34 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14880 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14880 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14880)) ## Faits et procédure M. S. GU., de nationalité française, bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a assigné par exploit du 18 décembre 2014 la société d'assurances B., assureur-loi, représentée en Principauté par la SAM C. Le litige porte sur les conséquences d'un accident du travail survenu le 17 février 2010. Par jugement avant-dire-droit du 22 septembre 2015, le Tribunal a mis hors de cause une partie non désignée dans les éléments fournis, et ordonné une expertise confiée au Docteur J-L. M. Le rapport a été déposé au Greffe Général le 27 novembre 2015, après avoir été établi, selon la décision, le 24 novembre 2015. L'expert retient un lumbago aigu compliqué secondairement d'une lombosciatalgie gauche, sur un état antérieur à type de lumbago depuis l'âge de 22 ans, sans sciatalgie connue. Il fixe les soins du 17 février au 17 mars 2010, une incapacité temporaire du 18 mars 2010 au 31 mai 2013, une reprise du travail le 1er juin 2013 et une consolidation au 31 mai 2013, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Il estime que toutes les interventions chirurgicales sont en rapport direct et certain avec les douleurs « dues au mécanisme de l'accident », et non avec l'évolution propre de l'état antérieur, à type de discopathies L5-S1. S'agissant de la capacité de gain, l'expert relève que la victime, désormais au chômage, ne peut plus exercer son métier de mécanicien, qu'une reconversion peut être envisagée, qu'existe une perte de chance sur le marché du travail, ainsi qu'une pénibilité à tout emploi impliquant le port de charges de plus de 5 kg ou une station debout prolongée. Une commission spéciale antérieure, réunie le 8 octobre 2013, avait évalué la capacité résiduelle de gain à 70 %. La victime demande l'homologation du rapport et l'appréciation de sa capacité résiduelle de gain, à titre subsidiaire l'homologation du procès-verbal de 2013. La société B. ne s'oppose pas à l'homologation et s'en rapporte à justice sur la saisine de la commission. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si le rapport d'expertise, qui impute les lésions lombaires et les interventions chirurgicales à l'accident et non à l'état antérieur, devait être homologué. Cette question, sur laquelle les parties s'accordaient, appelait une réponse rapide. En second lieu, et c'est le point essentiel, il fallait apprécier si les éléments relevés par l'expert justifiaient la saisine de la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aux fins d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime, alors même qu'une précédente commission avait déjà statué en 2013. Le problème tient donc à la révision de l'appréciation antérieure au regard de l'évolution de la situation de la victime. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que « les parties s'accordent sur l'homologation du rapport d'expertise ». Il relève plusieurs éléments qui conduisent à la saisine de la commission : - l'expert constate la perte de l'emploi et l'impossibilité de reprendre le métier de mécanicien ; - la pénibilité à tout emploi comportant le port de charges de plus de 5 kg ou une station debout prolongée est relevée par l'expert, qui la précise par rapport à la commission de 2013 ; - le médecin du travail a porté sur la fiche d'aptitude de la victime, lors de son précédent emploi de vendeur à durée déterminée, la mention « avec aménagement - 7 heures par jour maximum - Nécessité de pauses assises régulières » ; - un courrier de Pôle emploi atteste l'ouverture de droits à l'Allocation de Solidarité Spécifique pendant six mois à compter du 27 septembre 2015. Le Tribunal ne s'est donc pas prononcé sur le fond de la capacité de gain. Il a renvoyé cette appréciation à la commission spéciale, en s'appuyant sur des éléments postérieurs à l'évaluation de 2013. Le dispositif s'énonce comme suit : > « Homologue le rapport d'expertise du Docteur J-L
# Tribunal du travail de Monaco, 7 mai 2015, n° 15824 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mai 2015, n° 15824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/05-07-15824)) ## Faits et procédure Une salariée est engagée par la SAM A, d'abord par deux contrats à durée déterminée successifs (lingère, puis vestiaire) en septembre et novembre 2005, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006. Victime d'un accident du travail le 26 octobre 2008, elle reprend son activité le 3 juin 2009 avec des recommandations d'aménagement de poste. De nouvelles restrictions sont retenues par la médecine du travail en janvier 2010. Le 26 mars 2010, celle-ci prononce une inaptitude définitive et préconise un reclassement sur un poste principalement assis, tel que lingère ou secrétaire. L'employeur déclare ne pas disposer de poste adapté libre (16 avril 2010). La commission de reclassement s'oppose au licenciement (avis du 27 avril 2010). Un poste de lingère est proposé le 30 avril 2010 ; la salariée le refuse par courrier du 6 mai 2010. Le licenciement est notifié le 11 juin 2010, avec remise d'un solde de tout compte contesté dès le 26 juillet 2010. La salariée saisit le Tribunal du travail le 7 mars 2013 d'une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pendant l'exécution du contrat (10 000 euros), de licenciement abusif (25 000 euros), de rappels de salaires et accessoires (2 110 euros) et de congés payés sur préavis (149,80 euros). Après non-conciliation, l'affaire est débattue le 15 février 2015. La salariée abandonne en cours d'instance la demande relative aux congés payés, déjà réglée. L'employeur conclut au rejet et réclame 5 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **La recevabilité des pièces produites** : les attestations rédigées par des salariés de l'une des parties, et le rapport d'un détective privé, satisfont-ils aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. **L'exécution du contrat** : le comportement de l'employeur a-t-il été « anormal » au point de rendre difficiles les conditions de travail (aménagement du poste, surveillance vidéo, entretien de rappel à l'ordre) ? 3. **Le licenciement** : le refus d'un poste de reclassement, proposé après inaptitude, constitue-t-il un motif valable de rupture ? 4. **Les retenues sur le solde de tout compte** : sont-elles licites au regard de la loi n° 739 ? 5. **L'abus du droit d'agir en justice** : la salariée a-t-elle agi avec une légèreté blâmable ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Le Tribunal statue comme suit sur chacune des questions. **Sur les pièces.** Les pièces 14 à 16 et 26, attestations de salariés de la SAM A ne satisfaisant pas toutes les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile, sont déclarées nulles. Cette nullité est toutefois sans incidence sur la solution, les attestations ayant été régularisées sous des numéros « bis ». Le Tribunal juge en outre que des attestations rédigées par des employés d'une partie sont recevables, et qu'une erreur de l'attestant sur son lien de subordination, dès lors que les liens
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2013, n° 11281 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2013, n° 11281 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2013/06-27-11281)) ## Faits et procédure Un salarié a été engagé le 1er juillet 2008 par la société anonyme monégasque PREMUDA MONACO, membre d'un groupe de sociétés, en qualité de responsable des opérations FPSO, par contrat à durée indéterminée. Il avait antérieurement travaillé pour cette société en qualité de consultant, lorsqu'il exerçait à titre personnel. Licencié pour raisons économiques par lettre remise en mains propres le 28 février 2010, il a saisi le Tribunal du travail après non-conciliation. Il réclamait notamment le paiement d'heures supplémentaires, de bonus non versés, de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la délivrance de documents sociaux. Une seconde procédure, engagée après un nouveau procès-verbal de non-conciliation du 21 janvier 2013, portait sur l'indemnité de licenciement. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, les demandes procédant d'un même contrat de travail. Le salarié faisait valoir que ses fonctions impliquaient de nombreux déplacements à l'étranger, notamment en Australie et à Singapour, et qu'il avait travaillé les week-ends ainsi qu'à bord du navire « Seacor Canyon » entre le 24 septembre et le 12 octobre 2008. Il soutenait que le motif économique était inexact, le chiffre d'affaires ayant progressé, et que le licenciement masquait en réalité un différend lié à une alerte sur la présence de mercure à bord. L'employeur soutenait que le salaire mensuel de 20 000 euros englobait les heures éventuellement accomplies, que la prime était subordonnée à la performance du groupe, et que le poste avait été supprimé dans le cadre d'une restructuration consécutive aux pertes enregistrées en 2009. La décision a été rendue en premier ressort, après 16 renvois à la demande des parties, le délibéré ayant été prononcé le 27 juin 2013. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première concerne le régime des heures supplémentaires d'un cad
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/09-24-9409)) ## Faits et procédure Le 21 septembre 2012, p. FE. dépose plainte contre e. CH-ME. pour des coups reçus la veille, vers 18 heures, dans la rampe d'accès du parking du Larvotto. Selon la plainte, le prévenu, après une altercation antérieure dans l'après-midi, aurait frappé le plaignant au niveau de l'œil gauche et du nez alors que celui-ci était assis dans son véhicule dont la vitre était ouverte. Le médecin requis le jour même constate un hématome discret de l'aile nasale gauche et une plainte de céphalées, sans vertiges ni vomissements, et fixe une incapacité totale de travail (ITT) de 0 jour. Un certificat établi le même jour par un autre praticien mentionne le même hématome et une ITT de 1 jour. Aucun témoin n'a assisté aux faits. Le gardien du parking a vu les deux protagonistes avant et après l'incident, sans y assister. Une caméra ne saisit que la fin de la scène. Le prévenu, placé en garde à vue, conteste les violences et soutient que le plaignant, en voulant sortir de son véhicule sans serrer le frein à main, a reculé et heurté la portière. Renvoyé selon la procédure de flagrant délit et placé sous mandat d'arrêt, le prévenu est poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours. La prévention vise les articles 236, 238 et 26 chiffre 3 du Code pénal. Avant le fond, la défense soulève une exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue, fondée sur l'impossibilité pour l'avocat d'accéder au dossier, au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La partie civile réclame 3 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions. 1. **Accès au dossier à la phase de la garde à vue.** L'article 6 § 3 de la Convention impose-t-il que l'avocat ait accès à l'intégralité du dossier dès le stade de la garde à vue, sous peine de nullité de la procédure ? 2. **Notion d'incapacité totale de travail.** Comment doit être appréciée l'ITT, dont la définition est distincte de celle de l'arrêt de travail, et quelle incidence sur la qualification pénale lorsque cette ITT n'excède pas huit jours ? 3. **Preuve des violences.** Le doute, en l'absence de témoin direct et au vu d'éléments matériels équivoques, doit-il profiter au prévenu ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le tribunal rejette l'exception. Il relève que la jurisprudence européenne n'exige pas un accès total au dossier dès la garde à vue, mais procède à un contrôle *in concreto* de la procédure dans son ensemble, afin de vérifier si la personne a pu contester effectivement les preuves recueillies. Or l'avocat a eu accès à la procédure dès la saisine du tribunal, à un moment très proche de l'enquête, et il ne contestait aucune preuve ni ne sollicitait d'investigation. Sur le fond, le tribunal examine d'abord la qualification. Il relève que les deux certificats, datés du même jour et constatant les mêmes éléments, fixent des ITT divergentes (0 et 1 jour). Il énonce que l'ITT, distincte de l'arrêt de travail, oblige le juge, après avis du médecin, à apprécier l'existence et la durée de l'incapacité à accomplir les actes de la vie courante. Il estime que « la simple description des blessures, minimes, démontre l'absence d'incapacité totale de travail », et que les faits, « à les supposer établis », devraient être requalifiés en contravention. Le tribunal examine ensuite la preuve. Il relève l
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8448 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/03-20-8448)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 28 octobre 1985 en qualité de pâtissier livreur par la société anonyme monégasque Dragon d'Or (dénomination commerciale « Prince's Tea »), est licencié le 24 février 2009. Le licenciement fait suite à un avis du médecin du travail du 11 février 2009 déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur procède au licenciement sans versement d'indemnité de préavis ni d'indemnité de congédiement. Il fonde cette décision sur la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, dont il soutient qu'elle ne couvre pas l'inaptitude à tout poste, et sur la force majeure que constituerait, selon lui, la décision médicale. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 19 mai 2011, retient l'application de la loi du 25 juin 2008. Il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis (3.638,98 euros bruts), des congés afférents (363,90 euros bruts), d'une indemnité de licenciement (11.776,15 euros bruts) et de dommages et intérêts fixés à 6.000 euros. La société interjette appel. Elle demande la réformation du jugement et soutient notamment que la loi ne vise que le reclassement du salarié inapte à son emploi, que les premiers juges ont erronément étendu ses articles 2, 8 et 9, et qu'ils n'ont pas répondu au moyen tiré de la force majeure. La Cour d'appel confirme le jugement sur l'application de la loi et sur les montants alloués au titre des indemnités légales. Elle réforme en revanche le quantum des dommages et intérêts et accorde une indemnité pour appel abusif. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur le champ d'application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008. Son article 1er régit « le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à occuper son emploi par le médecin du travail ». La question est de savoir si l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, qui n'est pas expressément visée, entre dans son champ. **La deuxième** tient à l'incidence de la force majeure sur le droit à l'indemnité de congédiement. L'employeur invoque l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui exclut l'indemnité en cas de force majeure, et tient la décision du médecin du travail pour constitutive d'une telle force majeure. **La troisième** concerne la réparation du préjudice résultant du non-paiement de l'indemnité de congédiement et la légitimité de l'appel interjeté par l'employeur. ## Solution et dispositif ### Sur le champ d'application de la loi du 25 juin 2008 La Cour retient que « si l'inaptitude à tout poste n'est pas expressément prévue par ce texte, elle n'est pas pour autant exclue de ses dispositions ». Elle s'appuie sur l'exposé des motifs, qui fait apparaître « la nécessité de consacrer le droit du salarié à voir régler sa situation lorsque son inaptitude professionnelle est reconnue ». Le raisonnement procède ensuite *a fortiori*. Dès lors que le salarié a été déclaré définitivement inapte à tout poste, il l'a nécessairement été à son poste. L'hypothèse retenue par la loi est donc couverte. La Cour relève en outre que la lettre de licenciement se fondait exclusivement sur l'inaptitude à la reprise du poste, ce qui écarte l'argument tiré d'une situation différente. ### Sur la force majeure La Cour estime que les dispositions de la loi « emportent dispense légale de préavis et ouverture à un droit à indemnité, prévu à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, lequel ne prévoit aucunement le non-versement de cette indemnité en cas de force majeure, comme soutenu à
