Un ressortissant néerlandais, M. d. AD., a consenti à un compatriote, M. j. VAN DI., domicilié à Monaco, un prêt de 1.925.000 euros. L'acte, un écrit manuscrit daté du 7 décembre 2009, stipule que la somme et ses intérêts seront remboursés « dès que la discothèque (ex P) située dans le bâtiment « X », X à Monaco sera vendue ». Il précise que ce bien était alors « en vente pour 4.500.000 € », la vente étant gérée par la société E.
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Citations dans le texte
Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol
Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demandeur de ne pas s'être informé de la réalité. La saisie-arrêt sera donc validée pour le montant du prêt, intérêts et frais.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
M. d. n. AD., de nationalité néerlandaise, domicilié à X1 - 2265 VH LEIDSCHENDAM (Pays-Bas) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. j. VAN DI., né le 26 janvier 1941 à Rotterdam (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, domicilié « Y », X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000129) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SAM A et SA B , tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM A, par courrier en date des 16 octobre 2013 et 18 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j. VAN DI., en date des 6 mars 2014, 15 mai 2014 et 3 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d. AD., en date du 16 juin 2014 ;
À l'audience publique du 10 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
EXPOSE :
Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2013, d. AD. a sollicité l'autorisation de faire pratiquer contre j. VAN DI. une saisie-arrêt à hauteur de 1.925.000 euros entre les mains de société A et de la société B .
Il est exposé à l'appui de la requête que :
- j. VAN DI. a emprunté à d. AD. cette somme et s'est engagé à la rembourser après la vente de la discothèque anciennement dénommée P sise X à Monaco ;
- cependant j. VAN DI. et son associé commanditaire ont cédé la totalité de leurs parts dans le capital de la SCS C exploitée sous l'enseigne P dès avant le prêt ;
- j. VAN DI. qui n'a jamais contesté l'existence de la dette ne s'en est pas acquitté.
Par ordonnance présidentielle rendue le 7 octobre 2013, il a été fait droit à la requête.
Par acte d'huissier délivré le 9 octobre 2013, d. AD. a fait :
- signifier cette mesure a la société A qui a déclaré détenir la somme de 1.208,84 euros et à la société B qui a déclaré détenir la somme de 7.178,47 euros ;
- assigner j. VAN DI. en validation de la saisie et paiement de ses causes.
Par courrier du 18 novembre 2013, la société A a confirmé sa déclaration initiale.
Le 6 mars 2014 j. VAN DI. a déposé des écritures tendant à la production par d. AD. des pièces 1, 5 et 6 traduites par un traducteur assermenté, et à défaut le rejet de ses prétentions.
Dans ses écritures du 15 mai 2014, j. VAN DI. demande au Tribunal de :
- débouter d. AD. de son action ;
- dire que sur signification du jugement à intervenir, exécutoire par provision, la société A et la société B devront donner mainlevée des saisies pratiquées.
Il est soutenu que :
- d. AD. ne démontre pas que le terme du prêt est survenu ;
- en vertu des articles 1042 et 1017 du Code civil, le terme est toujours présumé en faveur du débiteur ;
- le créancier ne peut engager d'action en paiement avant l'échéance du terme par application de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 30 septembre 2014 en matière de contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, article 971 du Code civil de prononcer la nullité.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 30 septembre 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, M. d. n. AD. c/ M. j. VAN DI.) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, article 971 du Code civil de prononcer la nullité devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, article 971 du Code civil de prononcer la nullité.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 septembre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, article 971 du Code civil de prononcer la nullité ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1041)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1041)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (30 septembre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, M. d. n. AD. c/ M. j. VAN DI.
Tribunal du travail, 15 décembre 2023, Madame l. A. c/ La SARL B.
(86%)
💬 commenté
Le prêteur soutient que l'emprunteur avait cédé, dès avant le prêt, la totalité de ses parts dans la société exploitant la discothèque. Il demande en conséquence l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, accordée par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2013. Les saisies ont été signifiées le 9 octobre 2013 aux établissements bancaires tiers saisis, qui ont déclaré détenir respectivement 1.208,84 euros et 7.178,47 euros. Le créancier a assigné le débiteur en validation de la saisie et paiement.
