35 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14290 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/11-26-14290)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, dont découle la libre concurrence et la liberté du travail des salariés, et l'exigence de loyauté dans les relations d'affaires constitue l'un des points de friction les plus constants du droit économique. La décision rendue le 26 novembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de la manière dont les juridictions monégasques appréhendent la désorganisation d'une entreprise rivale par le truchement du départ concerté de salariés clés et de l'appropriation d'informations commerciales stratégiques. En l'espèce, M. j-p. VA. exploitait à titre personnel en Principauté de Monaco, depuis le 1er août 2002, un fonds de commerce sous les enseignes A et D. L'objet de cette exploitation couvrait un large spectre d'activités liées aux technologies de l'information, incluant notamment l'étude, le conseil, la prestation de services en matière informatique, la conception et l'exploitation de logiciels, ainsi que l'achat, la vente au détail, la location, l'entretien et la réparation de matériels informatiques et d'accessoires. Par la suite, suivant des statuts datés du 11 août 2009, M. j-p. VA. et Mme Dorothée VA. DE. VE. ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée R. M. j-p. VA. a fait apport en nature à cette nouvelle structure d'une branche spécifique de son activité, à savoir l'achat et la vente de fournitures annexes ainsi que tous accessoires liés au matériel informatique (pour une valeur d'apport évaluée à 41.000 euros), tout en obtenant le 28 août 2009 l'autorisation administrative de poursuivre à titre personnel le reste de son activité initiale, suivie d'une inscription modificative le 23 mars 2010. Pour les besoins de son exploitation personnelle, M. j-p. VA. s'appuyait sur une équipe restreinte comprenant, outre deux salariés exerçant les fonctions de « WEBMASTER » et un poste de secrétariat, deux collaborateurs commerciaux constituant la force de vente de l'entreprise : M. g. GA., embauché le 1er avril 2005 en qualité d'assistant commercial, et M. Grégory GAU., recruté le 1er avril 2006 en qualité d'attaché commercial et marketing. Ces deux salariés n'étaient liés par aucune clause de non-concurrence dans leurs contrats de travail respectifs. À la fin de l'été 2010, les relations entre l'employeur et M. Grégory GAU. ont connu une évolution notable. Envisageant une séparation, M. j-p. VA. a adressé à ce salarié, le 9 septembre 2010, une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2010. Dès le 7 septembre 2010, le salarié avait toutefois sollicité de son employeur l'indication du montant de son indemnité de licenciement dans le cadre de l'article 6 afin d'organiser son départ, dans un climat exempt d'agressivité apparentant la démarche à un départ négocié. Finalement, l'employeur n'a pas donné suite à cette procédure et aucun licenciement n'a été prononcé. C'est dans ce contexte qu'une série d'événements rapprochés s'est produite entre décembre 2010 et février 2011. D'une part, Mme d. DE. épouse TO., qui exploitait à titre personnel depuis le 1er avril 2008 un commerce de confection et vente au détail sur foires, éventaires et marchés de préparations alimentaires (kebabs, frites, sandwiches, crêpes, confiserie, etc.) au moyen de véhicules aménagés, a procédé, suivant déclaration du 15 décembre 2010, à l'ouverture d'un établissement secondaire à Monaco sous l'enseigne ZE.. L'objet de ce nouvel établissement, totalement étranger à la restauration rapide, portait sur l'import-export, l'achat, la vente en gros, demi-gros et par internet, la commission et le courtage, sans stockage sur place, de matériels de bureau, d'électroménager, d'appareils et fournitures informatiques et électroniques ainsi que leurs accessoires et consommables. D'autre part, au mois de janvier 2011, les deux seuls commerciaux de M. j-p. VA. ont présenté leur démission à quelques jours d'intervalle. Par courrier du 10 janvier 2011, M. Grégory GAU. a démissionné de ses fonctions, sollicitant dès le 12 janvier une dispense d'exécution de son préavis à compter du 14 janvier 2011. Six jours après la démission de son collègue, le 16 janvier 2011, M. g. GA. a également notifié sa démission, demeurant employé jusqu'au terme de son préavis le 16 février 2011. Immédiatement après la cessation de leurs fonctions chez M. j-p. VA., ces deux salariés ont été embauchés par contrat à durée indéterminée en qualité d'attachés commerciaux par Mme d. DE. épouse TO. au sein de l'établissement ZE. : M. Grégory GAU. à compter du 1er février 2011, et M. g. GA. à compter du 17 février 2011, soit dès le lendemain de la fin de son préavis. Il devait s'avérer ultérieurement, selon un constat d'huissier du 31 mai 2011, qu'ils constituaient les seuls employés de cette nouvelle structure. Constatant une chute brutale de son chiffre d'affaires (lequel s'élevait en 2010 à 4.332.210,12 euros pour la vente de matériel informatique et accessoires) ainsi que la rupture soudaine des relations commerciales par ses principaux clients, M. j-p. VA. a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 3 mars 2011, avec l'assistance d'un informaticien, sur les postes de travail informatiques laissés par ses deux anciens salariés. Ces investigations ont révélé qu'aux mois de septembre 2010 et janvier 2011, M. Grégory GAU. et M. g. GA. avaient transféré, depuis leurs boîtes de messagerie professionnelles (respectivement `gr@D` et `gg@D`) vers leurs adresses électroniques personnelles, de nombreux documents appartenant à l'entreprise, incluant des informations relatives aux principaux clients, aux interlocuteurs dédiés, aux fournisseurs et aux tarifs pratiqués. Par ailleurs, divers courriels envoyés par erreur à M. j-p. VA. dès le mois de février 2011 ont mis en évidence que la société ZE. traitait d'ores et déjà avec les clients historiques les plus importants du demandeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant être victime d'agissements fautifs concertés, M. j-p. VA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire NOTARI en date du 3 novembre 2011, fait assigner Mme d. DE. épouse TO. (tant à titre personnel qu'en qualité d'exploitante de l'enseigne ZE.), M. Grégory GAU. et M. g. GA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La procédure a donné lieu à d'abondants échanges d'écritures s'échelonnant de mars 2012 à juillet 2015, avant d'être retenue à l'audience des plaidoiries du 8 octobre 2015. Aux termes de ses écritures, le demandeur soutenait que les trois défendeurs avaient commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et désorganisation de son entreprise, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. Il faisait valoir que le départ soudain et coordonné de ses deux seuls commerciaux, conjugué au vol systématique de données stratégiques et confidentielles (fichiers clients, tarifs, fournisseurs) et à l'immatriculation concomitante d'une structure concurrente par une commerçante issue du secteur alimentaire dépourvue de toute compétence en informatique, démontrait une manœuvre déloyale. Selon lui, ces procédés avaient permis à l'enseigne ZE. d'être opérationnelle immédiatement et de capter sa clientèle majeure, entraînant un préjudice global qu'il évaluait à l'ordre de 3.300.000 euros et le contraignant à licencier deux autres salariés et à ne pas renouveler un contrat de travail. Sur le plan procédural et probatoire, M. j-p. VA. s'opposait aux exceptions soulevées par la défense. Il défendait sa qualité à agir en soulignant que l'apport effectué en 2009 au profit de la SARL R (d'ailleurs restée sans activité) ne concernait que les fournitures annexes et accessoires, et non l'achat et la vente de matériel informatique qu'il avait continué d'exercer personnellement. Il soutenait également que la distinction administrative entre vente au détail et vente en gros était inopérante au regard de l'identité réelle des marchés et des clientèles visés. Enfin, il défendait la régularité de l'attestation produite en pièce n° 33 (régularisée au demeurant par une pièce n° 68) ainsi que la licéité du procès-verbal de constat du 3 mars 2011, arguant que les courriels litigieux avaient été extraits des messageries professionnelles de l'entreprise et bénéficiaient d'une présomption de caractère professionnel, écartant ainsi l'application de la jurisprudence française dite *Nikon*. En conséquence, M. j-p. VA. sollicitait du Tribunal la reconnaissance des actes de concurrence déloyale, la condamnation *in solidum* des défendeurs au paiement d'une provision de 500.000 euros, l'organisation d'une expertise comptable, l'allocation de 20.000 euros pour résistance abusive ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire. En réplique, Mme d. DE. épouse TO., M. Grégory GAU. et M. g. GA. articulaient leur défense autour de moyens de forme et de fond. À titre liminaire, ils soulevaient l'irrecevabilité de l'action de M. j-p. VA. pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, soutenant que l'apport en nature consenti en 2009 à la SARL R et la modification subséquente de son objet social lui interdisaient désormais d'exercer à titre personnel l'activité de vente de matériel informatique et, en particulier, la vente en gros et demi-gros conformément à la réglementation monégasque des activités économiques. Sur le terrain probatoire, ils sollicitaient l'annulation de la pièce n° 33 (attestation de Mlle Gaëlle TA.) pour non-conformité aux exigences manuscrites de l'article 324 du Code de procédure civile. Surtout, ils réclamaient la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2011 pour violation du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances, garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et