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 avril 1986, n° 25000 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 avril 1986, n° 25000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/04-25-25000)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la section administrative du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du droit de la fonction publique monégasque et porte plus particulièrement sur les modalités juridiques et procédurales de la cessation définitive de fonctions pour cause d'invalidité physique. Le sieur R. F. exerçait les fonctions de conducteur au sein du Service des Bâtiments Domaniaux de l'État de Monaco. Au cours de sa carrière (les dates d'entrée en service et d'apparition des troubles de santé ne sont pas précisées dans la décision), l'intéressé a présenté un état de santé ayant conduit l'administration à relever un « absentéisme » qualifié par elle d'« anormal ». Toutefois, ainsi qu'il ressort des écritures de l'État, la matérialité de ces absences reposait sur des faits dont le caractère médicalement justifié a été reconnu par l'autorité administrative elle-même, excluant dans l'esprit de cette dernière toute idée de faute disciplinaire. Afin d'examiner la situation administrative et médicale de ce fonctionnaire, son dossier a été soumis à l'appréciation des instances médicales statutaires, et plus précisément à la Commission supérieure médicale. Durant cette phase précontentieuse, divers actes préparatoires et correspondances ont été échangés, le texte de la décision mentionnant l'existence d'erreurs contenues dans une convocation adressée à l'agent ainsi que dans une lettre d'information adressée à un tiers (la nature exacte de ces erreurs matérielles et l'identité de ce tiers ne sont pas précisées dans la décision). Par ailleurs, un différend a émergé quant aux conditions dans lesquelles le fonctionnaire a pu avoir accès à son dossier administratif et médical, le requérant alléguant un refus de communication dans des conditions normales. À l'issue de cet examen médical, la Commission médicale a estimé que le sieur R. F. était incapable d'exercer d'une façon permanente ses fonctions. Son invalidité permanente a été considérée comme n'ayant pas été contractée ou aggravée en service. Sur le fondement de cet avis médical, l'autorité souveraine a pris l'Ordonnance Souveraine n° 8.325 en date du 20 juin 1985. Cet acte administratif individuel a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité du sieur R. F. à compter du 1er juillet 1985, entraînant sa radiation des cadres du Service des Bâtiments Domaniaux et la liquidation de sa pension de retraite en substitution de son traitement d'activité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant tant la régularité formelle et procédurale que le bien-fondé matériel de son éviction des cadres actifs de l'administration, le sieur R. F., représenté par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, a saisi le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée le 2 août 1985. Le recours ainsi formé mêlait des conclusions d'annulation pour excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires de plein contentieux. Au titre de ses conclusions principales à fin d'annulation, le requérant demandait à la Haute Juridiction d'annuler l'Ordonnance Souveraine n° 8.325 du 20 juin 1985 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 1985. À l'appui de cette demande, le sieur R. F. développait une argumentation articulée autour de plusieurs griefs d'illégalité externe et interne. En premier lieu, sur le terrain de la légalité interne et de l'erreur de droit, il soutenait que l'Ordonnance Souveraine violait la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, et plus particulièrement les articles 50 et suivants figurant au titre VII de ce texte, ainsi que les articles 38 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de ladite loi. Selon la thèse du requérant, la mise à la retraite d'office pour invalidité ne pouvait légalement intervenir de plano ; elle était nécessairement subordonnée à la constatation antérieure d'une invalidité temporaire et au placement préalable du fonctionnaire en position de congé pour invalidité temporaire. Dans son mémoire en réplique du 8 novembre 1985, le requérant affinait cette lecture des textes en soutenant que l'architecture législative pertinente opposait, d'une part, les mises à la retraite d'office et, d'autre part, les mises à la retraite sur demande de l'intéressé, et non pas les cas d'invalidité temporaire aux cas d'invalidité permanente. Il en déduisait que la procédure administrative engagée d'office à son encontre était contraire à la lettre comme à l'esprit des textes statutaires, et ce d'autant plus que les irrégularités entachant sa convocation et la lettre adressée à un tiers révélaient les errements procéduraux de l'administration. En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité externe, le sieur R. F. contestait la compétence des commissions médicales ayant examiné son état de santé pour décider de sa mise à la retraite. En outre, il invoquait une violation caractérisée des droits de la défense, résultant selon lui d'un refus de communication de son dossier dans des conditions normales préalablement à la prise de décision. En troisième lieu, le requérant articulait un moyen tiré de l'abus de droit et du détournement de pouvoir (ainsi que du détournement de procédure). Il faisait valoir que l'absentéisme qui lui était reproché n'avait nullement un caractère « anormal » et que l'État de Monaco avait, sous le couvert artificiel d'une procédure d'ordre purement médical, pris une décision d'éviction qui s'analysait en réalité comme une sanction disciplinaire déguisée. En choisissant la voie médicale au lieu de recourir à la procédure disciplinaire, l'administration avait, selon lui, délibérément cherché à le priver des garanties statutaires et des droits de la défense que la procédure disciplinaire lui aurait impérativement offerts. Au titre de ses conclusions indemnitaires accessoires, le sieur R. F. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une indemnité pécuniaire destinée à réparer son préjudice matériel et financier. Cette somme devait équivaloir à la différence exacte résultant de la comparaison entre le traitement d'activité qu'il aurait dû continuer à percevoir et la pension de retraite qui lui était effectivement versée, et ce à compter du 1er juillet 1985 jusqu'à la date à laquelle il serait réintégré et replacé dans sa situation antérieure avec le maintien de l'intégralité de ses droits liés à son emploi et à son grade, ou, à défaut de réintégration, jusqu'à l'âge légal auquel il aurait pu prétendre à l'ouverture normale de ses droits à la retraite. De surcroît, il réclamait la condamnation de l'État à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral subi en l'espèce, outre la condamnation de la puissance publique aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat-défenseur. En défense, le Ministre d'État, représenté par la S.C.P. E. Piwnica et J. Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, a déposé une contre-requête le 8 octobre 1985, suivie d'une duplique le 11 décembre 1985, concluant au rejet intégral de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens. L'État de Monaco réfutait point par point l'argumentation du fonctionnaire. Sur la légalité interne, l'administration exposait que la situation du sieur R. F. ne relevait nullement de l'hypothèse de l'invalidité temporaire régie par l'article 50 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, mais bien de celle de l'invalidité permanente régie par des dispositions spéciales autonomes, à savoir l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics. Ce texte, soutenait le Ministre d'État, autorise une mise directe à la retraite d'office dès lors que le fonctionnaire est reconnu incapable par la Commission médicale d'exercer d'une façon permanente ses fonctions, sans qu'il soit besoin de le placer préalablement en congé de maladie et sans que l'agent ait à solliciter lui-même cette admission à la retraite. Sur le plan procédural, le Ministre d'État faisait valoir que la Commission médicale, régulièrement consultée, était pleinement compétente pour émettre un avis technique, au vu duquel l'autorité investie du pouvoir de nomination a légalement pris la décision de mise à la retraite. Il ajoutait, dans sa duplique, que la légalité de l'Ordonnance Souveraine attaquée ne saurait être viciée par de simples erreurs matérielles contenues dans une convocation ou dans une lettre d'information adressée à un tiers. Sur le grief de détournement de pouvoir, l'État répliquait que l'appréciation portée par les services administratifs sur le caractère « anormal » de l'absentéisme de l'agent était strictement objective et exclusive de toute idée de faute disciplinaire. Cette appréciation ne portait que sur la matérialité de faits d'absence dont la justification médicale avait d'ailleurs été pleinement reconnue, ce qui démontrait l'inadéquation d'une procédure disciplinaire et la parfaite adéquation de la procédure médicale d'invalidité. Enfin, sur le volet indemnitaire, le Ministre d'État soutenait que le rejet nécessaire des conclusions à fin d'annulation devait entraîner, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnité compensatrice de traitement, et qu'aucune somme ne pouvait être allouée au titre d'un préjudice moral dont le requérant ne rapportait nullement la justification. Par une ordonnance en date du 29 octobre 1985, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative. À l'audience, après le rapport de Monsieur René Jean Dupuy, Vice-Président du Tribunal Suprême, les plaidoiries des conseils des parties et les conclusions de Madame le Procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 avril 1986. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans la présente affaire invitait la juridiction administrative monégasque à trancher une série de questions juridiques fondamentales touchant à l'articulation des textes statutaires et des textes relatifs aux pensions de retraite, ainsi qu'aux garanties procédurales entourant l'éviction non disciplinaire des agents publics. Le problème de droit central peut être formulé de la manière suivante : l'autorité administrative peut-elle prononcer d'office la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité permanente non imputable au service sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982, sans que cet agent ait été préalablement placé en position de congé pour invalidité temporaire au titre de la loi statutaire n° 975 du 12 juillet 1975, et quelles sont la nature exacte de l'intervention de la Commission supérieure médicale ainsi que l'étendue des garanties contradictoires applicables devant cette instance pour écarter tout grief d'incompétence, de vice de procédure ou de détournement de pouvoir ? De cette interrogation principale découlaient trois sous-questions précises correspondant aux trois moyens d'annulation soulevés par le requérant : 1. En premier lieu, existe-t-il un lien de subordination légale entre le régime du congé pour invalidité temporaire (prévu par l'article 50 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975) et le régime de la mise à la retraite pour invalidité permanente (prévu par l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982), imposant à l'administration d'épuiser les droits à congé de maladie de l'agent avant de pouvoir prononcer sa radiation des cadres ? 2. En deuxième lieu, la Commission supérieure médicale dispose-t-elle d'un pouvoir décisionnel propre susceptible d'entacher l'acte de mise à la retraite d'incompétence, et la procédure suivie devant cet organisme doit-elle revêtir un caractère contradictoire pour satisfaire aux exigences légales et aux droits de la défense ? 3. En troisième lieu, le recours par l'administration à la procédure de mise à la retraite pour invalidité en présence d'un absentéisme médicalement justifié constitue-t-il un détournement de pouvoir et de procédure destiné à éluder les garanties de l'action disciplinaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête du sieur R. F., le Tribunal Suprême, siégeant en section administrative, déploie un raisonnement juridique d'une grande concision, structuré autour de la réponse successive aux trois moyens d'annulation identifiés dans son considérant liminaire, avant d'en tirer les conséquences sur le volet indemnitaire. #### 1. L'autonomie du régime de la mise à la retraite pour invalidité permanente (Sur le premier moyen) Le requérant soutenait que l'Ordonnance Souveraine attaquée était entachée d'une erreur de droit pour avoir prononcé sa mise à la retraite sans qu'il ait été, au préalable, placé en congé pour invalidité temporaire en application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Le Tribunal Suprême écarte cet argument en opérant une lecture stricte et autonome des dispositions législatives applicables. Le juge relève que « l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 concerne la mise à la retraite pour invalidité permanente non contractée ou aggravée en service, sans subordonner cette mesure à la constatation antérieure d'une invalidité temporaire entraînant une mise en congé ». Par ce motif lapidaire mais décisif, la Haute Juridiction consacre le principe d'indépendance des législations ou, plus exactement, l'autonomie fonctionnelle des différents régimes juridiques gouvernant l'inaptitude physique du fonctionnaire. D'un côté, la loi n° 975 du 12 juillet 1975 (et son ordonnance d'application n° 6.365 du 17 août 1978) régit le déroulement de la carrière active et organise les positions statutaires temporaires permettant au fonctionnaire momentanément inapte de conserver un lien avec le service par le biais de congés pour invalidité temporaire. D'un autre côté, la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 régit la sortie définitive du service et la liquidation des droits à pension lorsque l'inaptitude présente d'emblée ou de manière avérée un caractère irréversible et permanent. Le Tribunal Suprême refuse d'ériger le congé d'invalidité temporaire en préalable procédural obligatoire à la mise à la retraite pour invalidité permanente. Dès lors que l'incapacité permanente est médicalement constatée, l'autorité administrative est légalement fondée à appliquer directement l'article 22 de la loi de 1982. L'Ordonnance Souveraine n'est donc entachée d'aucune erreur de droit. #### 2. La nature consultative de la Commission supérieure médicale et le respect du contradictoire (Sur le second moyen) Le deuxième moyen du requérant mêlait une critique de la compétence des commissions médicales — auxquelles il reprochait d'avoir « décidé » de sa mise à la retraite — et un grief de vice de procédure lié à la violation des droits de la défense (défaut de communication normale du dossier). Le Tribunal Suprême décompose sa réponse en deux temps. Tout d'abord, il rectifie l'analyse