287 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13023 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13023)) ## Faits et procédure M. s. TR., gardien surveillant employé par la copropriété B., dont l'assureur loi est la société D., a été victime, le 20 septembre 2011, d'une chute dans un escalier qualifiée d'accident du travail. Le diagnostic initial était une contusion de l'omoplate droite, avec des soins aux urgences du centre hospitalier monégasque, puis une prolongation de soins jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle le médecin traitant a déclaré la victime consolidée avec une incapacité permanente partielle (IPP). Le premier expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, le Docteur PARIENTI, a fixé la consolidation au 26 avril 2012 et a estimé qu'aucune IPP n'était rattachable à l'accident. La victime n'ayant pas accepté ces conclusions, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 juillet 2012. Le tribunal de première instance a alors ordonné une nouvelle expertise, confiée au Professeur DE PERETTI (jugement avant dire droit du 16 mai 2013). Ce second expert a conclu à l'absence d'IPP rattachable à l'accident, en retenant l'existence d'« une autre pathologie évoluant pour son propre compte ». Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a homologué ce rapport et condamné la victime aux dépens. Il a relevé que la victime souffrait d'une forte arthrose et d'une inversion de courbure de la colonne cervicale, non imputables à l'accident, et que les troubles en cause, pincement discal et rétrécissement du canal médullaire, ne bénéficiaient pas de la présomption d'imputabilité, faute de continuité de troubles et de soins, le choc ayant porté sur l'épaule et non sur le rachis. La victime a interjeté appel le 6 août 2014. Elle demandait la réformation du jugement, la constatation de la critiquabilité du rapport du Professeur DE PERETTI et la désignation d'un nouvel expert. Elle produisait notamment une IRM de l'épaule droite du 26 juillet 2014 et des certificats de son médecin traitant. Les intimés sollicitaient la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour n'a pas statué expressément sur cette dernière demande dans le dispositif, qui réserve les dépens. On relève une divergence de dates dans la motivation : les faits mentionnent un accident survenu le 20 septembre 2011, tandis que les motifs évoquent « le choc du 21 septembre 2011 ». La Cour ne tire aucune conséquence de cette divergence. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 peut bénéficier à la victime pour des lésions qui ne siègent pas au même endroit que le choc initial, en l'occurrence le rachis cervical, alors que le traumatisme a porté sur l'omoplate droite. D'autre part, il fallait apprécier si le rapport d'expertise présente une carence justifiant une mesure d'instruction complémentaire avant dire droit. ## Solution et dispositif La Cour ne statue pas au fond. Elle rappelle le principe de la présomption d'imputabilité, puis relève que les premiers juges ont écarté cette présomption en se fondant sur deux motifs : l'absence de continuité des troubles et des soins, et la différence de siège entre le choc et les lésions. Elle estime que ces motifs ne suffisent pas à exclure le jeu de la présomption. Elle retient, d'une part, qu'« il ne saurait cependant être exclu qu'un choc violent à l'omoplate droite résultant d'une chute dans un escalier soit de nature à aggraver une pathologie cervicale compte tenu de la très grande proximité de ces zones dorsales ». D'autre part, elle relève que l'IRM du 26 juillet 2014 corrobore la présence de « séquelles effectives au niveau de l'épaule droite », sous la forme d'une double tendinopathie. Elle constate enfin que l'expertise du Professeur DE PERETT
# T.P.I. Monaco, 4 janvier 1973, n° 25619 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1973, n° 25619 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-04-25619)) ## Faits et procédure Un syndicat du personnel hospitalier et des professions connexes est constitué en application de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944. Il adhère à l'Union des syndicats de Monaco (U.S.M.). Son dirigeant, E. V., en assure la direction à la faveur de plusieurs élections, notamment celle du 7 avril 1966. Les années suivantes, aucune assemblée générale ni aucune élection du bureau n'est organisée, alors que l'ordonnance-loi, l'ordonnance souveraine n° 2942 et les statuts imposent une assemblée annuelle et l'élection d'un conseil syndical pour un an. Sur observation de l'U.S.M., le bureau convoque les membres pour le 13 avril 1970 par un bulletin intitulé « Spécial Élections ». Une liste unique de quatorze candidats, présentée par le conseil sortant, est élue à la majorité de 210 votants sur 301 inscrits. Le bureau est composé le 28 avril 1970 et désigne V. secrétaire général. L'U.S.M. conteste ces opérations par lettre du 16 juin 1970. Une nouvelle réunion se tient le 8 octobre 1970 et soumet au vote quatre questions : l'approbation du compte rendu d'activité et financier, la confirmation de l'élection du 13 avril, le retrait de l'affiliation à l'U.S.M. et la réduction de la cotisation. Une consultation écrite est organisée le 20 octobre 1970. Une pétition signée de plus de 10 % des membres demande alors la réunion d'une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci se tient les 5 et 6 novembre 1970 et élit une liste différente, dont A. T. devient secrétaire général. T., agissant ès qualités, assigne V. et douze autres membres du conseil syndical. Il demande l'annulation de l'élection de la liste du 13 avril et des assemblées et consultations subséquentes. Il sollicite également la remise, sous astreinte, des fonds, archives et livres comptables, ainsi que la désignation d'un expert chargé de contrôler la gestion financière depuis 1966. Les défendeurs soutiennent la régularité des opérations antérieures. Ils contestent la régularité de l'assemblée du 5-6 novembre 1970, faute d'envoi de la demande au bureau syndical, et concluent au rejet des demandes de T., qui ne représenterait pas valablement le syndicat. La date de l'élection litigieuse est mentionnée à deux reprises dans les motifs (« 13 avril 1972 » dans l'exposé de l'assignation et « 13 mars » dans le dispositif), ces mentions semblant erronées au regard du reste de la décision, qui retient le 13 avril 1970 (non précisé dans la décision pour la date exacte de la seconde occurrence). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, d'une part, si les réunions et votes du 13 avril, du 8 octobre 1970 et la consultation écrite subséquente étaient réguliers, et, le cas échéant, quelle sanction leur appliquer au regard de la nature textuelle de la nullité. D'autre part, il devait apprécier la régularité de l'assemblée du 5-6 novembre 1970 au regard de l'absence d'envoi de la demande de pétition au bureau. Enfin, il lui fallait déterminer si l'élection de novembre 1970 conférait encore à T. un mandat effectif. ## Solution et dispositif Le tribunal distingue les irrégularités selon qu'elles sont ou non sanctionnées par la nullité. Il retient trois séries de solutions. **Sur l'assemblée du 13 avril 1970.