consacrés par la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêts *Nikon* du 2 octobre 2001 et du 16 avril 2013), affirmant que les documents saisis concernaient leur vie privée et leur boîte personnelle. Sur le fond, les défendeurs contestaient toute faute délictuelle. S'appuyant sur la liberté du commerce et l'absence de clause de non-concurrence, ils faisaient valoir qu'il est parfaitement légitime pour d'anciens salariés de mettre leur savoir-faire et leurs relations professionnelles au service d'un nouvel employeur. Ils soutenaient que les courriels transférés par M. Grégory GAU. en septembre 2010 avaient pour seul but de conserver des preuves de son activité face à la menace de licenciement formulée le 9 septembre 2010, conformément à la jurisprudence admettant la soustraction de documents par un salarié pour les besoins de sa défense prud'homale (citant un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 1996). Ils ajoutaient que ces transferts, ponctuels et ciblés, ne contenaient aucun fichier client structuré ni secret d'affaires, les tarifs et coordonnées étant connus d'eux ou accessibles publiquement. Enfin, ils imputaient la baisse du chiffre d'affaires du demandeur à sa propre inertie (absence de remplacement des démissionnaires), à sa volonté de vendre son entreprise et à la restriction de son autorisation administrative à la seule vente au détail. Ils concluaient donc au débouté intégral de M. j-p. VA. et formaient une demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à payer 5.000 euros de dommages et intérêts à chacun d'eux pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une série d'interrogations juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve et à la procédure civile qu'au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle appliquée à la vie des affaires. En premier lieu, sur le terrain préalable de la recevabilité et de la régularité formelle des preuves, le Tribunal devait déterminer : 1. Si une attestation de témoin comportant une mention pré-imprimée générale relative aux sanctions encourues en cas de fausse déclaration satisfait aux prescriptions édictées à peine de nullité par l'article 324, 5° du Code de procédure civile monégasque. 2. Si l'apport partiel d'une branche d'activité à une société commerciale et la limitation de l'autorisation administrative d'exercer à la vente au détail privent un commerçant personne physique de sa qualité et de son intérêt à agir en concurrence déloyale contre un opérateur exerçant en gros et demi-gros. 3. Si le constat d'huissier réalisé à la demande de l'employeur sur les postes informatiques de l'entreprise après le départ des salariés, permettant de relever des courriels transférés depuis leurs messageries professionnelles vers leurs adresses personnelles, constitue une atteinte illicite à la vie privée et au secret des correspondances au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En second lieu, sur le fond du droit, la question centrale soumise au Tribunal était la suivante : dans quelle mesure la démission quasi simultanée de salariés non liés par une clause de non-concurrence et leur embauche immédiate par une entreprise nouvellement créée par un tiers profane, accompagnées du transfert préalable de données commerciales ciblées depuis les outils informatiques de l'ancien employeur, excèdent-elles l'exercice normal de la liberté du travail et du commerce pour caractériser un acte de concurrence déloyale par désorganisation et détournement de clientèle au sens de l'article 1229 du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, écartant successivement les obstacles procéduraux avant de procéder à une qualification minutieuse des faits au regard des principes directeurs de la responsabilité délictuelle. #### 1. L'examen des exceptions procédurales et de la licéité des preuves S'agissant tout d'abord de la régularité formelle de la pièce n° 33 (attestation de Mlle Gaëlle TA.), le Tribunal fait une application stricte du formalisme probatoire. Il relève que le document comporte une simple mention imprimée indiquant que son auteur est informé qu'il encourt des sanctions en cas de fausse déclaration, sans autre précision. Or, l'article 324, 5° du Code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l'attestant indique expressément savoir « qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code Pénal ». Faute de respecter cette mention légale précise, la pièce n° 33 est déclarée nulle (ce qui n'empêchera toutefois pas le Tribunal, dans la suite de sa motivation, d'exploiter le contenu du témoignage de Mlle Gaëlle TA., le demandeur ayant pris soin de régulariser et de verser aux débats une nouvelle attestation conforme sous la pièce n° 68). S'agissant ensuite de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, les juges procèdent à une vérification factuelle de l'étendue de l'apport en société réalisé par le demandeur. Ils constatent que M. j-p. VA. n'a apporté à la SARL R que « L'activité d'achat, de vente de fournitures annexes, ainsi que tous accessoires liés au matériel informatique », et non l'intégralité de son fonds de commerce. Dès lors qu'il a conservé l'exploitation personnelle du reste de son fonds (incluant l'achat et la vente de matériel informatique) et que son inscription modificative du 23 mars 2010 est bien antérieure au départ des salariés en janvier 2011, il justifie pleinement d'un intérêt et d'une qualité à agir contre une entreprise concurrente et ses anciens préposés. L'examen du moyen de nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2011 constitue un point majeur de la motivation. Les défendeurs invoquaient le bouclier de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence française protectrice de l'intimité de la vie privée du salarié au temps et au lieu de travail (notamment l'arrêt *Nikon* de la Chambre sociale du 2 octobre 2001 et un arrêt de la Chambre commerciale du 16 avril 2013). Le Tribunal écarte résolument cette argumentation en opérant une distinction factuelle et technique précise (*distinguishing*) : * D'une part, quant à la localisation et à l'origine des données, l'huissier instrumentaire, assisté d'un informaticien, ne s'est nullement introduit dans les boîtes de messagerie personnelles des anciens salariés (auxquelles il n'a eu aucun accès) et n'a ouvert aucun fichier identifié par les salariés comme étant « personnel ». Les investigations se sont limitées aux postes de travail informatiques appartenant à l'entreprise et aux boîtes de messagerie professionnelles mises à la disposition des salariés par l'employeur, portant le nom de domaine de l'entreprise (`gg@D` et `gr@D`). C'est à partir de ces messageries professionnelles que la trace du transfert des documents vers l'extérieur a été constatée. * D'autre part, quant à la nature des documents, le Tribunal relève que, contrairement aux allégations des défendeurs, la quasi-totalité des pièces annexées au constat a trait à l'activité professionnelle. En conséquence, le mode de preuve est jugé parfaitement licite et recevable, aucune atteinte à la vie privée n'étant caractérisée. #### 2. La caractérisation de la concurrence déloyale par la méthode du faisceau d'indices Abordant le fond du litige, le Tribunal rappelle avec clarté les principes gouvernant l'action en concurrence déloyale en droit monégasque : * **Fondement légal :** L'action repose sur le droit commun de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, à savoir l'article 1229 du Code civil. * **Nature de la faute :** Sanctionnant un abus de la liberté de concurrence, elle englobe les actes fautifs contraires aux usages commerciaux qui causent un dommage à autrui. * **Indifférence de l'élément intentionnel :** Le Tribunal pose en principe que « L'élément intentionnel n'est pas requis », précisant qu'il suffit de rechercher objectivement si le procédé utilisé a eu « pour objet ou pour effet de désorganiser » l'entreprise rivale ou le marché, notamment par le débauchage de personnel ou la désorganisation interne. Tout en reconnaissant que les anciens salariés, libres de toute clause de non-concurrence, pouvaient légitimement quitter leur employeur, rejoindre un concurrent et mobiliser leurs compétences acquises, le Tribunal recherche si leur comportement révèle une déloyauté fautive commise de connivence avec Mme d. DE. épouse TO.. Pour ce faire, les juges déconstruisent méthodiquement les justifications avancées par la défense et assemblent un faisceau d'indices graves, précis et concordants : 1. **Le rejet du fait justificatif tiré des droits de la défense du salarié :** Pour légitimer les transferts de courriels opérés en septembre 2010, M. Grégory GAU. soutenait avoir voulu constituer un