Dans ses conclusions du 16 juin 2014, le demandeur sollicitait, à titre principal, la nullité du prêt pour dol ; à titre subsidiaire, la constatation de l'échéance du terme ; à titre plus subsidiaire, la fixation judiciaire du terme au 20 juin 2013, date de la sommation de payer. Il réclamait en outre 20.000 euros de dommages et intérêts. Le défendeur opposait que le terme n'était pas échu, que la cession de parts ne pouvait être assimilée à la cession du fonds de commerce, qu'aucune manœuvre dolosive ne pouvait lui être imputée, et que le prêteur disposait des informations utiles au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit à la demande principale.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : un prêt, dont l'échéance est subordonnée à la vente future d'un bien déterminé, peut-il être annulé pour dol lorsque l'emprunteur, sans rien déclarer, a préalablement cédé la société propriétaire de ce bien, et lorsque le prêteur n'avait pas de raison particulière de vérifier cette situation ?
Cette question se décompose en trois points :
L'information du prêteur. Le prêteur avait-il connaissance de la cession de parts ? La mention « ex P » dans l'acte suffisait-elle à établir cette connaissance ?
L'effet de la cession de parts sur la vente annoncée. La cession de parts sociales peut-elle être assimilée à la cession du fonds de commerce détenu par la société ?
Le caractère déterminant de l'erreur et la bonne foi. L'ignorance du prêteur a-t-elle été déterminante de son consentement, et le débiteur peut-il lui reprocher de ne pas s'être renseigné auprès de l'agence chargée de la vente ou du R
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demand… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, M. d. n. AD. c/ M. j. VAN DI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code civil (art. 1041) — mentionné sous « article 1041 du code civil »
Code civil (art. 1738) — mentionné sous « article 1738 du code civil »
article 971 du Code civil de prononcer la nullité (art. 971)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demandeur de ne pas s'être informé de la réalité. La saisie-arrêt … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêt - Nullité (oui) - Dol Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demand… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (4 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 septembre 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 400 caractères)
Sommaire
Saisie-arrêt
Validation (oui)
Prêt
Nullité (oui)
Dol
Faits et procédure
Le prêt consenti doit être annulé en raison du dol commis par l'emprunteur. En effet, le prêt a été consenti parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente d'une discothèque. Ce prêt n'aurait pas été accordé si l'emprunteur avait informé le prêteur qu'il avait cédé l'intégralité de ses parts dans la SOCIÉTÉ propriétaire et exploitant de la discothèque. La partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi reprocher au demandeur de ne pas s'être informé de la réalité. La saisie-arrêt sera donc validée pour le montant du prêt, intérêts et frais.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
M. d. n. AD., de nationalité néerlandaise, domicilié à X1 - 2265 VH LEIDSCHENDAM (Pays-Bas) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. j. VAN DI., né le 26 janvier 1941 à Rotterdam (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, domicilié « Y », X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000129) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SAM A et SA B , tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM A, par courrier en date des 16 octobre 2013 et 18 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j. VAN DI., en date des 6 mars 2014, 15 mai 2014 et 3 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d. AD., en date du 16 juin 2014 ;
À l'audience publique du 10 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
EXPOSE :
Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2013, d. AD. a sollicité l'autorisation de faire pratiquer contre j. VAN DI. une saisie-arrêt à hauteur de 1.925.000 euros entre les mains de société A et de la société B .
Il est exposé à l'appui de la requête que :
j. VAN DI. a emprunté à d. AD. cette somme et s'est engagé à la rembourser après la vente de la discothèque anciennement dénommée P sise X à Monaco ;
cependant j. VAN DI. et son associé commanditaire ont cédé la totalité de leurs parts dans le capital de la SCS C exploitée sous l'enseigne P dès avant le prêt ;
j. VAN DI. qui n'a jamais contesté l'existence de la dette ne s'en est pas acquitté.
Par ordonnance présidentielle rendue le 7 octobre 2013, il a été fait droit à la requête.
Par acte d'huissier délivré le 9 octobre 2013, d. AD. a fait :
signifier cette mesure a la société A qui a déclaré détenir la somme de 1.208,84 euros et à la société B qui a déclaré détenir la somme de 7.178,47 euros ;
assigner j. VAN DI. en validation de la saisie et paiement de ses causes.
Par courrier du 18 novembre 2013, la société A a confirmé sa déclaration initiale.
Le 6 mars 2014 j. VAN DI. a déposé des écritures tendant à la production par d. AD. des pièces 1, 5 et 6 traduites par un traducteur assermenté, et à défaut le rejet de ses prétentions.
Dans ses écritures du 15 mai 2014, j. VAN DI. demande au Tribunal de :
débouter d. AD. de son action ;
dire que sur signification du jugement à intervenir, exécutoire par provision, la société A et la société B devront donner mainlevée des saisies pratiquées.