** Le tribunal relève que l'appel de candidatures n'est pas obligatoire, les candidatures pouvant être spontanées. En revanche, la réunion ne constitue pas une assemblée générale régulière : le « Bulletin Spécial Élection » s'analyse en un « organe de propagande pour le bureau sortant », non en rapport moral, et aucun rapport financier, même élémentaire, n'a été présenté. Ces documents étant exigés à peine de nullité par l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 2942, « la nullité de l'ensemble des opérations de ce jour là doit être constatée ». **Sur l'assemblée du 8 octobre 1970.** Le tribunal écarte la validité de la confirmation de l'élection précédente, aucun texte ne prévoyant une telle procédure, et refuse toute valeur à la consultation écrite, « faute d'avoir été réalisée à bulletins secrets ». Il annule également le retrait d'adhésion à l'U.S.M., au regard de l'article 10 de l'ordonnance, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 avril 1954, qui exige à peine de nullité la réunion des trois quarts des membres. Sur 289 syndiqués au 9 novembre 1970, ni les 83 voix d'approbation ni les 154 votes écrits
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13227 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13227 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-05-13227)) ## Faits et procédure Un salarié, s. BO., de nationalité française, est engagé par une société anonyme monégasque, la SAM A, dans le cadre d'un emploi de « développement commercial ». Les pièces produites au dossier permettent de reconstituer la chronologie suivante : - une promesse d'embauche datée du 16 juin 2011, qui ne mentionne de durée que pour une « période de probation » de six mois à compter de l'intégration dans l'entreprise ; - une offre d'emploi du 8 juillet 2011, qui indique un « type de contrat : déterminé renouvelable : oui » ; - une demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail, mentionnant une date d'entrée au 12 septembre 2011, une fin de contrat au 11 mars 2012 et une période d'essai de trois mois ; - une lettre de démission du salarié datée du 12 décembre 2011, non suivie d'effet, faisant référence à « 3 mois d'essai ». Le contrat a pris fin à son échéance contractuelle du 11 mars 2012. Le salarié soutient qu'il était lié par un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective SYNTEC, dont la référence figurait sur ses bulletins de paie, et que la rupture, opérée sans entretien préalable ni lettre recommandée, était abusive. Saisi, le Tribunal du travail, par jugement du 12 juin 2014, a déclaré irrecevables les demandes additionnelles d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dit que le contrat était à durée déterminée et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Le salarié a interjeté appel partiel par exploit du 23 juillet 2014. La société intimée a formé appel incident aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de quatre questions : 1. **La recevabilité** : les demandes de majoration d'indemnités, formées pour la première fois devant le bureau de jugement, sont-elles recevables au regard de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? 2. **L'applicabilité de la convention collective** : la mention de la convention SYNTEC sur les bulletins de paie suffit-elle à la rendre applicable à la relation de travail ? 3. **La qualification du contrat** : la relation était-elle à durée déterminée ou indéterminée, et quelle est la portée juridique de la « période probatoire » mentionnée dans les documents d'embauche ? 4. **L'abus de voie de recours** : l'appel du salarié, et l'appel incident de l'employeur fondé sur la procédure abusive, présentent-ils un caractère fautif ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées. Elle rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif et met les dépens d'appel à la charge du salarié. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Reçoit les appels, > Constate que la disposition du jugement ayant débouté la société A du surplus de ses moyens d'irrecevabilité est définitive, > Confirme le jugement rendu par le Tribunal du Travail du 12 juin 2014 en toutes ses dispositions appelées, > Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, > Condamne s. BO. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
# Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12146 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-29-12146)) ## Faits et procédure Monsieur s. DJ., employé pour le compte de la Mairie de Monaco, a été victime d'un accident du travail le 2 février 2007. Sa prise en charge par la SA C., assureur-loi, a été ordonnée par un jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010. Le juge des accidents du travail a désigné le Docteur BO. en qualité d'expert. Dans son rapport du 27 juillet 2011, l'expert retenait une incapacité temporaire totale (ITT) de 244 jours, fixait la consolidation au 5 novembre 2008 et évaluait à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) rattachable à l'accident. Il estimait en outre qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la capacité résiduelle de gains. La victime ayant refusé la conciliation, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 février 2012. Par exploit du 20 février 2013, la victime a assigné la Mairie de Monaco et les SA F. et SA C. aux fins de désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de première instance a mis hors de cause la Mairie de Monaco et la SA F., homologué le rapport BO. avec toutes conséquences de droit, et condamné l'assureur-loi à verser une rente annuelle et viagère de 481,25 euros, calculée sur un salaire annuel de 19 249,84 euros et un taux d'IPP de 5 %. Pour écarter la contestation de la victime, le Tribunal s'était appuyé sur un avis du Docteur QU. Il avait relevé que les constatations de ce praticien dataient du 28 mars 2013, soit après la déclaration de rechute du 24 janvier 2013 et après une hospitalisation du 19 février 2013 portant sur le même siège lésionnel. La victime a relevé appel le 6 décembre 2013. Elle demandait la réformation du jugement en ce qu'il homologuait le rapport BO., la non-homologation de ce rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle produisait de nouvelles pièces, dont des certificats du Docteur FE. datés du 1er février 2013, et faisait état d'une intervention chirurgicale du 27 février 2013. L'assureur-loi concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si un rapport d'expertise médicale peut être homologué lorsque la contestation qui lui est opposée repose sur un avis médical dont la date a été mal retenue par les premiers juges, et si la divergence entre cet avis et le rapport d'expertise justifie une nouvelle expertise. Plus précisément, deux points étaient soumis à la Cour : 1. Le Tribunal a-t-il valablement écarté l'avis du Docteur QU. au motif de sa postériorité à la rechute, alors que la date de cet avis était erronée dans le raisonnement des premiers juges ? 2. La divergence entre les constatations cliniques de l'expert judiciaire et celles du praticien consulté par la victime suffit-elle à faire obstacle à l'homologation du rapport d'expertise et à justifier la désignation d'un nouvel expert ? Les moyens de l'assureur-loi, selon lesquels le document du Docteur QU. n'apportait aucune critique utile et se bornait à reprendre les doléances de la victime, étaient également soumis à l'examen de la Cour. La décision ne tranche toutefois pas explicitement la question du caractère probant des tests fonctionnels rel
