32 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12183 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12183 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12183)) ## Faits et procédure La société de droit italien O F. S.p.A., titulaire d'une marque « F. » enregistrée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sous le n° 600.959 et étendue à la Principauté, a assigné devant le Tribunal de première instance la société de droit italien F.SD S.r.l. et la SARL H, de droit monégasque. Elle sollicitait qu'il leur soit interdit tout usage de la marque « F. » en Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mai 2014, La société O F. SPA c/ La société F. SD SRL avec La SARL H**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Propriété intellectuelle - Marque – Antériorité - « Gentlemen's Agreement » - Utilisation frauduleuse (non) – Risque de confusion (non) – Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 13 de la loi n°1058 du 10 juin 1983, les personnes de nationalité étrangère dont les établissements sont situés hors de Monaco jouissent également du bénéfice de cette loi pour les produits ou services mentionnés à l'article 1er si, dans les pays où ils sont situés, leur législation interne ou des conventions internationales assurent la réciprocité pour les mar??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s effectués par les parties, mais de savoir si les pièces versées aux débats démontrent l'existence d'un accord opposable à l'une ou l'autre des parties concernant l'utilisation du patronyme original et commun aux deux marques ; qu'à ce propos l'appelante ne s'explique pas sur le fait qu'elle a exigé par courrier l'application stricte de cet «accord» dont elle entendrait aujourd'hui nier la portée, ni sur le fait qu'elle n'a initié aucune procédure judiciaire en Italie pour l'empêcher d'utiliser son nom commercial ; qu'en 2008 la société O F. reconnaît dans un courrier par??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mai 2014, La société O F. SPA c/ La société F. SD SRL avec La SARL H**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27078 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-11-27078)) ## Faits et procédure La société UDV North America Inc, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Diageo North America Inc, est titulaire à Monaco de deux marques nominales (n° 97-18809 et n° 97-18810) et d'une marque emblématique (n° 97-18811), déposées le 2 octobre 1997 et destinées à désigner des produits de la classe 33. La marque nominale n° 97-18809 reproduit, en caractères cyrilliques, la dénomination « Smirnoff ». Invoquant la notoriété de l'appellation Smirnoff, la société UDV a assigné la société de droit russe ZAO devant le Tribunal de première instance, par acte du 5 mai 1999, afin d'obtenir la radiation de la partie monégasque de huit enregistrements internationaux que cette dernière avait obtenus auprès du Bureau international de l'OMPI, conformément à l'Arrangement de Madrid. Ces enregistrements portaient les numéros 656-943, 685-322, 685-323, 694-008, 694-009, 694-010, 694-011 et 696-153. Par jugement rendu le 29 novembre 2001 (la date du 24 novembre 2001 Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 11 mars 2003, Sté UDV North america incorporation c/ Sté dénommée ZAO**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de fabrique Notoriété d'une marque nominale - Objet d'un enregistrement national - Droit du titulaire de celle-ci de demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction d'usage de la marque enregistrée susceptible de créer une confusion (art. 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983) Parmi les marques susvisées dont la société Diageo North North America INC revendique la propriété exclusive à Monaco, en raison de leur enregistrement obtenu au Service de la Propriété Intellectuelle conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 1058 d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? er une « société P.A. S. », ultérieurement nationalisée en 1918, après la Révolution d'Octobre. Ayant quitté la Russie en 1920, V. P. S. avait par la suite fondé en Pologne la société « P. S. et fils Inc » qui avait en particulier pour objet de commercialiser la vodka du même nom, et il avait procédé de même à Paris à partir de 1925. En 1933 un nommé K. reçut toutefois de la société de V. S. la concession exclusive de la marque « Smirnoff » pour l'Amérique du Nord, et les droits en résultant furent ensuite cédés à une société américaine dénommée « P. S. Inc » contrôlée en 1??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nnulation prononcée, Fait en outre interdiction à la société Zao Obchtchesco Zakritoe Tipa Torgovy Dom Potomkow Postavchtchika Dvora Ego Imperatorskago Velitschestva P.A.S. Mirnova d'user à l'avenir sur le territoire de la Principauté de la marque Smirnov, comme des signes associés à cette marque figurant sur l'ensemble des enregistrements annulés, ce pour les produits de la classe 33 susvisée. Me Landwerlin, prem. prés. ; Serdet, proc. gén. Me Brugnetti, av. déf. Cet arrêt infirme le jugement du 24 novembre 2001. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 11 mars 2003, Sté UDV North america incorporation c/ Sté dénommée ZAO**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1994, n° 26290 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1994, n° 26290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-31-26290)) ## Faits et procédure La société américaine Domino's Pizza Inc. exploite depuis 1975 un commerce de vente de pizzas à domicile aux États-Unis. Elle avait déposé auprès de l'United States Patent and Trademark Office, le 3 février 1987, une marque comprenant la dénomination « Domino's Pizza », un dessin représentant deux dominos verticaux de couleurs rouge et bleue, et la mention accessoire « nobody delivers better ». Ce dépôt a été modifié le 5 septembre 1989. Elle n'avait effectué aucun dépôt à Monaco ni auprès du Bureau international de la propriété industrielle. Le 3 octobre 1990, J.-L. H., exploitant à Monaco un commerce de livraisons à domicile sous l'enseigne « French Domino's », a déposé trois marques auprès de la Direction du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle. Enregistrées le 28 décembre 1990 sous les numéros 90-13471 (« Domino's China »), 90-13472 (« Domino's Pizza ») et 90-13473 (« French Domino's »), elles reprenaient le dessin, le graphisme et la mention « nobody delivers better » du modèle américain, seules des mentions géographiques différant dans deux d'entre elles. Sur ordonnance du 30 août 1991, la société américaine a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux exploités sous l'enseigne « French Domino's ». Par acte du 17 septembre 1991, elle a assigné J.-L. H. devant le tribunal de première instance, en invoquant la contrefaçon et une « atteinte grave à ses intérêts commerciaux s'apparentant à une concurrence déloyale ». Elle sollicitait notamment des dommages-intérêts, la radiation du dépôt n° 90-13472, une interdiction sous astreinte et la destruction des documents saisis. Le 10 avril 1992, en cours d'instance, elle a effectué à Monaco le dépôt de sa marque. Par jugement du 14 janvier 1993, le tribunal a rejeté l'action en contrefaçon, débouté la société de sa demande d'annulation du dépôt n° 90-13472 et rejeté la demande reconventionnelle de J.-L. H. La société Domino's Pizza Inc. a interjeté appel à l'encontre de J.-L. H. et de la société en commandite simple qui lui a succédé dans l'exploitation du commerce. Les intimés ont conclu à l'irrec
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27077 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2003, n° 27077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-11-27077)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français C. est titulaire de la marque nominale « Allure », enregistrée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° 601.789, avec effet au 7 juin 1993, pour des produits de parfumerie relevant de la classe 3 de la classification de Nice. Par l'effet de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, cet enregistrement international produit à Monaco les effets d'un dépôt national, la société C. ayant expressément demandé l'extension de la protection à la Principauté. Un procès-verbal de saisie-contrefaçon, dressé le 16 février 1999 sur ordonnance du président du Tribunal de première instance, révèle que l'enseigne d'un magasin exploité à Monaco par la société en commandite simple G. M. et Cie (ci-après « la société M. ») porte l'inscription « Allure ». Dans une vitrine, une boîte de flacon de parfum comporte la mention « L'Allure », suivie en italique de « Monte-Carlo ». Des flacons, des étiquettes, des vêtements et divers articles portant les mentions « Allure » ou « L'Allure Monte-Carlo » sont également saisis. La société M. exerçait une activité principale de distribution de vêtements à bas prix, et admet avoir fait réaliser, à titre promotionnel, 250 flacons et 25 testeurs d'un parfum bleu. La société C. a assigné la société M. en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le Tribunal de première instance, par jugement dont la date est diversement indiquée (30 novembre 2000 dans les motifs, 8 février 2001 dans le dispositif de l'arrêt), a débouté la société C. de ses demandes, mais a condamné celle-ci à 20 000 francs de dommages-intérêts sur reconvention. Le tribunal a retenu l'absence de risque de confusion entre « L'Allure Monte-Carlo » et « Allure », le caractère générique du terme et l'éloignement des secteurs d'activité, classe 25 pour la société M., classe 3 pour la société C. La société C. a relevé appel, en demandant notamment la reconnaissance de la contrefaçon par enseigne et par flacons, une interdiction d'usage, 500 000 francs de dommages-intérêts, une publication et une confiscation. La société M. a conclu à la confirmation, subsidiairement à l'irrecevabilité de certaines demandes nouvelles, et a formé appel incident pour obtenir 500 000 francs de dommages-intérêts et 100 000 francs p
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1984, n° 25974 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1984, n° 25974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/04-03-25974)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans une opération de promotion immobilière entreprise sur le territoire monégasque par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Bosio. Cette dernière projetait l'édification d'un ensemble immobilier dénommé « Herakleia », situé au 2, boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Afin de mener à bien la phase initiale de conception et d'obtenir les autorisations administratives requises par la réglementation urbanistique locale, la société promotrice a sollicité le concours de Monsieur P. R., exerçant la profession d'architecte. Dans le cadre de cette mission, l'architecte P. R. a élaboré, pour le compte de la S.C.I. Bosio, un ensemble d'études, de croquis et de plans destinés à constituer le dossier administratif initial. Conformément à la procédure d'urbanisme en vigueur dans la Principauté, il a déposé auprès de l'administration monégasque une demande tendant à l'obtention d'un accord préalable de construction. Cette première démarche a abouti favorablement, l'administration ayant délivré ledit accord préalable le 7 septembre 1976. Poursuivant l'exécution de ses prestations au-delà de cette première étape, l'architecte P. R. a également entrepris l'établissement de plans détaillés de l'immeuble projeté, lesquels étaient nécessaires à la constitution du dossier de demande du permis de construire définitif. Toutefois, la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre a été interrompue par la survenance d'un désaccord quant à la poursuite de la mission. Afin de régler les conséquences de cette rupture et de liquider leurs comptes respectifs, les parties ont conclu et signé, le 25 novembre 1976, une convention prenant la forme d'un reçu transactionnel et d'un protocole d'accord. Aux termes de cet acte, l'architecte P. R. reconnaissait avoir perçu de la S.C.I. Bosio la somme de 198 000 francs (mentionnée ultérieurement dans les motifs de l'arrêt, par suite d'une divergence matérielle du texte, comme étant de 1 980 000 francs) à titre de règlement définitif des travaux réalisés par son cabinet pour l'obtention de l'accord préalable relatif au projet de la villa « Herakleia ». Ce document contractuel du 25 novembre 1976 revêtait une importance capitale en ce qu'il opérait une scission juridique nette entre les différentes productions intellectuelles et techniques de l'architecte. D'une part, P. R. prenait acte de son désaccord avec la société pour continuer sa mission et déclarait laisser la S.C.I. Bosio, consécutivement à ce paiement, libre de toutes obligations à son égard. Il s'engageait en outre expressément à ne faire aucun obstacle, ni directement ni indirectement, auprès de l'administration monégasque concernant le dépôt futur du permis de construire. D'autre part, le protocole réglait le sort des plans détaillés déjà préparés en vue de ce permis de construire définitif, lesquels avaient été transmis en annexe à la société. Sur ce point précis, la convention stipulait que la S.C.I. Bosio, représentée par ses gérants, reconnaissait à l'architecte l'entière propriété de ce dossier de permis de construire — à l'exception expresse des plans de l'accord préalable — et s'engageait, sous peine d'une demande de dommages-intérêts de la part du praticien, à ne pas les utiliser lors de la présentation de la demande de permis de construire définitif, la société déclarant les avoir réformés. Postérieurement à la signature de cet accord de séparation, la S.C.I. Bosio a poursuivi son projet immobilier en confiant la suite des opérations de maîtrise d'œuvre à deux autres architectes, Messieurs N. et P., ce dernier intervenant également en qualité d'architecte-conseil de la société promotrice. Une demande de permis de construire définitif a ainsi été déposée auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco par les architectes N. et P., agissant au nom et pour le compte de la S.C.I. Bosio. Estimant que les plans déposés par ses confrères reprenaient et copiaient, sur des points techniques importants, ses propres plans personnels préparés pour le permis de construire — lesquels faisaient pourtant l'objet de l'interdiction contractuelle d'utilisation stipulée le 25 novembre 1976 —, l'architecte P. R. a considéré que la société promotrice avait violé ses engagements et commis des actes de contrefaçon et de plagiat, déclenchant ainsi le contentieux judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance a été introduite par l'architecte P. R. suivant exploit d'assignation en date du 10 janvier 1979, dirigé à l'encontre de la S.C.I. Bosio devant le Tribunal de première instance de Monaco. À ce stade initial, le demandeur soutenait que la reprise de ses plans constituait une contrefaçon sanctionnée par l'ordonnance du 27 février 1889 et la loi n° 491 du 24 novembre 1948 relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique. Il sollicitait en conséquence, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de vérifier la réalité de ses allégations et d'évaluer le montant des honoraires auxquels il estimait pouvoir prétendre au titre de l'établissement des plans litigieux. Par un jugement avant dire droit au fond rendu le 22 février 1979, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant expressément réservés, le Tribunal de première instance a fait droit à cette demande d'instruction. Il a commis en qualité d'expert Monsieur André Chatelin, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, en lui confiant une mission articulée autour de trois axes précis : 1. Vérifier, décrire et procéder à la comparaison des plans établis par P. R. avec ceux effectivement déposés par la S.C.I. Bosio auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco en vue de la délivrance du permis de construire de la villa « Herakleia » ; 2. Dire s'il existait des éléments de similitude, tant sur le plan technique qu'esthétique, susceptibles d'établir avec certitude l'existence d'une contrefaçon, et recueillir plus généralement tous éléments factuels permettant à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de la revendication de l'architecte ; 3. Évaluer et chiffrer le montant des honoraires auxquels P. R. pouvait prétendre pour l'établissement desdits plans, en tenant compte des règles déontologiques applicables en la matière. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 août 1979. Aux termes de ses investigations techniques, le technicien a opéré une distinction conceptuelle en estimant qu'il y avait eu en l'espèce « plagiat » et non « contrefaçon ». Il relevait que si les immeubles se ressemblaient dans leurs façades en raison de la similitude de leurs plans — les façades de P. R. présentant toutefois des superstructures et des acrotères de balcons plus légers —, il était selon lui indéniable que l'architecte-conseil P., très informé des études de P. R. et contraint par ailleurs de respecter le plan de l'accord préalable, avait repris la conception générale de son prédécesseur. L'expert qualifiait cette reprise de plagiat, tout en écartant la contrefaçon au motif que le second architecte avait amélioré le projet au fil de l'étude, démarche à laquelle P. R. aurait lui-même procédé s'il avait poursuivi sa mission. Sur le volet financier, l'expert évaluait les honoraires totaux de P. R. à la somme de 370 000 francs (incluant la somme de 198 000 francs déjà perçue au titre de l'accord préalable), ce montant représentant selon lui 60 % de l'ensemble des honoraires dus. Sur la base de ce rapport, les parties ont repris leurs échanges de conclusions au fond devant les premiers juges. Par écritures du 10 janvier 1980, P. R. a demandé au tribunal de déclarer la S.C.I. Bosio responsable d'un plagiat de ses plans, croquis, esquisses et études graphiques au sens de l'ordonnance du 27 février 1889 et de la loi n° 491 du 24 novembre 1948. Il sollicitait l'homologation du rapport d'expertise quant à la constatation du plagiat et quant au taux applicable au calcul des honoraires conformément au tarif légal, mais demandait la modification de l'assiette de calcul retenue par l'expert, jugeant l'évaluation du coût total de la construction imparfaite. En conséquence, il réclamait la condamnation de la société promotrice au paiement de la somme de 499 183,22 francs à titre de solde d'honoraires (sauf à convertir cette somme en dommages-intérêts), outre 40 000 francs en réparation de son préjudice moral et 80 000 francs au titre de son préjudice professionnel, ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise. En réplique, par conclusions du 26 mars 1980, la S.C.I. Bosio concluait au débouté intégral du demandeur, soutenant que la preuve d'une contrefaçon des plans du permis de construire n'était nullement rapportée. Par un jugement au fond rendu le 25 juillet 1980, le Tribunal de première instance a écarté tant la qualification de contrefaçon que celle de plagiat. Néanmoins, la juridiction du premier degré a condamné la S.C.I. Bosio à payer à P. R., à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, la somme de 20 000 francs, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en condamnant la société aux dépens. Insatisfait de cette décision, P. R. a interjeté appel par exploit d'huissier du 28 juillet 1982. La procédure d'appel a d'abord donné lieu à un incident : la S.C.I. Bosio a soulevé l'irrecevabilité du recours en invoquant la péremption d'instance ainsi qu'un acquiescement au jugement entrepris. Par un premier arrêt du 25 mars 1983, la Cour d'appel de Monaco a rejeté ces exceptions de procédure, déclaré l'appel recevable et renvoyé les parties à conclure au fond. Dans ses conclusions au fond déposées le 15 novembre 1983 devant la Cour, l'appelant principal P. R. a opéré un recentrage stratégique majeur du fondement juridique de ses prétentions. Il a explicitement distingué, d'une part, l'action délictuelle en contrefaçon ou plagiat — laquelle aurait dû être dirigée à l'encontre des architectes repreneurs — et, d'autre part, l'action contractuelle en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts qu'il exerçait contre sa cocontractante, la S.C.I. Bosio. Il fondait désormais son action exclusivement sur la violation délibérée par la société promotrice du protocole d'accord du 25 novembre 1976, lui reprochant d'avoir utilisé directement ou indirectement ses plans réservés lors du dépôt du permis de construire, alors même qu'elle avait toute latitude pour présenter à l'administration un projet entièrement nouveau et distinct de l'accord préalable initial. Sur le plan indemnitaire, P. R. élevait considérablement ses prétentions en réclamant la somme de 738 000 francs à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire. Il justifiait ce chiffrage par l'application des règles légales de calcul des honoraires d'architecte : partant d'un coût d'immeuble achevé estimé à au moins 30 millions de francs et d'un taux moyen d'honoraires de 8 % (soit 2 400 000 francs), il appliquait le coefficient de 65 % prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 3027 du 6 juin 1945 modifiée pour déterminer l'enveloppe globale due à l'ensemble des architectes (soit 1 560 000 francs). Revendiquant 60 % de cette enveloppe globale conformément à la proportion retenue par l'expert (soit 936 000 francs), il en déduisait la somme de 198 000 francs déjà perçue pour aboutir au solde réclamé de 738 000 francs. De son côté, par conclusions du 17 janvier 1984 (reprenant ses écrits antérieurs du 5 septembre 1983), la S.C.I. Bosio a formé un appel incident. Elle sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté les demandes principales de l'architecte, mais demandait son infirmation partielle quant à sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 francs, concluant au débouté total de P. R. La société intimée faisait valoir qu'aux termes mêmes de la convention du 25 novembre 1976, elle était expressément autorisée à s'appuyer sur les plans de l'accord préalable — dont elle avait acquis la propriété moyennant un règlement définitif — pour constituer son dossier de permis de construire définitif. Elle soutenait que les similitudes relevées entre les projets découlaient uniquement du respect obligatoire de la trame imposée par cet accord préalable, ce qui privait le dossier ultérieur de P. R. de toute originalité propre à cet égard. Elle soulignait en outre les différences substantielles existant entre les deux projets définitifs quant à la distribution intérieure, la disposition des parties communes et les balcons, telles que constatées par l'expert lui-même, tout en dénonçant par ailleurs les contradictions et la partialité de ce dernier à l'égard des promoteurs immobiliers. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était amenée à résoudre une double problématique juridique s'articulant autour de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et du droit à rémunération de l'architecte en cas de résiliation anticipée et amiable de sa mission : En premier lieu, commet un manquement à une obligation contractuelle de ne pas faire, au sens de l'article 997 du Code civil monégasque, le maître d'ouvrage qui, après avoir acquis par transaction la pleine propriété des plans d'un accord préalable d'urbanisme tout en s'interdisant d'utiliser les plans détaillés de permis de construire établis par le même architecte, fait déposer par de nouveaux maîtres d'œuvre un dossier de permis de construire reprenant la conception générale, l'implantation et la structure du projet initial, dès lors que ces caractéristiques architecturales étaient déjà dictées par les contraintes topographiques et rendues obligatoires par l'accord préalable en vertu de la réglementation urbanistique, et que l'aménagement intérieur présente par ailleurs des différences sensibles ? En second lieu, l'architecte qui a renoncé volontairement et en pleine connaissance de cause à poursuivre sa mission, après avoir été intégralement réglé de ses honoraires pour l'obtention de l'accord préalable qu'il savait destiné à être utilisé pour le permis de construire, peut-il néanmoins prétendre à une quelconque rémunération ou indemnisation au titre des plans de permis de construire qu'il avait préparés mais qui n'ont pas été suivis d'exécution ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement entrepris et débouter intégralement l'architecte de ses demandes, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement juridique rigoureux et méthodique, structuré en trois étapes successives : la qualification exacte du fondement de l'action (1), l'analyse technique et réglementaire démontrant l'absence de violation de l'obligation contractuelle de ne pas faire (2), et enfin l'examen des conséquences de la renonciation contractuelle sur le droit à rémunération pour les travaux non exécutés (3). #### 1. La circonscription du litige sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle La Cour commence par entériner la requalification opérée par l'appelant lui-même dans ses dernières écritures d'appel. Elle relève que l'action soumise à son examen ne repose plus sur le terrain délictuel de la contrefaçon artistique ou du plagiat — d'autant qu'aucun des architectes ayant succédé à l'appelant n'a été attrait dans la cause —, mais exclusivement sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le litige consiste dès lors à vérifier l'existence ou non d'une violation par la S.C.I. Bosio des stipulations du protocole transactionnel du 25 novembre 1976 (mentionné par erreur matérielle de plume comme datant de 1975 dans un attendu de l'arrêt). Plus précisément, la juridiction d'appel rattache la question litigieuse au régime de l'article 997 du Code civil monégasque, en recherchant si la société promotrice a utilisé fautivement les plans détaillés de P. R. et a ainsi contrevenu à l'obligation contractuelle de ne pas faire qu'elle avait souscrite aux termes dudit protocole. #### 2. La démonstration de l'absence d'utilisation fautive des plans réservés Afin d'apprécier la réalité du manquement contractuel allégué — lequel se concentrait essentiellement sur l'inspiration prétendument puisée dans le plan relatif aux étages 7, 8, 9 et 10 (pièce 18) —, la Cour procède à une analyse combinée de la portée du contrat, des contraintes techniques et urbanistiques, et des constatations matérielles de l'expertise. Premièrement, les juges d'appel rappellent la distinction fondamentale opérée par le protocole d'accord : si les plans détaillés établis par P. R. en vue du permis de construire (lesquels étaient d'ailleurs incomplets, selon la page 4 du rapport d'expertise) restaient la propriété de l'architecte avec interdiction pour la S.C.I. de les utiliser, en revanche, les plans relatifs à l'accord préalable étaient devenus la pleine propriété de la société promotrice. Deuxièmement, la Cour met en évidence le déterminisme physique et juridique qui liait nécessairement le dossier de permis de construire au dossier d'accord préalable légitimement acquis par le maître d'ouvrage. Sur le plan physique, la topographie et l'assiette même de la parcelle d'implantation de l'immeuble « Herakleia » imposaient au plan de masse de l'accord préalable une implantation spécifique ainsi qu'une forme trapézoïdale. De même, l'idée architecturale d'une structure en éventail du bâtiment et le positionnement des balcons figuraient déjà dans le plan de masse et les coupes schématiques constituant le dossier d'accord préalable. Sur le plan juridique, la Cour s'appuie sur les dispositions impératives du droit de l'urbanisme monégasque, et plus particulièrement sur l'article 4 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. En vertu de ce texte, l'autorisation définitive de construire ne peut remettre en cause l'accord préalable antérieurement délivré en ce qui concerne quatre paramètres fondamentaux : l'implantation, la nature, le volume et l'importance des constructions. La Cour en déduit logiquement qu'à moins de solliciter un nouvel accord préalable, les orientations initiales s'imposaient de plein droit aux nouveaux architectes lors de la demande de permis de construire. Dès lors, le fait que l'architecte P. ait repris la conception générale, le volume et la structure en éventail ne résultait nullement d'un pillage illicite des plans détaillés réservés, mais de la stricte et nécessaire observation des données de l'accord préalable dont la S.C.I. Bosio avait valablement acquis la propriété et l'usage. Troisièmement, la Cour examine les éléments relevant véritablement de l'étape du permis de construire définitif, à savoir les aménagements intérieurs des étages 7 à 10, pour constater l'absence de reproduction ou de plagiat, même partiel. En procédant à une comparaison objective des plans, la juridiction relève des différences sensibles dans la distribution intérieure : là où le projet de P. R. prévoyait 8 pièces réparties en quatre logements (un appartement d'une pièce, deux appartements de deux pièces et un appartement de trois pièces), le projet déposé par la S.C.I
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26084 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/06-06-26084)) ## Faits et procédure La société G. G. SPA, anciennement dénommée G. G. SRL, est titulaire, par l'intermédiaire du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de plusieurs enregistrements portant sur la marque « Gucci ». Ces enregistrements, obtenus entre le 12 juin 1967 et le 24 mars 1982, comprennent une marque figurative comportant un écusson sous la mention « Gucci », une marque nominative « Gucci », ainsi qu'une marque figurative composée de deux lettres « G » majuscules symétriques, dont la seconde est inversée (enregistrement n° 467888). Le décret d'effet territorial est demandé pour la Principauté de Monaco. La décision précise que ces enregistrements apparaissent en cours de validité et que la société exploite les marques à Monaco « de manière publique et constante ». Le 19 octobre 1987, une saisie-contrefaçon est réalisée dans le magasin exploité par M. A., avec le concours de l'expert Hautier, selon procès-verbal de Maître Escaut-Marquet, huissier. L'huissier découvre une mallette en cuir portant des alignements diagonaux de doubles lettres « G » analogues à la marque n° 467888, entre lesquelles figure le mot « Plus ». Cette mallette avait également été marquée « Gucci Plus » au moyen d'une médaille métallique dorée. M. A. soutient s'être régulièrement approvisionné auprès de la société italienne Dodo Mark 1, elle-même présentée comme distributrice de produits « Gucci Plus » en vertu d'une convention conclue avec la société G. Parfums SPA, représentée par P. G. Il se prévaut d'un acte passé à Florence le 15 mars 1982. Il conclut au rejet de la demande principale et forme une demande reconventionnelle de 100 000 F de dommages-intérêts. La demanderesse sollicite la condamnation pénale de M. A. sur le fondement de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, une interdiction d'usage de la marque « Gucci Plus » assortie de l'exécution provisoire sous astreinte, et 250 000 F de dommages-intérêts. Le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude la suite donnée à la prétention pénale : le dispositif ne prononce aucune sanction pénale (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait répondre à trois questions principales : 1. Les enregistrements effectués au Bureau international produisent-ils, à Monaco, les effets d'un dépôt direct, et la société titulaire peut-elle en invoquer la protection au titre de la loi n° 1058 ? 2. La dénomination « Gucci Plus » et la figuration à deux lettres « G » inversées constituent-elles une contrefaçon, et la mise en vente de produits ainsi marqués est-elle sanctionnée par l'article 23 de la loi n° 1058 ? 3. Le commerçant de bonne foi qui a mis en vente des produits contrefaisants doit-il réparer le préjudice causé au titulaire de la marque, et sur quel fondement ? ## Solution et dispositif Le tribun
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juin 1990, n° 25605 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juin 1990, n° 25605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/06-05-25605)) ## Faits et procédure Une antiquaire monégasque, C. A., est décédée le 13 septembre 1980, laissant une succession à ses héritiers, appelants devant la Cour. Peu après ce décès, R. G., qui se présentait comme un grand amateur d'art, soutint qu'il avait confié à la défunte, le 27 novembre 1979, une aquarelle signée de Van Dongen. Il produisait à l'appui un écrit manuscrit, rédigé à l'encre verte au dos d'une carte de visite professionnelle de l'antiquaire, ainsi libellé : « Reçu de Monsieur R. G. une aquarelle signée van Dongen V 140000 C. A. 27 nov. 1979 ». Les héritiers ne pouvant restituer que « une lithographie de Van Dongen, coloriée et sans véritable valeur », R. G. obtint, par ordonnance du 13 janvier 1981, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt de 140 000 F. entre les mains de Maître A., tiers saisi. Il assigna ensuite les héritiers en paiement de cette somme, en principal et en dommages-intérêts, ainsi que la Société Sotheby et Maître A. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 29 novembre 1984, après une expertise graphologique, condamna les héritiers à payer 140 000 F. avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que 6 000 F. de dommages-intérêts, et valida la saisie-arrêt. Les héritiers interjetèrent appel en contestant l'authenticité de l'aquarelle et en soutenant que le reçu avait été falsifié. La Cour rendit deux arrêts avant dire droit. Celui du 15 avril 1986 ordonna une expertise confiée à un « expert d'art », M. Chave, qui releva qu'une photocopie du reçu laissait apparaître que le nombre « 140000 » pouvait résulter de la transformation d'un point en zéro, la somme initiale étant « 14.000 ». Celui du 14 juin 1988 ordonna une seconde expertise, confiée à M. Chircop, portant précisément sur la question de savoir si le zéro figurant après le « 14 » avait été intercalé, et dans l'affirmative par qui. Le rapport de l'expert Chircop fut déposé le 16 janvier 1989. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions juxtaposées, que l'on peut ramener à trois. **En premier lieu**, un écrit émanant d'un professionnel peut-il établir la réalité de la remise d'une œuvre d'art à ce professionnel, alors même que l'objet remis n'a pas été retrouvé et que le déposant ne rapporte pas la preuve de l'acquisition ou de la possession initiale du bien ? **En second lieu**, une mention chiffrée portée sur cet écrit peut-elle conserver une valeur probante lorsqu'il est établi qu'elle a été modifiée après rédaction ? **En troisième lieu**, quelle est la valeur de l'œuvre à la date de la remise, et quelles conséquences en tirer pour la condamnation pécuniaire, la saisie-arrêt et les demandes accessoires ? La qualification juridique précise de l'opération de remise (dépôt, mandat de vente, ou autre contrat) n'est pas précisée dans la décision. La Cour raisonne sur la réalité de la remise et sur la valeur de l'objet, sans qualifier expressément le lien contractuel. ## Solution et dispositif **Sur la preuve de la remise.** La Cour retient que le reçu, « non contesté dans son principe », suffit à établir la remise. Elle se fonde sur deux éléments. D'une part, la « compétence professionnelle » de l'antiquaire « exclut qu'elle ait pu confondre une aquarelle avec une œuvre exécutée par un autre procédé », en l'occurrence la lithographie retrouvée. D'autre part, le fait que R. G. n'établisse pas les conditions de son acquisition et de sa détention « ne remet pas en cause la réalité de la remise attestée par C. A. elle-même ». La Cour tire ainsi de la qualité de l'auteur de l'écrit une présomption de véracité de son contenu, sans que cette présomption soit formellement énoncée comme telle. **Sur l'authenticité et la valeur.** Les héritiers n'ayant produit « aucun élément déterminant » permettant de tenir l'aquarelle pour un faux, la Cour écarte l'argument tiré de la formule « signée Van Dongen », jugée « prudente » et employée « par un marchand et non par un expert ». Elle constate ensuite que la mention « V 140000 » ne peut indiquer la valeur de l'œuvre en 1979, au vu des prix relevés par l'expert Chave (moyenne de 24 800 F., maximum de 66 000 F., minimum de 4 000 F.) et de l'est