Il est soutenu que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nul le prêt consenti par d. AD. à j. VAN DI. ;
Condamne j. VAN DI. à restituer à d. AD. la somme de 1.925.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 ;
Déclare régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 9 octobre 2013 entre les mains de la société A et de la SA B à la requête de d. AD. contre j. VAN DI. et dit que les tiers saisis pourront valablement se libérer entre les mains du créancier ;
Condamne j. VAN DI. à payer à d. AD. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne j. VAN DI. aux dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 septembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 1041 du code civil
, à peine d'irrecevabilité.
Aux termes de conclusions déposées le 16 juin 2014, d. AD. demande au Tribunal de :
- prononcer la nullité du prêt, subsidiairement dire que le terme est échu et encore plus subsidiairement fixer judiciairement le terme au 20 juin 2013 ;
- en tout état de cause condamner j. VAN DI. à lui payer :
* la somme de 1.925.000 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013,
* et 20.000 euros de dommages et intérêts.
Après un rappel des faits, d. AD. fait valoir que :
- la vente de la discothèque anciennement dénommée P à laquelle il est fait référence dans la reconnaissance de dette doit nécessairement s'entendre comme toute opération translative de propriété directe, ou indirecte comme cela a été le cas par la cession de la totalité des parts détenues par d. AD. dans la société exploitant ladite discothèque ;
- admettre le contraire rendrait le remboursement impossible du fait de la cession continue des titres de la société détenant le fonds de commerce ;
- ainsi preuve est rapportée que le terme est échu.
En deuxième lieu, d. AD. conclut au principal à la nullité du prêt pour dol en ce que :
- j. VAN DI. a usé de maœuvres dolosives pour faire croire en sa capacité financière de rembourser la somme de 1.925.000 euros par le biais de la vente à venir d'une discothèque dont il n'est pourtant plus propriétaire depuis 2006 ;
- ces manœuvres ont conduit d. AD. à consentir le prêt sur la double croyance erronée d'une part que j. VAN DI. possédait une discothèque et d'autre part qu'il le rembourserait sur le prix de vente.
Subsidiairement, d. AD. prétend que le terme est échu en raison de la vente de la discothèque intervenue par le biais de la cession de ses parts sociales par j. VAN DI..
Encore plus subsidiairement, d. AD. argue que le terme doit, en application de l'
article 1738 du code civil
, être judiciairement fixé au 20 juin 2013 dat
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Graphe des citations (6)
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · contrats contrat de pret · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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d. AD. ne démontre pas que le terme du prêt est survenu ;
en vertu des articles 1042 et 1017 du Code civil, le terme est toujours présumé en faveur du débiteur ;
le créancier ne peut engager d'action en paiement avant l'échéance du terme par application de l'article 1041 du code civil, à peine d'irrecevabilité.
Aux termes de conclusions déposées le 16 juin 2014, d. AD. demande au Tribunal de :
prononcer la nullité du prêt, subsidiairement dire que le terme est échu et encore plus subsidiairement fixer judiciairement le terme au 20 juin 2013 ;
en tout état de cause condamner j. VAN DI. à lui payer :
la somme de 1.925.000 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013,
et 20.000 euros de dommages et intérêts.
Après un rappel des faits, d. AD. fait valoir que :
la vente de la discothèque anciennement dénommée P à laquelle il est fait référence dans la reconnaissance de dette doit nécessairement s'entendre comme toute opération translative de propriété directe, ou indirecte comme cela a été le cas par la cession de la totalité des parts détenues par d. AD. dans la société exploitant ladite discothèque ;
admettre le contraire rendrait le remboursement impossible du fait de la cession continue des titres de la société détenant le fonds de commerce ;
ainsi preuve est rapportée que le terme est échu.
En deuxième lieu, d. AD. conclut au principal à la nullité du prêt pour dol en ce que :
j. VAN DI. a usé de maœuvres dolosives pour faire croire en sa capacité financière de rembourser la somme de 1.925.000 euros par le biais de la vente à venir d'une discothèque dont il n'est pourtant plus propriétaire depuis 2006 ;
ces manœuvres ont conduit d. AD. à consentir le prêt sur la double croyance erronée d'une part que j. VAN DI. possédait une discothèque et d'autre part qu'il le rembourserait sur le prix de vente.
Subsidiairement, d. AD. prétend que le terme est échu en raison de la vente de la discothèque intervenue par le biais de la cession de ses parts sociales par j. VAN DI..
Encore plus subsidiairement, d. AD. argue que le terme doit, en application de l'article 1738 du code civil, être judiciairement fixé au 20 juin 2013 date de la sommation de payer.