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13252 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13252 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-12-13252)) ## Faits et procédure M. s. DJ., employé de la Mairie de Monaco, a été victime d'un accident du travail le 2 février 2007, régulièrement pris en charge par la société anonyme de droit français A, assureur-loi. Le juge chargé des accidents du travail ayant rendu une ordonnance de non-conciliation le 23 février 2012, la victime a assigné la Mairie, les sociétés d'assurances B et A devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir l'instauration d'une nouvelle expertise. L'expert initialement désigné (Expert BORGIA) avait retenu une incapacité temporaire totale (ITT) globale de 244 jours, une date de consolidation au 5 novembre 2008 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal a mis hors de cause la Mairie et la société B, homologué le rapport de l'Expert BORGIA et condamné l'assureur-loi au versement d'une rente annuelle et viagère de 481,25 euros, calculée sur un salaire annuel de 19 249,84 euros et un taux d'IPP de 5 %. Saisie de l'appel de la victime, la Cour a, par arrêt avant dire droit du 29 avril 2014, dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport BORGIA, en raison notamment d'une erreur matérielle commise en première instance. Réformant le jugement, elle a ordonné une nouvelle expertise confiée au Professeur DE PERETTI, avec la mission initialement fixée, et réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 7 août 2014. La victime en a demandé l'homologation. L'assureur-loi a conclu au rejet de cette demande, en produisant une note critique de son médecin-conseil, le Docteur VINCENTI, et a sollicité à titre subsidiaire une nouvelle expertise ainsi qu'une offre de rente fondée sur un taux de 10 %. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une simple divergence d'appréciation entre l'expert judiciaire et le médecin-conseil de l'assureur sur le taux d'IPP suffit à écarter les conclusions de l'expert et à justifier une nouvelle expertise. Il lui fallait, en second lieu, apprécier la portée du barème indicatif des accidents du travail, dont se prévalait l'assureur, au regard du pouvoir d'appréciation du juge du fond. ## Solution et dispositif La Cour homologue le rapport du Professeur DE PERETTI et fixe à 15 % le taux d'IPP rattachable à l'accident. Elle retient que « une simple divergence d'appréciation quant au taux d'IPP retenu par un expert médical ne saurait à elle seule, à défaut de démonstration d'une erreur ou d'une carence imputable à l'expert quant aux signes cliniques objectifs constatés et aux conclusions qui en découlent, justifier un refus d'homologation de ses conclusions ni donc présider à l'instauration d'une nouvelle expertise ». Elle relève ensuite que la preuve d'aucune erreur n'est rapportée, « la réalité de l'œdème de la cheville gauche, son aspect dyschromique, les lésions arthrosiques et la raideur articulaire ne [étant] pas utilement remis en cause ». Elle juge que le barème résultant de l'Arrêté ministériel du 14 janvier 1947, invoqué par le médecin-conseil « sans aucune démonstration pertinente », « revêt un caractère simplement indicatif et ne saurait lier les juges du fond ». Enfin, le taux retenu n'apparaît pas excessif au regard des fourchettes du barème pour les raideurs articulaires (5 à 8 % pour le pied, 5 à 30 % pour le genou). Le dispositif énonce : > « Déboute la Compagnie A de l'ensemble de ses prétentions, > Homologue avec toutes conséquences de droit le rapport établi par l'Expert DE PERETTI notamment en ce qu'il a fixé l'IPP rattachable à l'accident du travail à 15%, > Condamne la Compagnie A aux entiers dépens de l'instance et ce, au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. » La Cour précise que la rente de la victime « devra être calculée sur la base dudit taux d'IPP de 15% ». Elle vise, au titre des règles de procédure, les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du
# Tribunal du travail de Monaco, 25 avril 2002, n° 307726 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 avril 2002, n° 307726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/04-25-307726)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 23 mars 1983 par la SAM Joaillerie de Monaco à l'enseigne Fred en qualité de vendeuse, par contrat verbal à durée indéterminée, a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2000. L'employeur qualifiait le motif d'économique. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 janvier 2001, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait deux sommes : 26 308,30 F à titre de complément d'indemnité de « licenciement », et 450 000,00 F de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle fondait la première sur l'article 23-3 de la convention collective française du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, mentionnée sur ses bulletins de paie. Elle invoquait pour la seconde un motif fallacieux et la violation des critères d'ordre de l'article 6 de la loi n° 629. L'employeur concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de 5 000,00 F. Après sept renvois, l'affaire a été débattue le 14 mars 2002, puis mise en délibéré. Une note en délibéré a été déposée le 28 mars 2002 par le conseil de la salariée. Le tribunal a aussi demandé, lors de l'audience, la production du registre d'entrées et de sorties du personnel. Le jugement a été rendu le 25 avril 2002. Selon la mention finale, il est devenu définitif. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. 1. **Procédure.** Une note déposée après la clôture des débats, sans autorisation du tribunal, est-elle recevable ? 2. **Indemnité de congédiement.** Une convention collective étrangère (française) peut-elle fonder un complément d'indemnité en l'absence de convention monégasque applicable, lorsque l'employeur a mentionné cette convention sur les bulletins de paie et accordé certains de ses avantages ? 3. **Licenciement.** Le licenciement, qualifié d'économique, est-il abusif lorsque le motif allégué est fallacieux et que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rappelle qu'aucune note ne peut être produite après la clôture des débats sans porter atteinte au contradictoire, sauf si cette hypothèse a été envisagée et acceptée avant la clôture par le tribunal et par l'autre partie. La note est jugée irrecevable. Sur l'indemnité, le tribunal retient la portée de l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 1998 (affaire *SAM Édimo c/ I.*). Les textes monégasques qui imposent un minimum fixé par référence à la région économique voisine « doivent s'entendre comme visant le minimum légal ». Le salarié qui invoque une convention étrangère doit donc prouver que l'employeur s'y est volontairement soumis. Les mentions sur les bulletins et l'octroi de la prime d'ancienneté et du coefficient ne suffisent pas à établir cette volonté. La demande est rejetée. Sur le licenciement, le tribunal retient deux manquements. - **Motif fallacieux.