactionnelle en vue de la mainlevée d'une hypothèque provisoire grevant une partie du terrain. Le prêt était garanti par une hypothèque régularisée le 29 août 2008. Le remboursement, initialement fixé au 15 septembre 2008, a été reporté au 10 octobre 2008 par deux avenants. Après plusieurs mises en demeure, restées sans effet, la SAM N. a fait signifier une ultime mise en demeure avant assignation. Le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SAM N. par jugement du 19 mai 2011 et désigné un syndic, M. j-p. W. Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal a condamné la SCI A. à rembourser 1.850.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, sans exécution provisoire, et aux dépens. La SCI a interjeté appel par exploit du 3 mai 2013, réitéré le 18 juin 2013. Elle demandait l'infirmation du jugement, à titre principal la requalification de l'acte de prêt et l'absence de dette, et à titre subsidiaire une condamnation de la SAM N. pour faute contractuelle, avec compensation. Le syndic a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'appelante reprenait purement et simplement les arguments de première instance sans critiquer le jugement querellé. La SAM N., intimée, n'a pas comparu. L'arrêt est donc réputé contradictoire à son égard. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un acte d'appel qui reproduit intégralement les motifs soumis aux premiers juges, sans énoncer de griefs à l'encontre de la décision attaquée, satisfait-il aux exigences de l'article 427, 2°, du Code de procédure civile, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité ? Cette question engageait deux points distincts. Le premier tenait à la nature de l'exigence de l'« exposé des griefs et [des] motifs à l'appui » exigée à peine de nullité. Le second portait sur la distinction entre la simple réitération de l'argumentation de première instance et la critique motivée du chef de décision contesté. ## Solution et dispositif La Cour accueille l'exception de nullité. Elle relève, à l'analyse de l'acte d'appel, que celui-ci « se borne à reproduire l'intégralité des motifs soumis aux premiers juges » et que « les motifs exposés dans les conclusions de première instance sont en effet repris in extenso dans l'exploit d'appel ». Elle constate que le corps de l'acte reprend la forme des conclusions de première instance et que le dispositif est identique. Sur le fond de l'exigence légale, la Cour retient que « aucun exposé des griefs n'est articulé, ni même suggéré à l'encontre de la décision querellée ». Elle juge que « la réitération des motifs soumis aux premiers juges et la seule référence au fait que le Tribunal n'aurait pas pris en considération l'argumentation développée en première instance ne permettent pas de caractériser la formulation des motifs expressément requise par l'article 427-2° ». Elle ajoute que « le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation étant radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont un appelant doit faire état ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que l'exploit d'appel ne contient pas l'exposé des griefs et des motifs à l'appui devant être articulés à l'encontre de la décision querellée, > Faisant droit à l'exception de nullité soulevée de ce chef par M. j-p. W ès-qualités de syndic de la cessation de la société anonyme monégasque N. , en abrégé SAM N., > Déclare nul l'acte d'appel, > Déboute M.
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12227 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12227)) ## Faits et procédure Un emprunteur, M. SC., a souscrit auprès de la succursale monégasque de la Barclays Bank PLC un prêt personnel de 381 080 euros, remboursable en échéances semestrielles entre le 5 février 2002 et le 5 août 2008. Pour garantir ce crédit, la fondation ARCEMA s'est portée caution solidaire de l'emprunteur et a consenti un gage portant sur les valeurs mobilières et monnaies qu'elle détenait auprès de la banque. Le gage ayant été jugé insuffisant, la banque a procédé, le 2 octobre 2002, à la vente des titres de la fondation. Près d'un an plus tard, à la suite d'un incident de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde. L'emprunteur a alors assigné la banque devant le Tribunal de première instance afin de faire constater les fautes commises dans leur relation bancaire et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal a relevé que la banque avait procédé de manière prématurée à la résiliation anticipée du prêt, mais a estimé que la faute n'avait causé préjudice qu'à la fondation ARCEMA. Il a débouté M. SC. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 8 janvier 2013, signifié le 7 mars 2013. L'emprunteur a formé un pourvoi en révision, enregistré le 27 mars 2013, accompagné d'une requête et d'une contre-requête, avant que le certificat de clôture ne soit établi le 28 juin 2013. Trois moyens, réunis, étaient soutenus. Le premier reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à la gestion des titres de la fondation, en invoquant une confusion de patrimoines et la qualité d'ayant droit économique. Le deuxième dénonçait une contradiction de motifs et une omission de répondre à conclusions quant à la cession des titres et à la résiliation anticipée. Le troisième faisait grief à la cour de ne pas avoir répondu au moyen tiré du lien entre la perte du fonds de commerce de l'emprunteur et l'exigibilité anticipée du prêt. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de plusieurs questions, qui se ramènent à deux. La première porte sur la **qualité à agir** de l'emprunteur. Celui-ci, débiteur principal, pouvait-il réclamer réparation d'un préjudice subi par la caution, dont il se prétendait l'ayant droit économique, pour la mauvaise gestion du portefeuille gagé ? La seconde concerne le **lien de causalité** entre les fautes alléguées (réalisation fautive du gage, inobservation du délai contractuel de quinze jours après notification de la résiliation) et le préjudice invoqué par l'emprunteur, notamment la perte de son fonds de commerce. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi en retenant, sur chacun des trois moyens, une motivation distincte. **Sur le premier moyen**, la Cour relève que la cour d'appel, « ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis », a « souverainement retenu » que l'emprunteur avait toujours agi à titre personnel contre la banque.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Sociétés commerciales - Cession d'actions - Résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix (oui). Prêt - Échéance contractuelle de paiement non respectée - Acquisition de la clause résolutoire (oui). Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 19 décembre 2013, Monsieur Lo. F. et Madame Lou. F. veuve F. c/ Madame G. T. épouse B. et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Sociétés commerciales - Cession d'actions - Résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix (oui). Prêt - Échéance contractuelle de paiement non respectée - Acquisition de la clause résolutoire (oui). Si l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée faute de mise en demeure valablement délivrée, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la cession d'actions pour défaut de paiement du prix dès lors que les cessionnaires n'ont réglé qu'une échéance sur les six échéances prévues. Il convient de constater l'acquisit??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? mandes initiales telles que présentées dans leur exploit introductif d'instance. Ils sollicitaient additionnellement et subsidiairement qu'il soit jugé qu'en raison de l'inexécution de leurs obligations par les défendeurs, le protocole de cession d'action du 23 mars 2011 devait être résilié avec toutes conséquences de droit. À l'appui de leurs demandes, les demandeurs estimaient qu'il était incontestable que les défendeurs avaient failli quant à leurs obligations de paiement. Ainsi, si le Tribunal devait estimer que la condition résolutoire prévue au contrat ne pouvait s'ap??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s des débats seulement, de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 DECEMBRE 2013, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 19 décembre 2013, Monsieur Lo. F. et Madame Lou. F. veuve F. c/ Madame G. T. épouse B. et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.