Enfin, d. AD. souligne la mauvaise foi et la malhonnêteté de j. VAN DI. qui l'ont contraint à saisir la justice et lui ont causé un préjudice financier.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 juillet 2014, j. VAN DI. répond que :
en vertu d'une jurisprudence constante la cession de parts d'une société ne peut être assimilée à une cession de fonds de commerce figurant à l'actif de cette société ;
il n'a commis aucune manœuvre dolosive ;
en effet, il n'a jamais été indiqué dans la reconnaissance de dette qu'il devait être propriétaire de la discothèque devant être vendue ;
il résulte au contraire de cet acte que d. AD. savait que si j. VAN DI. possédait la discothèque « P », ce n'était pas le cas pour la discothèque « M » ex P ;
d'ailleurs ce dernier disposait de toutes les informations nécessaires auprès notamment du Registre du Commerce et de l'Industrie de sorte qu'il ne peut y avoir dol ;
le terme du prêt interviendra lors de la vente de la discothèque M ex P.
MOTIFS :
Sur la demande de traduction de pièces :
Il convient au préalable de relever que la demande formée par j. VAN DI. aux fins de traduction assermentée de pièces est devenue sans objet dès lors que d. AD. a procédé à régularisation sur ce point.
Sur le principal :
À l'appui de son action, d. AD. verse aux débats un document manuscrit daté au 7 décembre 2009 aux termes duquel j. VAN DI. reconnaît lui devoir la somme de 1.925.000 € et précise :
« Le montant de 1.925.000 € et ses intérêts seront remboursés à D. N. AD. dès que la discothèque (ex P) située dans le bâtiment « X », X à Monaco sera vendue.
Le bien cité ci-dessus est actuellement en vente pour 4.500.000 € et la vente est gérée par la société E à Monaco. »
Il est constant que le prêt ainsi consenti devait être remboursé à l'aide du prix de vente de la discothèque anciennement dénommée « P ».
d. AD. démontre cependant que ladite discothèque était possédée et exploitée par la SCS C dont j. VAN DI. était le seul associé commandité et le gérant, et que ce dernier a, le 14 janvier 2006, avec son associé commanditaire cédé l'intégralité des parts sociales à M. j-f. LO. et un associé commanditaire ; la raison sociale devenant SCS D et la dénomination commerciale « M ».
L'usage des termes « ex P » dans la reconnaissance de dette révèle incontestablement que d. AD. savait que la discothèque avait changé de nom.
En revanche, ces termes, contrairement à ce qu'il est soutenu en défense, ne permettent en aucun cas d'établir que d. AD. connaissait le transfert de parts sociales opéré par j. VAN DI. dès avant l'opération de prêt.
Ce dernier ne démontre pas en avoir informé par ailleurs d. AD..
En outre, la cession des parts d'une société à un tiers ne peut effectivement pas être assimilée à la cession du fonds de commerce constituant l'actif de la société concernée.
Cela est cependant indifférent dans la mesure où il résulte indéniablement de l'acte du 7 décembre 2009, que le prêt a été consenti par d. AD. à j. VAN DI. parce que celui-ci devait rembourser la somme prêtée grâce à la vente de la discothèque.
Or, j. VAN DI. ne prouve nullement que malgré la cession de ses parts dans la société SCS C devenue SCS D, il aurait encore, d'une manière ou d'une autre, des droits dans la vente de la discothèque.
Il apparaît ainsi que d. AD. n'aurait certainement pas prêté à j. VAN DI. un prêt d'un tel montant (1.925.000 €) s'il avait été informé que ce dernier avait cédé l'intégralité de ses parts dans la société propriétaire et exploitant de la discothèque.
L'ignorance de d. AD. a été déterminante dans son consentement et la partie défenderesse, coupable de dol, ne peut de bonne foi lui reprocher de ne pas s'être informé de la réalité auprès de l'agence E ou du Registre du Commerce et des Sociétés dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il ait eu à se renseigner spécialement sur une telle circonstance qu'il n'avait aucune raison particulière de soupçonner.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient en application de l'article 971 du Code civil de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre les parties.
En conséquence, j. VAN DI. doit être condamné à restituer la somme de 1.925.000 € qui lui a été prêtée, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, date de la sommation de payer et les saisies-arrêts pratiqués seront validées.
Sur les dommages et intérêts :
La résistance de j. VAN DI. qui n'a effectué aucun paiement ni contesté la dette avant l'introduction de la présente instance a contraint d. AD. à agir en Justice pour faire valoir ses droits.
Il apparaît dès lors légitime de l'indemniser à hauteur de 10.000 euros.
Sur les dépens :
Les dépens suivront la succombance.