** Seuls les résultats de la société employeur, seule implantée à Monaco, sont pris en compte. Le
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2005, n° 634843 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2005, n° 634843 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2005/09-29-634843)) ## Faits et procédure Un salarié, l. AI., est engagé par b. SO., exploitant un commerce à l'enseigne « HEALTHSTORE » à Monaco, en qualité de magasinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2002. Le salarié à temps partiel est étudiant en faculté de lettres, ce que l'employeur connaît. Par lettre recommandée du 18 septembre 2002, l'employeur notifie la résiliation anticipée du contrat. Le motif invoqué est le refus du salarié de se conformer à un nouvel horaire, applicable à compter du 16 septembre 2002. L'horaire antérieur était continu, de 11 heures à 19 h 30, sur trois ou quatre jours. Le nouvel horaire, dit « de coupure », est réparti sur cinq jours avec une pause quotidienne de près de cinq heures. Le salarié saisit le Tribunal du travail par requête du 5 janvier 2004. Il formule trois séries de demandes : - des rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, fondés sur une date d'embauche effective au 3 juillet 2002 et sur des heures supplémentaires non rémunérées ; - le paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit 3.130,26 euros, ainsi que des dommages-intérêts de 2.000 euros pour perte d'emploi ; - la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés. L'employeur conclut au rejet de l'ensemble des prétentions et sollicite reconventionnellement 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **En premier lieu**, la modification unilatérale des horaires d'un salarié en contrat à durée déterminée relève-t-elle du pouvoir de direction de l'employeur, ou constitue-t-elle la modification d'un élément substantiel du contrat ? La réponse détermine si le refus du salarié peut, à lui seul, constituer le « juste motif » exigé par l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. **En second lieu**, la rupture anticipée, lorsqu'elle est illégitime, ouvre-t-elle droit à la réparation du seul préjudice matériel (salaires restant à courir) ou également à celle d'un préjudice moral, fondé sur la violation de l'obligation de loyauté contractuelle ? Accessoirement, le tribunal doit établir la date de début d'activité du salarié et apprécier la preuve des heures supplémentaires alléguées. ## Solution et dispositif ### Sur la rupture anticipée Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 12 de la loi n° 729 : > « le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur ». Il qualifie ensuite le changement d'horaire. L'horaire antérieur n'étant défini par aucun document contractuel, le tribunal retient qu'il résultait de l'ensemble des pièces un horaire continu. Le passage à un horaire fractionné sur cinq jours avec une coupure quotidienne de près de cinq heures est analysé comme « la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail », et non comme un simple changement des conditions de travail. Le refus du salarié ne constitue donc pas, « en lui même, un juste motif » de rupture. Le tribunal énonce alors le contrôle à effectuer : rechercher si le nouvel horaire répondait à un intérêt réel pour l'entreprise, et s'assurer, le contrat devant être exécuté de bonne foi, de l'absence d'abus de droit et de détourn
# Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2005, n° 27068 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2005, n° 27068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2005/06-13-27068)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de Monaco s’inscrit dans le cadre des relations individuelles et collectives de travail au sein du secteur bancaire de la Principauté, plus précisément au niveau de la succursale monégasque de la banque A.-A. Bank NV. Mademoiselle B. avait été recrutée à l'origine par la succursale de Monaco de l’établissement de crédit A.-A. Bank NV en qualité d’intérimaire réceptionniste. Par la suite, l'intéressée a été affectée au service de la comptabilité, avant d’être formellement intégrée au personnel permanent de l’entreprise. Cette intégration s'est opérée au moyen d'un premier contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 12 février au 14 juillet 2001, immédiatement relayé, à compter de cette dernière date, par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le cadre de ses attributions contractuelles au sein du service comptable, Mlle B. avait pour mission matérielle de réceptionner les notes de frais établies par l’ensemble du personnel de l'établissement bancaire, d’en vérifier la régularité ainsi que les pièces justificatives y afférentes, puis de les soumettre à la signature hiérarchique compétente, à savoir soit celle du directeur administratif, M. M., soit celle du directeur des ressources humaines (désigné sous les initiales DRH). Parallèlement à ces fonctions professionnelles, l'intéressée exerçait un mandat de représentation salariale en qualité de déléguée du personnel. La genèse du différend trouve sa source dans le déroulement d'opérations courantes de gestion en février 2004. À plusieurs reprises au cours de ce mois, la salariée a déposé sur le bureau du directeur administratif un ensemble de documents. Postérieurement à ces dépôts, il a été signalé au sein de l'entreprise la disparition ou l'absence de certaines notes de frais qui auraient dû être transmises à la signature du DRH. Constatant qu'elle avait, par mégarde, inséré les pièces en question dans la chemise réservée au directeur administratif au lieu de les acheminer au DRH, Mlle B. a procédé au retrait desdits documents mal orientés. Lors de son retour à son bureau, M. M. lui ayant fait observer l’absence des notes de frais litigieuses, la salariée lui a immédiatement remis les pièces qu'elle était en train de reclasser. À la suite d’un échange de notes portant sur le paiement de frais, le directeur administratif a convoqué Mlle B. afin de solliciter sa démission en contrepartie du versement d’une indemnité financière. Après un délai de réflexion, M. M. a remis à la salariée, le 26 février 2004, une lettre portant révocation. Lors d'un entretien préalable, une alternative lui a été formellement soumise par l'employeur : soit la présentation de sa démission assortie du versement d'une somme de 20 000 euros, soit le prononcé d’un blâme accompagné de son exclusion définitive du service. Le 14 mars 2004, Mlle B. s’est vu notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'imputation d'une faute grave. L'employeur lui reprochait de s’être introduite sans droit dans le bureau du directeur administratif et d’avoir fouillé dans des documents personnels contenant des renseignements confidentiels. En conséquence de ces griefs, une mise à pied à titre conservatoire et provisoire a été prononcée à son encontre, dans l’attente de la réunion des instances disciplinaires compétentes en vue de son licenciement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par lettre du 9 mars 2004, Mlle B. a été formellement informée de la date fixée pour la réunion du conseil de discipline ainsi que de la faculté qui lui était ouverte de s’y faire assister ou représenter. À cette convocation étaient joints divers documents matérialisant, sans explication circonstanciée complémentaire, les griefs articulés