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13095 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13095)) ## Faits et procédure La SARL Monaco Gourmet, exploitant sous l'enseigne « ZEST », a conclu avec les sociétés Caviar et Conserves Kaspia-CK et Kaspia Réceptions Soukhanoff (ci-après les sociétés Kaspia) un contrat de licence exclusive de marque et de savoir-faire portant sur une activité de traiteur à Monaco. Le contrat, soumis au droit français, prévoyait la remise de matériel publicitaire, de catalogues, de brochures et de fiches techniques « produits », une aide à l'organisation d'évènements, ainsi que la formation d'un chef, d'un sous-chef et du personnel commercial. Selon l'arrêt attaqué, les prestations commerciales et d'assistance devaient être fournies pendant toute la durée du contrat, sous la forme de mises à jour de la documentation, d'assistance et de formation aux nouveaux produits. En contrepartie, une redevance annuelle assise sur le chiffre d'affaires était due, au taux de 4,5 % pour la licence de marque et de 2,5 % pour la licence de savoir-faire. La société Monaco Gourmet, estimant ne pas avoir reçu les services attendus, a notifié sa volonté de résilier le contrat par lettre du 12 janvier 2010. Les sociétés Kaspia ont alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement des redevances restées impayées. Ce tribunal a condamné Monaco Gourmet au paiement de 143 622,32 euros au titre de la licence de marque, de 59 075,89 euros au titre de la licence de savoir-faire et de 16 206,26 euros au titre de factures diverses. La Cour d'appel, par arrêt du 10 juin 2014, a confirmé ce jugement. Monaco Gourmet a formé un pourvoi devant la Cour de révision, qui a été enregistré sous le numéro 2014-75. Le moyen unique critiquait l'arrêt d'appel en ce qu'il condamnait la société au paiement des redevances et prononçait la résiliation du contrat à ses torts. Il reprochait à la cour d'avoir jugé que les sociétés Kaspia démontraient « à suffisance » avoir satisfait à leurs obligations, en ne se référant qu'à la période initiale du contrat, alors que les prestations successives constituaient la contrepartie des redevances annuelles. Les sociétés Kaspia sollicitaient en outre 5 000 euros chacune de dommages-intérêts pour recours abusif. *Observation sur les données du dossier :* la décision mentionne deux dates pour le contrat, le 3 septembre 2005 dans l'exposé de l'arrêt attaqué et le 3 septembre 2008 dans le moyen et le dispositif relatif à la résiliation. Elle indique également une audience « du 20 mars 2014 », alors que l'arrêt est daté de 2015. Ces divergences ne sont pas relevées par la Cour de révision et n'affectent pas la solution ; elles sont signalées ici à titre de prudence documentaire. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si une cour d'appel, appelée à se prononcer sur une exception d'inexécution opposée au paiement de redevances dans un contrat de licence à exécution successive, doit rechercher si le concédant a exécuté l'ensemble des prestations échelonnées dans le temps, et non seulement celles de la période initiale, sous peine de priver sa décision de motifs au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil français. Plus largement, la décision pose la question de la frontière entre le contrôle de la motivation, qui relève du juge de cassation, et l'appréciation des faits et des manquements allégués, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen en un attendu de principe bref : > « Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond sur les manquements allégués par la société appelante ; » Elle
# Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 1984, n° 25995 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 1984, n° 25995 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-22-25995)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 22 octobre 1984 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la propriété littéraire et artistique, et plus spécifiquement dans le contentieux du recouvrement des droits d'auteur en présence d'un élément d'extranéité tenant à la nationalité de l'organisme de gestion collective demandeur. Les circonstances factuelles précises ayant donné naissance au différend opposant les parties ne sont que très succinctement évoquées dans le texte de la décision rapportée. Tout au plus la lecture de l'arrêt permet-elle d'identifier avec certitude la qualité et la nature juridique des protagonistes, ainsi que l'objet fondamental de l'action engagée devant les juridictions monégasques. D'une part, en qualité de demanderesse originaire à l'action en recouvrement, figure la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après dénommée la « SACEM »). La décision relève expressément que cette entité est une personne morale de droit français. Elle intervient en Principauté de Monaco afin d'assurer la défense et la perception des droits attachés aux œuvres musicales inscrites à son répertoire, en se prévalant de sa qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents (auteurs, compositeurs et éditeurs). D'autre part, en qualité de défenderesse originaire — puis de demanderesse au pourvoi en révision — figure la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel de Monaco (également désignée dans le corps de l'arrêt sous les dénominations de « S.A.M. Loews Hotel Monaco » ou de « Société Loews »). Cette société exploite un établissement hôtelier sur le territoire monégasque (les modalités exactes de cette exploitation ainsi que les circonstances matérielles de la diffusion des œuvres musicales au sein de l'établissement ne sont pas précisées dans la décision). En arrière-plan de ce rapport bilatéral entre l'exploitant hôtelier monégasque et la société de gestion collective française, l'arrêt fait apparaître une troisième entité, bien que celle-ci ne soit pas partie à l'instance : la société monégasque dénommée « SOGEDA ». L'existence de cet organisme national, qui a pour objet statutaire et réglementaire de gérer et d'administrer à Monaco les droits moraux et patrimoniaux des auteurs en vertu des dispositions de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que mentionnée dans le texte de l'arrêt), modifiée par celle du 29 septembre 1949, constitue le pivot de l'argumentation développée par l'établissement hôtelier pour tenter de faire échec aux poursuites de l'organisme français. Le litige tire son origine d'une action engagée par la SACEM à l'encontre de la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco aux fins de recouvrement de droits d'auteur au titre de l'exécution ou de la représentation d'œuvres figurant à son répertoire. La nature exacte des œuvres concernées, les périodes d'exécution litigieuses ainsi que le montant des redevances réclamées par la SACEM ne figurent pas dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Face à cette réclamation pécuniaire et juridique émanant d'une personne morale étrangère, la société hôtelière monégasque a élevé une contestation radicale portant non seulement sur la preuve des exécutions illicites, mais avant tout sur la recevabilité même de l'action de la SACEM sur le territoire de la Principauté, contestant sa qualité pour agir au regard de la législation monégasque et des principes directeurs du procès civil. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend a donné lieu à une séquence procédurale complète devant les trois degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, témoignant de la résistance opposée par l'exploitant hôtelier aux prétentions de l'organisme français de gestion collective. En premier lieu, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 18 décembre 1981, dont les visas de l'arrêt de la Cour de révision mentionnent l'existence ainsi que l'expédition en forme régulière, la juridiction du premier degré a statué sur le litige. Si le dispositif exact de ce jugement de première instance n'est pas reproduit (non précisé dans la décision), l'arrêt de la Cour de révision indique que la décision subséquente de la Cour d'appel est un « arrêt confirmatif », ce dont il se déduit nécessairement que le Tribunal de première instance avait accueilli la demande de la SACEM et reconnu sa qualité pour agir en Principauté. En deuxième lieu, sur l'appel interjeté (vraisemblablement par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco, bien que l'acte d'appel lui-même ne soit pas détaillé dans le texte), la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif en date du 8 juillet 1983. Les juges du second degré ont maintenu la solution retenue en première instance, en jugeant que la SACEM, bien que personne morale de droit français, disposait de la qualité requise pour agir en justice dans la Principauté de Monaco dès lors qu'elle intervenait en tant que mandataire conventionnel de ses adhérents pour les œuvres inscrites à son répertoire. Pour écarter l'obstacle tiré de l'existence de la société monégasque SOGEDA, la Cour d'appel a relevé que si l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que visée par l'arrêt), modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949, confère à la SOGEDA le droit de gérer et d'administrer les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, cette prérogative est subordonnée à l'existence d'un mandat donné par lesdits auteurs et s'exerce dans la stricte limite de celui-ci. Or, les juges d'appel ont souverainement constaté que la Société Loews ne rapportait pas la preuve que la SOGEDA ait été contractuellement habilitée par les auteurs concernés à représenter leurs intérêts. En troisième lieu, refusant de s'incliner devant cette double condamnation des juges du fond, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco a formé un pourvoi en révision. Conformément aux règles de la procédure civile monégasque, la déclaration de pourvoi a été effectuée au Greffe général le 2 février 1984 par le ministère de Maître Boeri, avocat-défenseur, agissant au nom de la société hôtelière. L'instance devant la haute juridiction a donné lieu à l'intervention de Maîtres Leandri et Charles, avocats, ainsi qu'aux conclusions du ministère public représenté par Madame Picco-Margossian, procureur général, la Cour étant composée de Monsieur R. Combaldieu, premier président et rapporteur, et de Monsieur J. Marion, vice-président. À l'appui de son pourvoi, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). L'analyse du grief formulé par la demanderesse au pourvoi permet de distinguer un reproche principal — la reconnaissance erronée de la qualité pour agir de la SACEM en Principauté et la violation de l'adage traditionnel *« Nul ne plaide par procureur »* — soutenu par trois branches distinctes : 1. **La première branche (le prétendu monopole légal de la SOGEDA) :** La demanderesse au pourvoi soutenait que la société monégasque SOGEDA détiendrait, sur le territoire de la Principauté de Monaco, le droit exclusif de gérer et d'administrer l'ensemble des droits moraux et patrimoniaux des auteurs. Dans cette perspective, l'existence de cet organisme national investi par voie d'ordonnance aurait dû priver toute société étrangère, telle que la SACEM, de la qualité pour agir directement devant les tribunaux monégasques aux fins de recouvrement de droits d'auteur. 2. **La deuxième branche (le défaut de réponse à conclusions sur la territorialité de la loi) :** Sur le terrain disciplinaire de la motivation des décisions de justice, la Société Loews faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions invoquant le principe de la territorialité de la loi. Selon cette thèse implicite, le statut de personne morale de droit français de la SACEM et la territorialité des règles régissant la propriété littéraire et artistique et le recouvrement des droits faisaient obstacle à l'exercice de son action à Monaco. 3. **La troisième branche (la charge de la preuve de l'exécution illicite) :** Enfin, sur le terrain probatoire et substantiel du droit d'auteur, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir inversé ou méconnu les règles relatives au fardeau de la preuve, en soutenant que c'était à la SACEM qu'il aurait appartenu d'établir que les œuvres figurant à son répertoire avaient été illicitement exécutées ou représentées. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens de révision soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de droit fondamentale touchant à l'articulation entre le droit international privé (condition des personnes morales étrangères et conflit de compétences entre organismes de gestion collective), le droit judiciaire privé (qualité à agir et règle *« Nul ne plaide par procureur »*) et le droit spécial de la propriété littéraire et artistique en Principauté. Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : **Une société de gestion collective de droits d'auteur constituée sous la forme d'une personne morale de droit étranger (en l'espèce la SACEM, de droit français) a-t-elle qualité pour agir directement en justice devant les juridictions monégasques aux fins de recouvrement des droits de ses adhérents, sans méconnaître le principe « Nul ne plaide par procureur » ni le principe de territorialité de la loi, nonobstant l'existence en Principauté d'un organisme national (la SOGEDA) institué par les textes monégasques pour gérer et administrer les droits moraux et patrimoniaux des auteurs ?** De manière corollaire, la haute juridiction devait déterminer si les dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que datée dans l'arrêt), modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949, instauraient au profit de la SOGEDA un monopole légal et absolu d'exercice et de représentation en Principauté excluant toute intervention d'un mandataire étranger, ou si les prérogatives de l'organisme monégasque demeuraient subordonnées à l'existence d'un mandat conventionnel préalablement consenti par les auteurs concernés. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 8 juillet 1983, la Cour de révision développe un raisonnement particulièrement dense, structuré en deux temps majeurs qui neutralisent successivement l'argument du monopole légal monégasque, puis celui du défaut de qualité à agir et de la violation de la règle *« Nul ne plaide par procureur »*. #### 1. La réfutation de l'exclusivité légale de la SOGEDA par l'exigence d'un mandat conventionnel Le premier pilier de la motivation de la Cour de révision porte sur l'interprétation exacte des textes régissant la société monégasque SOGEDA. La demanderesse au pourvoi postulait que cette entité détenait, par la seule force de la réglementation monégasque, un « droit exclusif » de gérer et d'administrer tous les droits des auteurs sur le sol de la Principauté. La Cour de révision écarte catégoriquement cette lecture absolutiste en approuvant la Cour d'appel d'avoir « exactement rappelé » la teneur de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984, modifiée par celle du 29 septembre 1949 (on relèvera, avec la réserve qu'impose la stricte fidélité au texte officiel de la décision, la coquille matérielle manifeste affectant le millésime « 1984 » dans le texte de l'arrêt rendu le 22 octobre 1984 pour une ordonnance modifiée dès 1949, le juge de révision se référant néanmoins expressément à cet intitulé textuel). L'analyse juridique opérée par la Cour repose sur la mise en évidence d'une condition suspensive et limitative inscrite au cœur même du texte réglementaire : si la SOGEDA dispose effectivement du droit de gérer et d'administrer tous les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, ce n'est « à la condition toutefois que ceux-ci leur en aient donné le mandat et dans la limite de celui-ci ». En d'autres termes, la Cour de révision consacre la primauté de la nature contractuelle et volontaire de la représentation des auteurs sur toute idée de tutelle légale obligatoire. L'Ordonnance confère à la SOGEDA une capacité d'exercice et une habilitation générale à recevoir des mandats de gestion, mais elle n'opère aucune investiture légale automatique ni aucune expropriation du droit des auteurs de choisir leur représentant. Les droits d'auteur demeurant des droits privés patrimoniaux et moraux, leur gestion par l'organisme monégasque suppose un acte juridique d'habilitation émanant du titulaire des droits (un mandat) et ne peut s'exercer que dans le périmètre défini par cet acte (« dans la limite de celui-ci »). Dès lors que la compétence de la SOGEDA est de nature conventionnelle et non d'ordre public absolu, le problème se déplace immédiatement sur le terrain de la charge de la preuve. La Cour de révision relève que l'arrêt d'appel « constate que la Société Loews ne justifie pas que la SOGEDA ait été contractuellement habilitée par les auteurs à représenter leurs intérêts ». En soulevant une fin de non-recevoir tirée du prétendu monopole de la SOGEDA pour faire échec à l'action de la SACEM, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco devenait demanderesse à l'exception ; il lui incombait, par conséquent, de prouver que les auteurs des œuvres litigieuses avaient effectivement confié un mandat de représentation à l'organisme monégasque. Faute pour l'exploitant hôtelier d'apporter cette démonstration factuelle, l'argument tiré de l'existence de la SOGEDA s'effondre de lui-même. #### 2. La consécration de la qualité à agir de la SACEM en tant que mandataire conventionnel Le second pilier du raisonnement de la haute juridiction monégasque s'attache à définir positivement le titre juridique en vertu duquel la SACEM intervient en Principauté, afin de répondre aux griefs tirés de la règle *« Nul ne plaide par procureur »*, du défaut de réponse aux conclusions sur la territorialité de la loi et de la preuve de l'exécution des œuvres. La Cour de révision s'appuie sur une seconde constatation souveraine des juges du fond : « la Cour d'appel constate que la SACEM agissait en qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents dont les œuvres figuraient à son répertoire ». Cette qualification juridique est décisive à plusieurs titres : * **Sur la qualité pour agir d'une personne morale étrangère et le principe de territorialité :** En constatant que la SACEM tire son pouvoir d'un contrat de mandat consenti par ses adhérents (auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la Cour situe le fondement de l'action sur le terrain du droit des contrats et de l'effet international des conventions privées. Une personne morale de droit français, régulièrement constituée et investie d'un mandat conventionnel par les titulaires de droits, est recevable à ester en justice à Monaco pour assurer la défense des intérêts patrimoniaux dont elle a la charge. En statuant ainsi sur le fondement du mandat conventionnel et de l'inscription des œuvres au répertoire, les juges du fond ont nécessairement, bien qu'implicitement ou directement, écarté l'objection tirée d'une prétendue territorialité absolue qui aurait cantonné l'action de la SACEM aux frontières françaises et justifié le rejet du grief relatif à la preuve des œuvres du répertoire. La Cour de révision juge ainsi que les juges d'appel ont « répond[u] aux conclusions prétendument délaissées ». * **Sur le respect de la maxime *« Nul ne plaide par procureur »* :** Cet adage classique de la procédure civile interdit-il à une société de gestion collective d'agir en son propre nom pour le compte de ses membres ? La Cour de révision écarte fermement toute méconnaissance de ce principe (« sans qu'ait été méconnu le principe susvisé »). Le fait pour la SACEM d'agir expressément « en qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents dont les œuvres figuraient à son répertoire » satisfait pleinement aux exigences de transparence procédurale. L'organisme ne dissimule pas l'identité ou l'existence des titulaires de droits derrière un prête-nom occulte ; il agit à découvert en vertu des statuts sociaux et des contrats d'adhésion qui l'habilitent à centraliser le recouvrement des redevances et à exercer les actions judiciaires afférentes à son répertoire. De la combinaison de ces deux séries de constatations — absence de mandat prouvé au profit de la SOGEDA d'une part, existence avérée d'un mandat conventionnel au profit de la SACEM pour les œuvres de son répertoire d'autre part —, la Cour de révision conclut que les juges du fond « ont exactement déduit que la SACEM avait qualité pour agir » et déclare le moyen non fondé dans toutes ses branches. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée qui valide en tous points l'analyse de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédhibitoire des arrêts de rejet de la Cour de révision monégasque au début des années 1980, l'arrêt *S.A.M. Loews Hôtel de Monaco c/ S.A.C.E.M.* du 22 octobre 1984 revêt la portée d'un véritable arrêt de principe au sein de l'ordre juridique de la Principauté. Il fixe avec une netteté remarquable les règles gouvernant le contentieux transfrontalier de la propriété littéraire et artistique et le statut procédural des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD). #### 1. L'articulation entre l'Ordonnance monégasque sur la SOGEDA et la liberté contractuelle des auteurs L'apport premier de la décision réside dans l'interprétation téléologique et littérale qu'elle livre de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 (modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949). Dans un État souverain à l'assise territoriale restreinte comme la Principauté de Monaco, où le tissu économique — singulièrement l'industrie hôtelière, du spectacle et du divertissement de luxe — est un consommateur massif de répertoires musicaux internationaux et notamment français, la tentation pouvait être grande pour les exploitants locaux d'ériger l'organisme national monégasque (la SOGEDA) en écran protecteur. La thèse défendue par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco revenait à instaurer une territorialité hermétique de la gestion collective : seule la SOGEDA aurait eu le pouvoir de collecter les droits et d'agir en justice à Monaco, obligeant par là même les sociétés d'auteurs étrangères à passer nécessairement par son intermédiaire ou par des accords de représentation réciproque exclusifs, sous peine d'irrecevabilité de leurs actions directes. En refusant de consacrer ce monopole légal absolu, la Cour de révision préserve l'essence individualiste et contractuelle du droit d'auteur. La SOGEDA n'est pas une administration fiscale ou un monopole d'État investi d'une prérogative de puissance publique sur toute œuvre exécutée à Monaco ; elle est un mandataire potentiel mis à la disposition des auteurs par la législation monégasque.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1984, n° 25989 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1984, n° 25989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/06-28-25989)) ## Faits et procédure R. L., qui se présente comme l'inventeur d'un « bloc présentoir permettant une diminution notoire du risque de vol lors de la présentation d'articles à la vente », assigne la Société Microtechnic. Celle-ci a sollicité, le 19 mars 1981, la délivrance d'un brevet sur cette invention, obtenu le 27 avril 1982 sous le n° 1507.82-1384. Le demandeur sollicite notamment la reconnaissance de sa propriété *ab initio* du brevet, le transfert à son nom du brevet et des demandes de brevets étrangers relatifs au même objet, sous astreinte, la restitution des fruits et revenus après expertise, l'inscription du jugement au registre spécial des brevets, sa publication dans cinq journaux ou revues, et 1 500 000 francs de dommages-intérêts pour la divulgation de son invention. Il demande l'exécution provisoire sans caution. La défenderesse soulève principalement deux moyens d'irrecevabilité : d'une part, l'action en « revendication de brevet » n'est pas prévue par la loi ; d'autre part, l'invention aurait été réalisée au sein de la société Impact, qui seule en serait propriétaire. Subsidiairement, elle conteste que R. L. ait personnellement inventé l'objet breveté, affirmant l'avoir elle-même conçu, imaginé et réalisé. Elle forme enfin une demande reconventionnelle de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le demandeur était employé par la société Impact. Il expose avoir participé, le 20 novembre 1980, au sein d'une société Polygram, à une réunion au cours de laquelle il aurait présenté le système aux techniciens de Microtechnic en demandant la réalisation de prototypes. Deux télex des 11 et 17 décembre 1980, produits par le demandeur lui-même, établissent que les bureaux d'étude de Microtechnic ont été chargés de fabriquer trois prototypes d'ensembles porte-cassettes, facturés à l'employeur de R. L., et qu'ils ont sollicité de Polygram des précisions sur le choix, non encore arrêté, de diverses composantes essentielles au fonctionnement. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une action en revendication de brevet est recevable en l'absence de texte qui l'organise, puis, sur le fond, à quelles conditions elle peut aboutir. Plus précisément, il s'agissait de savoir : 1. si la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée par la loi n° 675 du 5 novembre 1956, permet au véritable inventeur de se faire subroger au titulaire d'un brevet ; 2. quelles preuves le revendiquant doit rapporter ; 3. ce que recouvre, en matière de brevet, la notion d'invention « réalisée » dont la protection peut être revendiquée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord, en s'appuyant sur la jurisprudence monégasque et sur l'état du droit français antérieur à la loi de 1968, que l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Marques de fabrique Action en contrefaçon a) Conditions d'exercice - Usage antérieur, public et notoire de la marque déposée et enregistrée, permettant le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente - Dépôt préalable à l'action - Enregistrement national : prescription de l'arrêté ministériel du 21 septembre 1983 pris en application de la loi du 30 juin 1983 (art. 3) - Enregistrement international : prévu par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (OMPI) : Protection judiciaire assurée dans tous les pays ayant adhéré au traité, cet enregistrement dispensant le dépôt de la marque à Monaco b) Prescription trentenaire de l'action en contrefaçon portée devant une juridiction civile (art. 23 et suivants de la loi du 21 septembre 1983) même si elle est fondée sur des faits pénalement répréhensibles ; c) Validité de la marque objet de la contrefaçon - Dénomination « Première » appliquée à la diffusion d'un magazine (Première International Prestige Magazine) - Contestation de la validité de cette marque - Vérification du juge - opérée à la date du dépôt et au regard de la loi de fond monégasque - Application de la convention d'union de Paris du 20 mars 1983, de l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 b) Prescription trentenaire de l'action en contrefaçon portée devant une juridiction civile (art. 23 et suivants de la loi du 21 septembre 1983) même si elle est fondée sur des faits pénalement répréhensibles ; c) Validité de la marque objet de la contrefaçon - Rejet de la contestation : en raison du caractère distinctif de la marque d) Faits de contrefaçon - Reproduction d'une marque nominale, l'appliquant matériellement à des produits similaires, même en l'absence de tout danger de confusion ; portant sur le terme unique de cette marque avec adjonctions d'autres termes - Contrefaçon caractérisée tant que la reproduction n'est pas englobée dans l'ensemble des termes adjoints comme accessoire de ceux-ci e) Demande en dommages intérêts - Atteinte à la marque - Dépréciation de la marque et manque à gagner non établis - Action en annulation de l'enregistrement de la marque déposée à Monaco contrefaisant la marque « Première » recevable. Art. 30 de la loi du 10 juin 1983 - Action en interdiction d'usage de la marque contrefaisante : recevable Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 juin 2003, B. c/ Sté Hachette Filipacchi, Sté d'étude et de développement de la presse périodique (SEDPP), groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi télématique**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marques de fabrique Action en contrefaçon a) Conditions d'exercice - Usage antérieur, public et notoire de la marque déposée et enregistrée, permettant le prononcé d'une annulation totale ou partielle de l'enregistrement d'une marque concurrente - Dépôt préalable à l'action - Enregistrement national : prescription de l'arrêté ministériel du 21 septembre 1983 pris en application de la loi du 30 juin 1983 (art. 3) - Enregistrement international : prévu par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (OMPI) : Protection judiciaire assurée dans tous l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rnational, à effet du 13 septembre 1990, portant le n° 559.789, lequel est relatif aux produits et services inclus dans les classes 35, 38 et 42 de la classification internationale applicable. Il est constant qu'employée comme marque de divers produits d'imprimerie, publications, activités de presse ou services d'éditions, la dénomination « Première », ainsi enregistrée, a été également utilisée pour la désignation de nombreux autres produits et services. Particulièrement, cette dénomination désigne en effet un nom de domaine du réseau Internet, outre un service télématique??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? u'il a rejeté la demande d'interdiction d'usage de la marque n° 91.13702 en tant que fondée sur l'article 5 de la loi, n° 1058 du 10 juin 1983, et, statuant à nouveau de ce chef, Fait interdiction à F. B. d'user à l'avenir de la dénomination correspondant à cette marque, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Becker, av. bar. de Paris. Cet arrêt confirme pour partie le jugement du 22 mars 2003. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 juin 2003, B. c/ Sté Hachette Filipacchi, Sté d'étude et de développement de la presse périodique (SEDPP), groupement d'intérêt économique Hachette Filipacchi télématique**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 2003, n° 27079 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 2003, n° 27079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/03-25-27079)) ## Faits et procédure La société américaine Pfizer a mis au point le Sildenafil, traitement des dysfonctions érectiles masculines, commercialisé aux États-Unis en avril 1998 sous la dénomination Viagra. Elle avait antérieurement obtenu auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'Alicante un enregistrement de marque communautaire de même dénomination, publié le 22 décembre 1997 pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires de la classe 5. La cour relève que la marque a acquis, dès la commercialisation américaine, une notoriété mondiale. La société Monaco Télématique a déposé à Monaco, à effet du 20 mai 1998, une marque verbale « Viagra » enregistrée le 21 juillet 1998 sous le n° 98.19452, pour désigner des produits pharmaceutiques, des logiciels et des services télématiques. Le dépôt a été publié au *Journal de Monaco* le 6 novembre 1998. Pfizer a saisi le Tribunal de première instance le 23 août 1999. Elle sollicitait la constatation d'une contrefaçon pour les produits pharmaceutiques, et, pour les produits distincts, l'annulation du dépôt et l'interdiction d'usage fondées sur la notoriété de sa marque, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement par défaut du 13 janvier 2000, le tribunal a accueilli l'action en annulation et en interdiction d'usage sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 (la décision mentionne à une reprise la date du « 10 janvier 1983 », vraisemblablement une erreur matérielle). Sur opposition de la société défenderesse, le jugement contradictoire du 7 juin 2001 a maintenu ces dispositions et alloué 50 000 francs de dommages-intérêts. La société Monaco Télématique a interjeté appel, en soutenant que l'annulation ne pouvait porter que sur les produits de la classe 5, et que les logiciels et services télématiques n'étaient ni similaires ni complémentaires aux produits de Pfizer. Pfizer a sollicité la confirmation du jugement, en invoquant l'Accord sur les ADPIC, la théorie de l'abus de droit et la responsabilité civile pour faute. ## Question de droit La cour devait résoudre plusieurs questions : 1. Une marque non déposée à Monaco, et bénéficiant seulement d'un enregistrement communautaire inopposable dans la Principauté, peut-elle fonder une action en contrefaçon ? 2. L'article 5 de la loi n° 1058 permet-il d'obtenir l'annulation d'un dépôt monégasque et l'interdiction d'usage d'une marque notoire pour des produits non similaires ? 3. Les stipulations de l'Accord ADPIC, invoquées par le titulaire, peuvent-elles fonder cette extension ? 4. Un autre fondement, notamment la responsabilité quasi délictuelle, permet-il d'atteindre le dépôt ? ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord l'action en contrefaçon. Elle juge que celle-ci « est inhérente à la protection judiciaire que prévoient les articles 23 et suivants de la loi n° 1058, laquelle est réservée aux seuls propriétaires de marques