juridique du requérant quant à l'auteur réel de l'acte administratif. Le juge affirme « que la décision attaquée n'émane pas de la Commission supérieure médicale, organe consultatif, dont l'avis en l'espèce était nécessaire sur la base de l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982, pour que l'Autorité administrative prenne la décision attaquée ». Ce faisant, le Tribunal Suprême rappelle la distinction classique du droit administratif entre l'acte préparatoire (l'avis d'un organisme consultatif collégial) et l'acte décisoire (l'Ordonnance Souveraine prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination). La consultation de la Commission supérieure médicale constitue une formalité substantielle obligatoire (« dont l'avis en l'espèce était nécessaire »), mais cet organe ne détient aucun pouvoir de décision propre. Le moyen tiré de l'incompétence de la commission médicale pour décider de la mise à la retraite tombe donc de lui-même, puisque la décision émane exclusivement de l'Autorité administrative. Ensuite, se prononçant sur la régularité formelle des opérations de cet organisme consultatif, le Tribunal Suprême énonce « que cette procédure s'est déroulée régulièrement et contradictoirement dans les conditions prévues par la loi ». Bien que la formulation soit ramassée, sa portée juridique est considérable, comme le souligne d'ailleurs le sommaire officiel de la décision (« Commission supérieure médicale - Nécessité d'une procédure contradictoire (oui) »). En vérifiant concrètement que la procédure devant la commission s'est déroulée « contradictoirement », le juge administratif suprême consacre l'exigence d'un débat contradictoire devant l'instance médicale consultative. Il juge qu'en l'espèce, contrairement aux allégations du sieur R. F. relatives au refus de communication de son dossier et aux erreurs de convocation, les prescriptions légales garantissant le caractère contradictoire de l'examen médical ont été pleinement respectées. #### 3. L'absence de preuve du détournement de pouvoir et le rejet consécutif des demandes indemnitaires (Sur le troisième moyen et sur l'indemnité) S'agissant du troisième moyen, par lequel le requérant soutenait que l'administration avait commis un détournement de pouvoir et de procédure en substituant une éviction médicale à une procédure disciplinaire afin de le priver des garanties afférentes, le Tribunal Suprême procède par une affirmation souveraine d'absence de preuve : « Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ». Fidèle à la tradition du contentieux administratif, le juge rappelle implicitement que le détournement de pouvoir ne se présume pas et qu'il incombe au requérant d'en rapporter la preuve tangible à partir des pièces du dossier. En l'occurrence, dès lors que l'incapacité physique permanente était médicalement avérée par la Commission supérieure médicale et que l'administration avait elle-même reconnu que les absences de l'agent étaient médicalement justifiées (excluant par là même toute qualification de faute disciplinaire), l'utilisation de la procédure prévue à l'article 22 de la loi n° 1049 correspondait exactement au but en vue duquel ce texte a été édicté. L'allégation de sanction déguisée était donc dépourvue de tout fondement probatoire. Enfin, ayant écarté l'ensemble des moyens d'annulation et confirmé l'entière légalité de l'Ordonnance Souveraine du 20 juin 1985, le Tribunal Suprême tire la conséquence logique de cette absence d'illégalité fautive sur le terrain du plein contentieux : « Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande en indemnité ». La responsabilité de la puissance publique ne pouvant être engagée en l'absence d'illégalité de la mesure d'éviction, les conclusions tendant au versement d'un rappel de traitement et de dommages-intérêts pour préjudice moral se trouvent nécessairement privées d'objet ou de fondement, entraînant le rejet global de la requête et la condamnation du sieur R. F. aux dépens. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, le Tribunal Suprême a prononcé le dispositif suivant : > « Par ces motifs, > Décide : > La requête du sieur F. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du requérant ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rend
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2025, n° 31020 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2025, n° 31020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/05-16-31020)) ## Faits et procédure Mme r.G a été engagée par la SAM D à compter du 2 mai 2006 en qualité de caissière générale, d'abord sous contrat à durée déterminée de six mois, puis sous contrat à durée indéterminée. Déclarée inapte définitive à son poste le 24 octobre 2022, elle a été licenciée par courrier du 14 novembre 2022, après avis favorable de la commission de reclassement, pour inaptitude professionnelle. Par requête du 30 novembre 2023, la salariée a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail. Elle sollicitait notamment un reliquat d'indemnité de congédiement fondé sur le retrait de dix mois d'ancienneté, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif (50 000 €) et pour mauvaises conditions de travail (30 000 €), ainsi que des frais irrépétibles. Elle a renoncé, dans ses conclusions du 13 février 2025, à sa demande relative aux retenues pour charges sociales. L'employeur, qui conteste l'existence d'un groupe et invoque une autonomie juridique du magasin exploité sous l'enseigne « B / E », sollicitait le débouté intégral et 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Après plaidoiries à l'audience du 27 mars 2025, le tribunal a statué en premier ressort le 16 mai 2025. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes, dont trois concentrent l'analyse : 1. **Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention** des risques professionnels, et l'existence d'un préjudice indemnisable, permettent-ils l'allocation de dommages et intérêts distincts du licenciement ? 2. **La validité du licenciement pour inaptitude** peut-elle être admise lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, en particulier lorsque l'avis mentionne que le maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ? 3. **Le calcul de l'indemnité de congédiement** doit-il exclure les périodes de suspension du contrat pour maladie professionnelle, à la différence de ce que prévoit le droit français ? ## Solution et dispositif **Sur les conditions de travail.** Le tribunal retient que l'employeur, garant de la sécurité et de la santé de ses salariés, n'a mis en œuvre qu'un aménagement partiel du poste de caisse (l'achat d'un tapis roulant pour une caisse sur deux) malgré des préconisations précises formulées dès juillet 2012, puis réitérées en 2013, 2018 et 2019. Il relève que l'employeur ne contredit pas les éléments médicaux produits et que plusieurs maladies professionnelles se sont déclarées dans l'intervalle. La faute est donc caractérisée. En revanche, le tribunal écarte l'indemnisation de la perte de revenus postérieure à décembre 2019, faute de démonstration d'un lien de causalité entre les contraintes du poste et l'inaptitude, et retient uniquement un préjudice moral, évalué à 25 000 €. **Sur le calcul de l'ancienneté.** Le tribunal valide la déduction des périodes de maladie professionnelle, au motif que la suspension du contrat ne fait interrompre l'ancienneté que si un texte le prévoit, ce qui n'est pas le cas des lois n° 444 du 16 mai 1946 et n° 636 du 11 janvier 1958 en matière de maladies professionnelles. **Sur la validité du motif.** Après avoir rappelé que l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement, le tribunal relève que les recherches ont bien eu lieu en amont de l'avis, notamment une étude de poste en présence d'un ergonome en novembre 2020 et une recherche menée le 30 septembre 2022 en concertation avec le médecin du travail. Il juge que l'employeur ne pouvait aller à l'encontre d'un avis médical circonstancié, et que la salariée n'a pas contesté cet avis dans les conditions prévues par la loi n° 637 du 11 janvier 1958. **Sur le caractère abusif.** Le tribunal rappelle qu'est abusif le licenciement prononcé pour un faux motif, avec intention de nuire ou mis en œ