par la direction de la banque. Lors de sa comparution, assistée de son conseil, la salariée a déclaré ignorer les faits précis qui lui étaient reprochés. À l'issue des délibérations, le conseil de discipline a dressé un procès-verbal le 30 mars 2004, notifié le 23 avril 2004, lequel constatait un partage parfait des voix : deux avis favorables au licenciement et deux avis contraires. Conformément aux stipulations applicables de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques (CCT), une nouvelle phase procédurale s’est ouverte devant la commission paritaire, saisie pour avis à la demande de l’employeur en date du 4 mai 2004. Mlle B. a comparu devant cette commission assistée de son conseil, sans avoir pu obtenir préalablement la communication intégrale du dossier constitué contre elle. À l'instar du conseil de discipline, la commission paritaire a émis un avis partagé quant à la mesure de licenciement envisagée et a préconisé la recherche d'un règlement amiable du litige. Aucune diligence en ce sens n’a toutefois abouti. Mlle B. étant investie d'un mandat de déléguée du personnel, la procédure de rupture du contrat de travail s'est ensuite déportée sur le terrain administratif prévu par le statut protecteur légal. L'employeur a ainsi saisi la Commission de licenciement instituée par l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, portant modification du statut des délégués du personnel. Devant cette commission administrative, les parties ont été une nouvelle fois invitées à rechercher une issue transactionnelle, avant de constater, lors de la séance du 28 mai 2004, l’échec définitif de toute conciliation amiable. Le jour même, le 28 mai 2004, par lettre administrative, l’Inspecteur du travail, assurant la présidence de ladite instance, a notifié à l'employeur que la Commission de licenciement avait accordé son assentiment au licenciement de la salariée protégée. Tirant les conséquences de cette décision administrative, la succursale de la banque A.-A. a notifié à Mlle B., par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2004, son licenciement pour faute grave avec énonciation des griefs retenus. Par requête enregistrée le 28 juillet 2004 au Greffe Général de la Principauté de Monaco, Mlle B. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative en vertu de l'article 90 de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la Commission de licenciement du 28 mai 2004, assorti de conclusions indemnitaires tendant à l'allocation d'une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, ainsi que d'une demande de communication de pièces au directeur de la banque. Au soutien de son recours, la requérante développait cinq séries de moyens : 1. *L'irrégularité de la composition de la Commission de licenciement* : deux de ses membres (MM. B. et C.) avaient préalablement siégé au sein de la commission paritaire — l'un d'eux l'ayant même présidée — et s'étaient déjà prononcés en faveur du licenciement, ce qui compromettait l'impartialité de l'organe. 2. *L'irrecevabilité et la prématurité de la saisine de la Commission* : l'article 27 de la convention collective exigeant l'établissement d'un procès-verbal remis à l'employé en cas de partage des voix devant la commission paritaire, le défaut d'accomplissement régulier et conjoint de cette formalité rendait la demande d'assentiment prématurée. 3. *La méconnaissance des droits de la défense* : l’avocat de Mlle B. s’était vu refuser la communication du dossier transmis par l’employeur au président de la commission, privant ainsi l'intéressée de la connaissance exacte et préalable des griefs fondant sa comparution. 4. *L'erreur manifeste de droit tenant à la nature de la mesure* : la convention collective bancaire distinguant rigoureusement le « licenciement » de la « révocation », seule cette dernière qualification disciplinaire correspondait à la mesure initiée par l'employeur, de sorte que l'autorisation portant sur un prétendu « licenciement » était erronée. 5. *L'inexactitude matérielle des faits et l'erreur d'appréciation* : la commission administrative ne pouvait se borner à vérifier l'absence de lien entre la mesure et l'exercice du mandat syndical, mais devait contrôler la réalité des circonstances invoquées, lesquelles étaient montées de toutes pièces et constituaient un abus manifeste. Dans sa contre-requête enregistrée le 28 septembre 2004, le Ministre d’État a conclu au rejet intégral de la requête. Sur la légalité externe, il a soutenu d'une part que la présence au sein de la commission administrative de membres ayant précédemment siégé au sein de l'organisme paritaire conventionnel ne vicie pas la composition de l'instance, celle-ci n'ayant aucun caractère juridictionnel et n'ayant pour office que de vérifier le rattachement de la mesure au mandat électif. D'autre part, la procédure conventionnelle avait été respectée par la notification d'un procès-verbal. En outre, la communication du dossier détenu par l’Inspecteur du travail n'était prescrite par aucun texte légal ou réglementaire spécifique régissant la Commission de licenciement, d'autant que la salariée avait eu connaissance des faits reprochés dès la phase disciplinaire interne. Sur la légalité interne, le Ministre d’État a souligné que l'article 16 de la loi n° 459 emploie le terme générique de licenciement sans opérer de distinction et que l'autorité administrative n'a pas à juger du bien-fondé de la faute, compétence réservée au juge judiciaire du travail, ce qui justifiait également le rejet des prétentions indemnitaires. Par ordonnance du Président du Tribunal Suprême en date du 29 décembre 2004, la banque A.-A. a été appelée en la cause par la voie de l’intervention forcée. Dans son mémoire en intervention enregistré le 10 février 2005, l'employeur a conclu aux mêmes fins de rejet en confirmant la ligne d'argumentation de l'État : régularité de la composition de l'organe administratif, absence d'obligation textuelle de communiquer le dossier, synonymie pratique de la révocation et du licenciement pour faute grave, et cantonnement du rôle de la Commission à un simple avis d'assentiment protecteur du statut sans immixtion dans l'appréciation du bien-fondé réservée au Tribunal du travail. Mlle B. a répliqué par un mémoire enregistré le 10 mars 2005, réaffirmant la violation des principes généraux du droit imposant la communication des pièces nonobstant le silence des textes écrits, tandis que le Ministre d’État prenait acte des écritures de l'employeur par mémoire déposé le 9 mars 2005. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soulevait une question nodale relative aux garanties procédurales fondamentales dont bénéficie un salarié protégé lorsqu'une autorité administrative est appelée à statuer sur son sort disciplinaire : *L'autorité administrative investie du pouvoir d'autoriser ou de donner son assentiment au licenciement d'un représentant du personnel — en l'espèce la Commission de licenciement instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 — est-elle tenue, en vertu des principes généraux du droit et du respect des droits de la défense, de communiquer l'intégralité du dossier d'instruction à l'administré ou à son conseil préalablement à sa comparution et à sa prise de décision, alors même qu'aucune disposition textuelle légale ou réglementaire n'impose expressément une telle formalité ?