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12586 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12586)) ## Faits et procédure Le litige oppose, d'une part, Mme s. TH. et M. b. LE., ainsi que la société Y, société à responsabilité limitée de droit monégasque, et, d'autre part, la société à responsabilité limitée V. Il porte sur l'organisation, en Principauté, de salons automobiles dénommés « M ». Selon les constatations de la Cour, la société V, alors dénommée SCS N, aurait organisé dès 2004 un salon automobile ouvert à une clientèle internationale, regroupant essentiellement des véhicules de luxe. Le 30 novembre 2006, Mme TH. et M. LE. ont déposé la marque « M » sous le numéro 27.213, pour les classes 16, 35 et 41. La marque est décrite comme un signe semi-figuratif : les trois termes M, N et S, en lettres majuscules, sont disposés à une ligne d'intervalle, avec un décrochement en arc de cercle vers la droite. En mars 2007, les déposants ont organisé un salon « M » à vocation généraliste. La société V avait, pour sa part, réservé en 2007 les noms de domaine MONACOM.COM, MONACOM.ORG et MONACOM.NET. Par mise en demeure du 16 novembre 2011, la société V a reproché à la société Y des actes de dénigrement à l'égard de sa clientèle. La société Y a contesté ces griefs et a demandé à son adversaire de désinscrire les noms de domaine. Saisi au fond, le Tribunal de première instance, par jugement du 5 décembre 2013, a déclaré nulle la marque « M » pour défaut de caractère distinctif. Il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, ainsi que la société V de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Les premiers juges ont également écarté la pièce n° 5 produite par la société V. Mme TH., M. LE. et la société Y ont relevé appel par exploit du 17 janvier 2014. Ils sollicitaient la réformation du jugement, la reconnaissance du caractère distinctif de la marque, la radiation des noms de domaine sous astreinte et l'allocation de dommages-intérêts. La société V a formé appel incident, en invoquant le dénigrement commis par la société Y et, pour appel abusif, une demande de dommages-intérêts. La Cour d'appel a examiné successivement la nullité de la marque, l'action en concurrence déloyale formée par la société Y, l'action en concurrence déloyale formée par la société V, puis la demande pour appel abusif. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions de droit distinctes. **En premier lieu**, la Cour devait apprécier si une marque semi-figurative, composée de termes étrangers et de la disposition graphique de ces termes, possède le caractère distinctif exigé par la loi n° 1.058 du 10 juin 1983. Il s'agissait de déterminer si l'originalité de la composition suffit à fonder la protection, ou si la marque doit permettre au consommateur d'individualiser les produits et services. **En second lieu**, la Cour devait déterminer si l'action en concurrence déloyale est recevable lorsque l'action en contrefaçon a échoué pour nullité de la marque, et si la réservation de noms de domaine reproduisant les termes de la marque constitue, en l'espèce, un procédé déloyal générateur de risque de confusion. **Enfin**, la Cour devait apprécier si les propos tenus à l'égard de la société V constituent un dénigr
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2204 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2009/12-15-2204)) ## Faits et procédure La SARL P. B. Y. est titulaire d'un contrat de concession exclusive pour la commercialisation de bateaux de plaisance des marques A.-B. et G.-A., concédé par ces deux constructeurs pour une partie du Sud de la France et pour la Principauté de Monaco. Une société italienne, la S. Y. S.P.A., dont le siège est à Rome, bénéficie de la même exclusivité pour la marque A. sur l'Italie et la Sardaigne. La Société en commandite simple T. et Cie, dont le siège est à Monaco, exerce sous la dénomination commerciale « S. Y. M. C. » une activité de négoce de navires de plaisance, dans des locaux proches de ceux de la SARL P. B. Y. Estimant lésée, la SARL P. B. Y. assigna la SCS T. et Cie devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation d'une violation des clauses de la concession exclusive ou de faits de concurrence déloyale, ainsi que l'interdiction, sous astreinte, de vendre ou de faire la publicité de navires des marques A. et G.-A., outre 390 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal débouta la demanderesse et la condamna à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à la SCS T. et Cie. La SARL P. B. Y. interjeta appel. Elle demandait, à titre principal, de dire que la SCS T. et Cie appartenait à un groupe dénommé « SNO » et avait ainsi méconnu le contrat d'exclusivité, et réclamait 438 960 euros. À titre subsidiaire, elle invoquait la concurrence déloyale. La SCS T. et Cie concluait à la confirmation, formait un appel incident en réparation d'une atteinte à sa notoriété et pour appel abusif, et demandait l'écartement de pièces non traduites. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs questions. **Sur le terrain contractuel**, il s'agissait de savoir si une société tierce au contrat de concession peut être tenue de respecter les limites territoriales de celui-ci, lorsqu'elle commercialise les mêmes marques sous une dénomination proche de celle du concessionnaire étranger. **Sur le terrain délictuel**, la question portait sur le point de savoir si l'usage, par une société monégasque, d'une dénomination commerciale identique à celle d'un concessionnaire étranger, combiné à la commercialisation de marques dont elle n'a pas la concession à Monaco, caractérise une concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. **Sur la réparation**
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1998, n° 26620 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1998, n° 26620 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-06-26620)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre la liberté du commerce et de l'industrie, dont découle le principe de la liberté de la concurrence, et l'exigence de loyauté dans les relations d'affaires constitue l'un des points de tension les plus classiques du droit économique et du droit de la responsabilité civile. L'arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique à travers le prisme du débauchage de personnel entre entreprises concurrentes. Les faits ayant donné naissance au litige opposaient deux structures commerciales, à savoir la société Nutri Metics (désignée dans l'intitulé de la décision comme la société anonyme monégasque Nutri Metics France) et la société anonyme monégasque A. R. Le cœur du différend résidait dans les agissements d'une ancienne collaboratrice de haut niveau de la première société, passée au service de la seconde. Plus précisément, Madame G. T. occupait les fonctions de directrice régionale au sein de la société Nutri Metics. À une date non précisée dans la décision, cette salariée a pris l'initiative de démissionner de son poste. À la suite de cette démission, elle a été engagée par la société A. R. Or, selon les constatations factuelles reprises par la haute juridiction monégasque, le départ de cette directrice régionale ne s'est pas limité à une mobilité professionnelle individuelle. La société Nutri Metics a en effet constaté que son ancienne directrice régionale, désormais au service de la société A. R., se livrait à ce qu'elle a qualifié de débauchage systématique de ses propres salariées. Les éléments factuels retenus par les juges du fond font état de manœuvres exercées, ou faites exercer, conjointement par la société A. R. et par Madame G. T. Ces manœuvres avaient pour objet et pour finalité le débauchage systématique du personnel féminin employé par la société Nutri Metics. Ces agissements ont produit des effets concrets sur la structure des ressources humaines de l'entreprise d'origine : ils ont directement entraîné le départ de plusieurs cadres ainsi que de consultantes appartenant aux effectifs de la société Nutri Metics. Aussitôt leur départ consommé, ces cadres et consultantes ont fait l'objet d'une réembauche immédiate par la société A. R. Parallèlement à cette hémorragie de personnel qualifié et d'encadrement, la société Nutri Metics a enregistré une dégradation de ses indicateurs économiques, matérialisée par une importante perte de son chiffre d'affaires au cours de la période comprise entre les années 1993 et 1994. C'est dans ce contexte de désorganisation alléguée de sa force de vente et d'encadrement au profit direct d'un nouvel employeur que la société s'estimant lésée a décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour concurrence déloyale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que les agissements conjugués de son ancienne salariée et du nouvel employeur de celle-ci excédaient le jeu normal de la concurrence et de la liberté du travail, la société Nutri Metics a pris l'initiative du procès civil. Elle a fait délivrer une assignation à l'encontre, d'une part, de la société A. R. et, d'autre part, de Madame G. T. L'objet de cette action en responsabilité visait à voir les deux défenderesses condamnées à lui verser la somme de 8 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du débauchage systématique de ses salariées. L'issue de la première instance n'est pas détaillée dans ses motifs par le texte de l'arrêt commenté, mais sa nature se déduit nécessairement de la qualification de la décision du second degré. En effet, la Cour de révision mentionne que l'arrêt de la Cour d'appel frappé de pourvoi était un « arrêt infirmatif ». Il s'en évince que les premiers juges (le Tribunal de première instance, bien que non nommé expressément dans la décision) n'avaient pas fait droit aux demandes de la société Nutri Metics dans les termes retenus ultérieurement en appel. Saisie du litige par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 18 mars 1997. Infirmatif, cet arrêt a accueilli le principe de la responsabilité des intimées. La juridiction du second degré a formellement déclaré la société A. R. et Madame G. T. responsables *in solidum* d'actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société Nutri Metics. Toutefois, s'estimant insuffisamment éclairée sur le chiffrage exact de l'indemnisation réclamée à hauteur de huit millions de francs, la Cour d'appel, tout en tranchant le principe de la responsabilité *in solidum* au fond, a ordonné une mesure d'instruction avant dire droit sur la liquidation du dommage, consistant en une expertise comptable. Mécontente de cette décision qui engageait sa responsabilité financière de manière solidaire avec la salariée nouvellement recrutée, la société A. R. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 1997 par la Cour d'appel. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la demanderesse a articulé son argumentation juridique autour de deux moyens distincts, l'un de nature purement procédurale et probatoire, l'autre touchant aux conditions substantielles d'engagement de la responsabilité civile délictuelle. Par un premier moyen, la société demanderesse invoquait la violation des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque. Elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir assis sa conviction et fondé sa décision de condamnation sur la foi de « simples lettres » qui émanaient d'employés de la société Nutri Metics elle-même. Selon l'argumentation du pourvoi, ces documents épistolaires étaient dépourvus de toute valeur probante légale pour deux raisons cumulatives : d'une part, émanant des préposés de la partie demanderesse à l'action, ils ne présentaient aucun caractère d'impartialité ; d'autre part, d'un point de vue formel, ces lettres n'avaient pas été établies dans le respect des prescriptions légales édictées par l'article 324 du Code de procédure civile régissant la production de tels écrits en justice. Par un second moyen, divisé en trois branches, la demanderesse au pourvoi dénonçait une violation de l'article 1229 du Code civil monégasque, texte de base de la responsabilité délictuelle. Dans une première branche, elle reprochait aux juges d'appel d'avoir commis une erreur de droit sur la nature de la faute requise en considérant, à tort selon elle, que les dispositions de l'article 1229 du Code civil ne nécessitaient pas l'établissement d'un élément intentionnel. Dans une deuxième branche, la société A. R. critiquait l'arrêt d'appel pour avoir retenu sa responsabilité et ordonné une expertise sans connaître, au moment où elle statuait, l'étendue exacte ni le montant précis du préjudice allégué par la victime, alors même que l'action en concurrence déloyale, qui relève du régime propre de la responsabilité délictuelle, exige pour son succès la preuve préalable de l'existence d'un préjudice présentant les caractères direct, personnel et certain. Enfin, dans une troisième et dernière branche, le pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait statué sans que soit juridiquement et factuellement établi le lien de causalité unissant le préjudice financier allégué par la société Nutri Metics et la faute supposée imputée à la société A. R. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens soulevés par le pourvoi conduisait la Cour de révision de Monaco à se prononcer sur une double problématique juridique, articulant le droit de la preuve civile et le droit substantiel de la responsabilité délictuelle appliquée à la vie des affaires. En premier lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé et du régime des preuves, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : le juge du fond, saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des faits de concurrence déloyale (lesquels sont des faits juridiques), peut-il fonder sa conviction sur de simples lettres missives rédigées par des salariés de la société demanderesse, sans que ces écrits ne respectent le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile et malgré le lien de subordination unissant leurs auteurs à la partie qui les produit, ou une telle appréciation échappe-t-elle au contrôle de la Cour de révision ? En second lieu, sur le terrain du droit substantiel des obligations et de la concurrence, le problème de droit central consistait à déterminer à quelles conditions précises l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente caractérise une faute de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Plus analytiquement, ce problème se décomposait en trois sous-questions : Premièrement, comment se caractérise l'élément fautif (et notamment l'élément intentionnel discuté par le pourvoi) dans l'hypothèse d'un débauchage de personnel ? Deuxièmement, le juge du fond peut-il déclarer un opérateur économique responsable *in solidum* d'actes de concurrence déloyale et ordonner une expertise comptable dès lors qu'il constate l'existence d'un préjudice économique, sans en connaître encore le montant chiffré ni l'étendue définitive ? Troisièmement, la constatation de manœuvres de débauchage systématique suivies d'une réembauche immédiate de cadres et de consultantes, concomitante à une baisse importante du chiffre d'affaires de l'ancien employeur, suffit-elle à caractériser légalement l'existence d'un préjudice certain et le lien de causalité direct entre la faute et le dommage au sens de l'article 1229 du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société A. R., la Cour de révision déploie un raisonnement classique, empreint d'une grande fermeté quant à la délimitation de son propre office de juge du droit face au pouvoir souverain des juges du fond, tout en exerçant un contrôle de motivation rigoureux sur la qualification des éléments constitutifs de la responsabilité civile. S'agissant tout d'abord du premier moyen relatif à la violation de l'article 324 du Code de procédure civile, la réponse de la Cour de révision est lapidaire et s'inscrit dans la plus pure orthodoxie du contrôle de cassation ou de révision. La Haute juridiction écarte le grief en énonçant que « le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ». Le raisonnement implicite mais nécessaire qui sous-tend cette affirmation repose sur la distinction fondamentale entre les actes juridiques et les faits juridiques. Les agissements de concurrence déloyale, et singulièrement les manœuvres de débauchage de personnel, constituent des faits juridiques. En pareille matière, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, même si des documents produits aux débats — en l'occurrence des lettres d'employés de la société victime — ne revêtent pas les formes prescrites par l'article 324 du Code de procédure civile (qui régit classiquement les attestations formelles en justice), ils ne sont pas pour autant dépourvus de toute valeur probatoire : ils valent à titre de simples renseignements ou d'indices. De même, le défaut d'impartialité allégué en raison du lien salarial entre les auteurs des lettres et la société Nutri Metics ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la pièce, mais un simple élément soumis à la pesée critique du juge. En appréciant la force probante et la crédibilité de ces lettres versées aux débats, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, lequel échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. S'agissant ensuite du second moyen pris de la violation de l'article 1229 du Code civil, la Cour de révision procède à une vérification minutieuse des constatations opérées par l'arrêt attaqué afin de démontrer que le triptyque classique de la responsabilité délictuelle (faute, préjudice, lien de causalité) était parfaitement réuni et légalement justifié. Sur la condition relative à la faute et à la controverse soulevée par le pourvoi quant à l'exigence d'un élément intentionnel, la démarche de la Cour de révision est particulièrement intéressante. Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir énoncé, en droit, que l'article 1229 du Code civil ne nécessitait pas l'établissement d'un élément intentionnel. Or, plutôt que d'entrer dans un débat théorique abstrait sur le point de savoir si la faute de concurrence déloyale peut être une simple faute d'imprudence ou de négligence (sur le fondement de l'article 1230 du Code civil) ou si l'article 1229 exige une intention, la Cour de révision neutralise le grief par l'examen des faits souverainement constatés. Elle relève en effet que la Cour d'appel a mis en évidence que la société A. R. et Madame G. T. « avaient exercé ou fait exercer des manœuvres tendant au débauchage systématique des employées de la société Nutri Metics, et ayant entraîné le départ de cadres et de consultantes de cette société réembauchés immédiatement par la société A. R. ». De ces constatations factuelles précises — l'existence de « manœuvres », le caractère « systématique » du débauchage, la cible constituée par des « cadres et des consultantes », et leur « réembauche immédiate » — la Cour de révision déduit que la Cour d'appel a, en réalité, bel et bien « caractérisé l'élément intentionnel » du comportement déloyal. Autrement dit, même si la Cour d'appel avait pu formuler un motif théorique surabondant sur l'absence de nécessité d'une intention au titre de l'article 1229, ses constatations de fait démontraient de manière éclatante une volonté délibérée et concertée de dépouiller le concurrent de son personnel clé. Ce « débauchage fautif » constituait dès lors indubitablement un « comportement déloyal ». Sur les conditions relatives au préjudice et au lien de causalité, la Cour de révision valide également la démarche méthodologique des juges d'appel. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour d'appel ne s'était pas dispensée de constater l'existence d'un préjudice certain avant d'ordonner une expertise. La Cour de révision souligne que les juges du second degré ont formellement retenu que le comportement déloyal « avait causé à la société Nutri Metics une importante perte de chiffre d'affaires entre 1993 et 1994 ». Ce faisant, la Cour d'appel a distingué, conformément aux principes directeurs de la responsabilité civile, l'existence du préjudice (qui conditionne le principe même de la responsabilité et qui était ici avérée par une perte importante de chiffre d'affaires sur une période déterminée) et l'évaluation monétaire exacte de ce préjudice (qui relève de la liquidation de la dette de réparation et justifiait le recours à une expertise comptable avant dire droit sur le montant des dommages-intérêts). Enfin, en rattachant directement cette chute d'activité économique enregistrée entre 1993 et 1994 au départ massif et organisé des cadres et consultantes vers la société concurrente, la Cour d'appel a caractérisé l'existence du lien de causalité entre la faute de débauchage et le préjudice commercial subi. Ayant ainsi constaté la réunion de tous les éléments légaux de l'article 1229 du Code civil, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, entraînant le rejet du second moyen et, partant, du pourvoi. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon majeur dans la construction prétorienne du droit monégasque de la concurrence déloyale. En l'absence de législation spécifique codifiant de manière autonome les actes de concurrence déloyale en Principauté, la jurisprudence monégasque, à l'instar de la jurisprudence française dont elle est culturellement et textuellement très proche sur ce point, a bâti l'intégralité du régime répressif des abus de la liberté de concurrence sur le socle du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Le visa et l'analyse de l'article 1229 du Code civil monégasque — pendant exact de l'ancien article 1382 (devenu l'article 1240) du Code civil français, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer — démontrent cette filiation directe. L'analyse de la décision révèle comment la Cour de révision articule les principes généraux du droit des obligations avec les impératifs spécifiques de la loyauté commerciale. En premier lieu, l'arrêt apporte un éclairage fondamental sur la notion de débauchage illicite. Dans un système économique fondé sur la liberté du commerce et la liberté du travail, le simple fait pour une entreprise de recruter un salarié ayant précédemment travaillé pour un concurrent — tel que Madame G. T. après sa démission — n'est pas en soi constitutif d'une faute. La mobilité des travailleurs et la concurrence sur le marché de l'emploi sont licites. Pour que le recrutement bascule dans la sphère de l'illicéité et reçoive la qualification de « débauchage fautif » constitutif d'un « comportement déloyal », il est impératif que des circonstances particulières viennent altérer la loyauté du procédé. La décision commentée identifie avec une grande netteté les critères permettant d'opérer ce basculement qualificatif : 1. L'utilisation d'un pivot interne : le recours à une ancienne directrice régionale (Madame G. T.) qui connaît parfaitement l'organigramme, les compétences et les coordonnées des collaborateurs de son ancien employeur. 2. L'existence de « manœuvres » : le départ des salariées n'est pas spontané, il est provoqué par des sollicitations actives exercées ou faites exercer par le nouvel employeur et son ancienne directrice. 3. Le caractère « systématique » et massif de l'opération : il ne s'agit pas d'un recrutement isolé, mais d'une campagne ciblée visant une catégorie stratégique du personnel, en l'occurrence des « cadres et des consultantes », c'est-à-dire la structure d'encadrement et la force vive commerciale de l'entreprise. 4. La « réembauche immédiate » : la simultanéité entre la rupture des contrats de travail chez Nutri Metics et l'intégration au sein de la société A. R. signe la préméditation et la captation organisée du potentiel humain du concurrent. En deuxième lieu, la position adoptée par la Cour de révision concernant l'élément intentionnel mérite une attention doctrinale soutenue. En droit de la concurrence déloyale d'inspiration civiliste, il est traditionnellement admis que l'action en concurrence déloyale, reposant sur la responsabilité pour faute, n'exige pas nécessairement la preuve d'une intention de nuire (dol spécial) ni même toujours d'une faute intentionnelle, la simple négligence ou imprudence (article 1230 du Code civil monégasque) pouvant suffire à engager la responsabilité de son auteur dès lors qu'elle est contraire aux usages honnêtes du commerce. C'est vraisemblablement ce principe classique que la Cour d'appel avait voulu rappeler dans ses motifs en indiquant que l'article 1229 ne nécessitait pas l'établissement d'un élément intentionnel. Le pourvoi tentait d'exploiter une lecture littérale de la distinction entre l'article 1229 (délit civil supposant la volonté) et l'article 1230 (quasi-délit d'imprudence) pour faire censurer l'arrêt. L'habileté de la Cour de révision consiste à ne pas désavouer formellement la Cour d'appel sur
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/04-03-30009)) ## Faits et procédure Le dirigeant de la Société Anonyme Monégasque A. (ci-après « SAM A. »), B., et cette société ont déposé plainte en 2017 contre C., ancien associé devenu salarié, des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de révélation de secret de fabrique et de vol. La procédure pénale a abouti à un renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, puis à une relaxe de C. par jugement du 28 juin 2022, qui a par ailleurs reçu les parties civiles en leur constitution mais les a déboutées de leurs demandes. Les faits retenus par le tribunal portaient sur l'année 2015 : des notes de frais remboursées à plusieurs reprises, l'utilisation de l'ordinateur professionnel, du temps de travail et de la connexion internet à des fins liées à une société concurrente, et la transmission de fichiers informatiques à des tiers. Seules les parties civiles ont interjeté appel, le 6 juillet 2022. Le ministère public, saisi à la requête du procureur général, a cité le prévenu. L'affaire a été plaidée le 9 janvier 2023 et l'arrêt lu le 3 avril 2023. Devant la cour, la SAM A. et B. formulaient plusieurs prétentions indemnitaires : 64 750 € au titre du temps de travail payé et consacré à la société concurrente H. ; 1 363 346 € au titre des investissements réalisés pour constituer des fichiers « Grossistes, Gynécologues et Pharmaciens » ; 10 000 € au titre du préjudice moral de la société ; 50 000 € au profit de B. Le prévenu soulevait l'irrecevabilité des demandes, d
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13021 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13021)) ## Faits et procédure Une personne physique, Mme c. GR., souhaitait offrir à son mari un hélicoptère EC 155 B1 de marque D. Elle s'adressa à la SAM B., qui assurait la ligne régulière de transport de passagers entre Monaco et l'aéroport de Nice et qui disposait, en Principauté, du statut de représentant agréé de la société D. L'appareil fut d'abord acquis par la SAM B. pour le compte de la société E., puis transféré à la SARL A., immatriculée le 14 décembre 2007 et dont les administrateurs étaient Mme GR. et son mandataire. L'hélicoptère demeurait affecté à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance auprès de la SAM B. Les relations furent régies par un document intitulé « Contrat de gestion hélicoptère » adressé le 6 août 2007. Des désaccords survinrent sur les conditions d'exploitation, la facturation et la maintenance. Mme GR. notifia alors le transfert de la gestion et de l'entretien de l'appareil à la SAM C., au plus tard le 18 juillet 2010. La SAM B. assigna la SARL A. en résiliation fautive du mandat et en paiement de dommages-intérêts, la SAM C. en concurrence déloyale, et la SAM C. en complicité ou co-responsabilité pour atteinte à son image de marque. Par jugement du 20 décembre 2012 (R. 2622), le Tribunal de première instance retint notamment la concurrence fautive de la SAM C., dit qu'il existait une atteinte à la notoriété de la SAM B., condamna cette dernière à rembourser à la SARL A. la somme de 590.030 euros au titre de la remise obtenue sur le prix d'achat, et ordonna une expertise. Trois appels, enrôlés sous les numéros 2013/000127, 2013/000151 et 2013/000168, furent formés. La cour en prononça la jonction, relevant la connexité certaine des instances. Elle constata que la procédure 2013/000093 avait déjà donné lieu à un arrêt du 8 avril 2014. ## Question de droit La décision soulève quatre questions de droit distinctes. **En premier lieu**, la rupture unilatérale et anticipée d'un contrat de gestion peut-elle être justifiée par la gravité du comportement de l'autre partie ? La cour rappelle que cette faculté suppose l'existence de fautes préalables à la résiliation. Le texte fourni ne reproduit toutefois que partiellement la motivation relative à cette rupture, de sorte que l'appréciation concrète des manquements invoqués ne peut être restituée ici (non précisé dans la décision). **En deuxième lieu**, quelle est l'étendue de l'obligation de rendre compte du prête-nom ? La cour réaffirme la règle selon laquelle, dans le contrat de prête-nom, la relation entre le maître de l'affaire et le prête-nom relève des règles du mandat. Le prête-nom doit donc rendre compte et transférer les avantages résultant de l'opération. Ce principe est toutefois tempéré : le