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25467 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25467 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/07-12-25467)) ## Faits et procédure La Société E.M.T. (S.A.M. Entreprise monégasque de travaux), entreprise de travaux publics immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco le 18 octobre 1973, a assigné M. S. P. devant le Tribunal de première instance. Ce dernier exerçait une activité commerciale sous l'enseigne « Entreprise monégasque de travaux acrobatiques (en abrégé E.M.T.A.) », activité pour laquelle il s'était fait inscrire au même répertoire le 11 juin 1985. La société demandeuse soutenait que cet usage constituait une contrefaçon de sa dénomination sociale, antérieure, et caractérisait une concurrence déloyale à son égard. Elle sollicitait une interdiction d'usage sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée, la publication du jugement dans deux quotidiens locaux et 200 000 F de dommages-intérêts. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts pour abus d'action. Par jugement du 7 mai 1987, le Tribunal de première instance a débouté la société de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel, reprochant aux premiers juges une appréciation inexacte des faits et soutenant que l'enseigne litigieuse constituait une usurpation de son sigle. La Cour d'appel a relevé qu'aucune pièce ou moyen nouveau n'était invoqué en appel, puis a statué sur le fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. **La dénomination sociale d'une entreprise, dépourvue de caractère original, peut-elle fonder un droit exclusif opposable aux tiers et ouvrir une action en contrefaçon ?** 2. **L'utilisation par un tiers d'une dénomination voisine, dans une activité distincte, peut-elle constituer un acte de concurrence déloyale ?** Le tribunal de première instance, dont la Cour adopte les motifs, rappelait qu'une priorité d'usage peut créer au profit d'une personne morale un droit d'appropriation opposable aux tiers, en raison du risque de confusion dans l'esprit du public. Cette appropriation suppose toutefois que la dénomination présente un caractère original et ne se compose pas uniquement de termes se trouvant, par leur généralité, dans le domaine public. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Elle retient, en substance, trois motifs. **Sur la contrefaçon.** L'expression « entreprise monégasque de travaux » a été jugée dépourvue de caractères distinctifs. Le tribunal l'avait qualifiée de désignation générique et nécessaire, pouvant s'appliquer à toute activité relative au bâtiment à Monaco. Faute d'originalité, la société « ne pouvait se prévaloir d'un droit juridiquement protégé à en interdire l'usage à des tiers ». **Sur la concurrence déloyale.** L'adjonction du mot « acrobatique », qui individualise l'activité du défendeur, exclut selon les premiers juges un risque de confusion. Les clientèles étaient en outre distinctes : la société exerçait de lourds travaux de construction de bâtiments et de production générale de béton, tandis que le défendeur réalisait des travaux ponctuels de réfection ou de contrôle, sur ouvrages d'art ou en sites naturels, avec un matériel sans commune mesure. La Cour retient que l'utilisation litigieuse « ne pouvait être constitutive d'une concurrence déloyale alors surtout que les deux entreprises ne faisaient pas appel à la même clientèle ». **Sur la demande reconventionnelle.** Les premiers juges avaient estimé que l'action de la demanderesse procédait d'une appréciation erronée mais non fautive de l'étendue de ses droits. La Cour reprend cette analyse : le recours « n'apparaissant pas procéder d'une intention fautive », la demande de dommages-intérêts du défendeur est rejetée. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Confirme le jugement en date du 7 mai 1987 ; > Déboute S. P. de sa demande de dommages-intérêts ; » Le texte fourni ne précise pas expressément la répartition des dépens d'appel, bien que les motifs rappellent que « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » (non précisé dans la décision pour la condamnation en appel). ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt sur deux plans. **Le critère d'originalité comme condition de l'appropriation.** L'arrêt confirme que la
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1998, n° 26583 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1998, n° 26583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/03-03-26583)) ## Faits et procédure La société Casino G. P. et Cie est titulaire de deux marques « Casino » ayant effet à Monaco : une marque monégasque n° R 818667, déposée le 15 avril 1981 en renouvellement d'un dépôt du 10 mai 1966, couvrant les classes 1 à 34 de la nomenclature internationale, et une marque internationale n° 448217, enregistrée le 2 novembre 1979, ayant effet à Monaco et couvrant les classes de services 35 à 41. La SAM des Bains de mer et du Cercle des étrangers (SBM) a déposé la marque monégasque n° 91-13 873 « Sun Casino », le 5 juillet 1991, pour des produits et services des classes 3, 9, 16, 18, 20, 27, 28, 41 et 42, ainsi qu'une marque internationale n° 583 318, déposée le 23 mars 1992, couvrant les mêmes produits et services dans dix pays européens. Saisie d'une demande de limitation du libellé de la marque « Sun Casino » aux services de jeux, la SBM ayant refusé, la société Casino a fait assigner la SBM, par acte du 22 juin 1994, devant le Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de services. Elle sollicitait la nullité partielle de la marque monégasque. Par jugement du 11 mai 1995, le tribunal a débouté la société Casino, rejeté la demande reconventionnelle de la SBM et condamné la demanderesse aux dépens, au motif que la marque « Casino » ne remplissait pas la condition de notoriété exigée par la loi. La société Casino a interjeté appel. En cause d'appel, elle a invoqué en premier lieu la propriété de ses marques antérieures, sur le fondement des articles 3 et 30 de la loi, en soutenant que le dépôt « Sun Casino » constituait une contrefaçon. En second lieu, à titre subsidiaire, elle a invoqué la notoriété de sa marque, fondée sur l'implantation de ses magasins, la publicité et l'existence d'une clientèle. La SBM a opposé l'irrecevabilité de ces moyens nouveaux, contesté tant l'usage que la notoriété, et réclamé 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. Le moyen tiré de l'article 3 de la loi, qui n'avait pas été visé dans l'assignation, constitue-t-il une demande nouvelle irrecevable en appel, ou un simple moyen nouveau ? 2. La marque « Casino » bénéficie-t-elle de la protection des marques notoirement connues au titre de l'article 5 de la loi, et à quelle date et à quel niveau la notoriété doit-elle être appréciée ? 3. Y a-t-il un risque de confusion entre « Casino » et « Sun Casino » ? 4. La société Casino a-t-elle acquis la propriété de sa marque par un premier usage public et notoire à Monaco, au sens de l'article 3 de la loi ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argumentation fondée sur l'article 30, qui « ne concerne que les modalités d'exercice de l'action en nullité d'une marque » et se révèle donc « inopérant en l'espèce ». Elle relève ensuite que l'article 3 n'était pas visé dans l'assignation, mais qu'il s'agit d'un « moyen nouveau et non une demande nouvelle, dans la mesure où celle-ci demeure la même que devant les premiers juges ». Aucune irrecevabilité n'est donc prononcée. Sur le fond, la Cour juge que la notoriété « doit être appréciée non pas dans le cadre national, mais dans le cadre de sa diffusion internationale ». Elle distingue la notoriété de l'enseigne de celle des produits : si l'enseigne « Casino » était « largement connue » à Monaco et dans les pays voisins avant son implantation dans la Principauté, « il n'en était pas de même des produits portant la marque "Casino
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1986, n° 25189 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1986, n° 25189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-23-25189)) ## Faits et procédure La société de droit américain Philip Morris Incorporated a déposé à Monaco, le 3 janvier 1978, la marque « Golden Lights », sous le n° 7561-78-7562, pour désigner des cigarettes et du tabac. La société de droit anglais Moorgate Tobacco Corporation Limited a déposé à Monaco, le 26 janvier 1978, la marque « Kent Golden Lights », sous le n° 7592-78-7590, pour des produits de la même classe. Une assignation datée du 31 décembre 1982 a conduit le tribunal à rendre, le 26 janvier 1984, un jugement par défaut qui a annulé le dépôt de la marque « Golden Lights ». Ce jugement, signifié au parquet le 10 avril 1984, a fait l'objet d'une opposition de Philip Morris Incorporated, présentée selon le texte le 20 juin 1984. L'opposante ne critiquait le jugement, au fond, qu'en ce qu'il avait annulé son dépôt, et sollicitait 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle soutenait en outre que l'assignation initiale était irrecevable en la forme, moyen écarté par le tribunal. La défenderesse acceptait de limiter le litige à la question du bien-fondé de l'annulation. Le tribunal relève, sans que ce point soit discuté, que la société Moorgate n'avait pas exploité la marque « Kent Golden Lights » dans la Principauté, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme propriétaire à Monaco au regard de la loi monégasque, le dépôt n'y emportant pas propriété. Philip Morris reprochait au premier jugement d'avoir retenu une notoriété fondée sur la diffusion de la marque à l'étranger, alors que la notoriété devait être appréciée à Monaco. Elle soutenait également que la marque était descriptive, les mots « Golden Lights » signifiant « légères dorées ». ## Question de droit La question posée était de savoir si le bénéfice de la protection de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est subordonné à une notoriété acquise sur le seul territoire monégasque, ou s'il peut être reconnu à une marque dont la notoriété résulte d'une réputation internationale, indépendamment de sa connaissance par le public de la Principauté. Une seconde question, plus subsidiaire, portait sur le caractère descriptif allégué de la marque étrangère. ## Solution et dispositif Le tribunal pose d'abord que « le bénéfice de la protection prévue par l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est subordonné à la notoriété de la marque ». Il précise que cette notoriété « doit être appréciée en raison de l'exiguïté du territoire monégasque sur lequel sont utilisées de nombreuses marques déposées à l'étranger, non pas au niveau monégasque, mais au niveau international ». Sur la définition, le tribunal se réfère à l'article 6 bis de la Convention de Paris, rendu exécutoire à Monaco, dont le texte n'offre pas de définition de la marque notoire. Il reprend la doctrine selon laquelle est notoire la marque « connue par une large fraction du public » et jouissant d'une « réputation importante, sans qu'il s'agisse nécessairement d'une exceptionnelle célébrité », appréciée objectivement au regard de l'ancienneté, de la durée et de l'importance de l'usage, de son unicité et de la publicité dont elle a fait l'objet. Il retient enfin que l'exigence d'une notoriété nationale ou internationale relève des choix propres à chaque État, et qu'à Monaco « la deuxième condition » — la notoriété internationale — « apparaît devoir être préférée à la première ». En l'espèce, le tribunal relève que la marque « Kent Golden Lights » a connu, à l'étranger, un usage étendu, une publicité intense et une
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/05/1988** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25444**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque Protection - Imitation illicite : po ibilité de confu ion - Nullité de la marque Eu égard à ce que la marque « Nievina » reproduit la même yllabe initiale et la même con onance de terminai on que la dénomination « Nivéa » et de ce que la marque « Nievina » 'applique à de produit analogue ou imilaire à ceux qui ont commerciali é ou la marque « Nivéa » laquelle e t devenue notoire par l'importance et la durée de on exploitation, il exi te ain i une po ibilité de confu ion en rai on tant de la imilitude graphique et phonétique de deux marque que de l'identité de produit offert à la vente de telle orte que le vocable « N… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > tre tenu à cet effet à la Direction du commerce, de l'indu trie et de la propriété indu trielle ; Condamne V. G. M. à payer à la Société B.D.F. Nivéa la omme de 1 000 F à titre de dommage -intérêt en réparation de l'atteinte portée à a marque ; Ordonne la publication du pré ent arrêt dan troi revue ou journaux au choix de la Société B.D.F. Nivéa et aux frai de V. G. M. an que ceux-ci pui ent excéder la omme de 9 000 F ; MM. Huerta , prem. pré . ; Serdet, ub t. ; MMe Lorenzi, av. déf. ; Gro ein et Greffe, av. (Cour d'appel de Pari ). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 6 juin 2002, n° 27006 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-06-27006)) ## Faits et procédure La société de droit américain Pfizer Inc. est titulaire, en Principauté de Monaco, de deux enregistrements de la marque Viagra, déposés le 23 avril 1999 sous les numéros 99/20525 et 99/20526. Le premier couvre les classes 3, 5 et 10, le second les classes 9, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 42. Le juge relève que la société Pfizer a découvert en 1996 une molécule, le sildénafil, destinée à lutter contre l'impuissance masculine, et qu'elle a commercialisé aux États-Unis le produit Viagra, lequel a acquis une réputation mondiale. La société Laboratoires Sanigène, société anonyme monégasque, a déposé le 19 octobre 1999 la marque Viaglif (n° 99/20960) pour des produits des classes 1, 5 et 31. Pfizer a assigné en contrefaçon par imitation, en sollicitant notamment l'interdiction d'usage du terme Viaglif, la nullité de la marque, la radiation de son dépôt, la destruction de stocks, une mesure d'expertise, des dommages-intérêts provisionnels de 200 000 francs et une publication du jugement. En défense, Laboratoires Sanigène a invoqué la nullité de la marque Viagra comme signe déceptif, contesté l'imitation alléguée, et soulevé la mauvaise foi requise selon elle par la législation monégasque. Elle a formé une demande reconventionnelle de 50 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales : 1. La marque Viagra, déposée pour une grande diversité de produits et bénéficiant d'une notoriété importante, encourt-elle la nullité comme marque déceptive au sens de l'article 6 quinquies B-3 de la convention de Paris du 20 mars 1883 et de l'article 2-2° de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ? 2. La marque Viaglif constitue-t-elle une imitation de la marque Viagra, susceptible de créer un risque de confusion, au sens de la loi monégasque, et cette imitation exige-t-elle la preuve de la mauvaise foi de l'imitateur ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de la marque Viagra**, le tribunal écarte le moyen. Il rappelle que « la marque dite déceptive est celle de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Il relève que le terme Viagra « n'a en lui-même aucune signification et ne figure dans aucun dictionnaire », qu'il résulte d'un « assemblage arbitraire de syllabes » et qu'il présente « à l'évidence le caractère distinctif exigé par la loi ». Il ajoute que « la marque ne comporte pas en elle-même, telle qu'elle figure au dépôt, le ferment de la tromperie ». Le tribunal retient en outre que rien n'interdit au titulaire d'une marque, « même notoire pour un produit particulier, d'étendre sa protection en déposant celle-ci dans diverses autres catégories de produits ». Il estime que le dépôt vaut premier usage et que le droit interne ne prévoit pas de déchéance pour non-exploitation. La référence à l'article L. 714-6 du Code de la propriété industrielle français est jugée « inopérante ». Enfin, le caractère générique du terme n'est pas démontré. **Sur l'action en contrefaçon et en annulation du dépôt de Viaglif**, le tribunal relève que l'article 5 de la loi n° 1058 réserve l'action au titulaire d'une marque notoirement connue, que l'action doit être intentée dans les cinq ans du dépôt lorsque la bonne foi du déposant est établie, et que ce délai est respecté en l'espèce (dépôt du 19 octobre 1999, assignation du 19 juillet 2000). La notoriété de la marque Viagra est tenue pour acquise, « non contestée ». Sur le fond, le tribunal énonce que la contrefaçon par imitation suppose « la reproduction à l'identique ou au quasi-identique des éléments de la marque d'autrui », de façon à créer « un danger de confusion » dans l'esprit d'un client courant, eu égard à « l'impression d'ensemble » et à « l'image simplifiée » conservée en mémoire. Il précise que « la bonne foi de l'imitateur est inopérante en matière civile, puisque le droit sur la marque est un droit de propriété ». La défenderesse n'avait donc pas à établir la mauvaise foi pour que l'imitation soit caractérisée, mais le tribunal ne tranche pas sur ce point, la condition d'imitation n'étant pas remplie. Le tribunal rappelle que « l'imitation s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences », mais conclut que les deux dénominations présentent « des points communs et des différences qui ne sont pas de détails ». Sur le plan phonétique, il relève que les deux marques comportent deux syllab