* À cette question de légalité administrative s'articulait une problématique de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique : l'illégalité fautive résultant de l'édiction d'une décision administrative d'assentiment au licenciement en violation des droits de la défense engage-t-elle la responsabilité pécuniaire de l'État monégasque, et dans quelle mesure le préjudice moral qui en découle directement peut-il faire l'objet d'une indemnisation autonome, indépendamment des suites judiciaires ou conventionnelles de la relation d'emploi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Saisi de moyens d'une grande diversité touchant tant à l'impartialité de l'organe, à la régularité formelle de sa saisine qu'à l'erreur d'appréciation sur les motifs de la rupture, le Tribunal Suprême fait le choix délibéré d'une stricte économie de moyens en tranchant le litige au visa des seules exigences des droits de la défense. La formule d'entrée adoptée est péremptoire : « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ». Sur les conclusions à fin d'annulation, le raisonnement du Tribunal Suprême s’articule en un syllogisme d'une remarquable concision : - *Majeure prétorienne implicite* : Le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit qui s'impose à toute autorité administrative appelée à prendre une décision individuelle défavorable ou à statuer sur une mesure disciplinaire, emportant l'obligation corrélative de porter à la connaissance de l'administré concerné ou de son conseil les pièces et éléments fondant la procédure. - *Mineure factuelle tirée de l'instruction* : « le conseil de la requérante s'est vu refuser par l'inspecteur du Travail, président de la commission de licenciement, la communication du dossier soumis à ladite Commission ». - *Conclusion juridique* : « par suite, la décision attaquée a été rendue en violation des droits de la défense ». Ce faisant, la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque neutralise catégoriquement l'objection formulée tant par le Ministre d’État que par l'employeur intervenant, qui arguait de l'absence d'obligation textuelle au sein de la loi n° 459 ou de l'ordonnance souveraine n° 2528. Le Tribunal Suprême proclame implicitement la valeur supra-décrétale, voire quasi-constitutionnelle, des droits de la défense : le silence du législateur ou du pouvoir réglementaire ne saurait dispenser l'Administration de communiquer à la personne mise en cause les pièces sur la base desquelles son sort professionnel va être arbitré. L'accès effectif aux pièces du dossier constitue la condition *sine qua non* d'une défense utile, sans que l'employeur ou l'État ne puisse opposer la connaissance prétendue que le salarié aurait eue des faits lors des phases antérieures internes à l'entreprise. Sur le terrain de la responsabilité et des conclusions indemnitaires, le Tribunal Suprême retient la responsabilité pour faute de l’État monégasque du fait de l'illégalité de la décision de son autorité administrative. Toutefois, la juridiction opère une distinction minutieuse entre les chefs de préjudice allégués : - Constatant que l'état de l'instruction ne permet pas encore de déterminer l'issue juridique et financière finale des rapports contractuels liant Mlle B. à la banque A.-A. (contentieux du préjudice matériel et de l'indemnisation de la rupture relevant le cas échéant des juridictions de droit commun du travail), le Tribunal écarte en l'état la réparation du dommage matériel. - En revanche, il affirme sans équivoque que l'édiction d'une décision administrative illégale dans de telles conditions attentatoires aux droits élémentaires de la défense a généré un préjudice moral certain et direct pour la requérante. Évaluant souverainement ce dommage, le Tribunal alloue à Mlle B. la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité réparatrice mise à la charge exclusive de l’État. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision consacre l'annulation totale de la décision administrative ainsi que la condamnation pécuniaire de l'État : > « Décide : > > La décision de licenciement en date du 28 mai 2004 donnant son assentiment au licenciement de Mlle B. est annulée ; > > L'État est condamné à verser à Mlle B., la somme de 2 000 euros, > > Les dépens sont mis à la charge de l'État ; > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'affirmation des droits de la défense comme principe général du droit à Monaco La décision *Mlle B. c/ Ministre d’État* du 13 juin 2005 constitue un arrêt de principe majeur pour le droit administratif monégasque, particulièrement dans le champ du droit de la fonction publique et de la régulation des relations de travail impliquant des salariés investis de fonctions représentatives. En consacrant le fait que le refus opposé par l'Inspecteur du travail de communiquer à un avocat le dossier transmis à la Commission de licenciement vicie substantiellement la décision administrative subséquente, le Tribunal Suprême consacre avec force la prééminence des principes généraux du droit (PGD) sur la lettre des textes spéciaux. La loi n° 459 du 19 juillet 1947 et l'ordonnance n° 2528 du 3 juin 1961 organisaient la protection des délégués du personnel en subordonnant leur rupture contractuelle à l'assentiment de l'
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16370 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16370)) ## Faits et procédure Un accord collectif, daté du 23 avril 2010 et confirmé le 30 mars 2012, a été conclu entre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) et le Syndicat des cadres et employés de la salle « Sun Casino ». Intitulé « portant rapprochement salarial des personnels hors jeu SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », il organise un alignement progressif de la rémunération des salariés du Sun Casino sur celle du Casino/Café de Paris. Il stipule en outre qu'il « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial des personnels concernés du SUN CASINO par rapport au personnel du CASINO/CAFÉ DE PARIS, tant par le passé que par le présent ». M. p. JA., salarié du Sun Casino, qui n'était pas partie à cet accord, a saisi le tribunal du travail. Il demandait, à titre principal, une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle des salariés du Casino/Café de Paris sur le fondement du principe de non-discrimination. Il sollicitait également le versement d'une rémunération équivalente pour l'avenir, ainsi qu'un rappel de salaires pour le passé, dans la limite de la prescription légale. La SBM a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'accord du 23 avril 2010. Le tribunal du travail a rejeté la fin de non-recevoir, mais a débouté M. JA. de l'intégralité de ses demandes, faute d'éléments de preuve suffisants. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'inégalité de traitement subie par M. JA. par rapport à son homologue affecté aux salles de jeux du Café de Paris ou du Casino « n'était pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de discrimination » et revêtait donc un caractère illicite. Elle a accueilli le principe de la demande de rappel de salaires et ordonné une mesure d'expertise. La SBM a formé un pourvoi en révision, enregistré le 29 mars 2017 et motivé par requête du 27 avril 2017. Le pourvo