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 janvier 2019, n° 17765 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 janvier 2019, n° 17765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/01-10-17765)) ## Faits et procédure Le salarié, embauché le 15 septembre 1997 par la société anonyme monégasque A en qualité d'officier vaisselier au sein de l'Hôtel de Paris, a été victime de plusieurs accidents du travail (1999, 2009, 2010, 2013), assortis de rechutes en 2001 et en 2014. Après des avis d'aptitude avec restrictions, la Médecine du Travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste le 24 mars 2016, avec demande de reclassement. Ses préconisations visaient l'absence de manutention de plus de 10 kg et l'absence d'effort répété au niveau du rachis lombaire. Saisie en application de l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, la Commission ne s'est pas opposée au licenciement par procès-verbal du 25 mai 2016. L'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude le 26 mai 2016. Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 9 juin 2016 et réclamait une indemnité de licenciement de 13 842 euros et des dommages et intérêts pour licenciement abusif de 80 000 euros. Il soutenait en outre que l'inaptitude résultait des manquements de l'employeur aux préconisations médicales. La société défenderesse contestait ces prétentions et faisait valoir la réalité de ses recherches de reclassement, notamment un courriel du Service des Ressources Humaines adressé le 31 mars 2016 aux directions des établissements, ainsi que deux propositions de postes faites au salarié, qu'il avait déclinées. Le Bureau de jugement a statué en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : un licenciement pour inaptitude fondé sur une inaptitude médicalement constatée peut-il être qualifié d'abusif lorsque l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de reclasser le salarié ? **Deuxième question** : quelles sont, au regard de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, les exigences de la recherche de reclassement incombant à l'employeur ? **Troisième question** : la méconnaissance par l'employeur des préconisations de la Médecine du Travail peut-elle être retenue comme ayant contribué à l'inaptitude, et quelle incidence cela a-t-il sur l'appréciation du licenciement ? ## Solution et dispositif Le Tribunal distingue nettement la validité du motif et le caractère abusif de la rupture. Il retient que la rupture repose sur un motif valable, l'inaptitude définitive, et rejette en conséquence la demande en paiement de l'indemnité de licenciement. Il juge toutefois la rupture abusive
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17194 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juillet 2018, n° 17194 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/07-12-17194)) ## Faits et procédure Le salarié a été engagé par la société anonyme monégasque A le 20 décembre 1989, selon contrat du 14 novembre 1989, en qualité de demi-chef de rang. Il a ensuite exercé les fonctions de maître d'hôtel à compter du 4 mars 1992, puis de premier maître d'hôtel à compter du 1er novembre 2012. Le jugement indique une fin de fonctions au 15 mai 2017, date postérieure à la lettre de licenciement du 10 février 2017, sans que la décision explique cet écart. Après un avertissement notifié le 28 juillet 2015, le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 30 juillet 2015. Le 12 octobre 2016, l'Office de la médecine du travail a émis une fiche d'aptitude avec réserves : inaptitude au poste de premier maître d'hôtel et aptitude à un poste hors restauration et hors de la société B. Saisie par l'employeur le 10 janvier 2017, la commission instituée par l'article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 a émis un avis défavorable au licenciement, dont le procès-verbal est daté du 3 février 2017. L'employeur a néanmoins notifié le licenciement le 10 février 2017, pour « impossibilité de reclassement ». Le salarié a saisi le tribunal du travail le 26 juin 2017 (requête du 22 juin 2017). Il sollicitait 85 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement « sans motif réel et sérieux », et 10 000 euros au titre du caractère abusif de la rupture. Le défendeur concluait au caractère valable du licenciement et à l'absence de tout abus. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur la validité du licenciement d'un salarié déclaré inapte, lorsque l'employeur n'a pas établi l'impossibilité de le reclasser. La seconde concernait la qualification et l
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 avril 2014, n° 12390 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 avril 2014, n° 12390 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/04-07-12390)) Le contentieux de la fonction publique et des agents de l'État offre régulièrement au juge administratif l'occasion d'éprouver la solidité de l'architecture normative régissant l'organisation des services publics. La détermination de l'âge de cessation d'activité des agents publics cristallise, à cet égard, des tensions récurrentes entre les impératifs de gestion des effectifs administratifs, la prise en compte de la pénibilité de certaines fonctions et les aspirations légitimes des personnels à parfaire leurs droits à pension. Par une décision rendue en Assemblée plénière le 7 avril 2014, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco apporte un éclairage fondamental sur l'articulation entre le pouvoir réglementaire d'organisation des services et les règles relatives à la compétence des autorités administratives en matière de limite d'âge. Cette affaire, opposant le Syndicat de la Voirie, des Jardins et des Égouts à l'État de Monaco, présente un singulier paradoxe contentieux : saisie par une organisation syndicale qui contestait l'existence même d'une limite d'âge fixée à soixante ans ainsi que les conditions jugées trop restrictives d'un maintien en activité au-delà de ce seuil, la Haute Juridiction monégasque valide le principe de la limite d'âge réglementaire tout en annulant, pour incompétence de son auteur, le dispositif dérogatoire qui permettait précisément aux agents de prolonger leur activité professionnelle. En tranchant ce litige sur le terrain strict de la légalité externe et de la répartition des compétences au sein de l'appareil d'État, tout en prenant soin de purger préalablement la question de la légalité interne du cadre réglementaire de référence, le Tribunal Suprême livre une décision d'une grande rigueur dogmatique. Il convient d'en restituer le contexte factuel et procédural (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend naissance dans le cadre juridique particulier applicable à une catégorie spécifique d'agents publics monégasques : les personnels des Services Urbains de l'État, et plus précisément l'ensemble des agents du service de l'aménagement urbain chargés de l'entretien et de la surveillance des jardins, de la voirie et des réseaux d'assainissement (égouts). Comme le relèvent les écritures rapportées dans la décision, ces agents ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique, mais obéissent à un corpus de règles autonomes intitulé « Dispositions applicables au personnel des Services Urbains » (initialement datées du 26 février 2003), lesquelles ont été rendues exécutoires et applicables à ces personnels par l'arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007 