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1996, n° 26497 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1996, n° 26497 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/07-05-26497)) ## Faits et procédure L'affaire naît de la publication d'un ouvrage intitulé *Mafia, argent et politique*, sous-titré *Enquête sur des liaisons dangereuses dans le Midi*, édité en France aux Éditions du Seuil dans une collection dénommée « L'épreuve des faits ». Son auteur, R.-L. B., journaliste, en a assuré la diffusion dans plusieurs librairies de la Principauté. G. G., homme d'affaires italien résidant à Monaco, estimait que certains passages portaient atteinte à son honneur et à sa réputation. Par acte du 28 décembre 1995, il a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Monaco, sur le fondement des articles 31 et 34 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, plusieurs personnes : J. D., président du conseil de surveillance de la société éditrice, qualifié d'auteur principal ; M. L., présentée comme ayant édité l'ouvrage, également qualifiée d'auteur principal ; R.-L. B., poursuivi comme complice ; et la société Éditions du Seuil, citée comme civilement responsable. La partie civile sollicitait des peines, 1 000 000 de francs de dommages-intérêts, la publication du jugement dans le quotidien *Nice-Matin* et la saisie-destruction des exemplaires. Par jugement du 16 avril 1996, le tribunal a relaxé J. D., au motif qu'il n'avait pas la qualité d'éditeur au sens de l'article 45 de l'ordonnance, déclaré M. L., assimilée à un gérant, coupable de diffamation, et déclaré R.-L. B. complice. Il a prononcé une amende de 10 000 francs à l'encontre de chacun des deux condamnés, une condamnation solidaire à un franc de dommages-intérêts, la publication d'un extrait dans *Nice-Matin*, et écarté la responsabilité civile de la société éditrice. Seuls M. L. et R.-L. B. ont interjeté appel. La partie civile, non appelante, a conclu à la confirmation ; le ministère public s'en est rapporté à la justice. Devant la cour, l'examen est circonscrit par l'effet dévolutif de l'appel : seuls deux passages étaient soumis à son appréciation, le premier (p. 149) qualifiant la réputation de G. G. de « discutable », le second (p. 205) évoquant des « liens - supposés - avec les frères G., camorristes grand teint ». Les autres passages, écartés par les premiers juges et non frappés d'appel, ne figuraient plus dans le débat. ## Question de droit La cour devait trancher quatre questions successives. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si M. L. pouvait être retenue dans les liens de la prévention en qualité d'éditeur ou de gérant de la publication au sens de l'article 45 de l'ordonnance de 1910, en dépit de la mention « ce livre est édité par M. L. » figurant au verso de la page de garde. **En deuxième lieu**, il convenait d'apprécier si les imputations litigieuses étaient de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile. **En troisième lieu**, la question était celle de l'articulation entre l'interdiction, posée par l'ordonnance, de rapporter la preuve de la véracité des faits diffamatoires et la faculté, pour le prévenu, d'établir sa bonne foi. La cour a rappelé que « la simple conscience que les imputations sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne mise en cause fait présumer la mauvaise foi de leur auteur », mais aussi que « si la loi ne permet pas à l'auteur d'apporter la preuve de la véracité des faits qu'il allègue, il demeure toutefois possible à celui-ci d'établir sa bonne foi ». **En quatrième lieu**, la cour devait vérifier si les éléments de bonne foi étaient effectivement réunis : absence d'animosité, but légitime, sérieux de l'enquête, mesure de l'expression et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12874 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12874 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-15-12874)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, de droit monégasque, exploite un fonds de commerce de vente en gros d'articles de souvenirs, de papeterie et d'objets fantaisie et décoratifs. Le 2 juin 2008, l'un de ses gérants, M. p. SM., a déposé auprès de la Division de la Propriété Intellectuelle de la Principauté un modèle de casquette, accompagné d'une légende explicative (« casquette shadow dont le motif central est répété sur le côté »). Il a cédé ses droits sur ce dessin à la société A le 4 décembre 2008. La société B, société de droit français (siège à Drancy), distribuait à Monaco, durant l'été 2014, des casquettes qui, selon la société A, reprenaient un dessin similaire au sien. Par exploit du 29 août 2014, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait, au titre de la contrefaçon de dessin, 5 000 euros de dommages et intérêts. Au titre de la concurrence déloyale, elle demandait 15 000 euros. Elle sollicitait en outre une interdiction de distribution assortie d'une astreinte de 500 euros par infraction, la confiscation et la destruction des produits déjà diffusés, l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens. La défenderesse, citée au parquet général, n'a pas accusé réception de la lettre recommandée qui lui avait été parallèlement adressée et n'a pas comparu. Le jugement a donc été rendu par défaut. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 13 novembre 2014 ; le délibéré, initialement fixé au 18 décembre 2014, a été prorogé au 15 janvier 2015. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première concernait la **contrefaçon de dessin**. Il s'agissait de déterminer si le dépôt d'un dessin à Monaco, non accompagné de la justification de son insertion au Journal de Monaco, conférait à son titulaire un droit exclusif opposable à un tiers. Il fallait aussi apprécier l'incidence, sur ce terrain, d'un enregistrement communautaire effectué auprès de l'OHMI, antérieur au dépôt monégasque, alors que la Principauté n'appartient pas à l'Union européenne. La seconde concernait la **concurrence déloyale**. Il s'agissait de savoir si la reprise, par un tiers, d'un modèle commercialisé sur le même territoire, et dont l'auteur n'avait pas concédé de licence, caractérisait un acte de concurrence déloyale, en particulier lorsque les produits sont vendus au même prix. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'ensemble des prétentions de la société A, au double motif de l'absence d'opposabilité de son dépôt et de l'antériorité de la défenderesse. **1. Sur la contrefaçon.** Le tribunal rappelle le cadre légal. Selon l'article 1er de la loi n° 607 du 20 juin 1955, « tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi ». L'article 3 réserve le bénéfice de la loi aux « dessins et modèles régulièrement déposés ». L'article 5 prévoit la remise au déposant d'un exemplaire de la représentation, de la déclaration et de la légende, qui constitue le justificatif du dépôt, et précise qu'une insertion au Journal de Monaco fait connaître les dessins déposés. Le juge relève que le dépôt de M. SM. porte bien le cachet et la signature du fonctionnaire compétent, mais qu'il « ne justifie pas de l'insertion de son modèle au Journal Officiel, de sorte qu'il n'est pas démontré de l
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1998, n° 26588 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1998, n° 26588 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/03-10-26588)) ## Faits et procédure La SA L. V. M., titulaire de marques internationales, reproche à la SAM Parfumerie de Paris d'offrir à la vente des articles en cuir imitant ces marques. Elle obtient une ordonnance sur requête du président du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, afin de faire constater la contrefaçon par une saisie-contrefaçon comprenant, d'une part, une description détaillée des produits incriminés et, d'autre part, une saisie réelle d'échantillons. L'ordonnance du 29 juillet 1994 exige une consignation préalable tant pour la description que pour la saisie. La consignation est effectuée le 11 août 1994. La saisie réelle est pratiquée le 22 septembre 1994. L'acte constatant la consignation n'est toutefois délivré par le greffier en chef que le 11 janvier 1995, soit postérieurement à la saisie réelle. La SA L. V. M. assigne ensuite la SAM Parfumerie de Paris devant le Tribunal de première instance en interdiction d'usage des marques, confiscation des marchandises contrefaites, dommages-intérêts et publication du jugement, avec exécution provisoire. Le défendeur soulève la nullité de la procédure, au motif que l'acte constatant la consignation n'a pas été laissé en copie au détenteur des objets. Par jugement du 29 février 1996, le Tribunal juge que la nullité de l'article 28 ne vise que la saisie réelle, ordonne la mainlevée de celle-ci, constate la régularité de la description suivie d'une assignation dans le délai légal, rejette l'exception de nullité et déboute la défenderesse de sa demande de dommages-intérêts. La SAM Parfumerie de Paris interjette appel et demande, à titre principal, la nullité de l'ensemble de la procédure et 500 000 francs de dommages-intérêts. La SA L. V. M. forme un appel incident tendant à l'infirmation de la nullité prononcée, au motif que le défaut de signification ne lui cause aucun grief dès lors que la consignation elle-même n'est pas contestée. Elle sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à une action en responsabilité contre le greffe. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue de la nullité encourue lorsque l'acte constatant la consignation n'a pas été notifié au détenteur des objets saisis : affecte-t-elle l'ensemble de la saisie-contrefaçon ou seulement la saisie réelle ? D'autre part, la Cour devait apprécier si cette nullité pouvait être couverte par l'absence de grief, en l'état du droit monégasque. Accessoirement, la décision aborde la portée de l'ordonnance présidentielle, qui prévoyait une consignation pour la description comme pour la saisie, ainsi que la nature de la saisie-contrefaçon au regard de l'action au fond. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Elle retient que « en cas de défaut de notification de l'acte constatant la consignation, seule la saisie réelle à laquelle cette consignation est exclusivement affectée encourt la nullité prévue par l'article 28, alinéa 4 de la loi n° 1058, la saisie descriptive demeurant valable ». Elle écarte en outre l'argument fond
# Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25230 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25230 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-24-25230)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine de l'exploitation éditoriale d'une œuvre littéraire majeure : l'adaptation du *Roman de Tristan et Iseut* écrite par J. B., membre de l'Académie française, décédé en 1938. Ainsi qu'il ressort des éléments de la cause, et plus spécifiquement d'un pré-rapport d'expertise daté du 15 septembre 1980 établi par Georges Albert (expert national désigné par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 4 juillet 1979), l'auteur avait confié l'exploitation de son œuvre littéraire, incluant le roman susvisé, à l'éditeur H. P. suivant des accords écrits ou verbaux conclus antérieurement au 16 octobre 1916. Ces accords prévoyaient le versement d'un droit d'auteur fixé à 10 % du prix de vente par exemplaire vendu, une lettre datée du 15 octobre 1916 faisant notamment référence à un retirage de l'ouvrage selon ces modalités financières. Après le décès de l'auteur en 1938, ainsi que celui de l'éditeur H. P., l'exploitation de l'œuvre s'est poursuivie. La Société d'Éditions d'Art H. P., exploitant son fonds à Alfortville, a continué d'effectuer les tirages et de régler les redevances de droits d'auteur aux héritiers de J. B. (les hoirs B.) jusqu'en l'année 1977. C'est dans ce cadre que la Société Éditions d'Art H. P. avait notamment procédé, le 20 mai 1955, à l'impression d'exemplaires « à plat » (c'est-à-dire en feuilles non pliées et non reliées) de l'ouvrage. Toutefois, la situation financière de la Société Éditions d'Art H. P. s'est dégradée à la fin des années 1970. Juste avant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, cette société, alors encore *in bonis* et titulaire du droit d'éditer l'œuvre, a conclu une transaction commerciale avec une société monégasque, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Arts et Couleurs. Suivant une facture datée du 18 juin 1979, la Société d'Éditions d'Art H. P. a vendu et livré à la Société Arts et Couleurs 2 500 exemplaires à plat du roman *Tristan et Iseut* adapté par J. B., moyennant le prix de 53 500 francs toutes taxes comprises. Ce document comptable comportait une mention spécifique suivie d'une signature illisible : « Bon pour autorisation d'utilisation pour la vente avec d'autres illustrations et une autre présentation avec mention sur la justification des indications nécessaires à cette vente ». Peu de temps après cette vente, par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 mai 1980, la Société d'Éditions d'Art H. P. a été déclarée en état de règlement judiciaire. Ce règlement judiciaire a ensuite été converti en liquidation de biens par un jugement du 1er octobre 1980. Dans le cadre de cette liquidation, deux événements déterminants pour la titularité des droits et des actifs sont intervenus : D'une part, le 24 octobre 1980, la Société Anonyme Éditions d'Art « Les Heures Claires » a acquis sur adjudication les éléments subsistants du fonds de commerce d'imprimerie, d'édition et de librairie qui était exploité par la Société Éditions d'Art H. P. à Alfortville, à savoir l'enseigne, la clientèle et l'achalandage. D'autre part, Maître P. M., syndic désigné à la liquidation de biens de la Société Éditions d'Art H. P., a estimé qu'il n'y avait pas lieu de continuer l'exploitation du fonds d'édition. Par une lettre datée du 22 décembre 1980, le syndic a confirmé que le contrat d'édition litigieux liant la société faillie à feu J. B. et ses héritiers se trouvait résolu *de facto*. Les héritiers de J. B. ayant ainsi recouvré la pleine et entière disponibilité de leurs droits patrimoniaux sur l'œuvre, ils ont conclu à Paris, le 18 mars 1981, un nouveau contrat avec l'Union générale d'Éditions (U.G.E.). Par la suite, suivant un contrat en date du 2 novembre 1981 (également mentionné au texte sous la date du 21 novembre 1981 dans les écritures des intervenants), la Société Les Heures Claires a acquis de l'Union générale d'Éditions le droit exclusif de publier le texte de J. B. intitulé *Le Roman de Tristan et Iseut* sous forme d'édition de luxe illustrée, ainsi que le droit de vendre l'édition ainsi réalisée dans le monde entier. Parallèlement à cette chaîne de contrats translatifs de droits d'auteur, la S.A.M. Arts et Couleurs a entrepris d'exploiter les feuilles imprimées acquises en 1979. Courant 1981 et 1982, elle a mis en vente un ouvrage intitulé *Le Roman de Tristan et Iseut* de J. B., issu d'un tirage de 2 000 exemplaires habillés d'une reliure de luxe. Pour réaliser cet ouvrage, la société monégasque a adjoint au texte une gravure et une série de vingt nouvelles illustrations réalisées par un nouvel illustrateur, A. (en remplacement de l'illustrateur initial, L.). En outre, l'ouvrage a été commercialisé avec, sur la page de garde, la mention de l'enseigne « L'Édition d'Art H. P. - . », et l'indication dans la justification du tirage que le livre avait été imprimé à Alfortville sur les presses de l'Imprimerie P. à 3 000 exemplaires numérotés, dont 2 000 exemplaires avaient été réservés sur le tirage initial aux Éditions Arts et Couleurs. Estimant que cette commercialisation portait atteinte tant à ses droits exclusifs d'édition qu'à ses droits sur l'enseigne commerciale acquise sur adjudication, la Société Les Heures Claires a fait procéder, courant 1982, à des saisies-contrefaçon en France et à Monaco, notamment suivant procès-verbal du 21 avril 1982. À Monaco, la mainlevée de la saisie-contrefaçon fut toutefois ordonnée en référé, mesure confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 23 novembre 1982. C'est dans ce contexte conflictuel que le juge du fond a été saisi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit du 28 septembre 1982, la Société Les Heures Claires a assigné la S.A.M. Arts et Couleurs devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait du tribunal qu'il dise et juge qu'elle était la seule titulaire, d'une part, des droits d'auteur afférents à une édition de luxe illustrée de l'œuvre de J. B. (en vertu de la chaîne contractuelle des 18 mars et 2 novembre 1981) et, d'autre part, de l'enseigne « Éditions d'Art H. P. » (acquise le 24 octobre 1980). En conséquence, elle réclamait la condamnation de la défenderesse au paiement de 675 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, la destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la défenderesse de tous les ouvrages visés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 avril 1982, ainsi que la publication du dispositif du jugement dans trois journaux de son choix. Au soutien de ses prétentions, la Société Les Heures Claires faisait valoir que l'opération du 18 juin 1979 s'analysait en une simple vente de marchandises assortie d'une autorisation d'utilisation pour la vente, laquelle demeurait subordonnée à la condition que les hoirs B. soient remplis de leurs droits. Elle ajoutait que la Société Arts et Couleurs avait usurpé le nom