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16375 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16375)) ## Faits et procédure Un accord collectif du 23 avril 2010, confirmé le 30 mars 2012, a été conclu entre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) et le Syndicat des cadres et employés de la salle « Sun Casino ». Intitulé « portant rapprochement salarial des personnels hors jeux SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », il organise un alignement progressif de la rémunération des salariés du Sun Casino sur celle du Casino/Café de Paris. Il stipule qu'il « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial des personnels concernés du SUN CASINO par rapport au personnel du CASINO/CAFÉ DE PARIS, tant par le passé que par le présent ». Un salarié du Sun Casino, qui n'était pas signataire de cet accord, a saisi le tribunal du travail. Il demandait le versement d'une rémunération annuelle globale équivalente à celle des salariés du Casino/Café de Paris, pour l'avenir comme pour le passé dans la limite de la prescription, en invoquant le principe de non-discrimination. La SBM opposait une fin de non-recevoir fondée sur l'accord collectif. Le tribunal rejeta la fin de non-recevoir, mais débouta le salarié au fond faute d'éléments de preuve suffisants. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel confirma la recevabilité, jugea que l'inégalité de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, accueillit en son principe la demande de rappel de salaires et ordonna une expertise. La SBM forma un pourvoi en révision. *Observation liminaire* : le chape
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 octobre 1973, n° 25661 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 octobre 1973, n° 25661 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/10-18-25661)) ## Faits et procédure Le sieur J. fonde, en 1968, la société anonyme monégasque de recherches, d'études et de promotion (S.A.R.E.P.), au capital de 500 000 F, représenté par 500 actions de 1 000 F. Il détient 100 actions en numéraire et 100 actions d'apport, rémunérant une convention destinée à être conclue entre la S.A.R.E.P. et la société civile immobilière Allard, dont il est gérant. Le commissaire aux apports relève que la valeur de cette convention, de nature incorporelle, ne peut être appréciée avec exactitude, tout en jugeant son estimation non exagérée. La convention remise en novembre 1968 n'est pas acceptée par la S.A.R.E.P., qui la juge non conforme à celle décrite dans le rapport. Par lettre du 12 juin 1969, J. notifie au président du conseil d'administration, T., sa démission d'administrateur, tout en conservant sa qualité d'actionnaire en numéraire. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 1969, adoptée à l'unanimité des présents, J. s'engage à abandonner ses actions d'apport et à voter la réduction du capital de 500 000 F à 400 000 F s'il ne rapporte pas la convention promise au 20 juillet 1969. Il s'engage en outre, en qualité de fondé de pouvoir de la société Allard, à faire prendre en charge une somme de 62 679,41 F, à défaut d'une convention signée au 30 septembre 1969. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour le 25 juillet suivant. Cette assemblée, tenue à la date prévue, constate que J. n'est pas en état de produire la convention. Elle décide, à l'unanimité des présents dont J., l'annulation des 100 actions d'apport et la réduction du capital à 400 000 F. Une assemblée générale ordinaire, tenue le même jour, ratifie la démission et réserve le quitus. La S.A.R.E.P. assigne J. en paiement. Par jugement du 13 mai 1971, le tribunal fait droit à sa demande et condamne J. au versement de 62 679,41 F. J. interjette appel le 23 juillet 1971. Par exploit du 11 octobre 1971, il assigne alors la S.A.R.E.P., T., la société civile Audach et la Banque de Financement Industriel, aux fins d'obtenir l'annulation des délibérations des trois assemblées, sa réintégration comme administrateur et la restitution de ses actions d'apport. La Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 30 octobre 1972, sursoit à statuer jusqu'au jugement de la présente instance. ## Question de droit Le demandeur présente trois moyens. Le premier est tiré du dol qu'il aurait subi à l'occasion des délibérations. Le deuxième invoque un abus de majorité. Le troisième soutient qu'il est juridiquement impossible de revenir sur les apports approuvés par les assemblées constitutives et d'annuler les actions émises en rémunération de ces apports. Le tribunal est ainsi conduit à se prononcer sur trois questions distinctes : 1. Le dol, au sens de l'article 971 du Code civil, est-il établi par les éléments invoqués par le demandeur ? 2. L'abus de majorité peut-il être retenu lorsque les délibérations ont été adoptées à l'unanimité ? 3. Une assemblée générale peut-elle réduire le capital par l'annulation d'actions d'apport, au regard de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des moyens. **Sur le dol.** Le tribunal rappelle que « aux termes de l'article 971 du Code civil le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Il exige la démonstration d'une « intervention positive, prise à l'initiative des défendeurs, qui aurait pu, en raison de son caractère frauduleux, avoir une influence déterminante sur les décisions » du demandeur. Il examine successivement les trois éléments invoqués : - l'état de santé de J., dont l'infarctus de 1967 n'empêchait pas la reprise d'activités. Le tribunal relève que J. avait créé la S.A.R.E.P., assisté aux assemblées et géré la société Allard, et conclut qu'il était « parfaitement en état, tant au point de vue physique que mental, de gérer ses intérêts » ; - l'allocution de T. et la menace de saisine du Procureur général, qui ne sauraient, « même si elle était assortie d'une menace de déposer plainte », conduire une partie « sûre de son bon droit » à décider contre ses intérêts ; - le raisonnement fondé sur l'absence de raison d'abandonner ses actions, jugé reposant « à l'évidence, sur une pétition de principe », aucun raisonnement subjectif ne pouvant remplacer « la preuve objective de manœuvres dolosives positives ». **Sur l'abus de maj