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mai 1999, n° 26739 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mai 1999, n° 26739 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/05-25-26739)) ## Faits et procédure La Société Nationale de Financement, société anonyme monégasque, a consenti des locations-gérance portant sur deux fonds de commerce situés dans les dépendances de l'hôtel B. P. à Monaco. Le premier, exploité sous l'enseigne « R. M. », a été confié à L. M. Le second, exploité sous l'enseigne « D. C. », a été confié à M. M. Selon les stipulations contractuelles, chaque gérant était autorisé à vendre des articles différents, afin de ne pas se concurrencer. Par un acte notarié du 27 mai 1997, le contrat de M. M. a été renouvelé pour trois ans, à compter du 1er mai 1997. L'activité autorisée visait notamment la vente de « souvenirs y compris tee-shirts et sweat-shirts de ce type uniquement », et le contrat excluait expressément « les produits textiles de style souvenirs imprimés ». Le contrat de L. M., renouvelé à la même date, admettait la vente de confection, de bonneterie, de chemiserie et de maillots de bain, avec la mention de marques déterminées. Estimant que M. M. commercialisait, dans le D. C., des joggings, serviettes, combinaisons de pilote et blousons relevant de son propre champ d'activité, L. M. a fait dresser deux constats d'huissier, les 18 décembre 1997 et 8 janvier 1998. L'huissier n'a pas pénétré dans le magasin et s'est borné à observer la vitrine. Par assignation du 18 mai 1998, L. M. a saisi le Tribunal de première instance d'une action en concurrence déloyale, réclamant 150 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice économique, 100 000 francs au titre du détournement de clientèle, et une astreinte. Par jugement du 15 octobre 1998, le Tribunal a déclaré l'action recevable mais l'a rejetée au fond. L. M. a interjeté appel le 17 novembre 1998. M. M. a conclu à la confirmation et sollicité 30 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si un gérant de fonds peut être tenu responsable, envers le gérant d'un fonds voisin, d'actes de concurrence déloyale consistant à excéder les limites de l'autorisation contractuelle d'exploitation. En second lieu, il fallait apprécier si la preuve de cette faute était rapportée au moyen de constats d'huissier, dans un contexte où le demandeur n'était pas partie au contrat de gérance de la défenderesse. Le Tribunal avait qualifié l'action de responsabilité pour faute prouvée, fondée sur l'article 1229 du Code civil, et exigé du demandeur qu'il démontre des agissements « si anormaux et déloyaux qu'ils auraient pu provoquer une rupture d'égalité dans le commerce ». Le demandeur devait ainsi établir une faute caractérisée, la licéité du dommage concurrentiel étant admise par principe. ## Solution et dispositif La Cour retient que les constats établissent que des articles textiles ou vestimentaires ont été mis en vente dans le D.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **23/02/2017** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **15829**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement - Faute grave - Exercice par le alarié d'une activité concurrente - Licenciement abu if (non) - Légèreté blâmable de l'employeur (non) Un alarié doit 'ab tenir de toute activité concurrente de celle de l'employeur pour on propre compte, ce qui lui impo e d'être extrêmement attentif en ca de pluriactivité de telle orte qu'aucune activité économique d'un employeur ne oit menacée par celle de l'autre. En créant une activité concurrente de celle de on employeur, au i minime oit-elle, an en informer ce dernier et en utili ant le moyen de l'entrepri e mi à a di po ition, le alarié, re pon able infor… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > A et Alain GALLO, membre employeur , Madame Mariane FRASCONI et Mon ieur Gille UGOLINI, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le vingt-troi février deux mille dix- ept, par Mon ieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Mon ieur Michel GRAMAGLIA et Madame Mariana FRASCONI, Me ieur Alain GALLO et Gille UGOLINI, étant empêché , a i té de Mademoi elle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14783 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14783 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14783)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le secteur économique spécifique du transport aérien par hélicoptère et de la gestion d'aéronefs privés ou commerciaux au sein de l'espace monégasque et régional. Ce marché, par nature restreint et hautement spécialisé, met en présence un nombre limité d'opérateurs économiques ainsi qu'un vivier de main-d'œuvre qualifiée tout aussi circonscrit, ce qui confère aux mouvements de clientèle et de personnel une acuité concurrentielle particulière. À l'origine du litige se trouve une relation contractuelle nouée en juillet 2007. À cette date, la société anonyme monégasque (SAM) HELI AIR MONACO, entreprise notoirement spécialisée dans le transport aérien de ligne régulier entre Nice et Monaco, s'est vu confier par Mme GREEN la gestion opérationnelle d'un hélicoptère. Cet appareil était juridiquement immatriculé au nom d'une structure sociétaire tierce, la société à responsabilité limitée (SARL) ROCKFIELD MONACO. Le cadre contractuel portait ainsi tant sur la gestion que sur l'entretien de l'aéronef, opérations nécessitant des compétences techniques et humaines dédiées au sein de l'entreprise gestionnaire. Cette relation d'affaires s'est poursuivie durant près de trois années, jusqu'à sa rupture à l'initiative du donneur d'ordre au cours de l'été 2010. Par une notification intervenue le 22 juin 2010, la société ROCKFIELD MONACO, agissant en la personne de Mme GREEN, a formellement avisé la société HELI AIR MONACO de sa décision de mettre un terme à leur collaboration. Pour justifier cette résiliation, la société cliente invoquait l'existence de diverses carences dans l'exécution des prestations (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision). Cette notification précisait que la gestion et l'entretien de l'hélicoptère seraient transférés à un opérateur concurrent implanté dans la Principauté, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) MONACAIR, ce transfert devant prendre effet à compter du 18 juillet 2010. Toutefois, cette rupture contractuelle et le transfert concomitant de la gestion de l'appareil vers une entreprise rivale ne se sont pas opérés de manière isolée. Ils ont été immédiatement précédés d'un mouvement social interne d'envergure au sein de la société HELI AIR MONACO. En effet, quelques jours seulement avant la résiliation officielle du contrat de gestion de l'appareil notifiée le 22 juin 2010, six salariés de la société HELI AIR MONACO ont présenté leur démission de manière groupée. L'analyse matérielle de ces départs a révélé que les démissions avaient été formalisées par des lettres rédigées en des termes identiques pour la plupart d'entre eux. En outre, ces salariés démissionnaires ont été recrutés par la société MONACAIR simultanément au transfert à cette dernière du contrat de gestion de l'hélicoptère appartenant à la société ROCKFIELD MONACO. Confrontée à la perte simultanée d'un contrat de gestion d'aéronef et d'une équipe de six collaborateurs partis rejoindre le concurrent bénéficiaire dudit contrat, la société HELI AIR MONACO a estimé être victime de manœuvres déloyales orchestrées par son ancienne cliente et son concurrent direct. C'est dans ces circonstances que le litige s'est noué devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant lésée par les conditions dans lesquelles le transfert d'activité et le départ de son personnel étaient intervenus, la SAM HELI AIR MONACO a pris l'initiative du contentieux en assignant conjointement son ancienne cocontractante, la SARL ROCKFIELD MONACO, et sa concurrente, la SAM MONACAIR, devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. L'action engagée tendait à voir reconnaître la responsabilité de ces deux entités et à obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par un jugement rendu le 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance a fait droit, à tout le moins partiellement, aux demandes de la société demanderesse. Les premiers juges ont en effet retenu que la société MONACAIR s'était rendue coupable de concurrence fautive à l'encontre de la société HELI AIR MONACO et ont, en conséquence, jugé que cette dernière était en droit d'obtenir la réparation de son préjudice (le sort réservé en première instance aux demandes dirigées contre la société ROCKFIELD MONACO ainsi que le quantum des condamnations prononcées ne sont pas précisés dans la décision). Un appel a été relevé à l'encontre de ce jugement par la société ROCKFIELD MONACO (l'existence d'appels incidents ou principaux des autres parties n'est pas précisée dans la décision, bien que la Cour d'appel ait eu à statuer sur la responsabilité de la société MONACAIR). L'affaire a ainsi été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 10 mars 2015, signifié le 15 avril 2015. Par cette décision partiellement confirmative, la juridiction du second degré a maintenu l'analyse des premiers juges concernant la responsabilité délictuelle de la société MONACAIR au titre de la concurrence déloyale. Pour retenir l'existence d'une concurrence fautive imputable à la SAM MONACAIR au préjudice de la SAM HELI AIR MONACO, la Cour d'appel s'est appuyée sur un faisceau d'indices chronologiques et matériels. Les juges d'appel ont relevé, d'une part, la démission groupée de six salariés de la société HELI AIR MONACO, formalisée par des lettres identiques pour la plupart d'entre eux, et intervenue quelques jours seulement avant la résiliation du contrat de gestion de l'appareil. Ils en ont déduit, d'autre part, qu'il y avait eu une « nécessaire concertation » tripartite entre la société ROCKFIELD MONACO, le personnel démissionnaire et la société MONACAIR, dans le but d'organiser le recrutement de ces salariés simultanément au transfert du contrat de gestion de l'hélicoptère. Mécontente de cette condamnation confirmée en appel, la SAM MONACAIR a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la Haute juridiction monégasque s'est déroulée selon une chronologie précise : la déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 13 mai 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, accompagnée du récépissé n° 45801 délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête en révision a été déposée et signifiée le 11 juin 2015. En défense, la SAM HELI AIR MONACO, représentée par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête le 9 juillet 2015 (la participation éventuelle de la SARL ROCKFIELD MONACO à l'instance en révision n'est pas mentionnée dans les visas de procédure). Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 15 juillet 2015, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 23 juillet 2015, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Au soutien de son pourvoi, la SAM MONACAIR développait un moyen unique comportant plusieurs griefs (seule la première branche étant examinée par la Cour). Par cette première branche, la demanderesse au pourvoi contestait la caractérisation même de la faute de concurrence déloyale retenue à son encontre. Elle soutenait, en substance, que les motifs adoptés par la Cour d'appel, fondés sur le constat de démissions groupées précédant le transfert d'un contrat et sur l'affirmation d'une concertation nécessaire, ne suffisaient pas à établir légalement l'existence d'actes fautifs positifs qui lui soient personnellement imputables au sens du droit de la responsabilité civile délictuelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco touche à la délimitation précise des frontières entre le libre jeu de la concurrence — qui implique tant la liberté du commerce et de l'industrie que la liberté du travail des salariés — et l'abus de cette liberté constitutif d'une faute de concurrence déloyale par débauchage et détournement de clientèle. Plus précisément, sur le terrain probatoire et substantiel de l'article 1229 du Code civil monégasque (fondement général de la responsabilité civile délictuelle), le problème juridique posé à la Haute juridiction était le suivant : le juge du fond peut-il légalement caractériser une faute de concurrence déloyale à l'encontre d'une entreprise nouvellement attributaire d'un contrat de prestation de services en se fondant uniquement sur la concomitance entre la résiliation dudit contrat par le client et la démission groupée, par lettres similaires, de six salariés de l'ancien prestataire embauchés par le nouveau, pour en déduire l'existence d'une « nécessaire concertation » tripartite, sans constater d'actes positifs de manœuvres déloyales ou de débauchage fautif directement imputables à l'entreprise concurrente ? En d'autres termes, la Cour de révision devait déterminer si la simple déduction d'une concertation préalable entre un client, des salariés démissionnaires et un concurrent, tirée de la simultanéité du transfert d'un contrat de gestion et de l'embauche du personnel affecté à cette activité, suffit à caractériser la faute délictuelle du nouvel employeur, ou si une telle motivation pèche par insuffisance et prive la décision de base légale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir le pourvoi, la Cour de révision procède avec une grande économie de moyens, adoptant le style concis et rigoureux des arrêts de cassation rendus au visa d'un texte fondamental. L'examen se concentre exclusivement sur la première branche du moyen unique, dont la pertinence rend superflu l'examen des autres griefs formulés par la demanderesse au pourvoi. La Haute juridiction place tout d'abord sa décision sous le visa exprès de l'article 1229 du Code civil monégasque. Ce texte fondamental du droit des obligations de la Principauté, équivalent de l'ancien article 1382 (devenu l'article 1240) du Code civil français, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'absence de législation spéciale autonome codifiant la concurrence déloyale en droit monégasque, c'est sur ce socle général de la responsabilité délictuelle que repose toute l'architecture répressive des comportements anticoncurrentiels fautifs. Ce visa rappelle d'emblée l'exigence cardinale de la matière : la condamnation pour concurrence déloyale suppose la démonstration rigoureuse d'une faute civile prouvée, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la faute ne pouvant se déduire de la seule existence d'un dommage commercial (tel que la perte d'un client ou le départ de salariés). Dans un premier attendu, la Cour de révision rappelle avec fidélité la structure du raisonnement suivi par les juges d'appel. Elle relève que pour déclarer la société MONACAIR coupable de concurrence fautive envers la société HELI AIR MONACO, la Cour d'appel s'était appuyée sur deux séries d'éléments : 1. Un constat factuel objectif : la démission groupée de six salariés, formalisée par des lettres identiques pour la plupart d'entre eux, cet événement ayant précédé de quelques jours seulement la résiliation du contrat de gestion de l'appareil par la société ROCKFIELD MONACO. 2. Une déduction intellectuelle opérée par les juges du fond : l'affirmation selon laquelle il y avait eu une « nécessaire concertation » entre la société cliente (ROCKFIELD), le personnel démissionnaire et le nouveau prestataire (MONACAIR), aux fins d'organiser le recrutement de ces salariés simultanément au transfert du contrat de gestion de l'hélicoptère. Dans un second attendu lapidaire mais décisif, la Cour de révision prononce la censure de ce raisonnement : « Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les fautes commises par la société MONACAIR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». L'analyse de cette motivation révèle la nature exacte du grief retenu par la Cour régulatrice : il s'agit d'une cassation pour défaut de base légale, caractérisée par l'impropriété des motifs. En droit du contrôle de cassation ou de révision, le défaut de base légale sanctionne une insuffisance des constatations de fait de la décision attaquée, laquelle ne permet pas à la juridiction suprême d'exercer son contrôle sur la bonne application de la règle de droit (ici, la qualification juridique de la faute au sens de l'article 1229 du Code civil). Pourquoi les motifs de la Cour d'appel sont-ils jugés « impropres à caractériser les fautes commises par la société MONACAIR » ? Le raisonnement implicite mais certain de la Cour de révision repose sur le principe selon lequel ni le recrutement de salariés d'un concurrent, ni la reprise d'un contrat résilié par un client, ni même l'organisation coordonnée de cette transition ne sont, en soi, intrinsèquement illicites. D'une part, en vertu du principe de la liberté du travail et de la liberté d'entreprendre, tout salarié qui n'est pas lié par une clause de non-concurrence valide est libre de démissionner de son emploi et de s'engager auprès d'une entreprise concurrente. De même, tout employeur est libre d'embaucher d'anciens salariés d'un concurrent, fussent-ils plusieurs à démissionner à la même période. Le fait que six salariés rédigent des lettres de démission identiques démontre certes une concertation des salariés entre eux (ou avec un tiers), mais ne prouve nullement, à lui seul, que le nouvel employeur (MONACAIR) soit à l'origine de cette démarche par des manœuvres d'incitation déloyale, de démarchage systématique, de promesses anormales ou de dénigrement de l'ancien employeur. D'autre part, dans le secteur spécifique de la gestion d'un aéronef dédié (l'hélicoptère de la société ROCKFIELD MONACO), il est fréquent que le personnel navigant et technique soit spécifiquement attaché à l'appareil ou à la satisfaction du propriétaire de celui-ci. Lorsque le propriétaire décide de changer de société de gestion (invoquant au demeurant des carences du premier gestionnaire), le souhait du client ou des salariés de poursuivre leur collaboration sous l'égide du nouveau gestionnaire peut conduire à des discussions préparatoires. Retenir l'existence d'une « nécessaire concertation » entre le client, les salariés et le nouveau gestionnaire pour assurer la continuité opérationnelle du service simultanément au transfert du contrat ne suffit pas à établir une faute délictuelle de la société MONACAIR. Pour qu'il y ait faute de concurrence déloyale de cette dernière, la Cour d'appel aurait dû caractériser des agissements positifs illicites commis par MONACAIR : par exemple, le fait d'avoir provoqué artificiellement la rupture du contrat de gestion, d'avoir orchestré un débauchage massif dans le but de désorganiser l'entreprise concurrente (et non simplement d'assurer le service d'un appareil transféré), ou d'avoir usé de procédés contraires aux usages loyaux du commerce. En se bornant à déduire la faute d'une simple simultanéité chronologique et d'une concertation présumée (« nécessaire »), les juges du fond ont substitué une présomption de culpabilité à la démonstration rigoureuse d'actes fautifs précis. ### C. Le dispositif En conséquence de cette censure pour défaut de base légale sur le terrain de l'article 1229 du Code civil, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est rédigé en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ; > Casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 10 mars 2015 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne la société SAM HELI AIR MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. » Ce dispositif appelle deux observations procédurales propres à l'ordonnancement juridique monégasque tel qu'il ressort du texte de l'arrêt : Premièrement, conformément aux règles régissant la Cour de révision, la cassation entraîne le renvoi de la cause et des parties non pas devant une autre cour d'appel (la Principauté n'en comptant qu'une), mais devant la Cour de révision elle-même, autrement composée, lors de sa prochaine session utile, laquelle statuera alors comme juridiction du fond sur renvoi. Deuxièmement, la Cour ordonne la restitution de la somme qui avait été consignée par la demanderesse au pourvoi le 13 mai 2015 pour garantir le paiement de l'amende éventuelle de fol pourvoi. Il est intéressant de noter que le dispositif vise à cet égard « l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 », prenant ainsi acte d'une réforme législative intervenue en cours d'instance (entre la clôture de l'instruction en juillet 2015 et le prononcé de l'arrêt en mars 2016) ayant supprimé ce mécanisme d'amende et de consignation préalable. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon majeur dans la construction prétorienne du droit monégasque de la concurrence déloyale. En censurant pour défaut de base légale une décision qui avait trop hâtivement déduit la faute concurrentielle d'un faisceau de coïncidences chronologiques et d'une concertation supposée, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec force l'ancrage orthodoxe de sa jurisprudence dans les principes directeurs de la responsabilité civile délictuelle et de la liberté du commerce. En premier lieu, sur le plan des sources et de la méthode, cette décision illustre le rôle régulateur essentiel de la Cour de révision dans la qualification de la faute civile au sens de l'article 1229 du Code civil. En droit monégasque comme en droit français (dont le système juridique de la Principauté est historiquement et substantiellement proche, d'autant que les magistrats composant la Cour de révision sont, par tradition institutionnelle, de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française), la notion de faute est une notion de droit soumise au contrôle de la juridiction suprême. Si les juges du fond apprécient souverainement la matérialité des faits (tels que la date des démissions, l'identité rédactionnelle des lettres ou la date de résiliation d'un contrat), le point de savoir si ces faits souverainement constatés revêtent le caractère d'une faute au sens de l'article 1229 du Code civil relève du strict contrôle de qualification de la Cour de révision. En second lieu, la solution dégagée s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française en matière de débauchage de personnel et de détournement de clientèle. Dans l'espace juridique franco-monégasque, le principe cardinal demeure celui de la liberté de la concurrence et de la liberté du travail. Il en résulte deux conséquences fondamentales que l'arrêt commenté met directement en lumière : 1. **La présomption de licéité de l'embauche de salariés d'un concurrent :** Le recrutement de salariés ayant quitté une entreprise rivale, même s'il concerne plusieurs personnes simultanément (en l'espèce, six salariés), n'est pas fautif en soi. En l'absence de clause de non-concurrence liant les salariés à leur ancien employeur, le nouvel employeur n
# Cour d'Appel de Monaco, 11 février 2014, n° 11865 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 février 2014, n° 11865 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/02-11-11865)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée WRM exploite, sous l'enseigne KRONOMETRY 1999, un établissement de vente de montres de luxe à Monaco. Deux sociétés anonymes monégasques, la SAM Stéphane et la SAM Société Anonyme Monégasque de Bijouterie, exploitent sous l'enseigne « ZEGG et CERLATI » des points de vente en Principauté. Elles sont titulaires de contrats de distribution sélective portant sur plusieurs marques horlogères. Estimant que la société WRM pratiquait une publicité trompeuse et commercialisait des marques pour lesquelles elle ne disposait d'aucun accord de sélectivité, ces sociétés l'ont assignée sur le fondement de la concurrence déloyale. Par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal de première instance a retenu la responsabilité de la société WRM, lui a fait interdiction, sous astreinte de 1 000 euros par manquement, de laisser entendre qu'elle distribuait à Monaco onze marques pour lesquelles elle n'était pas distributrice dans la Principauté, et l'a condamnée à verser 15 000 euros à chacune des demanderesses à titre de dommages-intérêts. Le tribunal a en revanche écarté la qualification de détournement de clientèle à raison du débauchage d'un ancien salarié. La société WRM a relevé appel le 30 juin 2011. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et la condamnation des intimées à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts. Les intimées ont formé appel incident. Elles demandaient la confirmation de la responsabilité, une majoration des dommages-intérêts à 150 000 euros chacune, une extension de la liste des marques visées et une astreinte de 5 000 euros par manquement. Plusieurs incidents de procédure ont été soulevés. La société WRM demandait l'écartement de quatre pièces (n° 84, 101, 102 et 104) consistant en documents de vente émis par l'établissement KRONOMETRY 1999. La Cour a rejeté cette demande. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : - l'étendue des contrats de distribution sélective dont bénéficient les intimées, et donc les marques dont la publicité ou la commercialisation par la société WRM est illicite ; - le caractère fautif d'une publicité présentant un ensemble de marques comme disponibles dans l'établissement monégasque, alors que la société ne les distribue pas dans la Principauté ; - la recevabilité et la valeur probante de pièces obtenues par les intimées au moyen d'achats effectués à l'enseigne concurrente ; - le caractère fautif du débauchage d'un ancien salarié ; - l'existence et l'évaluation du préjudice, ainsi que le montant de l'astreinte. ## Solution et dispositif La Cour confirme la responsabilité de la société WRM pour concurrence déloyale et la confirme, dans son principe, sur l'interdiction de publicité. Elle **réforme** le jugement sur deux points : l'étendue des marques couvertes par les contrats de distribution sélective et le montant de l'astreinte. S'agissant du **rejet des pièces**, la Cour retient que la possession de factures par les intimées « n'établit aucunement, en l'absence de toute démonstration contraire de l'appelante, leur appropriation déloyale ». Elle admet qu'elles aient pu charger des tiers de procéder aux acquisitions « dans des conditions de parfaite régularité procédurale ». Elle écarte donc la demande de rejet. S'agissant de la **sélectiv
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 6061 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 6061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/01-24-6061)) ## Faits et procédure Un directeur commercial, désireux d'acquérir une entreprise commerciale, conclut le 1er août 1995 avec la dirigeante de la société concernée une promesse synallagmatique de cession d'actions sous conditions suspensives et une convention d'actionnaires. Parallèlement, il est embauché par la SAM A. RE. en qualité de directeur chargé du développement, à compter du 2 octobre 1995, avec une période d'essai de six mois. Par lettre recommandée du 17 juillet 1996, la dirigeante adresse au salarié un projet de protocole portant sur la cession de la totalité des actions de la société. Le salarié est licencié le 31 juillet 1996 pour « désaccord sur la stratégie commerciale de développement à suivre avec la Direction de la société et objectif non atteint », et dispensé de l'exécution de son préavis. Le 1er août 1996, il signe une « Convention de rupture » moyennant une somme forfaitaire et définitive de 120.000,00 F, ainsi qu'un second acte résiliant la promesse de cession et la convention d'actionnaires, par lequel il s'engage « à respecter les clauses de non concurrence spécifiées dans ledit contrat ». Deux mois après son départ, le salarié participe à la création d'une société concurrente, Or et Ambre, immatriculée le 31 octobre 1996 et dont le siège est situé à Antibes. La société employeur soutient que quatre managers, puis quarante-deux membres de leurs équipes, ont rejoint cette structure. Elle évalue son préjudice à 8.362.766,00 F de dommages et intérêts. À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 17 novembre 1997, la SAM A. RE. saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Le salarié soulève l'incompétence *ratione materiae* du tribunal au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse, forme une exception d'irrecevabilité au motif que la demande fondée sur la concurrence déloyale est nouvelle, et conclut au fond au rejet, tout en formant une demande reconventionnelle de 100.000,00 F pour procédure abusive et vexatoire. Une instance pénale, ayant abouti à deux ordonnances de non-lieu du 2 avril 2001, est parallèlement engagée. Les débats ont lieu le 15 novembre 2001 et le jugement est prononcé le 24 janvier 2002. La décision est confirmée par le Tribunal de Première Instance le 3 avril 2003 (les références de cet arrêt confirmatif ne sont pas précisées dans le texte fourni). ## Question de droit La question centrale est celle de la compétence d'attribution du Tribunal du travail pour connaître d'actes de concurrence commis par un ancien salarié après la rupture de son contrat. Le tribunal doit déterminer si la nature du fondement invoqué (violation d'une clause de non-concurrence ou action en concurrence déloyale) commande cette compétence, et quelle est, en pratique, la condition de l'existence d'une telle clause. Une question incidente porte sur la valeur probatoire des ordonnances de non-lieu, dont la société prétendait qu'elles avaient consacré l'authenticité du contrat de travail produit aux débats. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une distinction nette entre deux régimes. Lorsque la violation d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est invoquée après la rupture, le litige relève du Tribunal du travail. À défaut d'une telle stipulation, l'action en concurrence déloyale, fondée sur les règles générales de la responsabilité civile délictuelle, relève de la juridiction de droit commun. Appliquant ce critère, le tribunal relève que si le projet de contrat faisait apparaître le principe d'une obligation de non-concurrence, les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur sa durée, sa zone géographique ni son domaine d'activité. Il retient que la société employeur n'a pas établi « l'existence d'un engagement contractuel de non concurrence clair et précis quant à la période et au lie