H. P. sur la page de garde alors même que l'autorisation lui imposait une autre présentation et d'autres illustrations. Par conclusions du 17 octobre 1983, les ayants droit de J. B. (l'hoirie B., composée de G. et J. B., A. H. veuve de B. M., E., E. et L. M.) ainsi que l'Union générale d'Éditions sont intervenus volontairement à l'instance. Ils soutenaient que le contrat originel liant J. B. à la Société H. P. n'était qu'une simple autorisation de reproduction révocable *ad nutum*, et que la facture du 18 juin 1979 ne pouvait constituer une cession de droit d'édition, une telle cession ne pouvant intervenir indépendamment de la cession du fonds de commerce sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Demandant que les cessions de 1981 soient déclarées valables et régulières, ils réclamaient initialement 10 000 francs de dommages-intérêts et frais irrépétibles. Par conclusions additionnelles, invoquant l'article 62 alinéa 1er de la loi française du 11 mars 1957, ils ont sollicité la désignation d'un expert pour évaluer l'exploitation contrefaisante et porté leurs demandes indemnitaires à 50 000 francs pour les hoirs B. et 50 000 francs pour l'U.G.E. En défense, la S.A.M. Arts et Couleurs a soulevé l'irrecevabilité des interventions volontaires et s'est opposée aux demandes au fond. Arguant que la Société Éditions d'Art H. P. détenait des droits exclusifs acquis dès avant 1946 et demeurés valables jusqu'à sa liquidation de biens le 1er octobre 1980, elle soutenait avoir légitimement acquis les 2 500 exemplaires à plat imprimés le 20 mai 1955 avec le droit d'achever l'édition. Se prévalant du préjudice causé par la saisie-contrefaçon dont la mainlevée avait été ordonnée, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'une provision de 200 000 francs et à l'instauration d'une expertise comptable. Par jugement du 10 janvier 1985, le Tribunal de première instance de Monaco a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité dirigée contre l'intervention volontaire des hoirs B. et de l'U.G.E. ; - dit et jugé que la S.A.M. Arts et Couleurs ne pouvait se prévaloir d'un contrat d'édition sur les 2 500 exemplaires à plat et que les ventes avaient été faites sans droit ; - désigné avant dire droit sur les dommages-intérêts Madame Boni en qualité d'expert afin de déterminer le nombre de volumes reliés et vendus, de chiffrer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés, et de séquestrer le surplus des exemplaires à plat ; - dit n'y avoir lieu à provision pour les intervenants, débouté la S.A.M. Arts et Couleurs de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. Par exploit d'huissier du 25 février 1985, la S.A.M. Arts et Couleurs a interjeté appel de ce jugement. Au fil d'un jeu d'écritures dense (conclusions des 29 novembre 1985, 3 décembre 1985, 7 janvier 1986 et 25 février 1986), l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement, le prononcé de l'irrecevabilité et du mal-fondé des demandes adverses, et l'accueil de sa demande reconventionnelle (provision de 200 000 francs et expertise). Sur le plan procédural, elle a réclamé un sursis à statuer dans l'attente de la communication du contrat d'édition originaire entre J. B. et H. P., d'une lettre du 27 novembre 1980 de la Société Les Heures Claires, et de la lettre du syndic du 22 décembre 1980. Elle a également contesté la régularité des conclusions des intervenants faute d'indication de leur domicile actuel. Sur le fond, l'argumentation de l'appelante a évolué. Elle a soutenu n'avoir acquis aucun droit d'édition ou droit d'auteur — raison pour laquelle elle n'avait pas à consulter les héritiers B. — mais uniquement des ouvrages déjà imprimés et prêts à la vente. Selon elle, l'impression constituant l'élément essentiel de l'édition, la modification de l'illustrateur et de la couverture n'affectait pas le droit moral de l'auteur. Elle a également relativisé le caractère *intuitu personae* du contrat d'édition en faisant valoir l'exemple de la cession de fonds de commerce. En outre, elle a soutenu que le droit d'auteur naissant du double fait de l'impression et de la mise en vente, seule la Société H. P. (qui avait imprimé les feuilles et les lui avait vendues) était éventuellement redevable envers les hoirs B., lesquels auraient dû produire à la liquidation. Enfin, elle contestait tout droit de l'U.G.E. et des Heures Claires pour la période antérieure au 22 décembre 1980, soulignant l'antériorité de sa facture du 18 juin 1979 par rapport aux contrats de 1981, et affirmait que l'usage du nom H. P. était licite car déjà imprimé sur les feuilles et non interdit par le vendeur. En réponse, les intimés ont conclu à la confirmation du jugement et au rejet des incidents de communication de pièces (la lettre du 27 novembre 1980 ayant été communiquée et le contrat originaire n'ayant pu être retrouvé par l'expert Albert). La Société Les Heures Claires (conclusions du 25 juin 1985, reprises par Maître Philippot, intervenant volontaire par conclusions du 25 février 1986 ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 février 1986) a formé un appel incident réclamant une provision de 150 000 francs et 20 000 francs pour frais irrépétibles. Elle a maintenu que la cession du contrat d'édition, conclu *intuitu personae*, était inopposable faute d'accord des héritiers, privant de toute portée l'antériorité de la facture de 1979, et a dénoncé l'usage abusif de la prestigieuse enseigne H. P. L'Union générale d'Éditions (conclusions du 25 juin 1986) a sollicité la confirmation du jugement et formé un appel incident tendant à l'octroi de 10 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif, insistant sur la violation de l'article 62 alinéa 1er de la loi du 11 mars 1957 et sur la résolution du contrat initial intervenue *de facto* dès 1977 et confirmée en 1980. Enfin, les hoirs B. (conclusions du 21 janvier 1986) se sont associés aux écritures de l'U.G.E. et des Heures Claires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des exceptions de procédure relatives à la recevabilité des interventions et à la communication de pièces, la Cour d'appel de Monaco devait résoudre une question préalable de conflit de lois dans l'espace avant de trancher une question substantielle de droit de la propriété littéraire et artistique. En premier lieu, en présence d'un litige porté devant les juridictions monégasques à l'encontre d'une société monégasque, mais portant sur l'exploitation des droits patrimoniaux d'un auteur français (académicien) dont l'œuvre avait fait l'objet de contrats conclus en France, quelle était la loi applicable au fond du litige : la loi monégasque n° 491 du 27 novembre 1948 ou la loi française du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ? En second lieu, sur le terrain du droit substantiel ainsi déterminé, la vente par un éditeur, avant sa mise en liquidation de biens, d'un stock d'exemplaires « à plat » d'une œuvre littéraire à une société tierce, assortie de l'autorisation figurant sur la facture de les commercialiser avec de nouvelles illustrations et une nouvelle présentation, confère-t-elle à l'acquéreur des droits d'édition ou d'exploitation opposables à l'auteur, à ses ayants droit et aux cessionnaires ultérieurs réguliers des droits d'édition, en l'absence d'une délimitation contractuelle précise des droits cédés et sans l'agrément préalable des ayants droit de l'auteur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco se déploie avec une grande rigueur méthodologique en quatre étapes successives : l'évacuation des incidents procéduraux, la détermination de la loi applicable, la qualification juridique de l'opération de 1979 au regard des règles impératives du droit d'auteur, et enfin l'analyse de la chaîne de titularité des droits consécutive à la procédure collective de l'éditeur initial. #### 1. Le rejet des exceptions de procédure La Cour écarte liminairement les moyens dilatoires soulevés par la S.A.M. Arts et Couleurs. Concernant la demande de sursis à statuer aux fins de communication de pièces, les juges d'appel constatent matériellement, d'une part, que le contrat d'édition originaire conclu entre J. B. et H. P. de nombreuses années auparavant (avant octobre 1916) n'a pu être découvert lors des opérations d'expertise judiciaire menées par Georges Albert et, d'autre part, que la lettre du syndic M. du 22 décembre 1980 a bien été versée aux débats. L'impossibilité matérielle de produire un titre centenaire ou presque, suppléée par les constatations de l'expert national français, ne saurait bloquer le cours de la justice. Par ailleurs, sur la régularité formelle des écritures des hoirs B., la Cour juge que l'omission de leur domicile réel dans les conclusions ne constitue pas une irrégularité viciant la procédure et faisant grief à l'appelante, dès lors que ces parties intervenantes avaient valablement fait élection de domicile en l'étude de leur avocat-défenseur, Maître Hélène Marquilly. #### 2. La résolution du conflit de lois au profit de la loi française S'agissant d'un litige relatif à l'exploitation des droits patrimoniaux de feu J. B. en sa qualité d'auteur, la Cour s'interroge d'office ou sur invitation des parties sur la compétence législative respective de la loi monégasque du 27 novembre 1948 et de la loi française du 11 mars 1957. Pour trancher ce conflit, le juge monégasque procède par examen du champ d'application spatial de sa propre loi (la *lex fori*), tel que défini par une règle matérielle d'applicabilité contenue à l'article 34 de la loi monégasque du 27 novembre 1948. Aux termes de cette disposition, la législation monégasque ne s'applique qu'à deux catégories d'œuvres : premièrement, les œuvres publiées ou non ayant pour auteur ou coauteur un ressortissant monégasque ; deuxièmement, les œuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de leur auteur. Constatant que l'adaptation de *Tristan et Iseut* par J. B., académicien français, ne remplit aucune de ces deux conditions alternatives de rattachement à la Principauté, la Cour en déduit *a contrario* que la loi monégasque est inapplicable et qu'il convient de faire application de la loi française du 11 mars 1957, tout en mentionnant la convergence de cette solution avec les conventions internationales. #### 3. L'analyse
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 décembre 2018, n° 17446 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 décembre 2018, n° 17446 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/12-06-17446)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. r. BR., exerce une activité de marketing et de communication en nom personnel, sous l'enseigne « B ». Il réalise des photographies et accorde des licences pour leur reproduction et leur diffusion. Il a constaté que des flacons de parfum vendus en Principauté de Monaco portaient sur leur emballage l'une de ses photographies, intitulée « Warm City Lights of Monaco ». Par mise en demeure du 1er août 2016, il a demandé à la SARL A, société de droit français productrice et distributrice des flacons, de cesser cet usage. La société a reconnu ne pas avoir pris les précautions nécessaires, expliquant que la photographie lui avait été suggérée par un partenaire commercial. Les parties n'ont pas trouvé d'accord sur l'indemnisation. Par assignation du 12 mai 2017, M. BR. a sollicité 15 000 euros au titre du préjudice patrimonial, 10 000 euros au titre de l'atteinte au droit moral, et 8 000 euros de dommages et intérêts complémentaires, avec exécution provisoire. La défenderesse a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes faute d'identification de l'auteur de la photographie. À titre subsidiaire, elle a contesté l'originalité de l'œuvre. À titre infiniment subsidiaire, elle a invoqué sa bonne foi, l'absence de préjudice justifié et a demandé une réduction des demandes. Le Tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 4 octobre 2018. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions principales. La première portait sur la **recevabilité** de l'action : le demandeur devait établir qu'il était l'auteur de la photographie, seul qualifié pour agir selon les articles 3, 19 et 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques. La deuxième concernait le **caractère protégeable** de l'œuvre : il fallait déterminer si la photographie présentait l'originalité exigée par la loi, et selon quels critères cette originalité pouvait être appréciée. La troisième touchait à l'**indemnisation** : il s'agissait de déterminer l'évaluation du préjudice patrimonial, du préjudice moral et de la demande de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que l'opportunité de l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal écarte l'exception d'irrecevabilité. Il relève que les pièces produites en cours de procédure établissent que M. BR. est l'auteur des six fichiers numériques ayant servi à la réalisation de la photographie. Les fichiers contenaient des informations de date et des références d'appareil correspondant à celui du demandeur. Le Tribunal en déduit qu'il doit être considéré comme titulaire des droits et qu'il est recevable à demander réparation. **Sur l'originalité.** Le Tribunal rappelle que les droits des auteurs sont garantis sans formalité pour les œuvres photographiques, mais que l'œuvre doit présenter une originalité. Il énumère cinq éléments d'appréciation : le choix ou l'intérêt du sujet, la technique photographique, l'aménagement et la composition du sujet, du décor ou de la mise en scène, le choix de l'angle de prise de vue et de l'éclairage, et le travail artistique effectué sur le cliché. Appliquant ces critères, le Tribunal retient que la technique (sensibilité, distance focale, temps d'exposition différent pour chaque cliché), l'éclairage (prise de vue à la tombée de la nuit, par ciel clair) et le travail sur la couleur et les contrastes établissent l'originalité. Il relève que le sujet, une vue de la Principauté, est banal au regard des clichés similaires produits par la défenderesse. L'œ
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17205 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17205)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco oppose deux sociétés à responsabilité limitée de droit monégasque, la SARL A et la SARL B, toutes deux actives dans le secteur de l'événementiel automobile sur le territoire de la Principauté. Depuis l'année 2003, la SARL A organise annuellement à Monaco un salon automobile intitulé « A ». Cet événement se tient au sein d'un hall d'exposition, le site X12, généralement au mois d'avril. Au fil des éditions, ce salon a acquis une notoriété certaine, attirant plus de 40 000 visiteurs par an, bénéficiant de la reconnaissance de SAS le Prince Souverain (notamment par une lettre préfaçant le catalogue officiel 2017) et d'une couverture par la presse étrangère. Sur le plan substantiel, le salon « A » présente des automobiles de luxe (telles que 25 supercars lors de l'édition 2016), propose des essais de véhicules (« test drive »), réserve un espace au secteur écologique et accueille, à titre accessoire, des exposants issus du secteur plus large des produits de luxe (bijoux, montres, yachts). Sa tarification reflète un positionnement haut de gamme, avec un billet d'entrée fixé à 50 euros (sans minoration pour les enfants) et des billets « premium » vendus au prix de 200 euros. Courant 2016, une nouvelle entité, la SARL B, a été constituée en vue d'organiser un nouvel événement consacré à l'automobile en Principauté, dénommé « AA » - « BB » (également désigné dans la décision comme le salon organisé par la société K), dont la première édition a été programmée du 16 au 19 février 2017. La SARL B a pour gérant n. HE., tandis que son associé fondateur et président, t. HE., est l'ancien Commissaire général de la société D de Paris, fonction qu'il a exercée pendant vingt-cinq ans. Dès le 22 décembre 2015, la SARL B a procédé au dépôt de la marque « Monaco Salon International de l'Automobile » (ou « O ») auprès de la Direction de l'Expansion économique de Monaco, laquelle a été enregistrée le 11 mars 2016. En réaction ou parallèlement, la SARL A a déposé la marque « P » le 28 janvier 2016, enregistrée le 28 février 2016. Le lancement du salon de la SARL B a été accompagné d'une importante campagne de communication dès le début de l'année 2016. Le 17 février 2016, le quotidien *Monaco-Matin* a annoncé la tenue en 2017 du « premier salon international de l'auto » en Principauté. Dans cette édition, t. HE. a déclaré : « Monaco accueille depuis 1911 un rallye automobile incontournable, depuis 1929 le GP le plus mythique du monde, désormais une course de FE, un musée de l'automobile ; il ne manquait plus qu'un grand salon international. Et bien, c'est désormais chose faite ». Par la suite, lors d'une conférence de presse tenue le 7 décembre 2016 dans les locaux de la société H (organisatrice du R et du GP à Monaco), et par voie de communiqué de presse du même jour intitulé « la société K 2017 : un succès annoncé », la SARL B a affirmé : « Pour la toute première fois à Monaco, du 16 au 19 février 2017, sous le Haut Patronage de SAS le Prince Albert II, aura lieu un nouveau concept de Salon de l'Automobile grand public ». Outre l'emploi de la formule « premier salon », la communication promotionnelle de la SARL B (plaquettes d'inscription, site internet, courriers aux prospects du 31 octobre 2016) a mis en avant plusieurs caractéristiques : la tenue d'un