relatif au personnel du service de l'aménagement urbain. Au cœur de cette réglementation spéciale figurent deux articles traitant de la fin de carrière des agents, dont l'interprétation divergente par l'administration et par les représentants du personnel a suscité le différend : * D'une part, l'article 69 de ces « Dispositions » organise le régime des retraites en confiant, pour partie, les cotisations et la liquidation des prestations de retraite de ces personnels à la Caisse autonome des retraites des salariés (CAR), institution régie par la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. Or, l'article 1er de cette loi de 1947 fixe l'âge normal d'ouverture du droit à pension à soixante-cinq ans, tout en ménageant une possibilité d'ouverture anticipée dès l'âge de soixante ans. * D'autre part, l'article 70 des mêmes « Dispositions » énonce une règle spécifique fixant à soixante ans l'âge de cessation des fonctions pour ces agents. Face à ces textes, le Gouvernement monégasque considérait que l'article 70 instituait une limite d'âge d'activité obligatoire à soixante ans, tout en admettant, selon ses dires pour répondre à une demande syndicale, que les agents puissent bénéficier d'une dérogation pour prolonger leur activité jusqu'à l'âge maximum de soixante-cinq ans. C'est pour encadrer cette pratique dérogatoire qu'est intervenue la décision administrative initiale cristallisant le contentieux. Le 26 décembre 2012, le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique a pris une décision définissant les conditions du maintien en fonction au-delà de soixante ans des membres du personnel des Services Urbains. Aux termes de cet acte, les agents atteignant l'âge de soixante ans pouvaient être maintenus en activité « à titre contractuel », sur la base d'une demande individuelle renouvelable annuellement. Cette demande devait faire l'objet d'un examen individuel par le Gouvernement, conditionné à la reconnaissance de l'aptitude de l'agent et à l'issue d'une procédure administrative requérant l'accord de plusieurs autorités hiérarchiques. Contestant tant le principe d'une retraite obligatoire à soixante ans que la précarité et la complexité du mécanisme de prolongation annuelle sous statut contractuel, le Syndicat de la Voirie, des Jardins et des Égouts a formé, le 6 février 2013, un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État afin d'obtenir le retrait ou l'abrogation de la décision du 26 décembre 2012. Par une décision explicite en date du 17 juin 2013, le Ministre d'État a rejeté ce recours hiérarchique, confirmant ainsi la validité du dispositif mis en place par le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Suite à ce rejet, le Syndicat de la Voirie, des Jardins et des Égouts, représenté par son Secrétaire Général en exercice, a saisi le Tribunal Suprême d'une requête en annulation enregistrée au Greffe Général le 26 juillet 2013. Agissant sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution — qui confère au Tribunal Suprême une compétence d'attribution en matière administrative pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois —, le syndicat demandait l'annulation conjointe de la décision initiale du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique du 26 décembre 2012 et de la décision confirmative de rejet du recours hiérarchique prise par le Ministre d'État le 17 juin 2013. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri de mémoires : après le dépôt de la requête initiale, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 27 septembre 2013, à laquelle le syndicat a répondu par une réplique le 4 novembre 2013, clôturée par une duplique de l'État enregistrée le 6 décembre 2013. Par ordonnance du 1er août 2013, le Vice-président du Tribunal Suprême, M. Jean-Michel Lemoyne de Forges, avait été désigné en qualité de rapporteur, avant que l'affaire ne soit renvoyée, par ordonnance du 24 janvier 2014, à l'audience publique du 28 mars 2014, où le Tribunal a siégé et délibéré en Assemblée plénière. Les prétentions et moyens des parties dessinaient deux conceptions radicalement opposées de la nature juridique des textes applicables et des droits des agents : **1. L'argumentation du Syndicat requérant** Le syndicat soutenait que les deux décisions attaquées violaient frontalement la loi n° 455 du 27 juin 1947 ainsi que l'arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007. Selon son analyse : * L'article 69 des « Dispositions » soumettant les agents au régime de la loi n° 455, l'âge légal de la retraite était fixé à soixante-cinq ans par des dispositions législatives d'ordre public (article 1er de la loi n° 455). L'article 70 des « Dispositions » mentionnant l'âge de soixante ans ne faisait qu'ouvrir une simple faculté de départ anticipé sans minoration, mais n'instaurait nullement une obligation de quitter le service. * Les agents disposaient ainsi d'un véritable « droit de travailler jusqu'à 65 ans », lequel ne pouvait être restreint ni retiré par un acte réglementaire ou par une décision administrative de valeur juridique incertaine. * Le syndicat soulignait le préjudice financier subi par les agents, soutenant qu'un départ contraint à soixante ans les empêchait d'acquérir le nombre d'annuités suffisant pour bénéficier d'une pension à taux plein, affirmant dans sa réplique qu'il était inexact de prétendre que la pension n'était pas minorée à soixante ans. * En réplique, le requérant dénonçait les contradictions de la défense de l'État : selon lui, l'administration ne pouvait simultanément justifier une limite d'âge impérative à soixante ans par la pénibilité des fonctions — pénibilité qui, selon le syndicat, n'était reconnue que pour les égoutiers pouvant partir à cinquante-cinq ans, et non pour les personnels des jardins et de la voirie — tout en autorisant une poursuite d'activité jusqu'à soixante-cinq ans. Il critiquait en outre le caractère arbitraire de l'examen individuel annuel, l'incompréhensible transformation statutaire des agents maintenus en fonction en agents « contractuels », et l'impossibilité pour l'État d'affilier ses agents à la Caisse autonome des retraites tout en s'affranchissant des règles régissant cette caisse. **2. L'argumentation de l'État de Monaco en défense** En réponse, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opérant une distinction conceptuelle classique du droit de la fonction publique : * Il convenait, selon l'administration, de dissocier rigoureusement la notion de « limite d'âge d'activité » dans le service public et celle d'« âge légal d'ouverture des droits à pension ». L'article 70 des « Dispositions » fixait bien à soixante ans la limite d'âge d'activité des personnels des Services Urbains. * La loi n° 455 du 27 juin 1947 n'interdisait nullement au pouvoir réglementaire de fixer une limite d'âge d'activité inférieure à soixante-cinq ans, adaptée aux spécificités et à la pénibilité des fonctions exercées. En duplique, l'État précisait d'ailleurs, sur le fondement de l'article 45 de la loi n° 455, que les agents de l'État et de la Commune sont expressément exclus du champ d'application de cette loi : dès lors, ses dispositions n'étaient pas d'ordre public à leur égard. L'article 69 des « Dispositions » n'opérait qu'un renvoi technique à la loi de 1947 aux seules fins d'attribuer la liquidation et le versement des pensions à la Caisse autonome des retraites, sans priver l'État employeur de son pouvoir réglementaire d'organisation du service et de fixation d'une limite d'âge dérogatoire. * Enfin, le Ministre d'État faisait valoir que cette limite d'âge ne remettait pas en cause le bénéfice d'une pension non minorée dès soixante ans, et que l'instauration d'un mécanisme de dérogation sous réserve d'aptitude physique avait précisément été mise en place dans un esprit de bienveillance, pour répondre aux sollicitations du syndicat requérant. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au regard des prétentions croisées des parties et de la structure de l'ordonnancement juridique monégasque, le Tribunal Suprême était confronté à une double interrogation juridique, l'une touchant à la légalité interne de la norme réglementaire de référence (par voie d'exception ou d'interprétation), l'autre touchant à la légalité externe des actes administratifs attaqués : 1. **En premier lieu**, l'affiliation partielle des personnels des Services Urbains à la Caisse autonome des retraites des salariés (régie par la loi n° 455 du 27 juin 1947 qui prévoit un âge d'ouverture des droits jusqu'à soixante-cinq ans), telle qu'organisée par l'article 69 des « Dispositions applicables au personnel des Services Urbains », faisait-elle juridiquement obstacle à ce que le Ministre d'État fixe, par la voie réglementaire de l'arrêté ministériel n° 2007-543 (article 70 desdites « Dispositions »), une limite d'âge impérative de cessation d'activité à soixante ans pour ces mêmes agents ? 2. **En second lieu**, dans l'affirmative où cette limite d'âge réglementaire de soixante ans serait légale et impérative, le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique détenait-il la compétence juridique nécessaire pour instituer et organiser, par voie de décision générale, un régime de dérogations individuelles permettant le maintien en activité de ces agents au-delà de la limite d'âge réglementaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation adoptée par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême se caractérise par sa concision et sa densité normative. Faisant usage de la technique de l'économie de moyens — matérialisée par la formule rituelle *« Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête »* —, le juge constitutionnel et administratif monégasque structure son unique considérant de fond en trois mouvements logiques implacables. #### 1. L'interprétation et la validation de la limite d'âge réglementaire de soixante ans Avant de statuer sur le sort des décisions attaquées, le Tribunal Suprême devait impérativement lever l'équivoque entretenue par le syndicat requérant quant à la portée exacte de l'article 70 des « Dispositions applicables au personnel des Services Urbains » et quant à sa conformité à la loi n° 455 du 27 juin 1947. Le Tribunal pose d'emblée que : > *« l'article 70 des "Dispositions" précitées fixe à soixante ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'entretien et de surveillance des jardins, de la voirie et des égouts »*. Par cette affirmation liminaire, la Haute Juridiction écarte définitivement la lecture syndicale selon laquelle l'âge de soixante ans n'aurait constitué qu'une simple faculté de départ anticipé à la discrétion de l'agent. L'article 70 édicte bien une véritable « limite d'âge », concept classique du droit public qui emporte rupture de plein droit du lien de service à la survenance de l'âge fatidique. Restait alors à déterminer si le Ministre d'État avait pu légalement édicter une telle limite d'âge par arrêté ministériel (l'arrêté n° 2007-543 du 26 octobre 2007 rendant exécutoires les « Dispositions » du 26 février 2003), nonobstant l'existence de la loi n° 455 du 27 juin 1947. Le Tribunal Suprême répond par l'affirmative en consacrant la thèse de l'indépendance des législations : > *« que la circonstance que, sur le fondement de l'article 69 de ces "Dispositions", les cotisations et les prestations de retraite des personnels en cause soient pour partie confiées à la Caisse autonome des retraites des salariés n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au Ministre d'État de fixer par arrêté ministériel une telle limite d'âge »*. Ce faisant, le juge valide l'argumentation développée par le Ministre d'État en défense : le renvoi opéré par l'article 69 au mécanisme de la Caisse autonome des retraites des salariés est purement financier et gestionnaire (collecte des cotisations et service des prestations). Il n'a nullement pour effet d'incorporer les agents publics des Services Urbains dans le champ statutaire du droit privé des salariés régi par la loi n° 455 (dont l'article 45, visé par le Tribunal, exclut d'ailleurs les agents de l'État), ni de paralyser le pouvoir réglementaire du Ministre d'État dans la détermination des règles d'organisation du service public, au premier rang desquelles figure la fixation de la limite d'âge des agents. La norme réglementaire fixant la limite d'âge à soixante ans est donc jugée pleinement légale. #### 2. La censure du dispositif dérogatoire pour incompétence de son auteur Une fois la légalité et l'impérativité de la règle de l'article 70 fermement établies, le raisonnement du Tribunal Suprême bascule. Si la limite d'âge de soixante ans est une norme réglementaire valide édictée par arrêté ministériel, elle s'impose à l'administration elle-même en vertu du principe de légalité et de la hiérarchie des normes administratives. Dès lors, toute dérogation à cette règle impérative ne peut procéder que d'une habilitation expresse prévue par un texte de rang au moins équivalent. Or, procédant à l'examen des bases légales de l'acte du 26 décembre 2012, le Tribunal constate un vide juridique absolu : > *« que toutefois ni ces "Dispositions" ni aucun autre texte législatif ou réglementaire applicable au personnel en cause n'autorise le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction publique à prévoir des dérogations à cette limite d'âge ; que la décision du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique du 26 décembre 2012 prévoyant et organisant de telles dérogations a donc été prise par une autorité incompétente »*. Ce motif est remarquable à double titre. D'une part, il relève un vice d'incompétence matérielle (*ratione materiae*) absolue : un chef de service ou directeur d'administration centrale (le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique) est dépourvu de tout pouvoir réglementaire autonome lui permettant d'aménager, d'assouplir ou de déroger à une règle statutaire fixée par un arrêté du Ministre d'État, en l'absence d'habilitation textuelle expresse. D'autre part, il est frappant de constater que le syndicat requérant ne soulevait pas explicitement, au vu des visas résumant ses écritures, l'incompétence du Directeur des Ressources Humaines pour instituer des dérogations ; le syndicat contestait à l'inverse la restriction de son droit prétendu à travailler jusqu'à soixante-cinq ans et la « valeur juridique incertaine » de l'acte lui retirant ce droit. En se plaçant sur le terrain de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour instituer des *dérogations* à une limite d'âge par ailleurs jugée valide, le Tribunal Suprême mobilise le moyen d'ordre public par excellence du contentieux administratif de l'excès de pouvoir : l'incompétence de l'autorité administrative. #### 3. L'annulation par voie de conséquence de la décision ministérielle La conclusion du syllogisme juridictionnel s'impose alors d'elle-même concernant la seconde décision attaquée. Saisi d'un recours hiérarchique contre un acte entaché d'incompétence, le Ministre d'État avait l'obligation légale de l'annuler ou de le retirer. En refusant de le faire, il a entaché sa propre décision d'illégalité : > *« qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par sa décision du 17 juin 2013, le Ministre d'État a rejeté le recours hiérarchique du Syndicat requérant. »* Il convient de noter implicitement mais nécessairement que le rejet du recours hiérarchique par le Ministre d'État — bien que ce dernier soit l'auteur de l'arrêté ministériel n° 2007-543 — n'a pas eu pour effet de « régulariser » ou de couvrir le vice d'incompétence affectant la décision initiale du Directeur des Ressources Humaines. En effet, un simple rejet de recours