salon à ciel ouvert réparti sur onze sites différents de la Principauté (X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12 et X13), l'attente d'au moins 100 000 visiteurs, la présence de cinquante marques inscrites, ainsi que des partenariats avec la société H et avec la SAM I, constructeur de référence en matière de véhicules électriques, présentée comme « founding partner » (partenaire fondateur) sur le fondement d'un contrat conclu le 21 avril 2016. La SARL B a également adopté un logo représentant la silhouette stylisée d'une voiture de sport par un jeu de traits sur fond sombre, et a fixé une tarification d'entrée modique (tarif unique à 15 euros et gratuité pour les enfants). Dans les faits, le déroulement de l'événement en février 2017 s'est révélé plus restreint que les annonces initiales : ainsi que l'a établi un constat d'huissier dressé à la requête de la SARL A, le salon s'est tenu sous des chapiteaux répartis principalement sur trois sites pour les véhicules (un seul exposant Place du Palais, un exposant à proximité de X5 sur X13, l'essentiel sur X3, tandis que les conférences se tenaient au X12). Le nombre d'exposants en décembre 2016 s'élevait à une trentaine (dont une vingtaine de marques et une quinzaine de constructeurs). Cinq jours avant l'ouverture, la SARL B annonçait 10 000 places vendues, pour finalement estimer la fréquentation à 35 000 visiteurs après l'événement. Par ailleurs, la SAM I n'a pas participé à l'édition 2017 en raison d'une course concomitante de Formula E à Buenos Aires en Argentine, son directeur général ayant confirmé cette absence dans la presse le 13 décembre 2016, bien qu'elle ait ensuite participé à la deuxième édition du salon en 2018 (intitulée « CC »). De son côté, la SARL A a tenu son propre salon en avril 2017, communiquant par la suite sur des résultats records (+ 25 % de ventes de billets, + 50 % de ventes de billets VIP, records de ventes enregistrées à la société M et au N), tout en constatant l'absence de certains exposants historiques, telle la société J (distributrice des marques Z, Y, W, V et U), qui avait préféré participer au salon de la SARL B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime d'agissements illicites dès la phase préparatoire du salon concurrent, la SARL A a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 22 décembre 2016, fait assigner la SARL B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au soutien de ses prétentions, formalisées dans ses conclusions des 27 avril 2017, 6 décembre 2017 et 7 mars 2018, la SARL A agit à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, au visa de l'article 1229 du Code civil monégasque et de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 5.687 du 29 octobre 1975). À titre subsidiaire, elle fonde ses demandes sur le parasitisme. La demanderesse articule ses griefs autour de deux axes principaux : 1. **La publicité commerciale trompeuse** : Se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle le caractère mensonger d'une publicité suffit à établir la faute concurrentielle, la SARL A reproche cinq comportements à la défenderesse : s'être présentée comme le « premier salon » automobile à Monaco (occultant l'antériorité de la SARL A depuis 2003, exagérant son envergure et prétendant faussement à une originalité en matière de véhicules écologiques et d'essais) ; avoir annoncé une tenue à ciel ouvert sur onze sites alors que seuls trois ou quatre sites sous chapiteaux ont été utilisés ; s'être faussement prévalue d'un partenariat avec la société H ; avoir trompeusement affiché la SAM I comme partenaire fondateur jusqu'à la délivrance de l'assignation ; et avoir annoncé de manière irréaliste 100 000 visiteurs attendus. 2. **L'utilisation de signes distinctifs créant un risque de confusion (et subsidiairement le parasitisme)** : La SARL A soutient que la défenderesse a cherché à créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen par l'emploi de la formule « premier salon », par l'adoption d'un logo très proche du sien (silhouette stylisée d'automobile de sport sur fond noir ou coloré, utilisé par la SARL A dès avril 2015), et par la reprise de ses modalités d'organisation (utilisation du site X12, proximité temporelle entre février et avril, offre d'essais de véhicules). Elle produit à cet égard des courriels de deux constructeurs (R et S) l'interrogeant sur son implication dans le salon de la SARL B. Subsidiairement, elle invoque l'existence d'un faisceau d'indices caractérisant un comportement parasitaire visant à se placer dans son sillage. Invoquant un allègement de la charge de la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale, un détournement de clientèle (ou à tout le moins une perte de chance de réaliser une performance encore meilleure en 2017) ainsi qu'une atteinte à son image et à sa réputation l'obligeant à communiquer pour rétablir la vérité sur son existence et son antériorité, la SARL A réclame la condamnation de la SARL B au paiement d'une somme globale de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues (bien qu'elle évalue dans le corps de ses écritures son dommage économique à 35 000 euros et son dommage moral à 40 000 euros). Elle sollicite en outre la publication de la décision dans toutes les publications ayant servi aux actes déloyaux ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la défenderesse, le tout assorti de l'exécution provisoire. En défense, aux termes de ses conclusions des 23 février 2017, 5 juillet 2017 et 7 février 2018, la SARL B conclut au débouté intégral de la demanderesse. Elle oppose, à titre liminaire, une fin de non-recevoir ou un moyen de défense de fond tiré de l'absence de rapport de concurrence : selon elle, les deux salons visent des clientèles, des objets et des concepts totalement distincts. Tandis que la SARL A organiserait un salon multi-genres axé sur le luxe (ne comptant que 37,86 % d'exposants automobiles, soit 39 sur 103, dont un seul constructeur, S, et ne figurant pas au calendrier de l'Organisation Internationale Q), la SARL B organiserait un véritable salon de constructeurs automobiles à 100 %, destiné au grand public avec des tarifs modiques. Sur le fond, elle conteste toute tromperie : le terme « premier » désignait la première édition ; le passage de onze à trois sites résultait du choix des exposants ; l'accueil de sa conférence de presse par la société H et la présence du Commissaire général de cette dernière à l'inauguration démontraient un soutien réel ; le partenariat avec la SAM I reposait sur un contrat valide dont l'exécution en 2017 n'a été empêchée que par un contretemps à Buenos Aires ; l'objectif de 100 000 visiteurs n'était qu'une prévision non contraignante. Elle nie toute confusion ou parasitisme, faute d'originalité ou d'antériorité prouvée du logo adverse, le site X12 étant incontournable à Monaco et les réseaux de t. HE. suffisant à assurer le lancement du salon sans emprunter ceux de la demanderesse. Enfin, elle souligne que les records d'affluence revendiqués par la SARL A en 2017 excluent tout préjudice. Se portant demanderesse reconventionnelle, la SARL B réclame la condamnation de la SARL A à lui verser : - 15 000 euros pour procédure abusive (délivrance déloyale d'une assignation en période de fêtes sans mise en demeure préalable, dans un but d'intimidation d'une jeune entreprise) ; - 10 000 euros au titre des frais de justice ; - 100 000 euros pour actes de concurrence déloyale (plagiat de l'argumentaire de sa conférence de presse du 11 février 2016, dépôt tardif de marque un mois après elle, conclusion d'un partenariat avec la société D plus d'un an après l'assignation pour profiter de l'image liée à t. HE., imitation de slogans et dénigrement dans les écritures judiciaires) ; - 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son honneur ; - 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la diffamation (au visa de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910 et de la loi de 1905), pour avoir mis en doute l'authenticité du contrat conclu avec la SAM I, lui imputant ainsi des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était amené à résoudre une série de questions juridiques imbriquées, classiques dans leur énoncé mais inédites dans leur application au marché spécifique de l'événementiel monégasque : 1. **Sur la condition préalable de la concurrence déloyale :** Deux sociétés organisatrices d'événements présentant des positionnements tarifaires et des compositions d'exposants partiellement différents (l'une axée sur le luxe avec une forte composante automobile, l'autre exclusivement dédiée aux constructeurs automobiles grand public) sont-elles en situation de concurrence sur un marché géographiquement exigu ? 2. **Sur la matérialité de la faute concurrentielle :** La diffusion d'annonces promotionnelles exagérées (publicité prétendument trompeuse) et l'affirmation répétée dans la presse qu'un événement constitue le « premier grand salon international » ou un « nouveau concept » d'automobile à Monaco caractérisent-elles, en elles-mêmes ou par omission de l'opérateur historique, une faute de concurrence déloyale par dénigrement, confusion ou parasitisme au sens de l'article 1229 du Code civil ? 3. **Sur le régime probatoire et la nature du préjudice réparable :** En l'absence de preuve d'un détournement effectif de clientèle — contredit par les performances économiques records de la victime —, l'action en concurrence déloyale peut-elle néanmoins prospérer sur le seul terrain de la réparation d'un préjudice moral d'atteinte à l'image et à la réputation découlant de l'occultation du concurrent ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal structure son raisonnement de manière extrêmement méthodique, posant d'abord les principes directeurs de l'action en concurrence déloyale en droit monégasque avant d'examiner successivement chacun des griefs principaux et reconventionnels. #### 1. L'affirmation du cadre juridique et le rejet du moyen tiré de l'absence de concurrence En ouverture de ses motifs, le Tribunal rappelle le principe fondamental de la liberté du commerce et de la concurrence. L'action en concurrence déloyale, qui en constitue la limite, relève de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 1229 du Code civil. À ce titre, le juge monégasque pose une exigence probatoire stricte : il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée (« de simples présomptions étant insuffisantes »), qui requiert la démonstration cumulative d'un procédé déloyal (dénigrement, confusion, parasitisme), d'un préjudice « consistant en un détournement de clientèle » et d'un lien de causalité certain. Abordant le moyen de défense liminaire de la SARL B, le Tribunal précise que la concurrence déloyale n'exige pas une identité stricte des produits ou services ; la simple similarité des activités visant une « clientèle potentiellement commune » suffit, cette appréciation devant s'opérer *in concreto* au regard du « marché concerné ». Analysant la nature du salon de la SARL A, le Tribunal concède qu'il n'est pas exclusivement automobile (présence de bijoux, montres, yachts), qu'il cible le luxe et regroupe davantage de concessionnaires que de constructeurs. Toutefois, sur la foi des articles de presse et blogs produits, il retient que cet événement demeure « principalement dédié à l'automobile » dans l'esprit des amateurs et des professionnels. Dès lors, les deux sociétés visent, au moins partiellement, une clientèle commune tant d'exposants que de visiteurs. Surtout, le Tribunal érige la configuration géographique de la Principauté en critère déterminant : l'exiguïté particulière du territoire monégasque, siège et pôle d'attractivité des deux événements, renforce ce chevauchement de clientèles. Le rapport de concurrence est donc établi. #### 2. La disqualification de la publicité trompeuse et la consécration du dénigrement indirect par omission Face à l'argumentation de la SARL A qui, s'inspirant du droit français, soutenait que toute publicité trompeuse constitue *per se* un acte de concurrence déloyale, le Tribunal opère une mise au point théorique majeure : en droit monégasque, la publicité trompeuse n'est pas, en soi, constitutive de concurrence déloyale ; elle n'est punissable sur ce terrain que si elle constitue « le vecteur du dénigrement d'un concurrent ». Le Tribunal définit alors le dénigrement comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur un concurrent par des informations malveillantes ou vexatoires, avant de consacrer expressément la notion de **dénigrement indirect ou par omission**. Celui-ci consiste « à laisser croire, même de manière allusive, que seule une entreprise ou un produit présente certaines qualités », à condition que le concurrent soit nommément visé ou « facilement identifiable ». Là encore, l'étroitesse du marché monégasque joue un rôle décisif : plus le marché est restreint, plus l'identification implicite du concurrent évincé est aisée. Appliquant cette grille de lecture aux faits, le juge opère un tri subtil parmi les cinq griefs de tromperie allégués : - L'usage isolé de l'expression « premier salon automobile à Monaco » est jugé non fautif, car la SARL B avait déposé sa marque antérieurement (22 décembre 2015 contre 28 janvier 2016 pour la SARL A) et l'adjectif « premier » revêtait à l'évidence le sens de « première édition ». - De même, les annonces chiffrées excessives (onze sites, 100 000 visiteurs, nombre d'exposants) relèvent d'une « stratégie de promotion certes agressive mais non fautive » envers le concurrent. Quant aux partenariats avec la société H et la SAM I, ils sont jugés matériellement exacts au vu des pièces (concours effectif de la société H pour la conférence de presse ; contrat signé le 21 avril 2016 avec la SAM I, absence justifiée en 2017 par la course de Buenos Aires et présence effective en 2018). - **En revanche**, la faute de dénigrement indirect est retenue en raison des déclarations de t. HE. dans *Monaco-Matin* (17 février 2016) affirmant qu'il « ne manquait plus qu'un grand salon international » à Monaco, et du communiqué de presse du 7 décembre 2016 annonçant « Pour la toute première fois à Monaco [...] un nouveau concept de Salon de l'Automobile ». Le Tribunal relève que les dirigeants de la SARL B, professionnels aguerris (t. HE. étant l'ancien Commissaire général de la société D) opérant sur un marché exigu, ne pouvaient ignorer l'existence du salon de la SARL A organisé depuis 2003. En occultant délibérément ce concurrent historique pour se présenter comme le seul « grand » salon « international » et en revendiquant un caractère novateur non établi (les véhicules écologiques, le plein air et les essais n'étant pas leur apanage), la SARL B a commis une faute de dénigrement par omission. #### 3. Le rejet des griefs de confusion et de parasitisme Sur la confusion, qui suppose la copie ou l'inspiration nette d'une marque, d
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12108 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12108 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-10-12108)) ## Faits et procédure Le producteur M. f. MA. avait été pressenti en 1996 par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) pour réaliser une série télévisée intitulée « Monte Carlo Beach ». Ce projet n'a pas abouti. Selon l'arrêt attaqué, la SBM avait alors conventionnellement interdit à M. MA. toute autre utilisation de la locution « Monte-Carlo Beach ». M. MA. a ensuite déposé, le 11 février 1999, le nom de domaine « montecarlobeach.com » auprès de la société Network Solution Incorporated, pour inscription dans la base Internic. Le 6 avril 1999, il a déposé en France la marque « Monte-Carlo Beach » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Par un premier arrêt du 13 mai 2003, la Cour d'appel de Monaco s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action de la SBM tendant à l'annulation de l'enregistrement français. Elle a constaté le dépôt régulier de la marque par la SBM en Principauté, ainsi que sa publication les 20 avril et 31 août 2001. Elle a fait défense à M. MA. d'user à l'avenir de la marque sur le territoire monégasque et a donné acte à la SBM de ses réserves quant au nom de domaine. Cet arrêt est irrévocable. Le 29 mars 2004, la SBM a assigné M. MA. en constatation du dépôt du nom de domaine, en contrefaçon de marque au regard de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, en transfert du nom de domaine à son profit et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d'appel, par arrêt du 4 décembre 2012 (signifié le 11 janvier 2013), a confirmé l'irrecevabilité et l'incompétence écartées, mais a infirmé le jugement pour le surplus et accueilli les demandes de la SBM. Elle a déclaré M. MA. responsable de contrefaçon, ordonné le transfert du nom de domaine, sous astreinte, et condamné l'intéressé à 15 000 euros de dommages-intérêts. M. MA. a formé un pourvoi en révision le 8 février 2013. La SBM a déposé une contre-requête le 9 avril 2013. Le ministère public a conclu le 22 mai 2013. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2013 sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Gridel. ## Question de droit Le pourvoi soulevait plusieurs moyens réunis, dont la rédaction est confuse dans l'exposé qui en est fait. Quatre branches peuvent être identifiées. En premier lieu, le demandeur soutenait que l'usage non autorisé d'une marque n'est réprimé que pénalement, par l'article