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 633642 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 633642 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/01-24-633642)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 1er août 1999 en qualité d'employée de maison, a été licenciée par lettre du 7 avril 2000 pour « manque de confiance absolue doublé d'une incompatibilité d'humeur ». Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis. Après un procès-verbal de non-conciliation du 12 février 2001, la salariée a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Elle réclamait : - 35.548,56 F au titre de 582 heures supplémentaires majorées à 50 % ; - 407,20 F au titre de 8 heures supplémentaires majorées à 25 % ; - 3.194,48 F à titre de solde de préavis (un demi-mois de salaire) ; - 4.779,13 F au titre du solde de ses congés payés (25 jours) ; - 20.000,00 F de dommages-intérêts pour « licenciement sans cause réelle ni sérieuse ». Elle sollicitait également la délivrance d'un certificat de travail. Elle soutenait avoir travaillé au minimum soixante-quatre heures par semaine. Elle invoquait à cet effet un agenda annoté et le solde de tout compte, qui faisait apparaître soixante-quatre heures pour la seule première semaine d'avril 2000. Elle soutenait également que le licenciement, motivé par une prétendue insuffisance professionnelle, visait en réalité à sanctionner sa demande de paiement d'heures supplémentaires. L'employeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Il soutenait que la salariée ne rapportait pas la preuve des heures alléguées. Il contestait la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement « sans cause réelle ni sérieuse », notion qu'il estimait étrangère au droit monégasque. Il faisait valoir que le licenciement était fondé sur une exécution défectueuse de la prestation, notamment au regard des règles de sécurité et d'hygiène. L'affaire, après quatre renvois, a été débattue le 15 novembre 2001. Le jugement a été prononcé le 24 janvier 2002. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question.** Les périodes d'astreinte doivent-elles être comptabilisées dans les heures supplémentaires ouvrant droit à majoration au sens de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 ? Le Tribunal répond par la négative, en articulant l'article 8, qui définit les heures supplémentaires par référence à la durée légale hebdomadaire de 39 heures, et l'article 2, qui définit la durée du travail comme le temps de travail effectif.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Loi applicable au contrat de travail - Salarié employé par contrat à durée indéterminée, par une société monégasque, en qualité de chef de produit - Relations avec une autre société située à Paris ayant conclu un contrat de prestations de services avec la société monégasque - Action en justice du salarié en vue de faire reconnaître la qualité de co-employeur de la société française et l'application de la loi française - Courriels ne pouvant être assimilés à des directives - Identité de dirigeant insuffisante pour faire reconnaître le pouvoir hiérarchique de celle-ci - Règle de conflit du droit international privé monégasque soumettant le contrat de travail à la loi du lieu d'exécution habituelle de la prestation de travail ou, lorsque le travail n'est pas accompli dans un seul pays mais dans plusieurs, à la loi du lieu de l'établissement de l'employeur, sauf liens plus étroits avec un autre pays - Contrat conclu à Monaco - Preuve non rapportée par le salarié qu'il accomplissait principalement sa prestation sur le territoire français - Vocation de la loi monégasque à s'appliquer, à défaut de preuve d'une quelconque intention frauduleuse de faire échec à l'application des dispositions légales françaises - Caractère abusif du licenciement jugé en fonction de la loi monégasque Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 4 octobre 2012, j.-f. HE. c/ la SAM ECOPONCE et la SAM SEM STONE**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Loi applicable au contrat de travail - Salarié employé par contrat à durée indéterminée, par une société monégasque, en qualité de chef de produit - Relations avec une autre société située à Paris ayant conclu un contrat de prestations de services avec la société monégasque - Action en justice du salarié en vue de faire reconnaître la qualité de co-employeur de la société française et l'application de la loi française - Courriels ne pouvant être assimilés à des directives - Identité de dirigeant insuffisante pour faire reconnaître le pouvoir hi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , l'employeur a abusé des dispositions légales monégasques afin d'éviter l'application de la loi française pour l'embaucher et le congédier, allant même jusqu'à le domicilier faussement à Beausoleil en vue de tromper qui de droit, par ailleurs, malgré ses initiatives (prévisionnel des ventes, demandes de mise en place d'une tarification et de détermination des secteurs concernés) en vue de la réalisation de son activité commerciale (développement du potentiel de vente en mettant en place une stratégie à long terme), la SAM ECOPONCE n'a souvent communiqué aucune information??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? après en avoir délibéré, Met hors de cause la société anonyme SEM STONE ; Dit que le licenciement de j.-f. HE. par la société anonyme monégasque ECOPONCE revêt un caractère abusif ; Condamne la société anonyme monégasque ECOPONCE à payer à j.-f. HE. la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société anonyme monégasque ECOPONCE aux dépens du présent jugement. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 4 octobre 2012, j.-f. HE. c/ la SAM ECOPONCE et la SAM SEM STONE**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16381 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16381 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16381)) ## Faits et procédure Un accord collectif, daté du 23 avril 2010 et confirmé le 30 mars 2012, a été conclu entre la Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers (SBM) et le Syndicat des cadres et employés de la salle « Sun Casino ». Intitulé « portant rapprochement salarial des personnels hors jeu SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », il organise l'alignement progressif de la rémunération des salariés du Sun Casino sur celle des salariés du Casino/Café de Paris. Il stipule également qu'il « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial » des personnels concernés, « tant par le passé que par le présent ». M. s. AG., salarié du Sun Casino, n'était pas partie à cet accord. Il a saisi le tribunal du travail de trois demandes : le bénéfice, au nom du principe de non-discrimination, d'une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle des salariés du Casino/Café de Paris ; la même rémunération pour l'avenir ; un rappel de salaires pour le passé, dans la limite de la prescription. La SBM a opposé l'irrecevabilité des demandes au regard de l'accord de 2010. Le tribunal du travail a rejeté la fin de non-recevoir, mais a débouté le salarié au fond, faute d'éléments de preuve suffisants. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau au fond, elle a jugé que l'inégalité de traitement subie par M. AG. n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, revêtait un caractère illicite, accueillait le principe du rappel de salaires et ordonnait une expertise. La SBM s'est pourvue en révision. Statuant hors session et sur pièces, la Cour de révision a rejeté le pourvoi. Le salarié avait sollicité, reconventionnellement, une amende et 20 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ; cette demande a été rejetée. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur l'opposabilité, à un salarié non signataire, d'un accord collectif dont une clause emporte renonciation à toute action relative à un rattrapage salarial. Il s'agissait de savoir si la combinaison des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, qui étendent en principe l'accord collectif aux contrats des salariés non adhérents, permettait de faire échec à l'action d'un salarié non adhérent au moyen d'une clause de renonciation. **La seconde** concerne la justification d'une disparité de rémunération entre salariés exerçant la même activité, mais rattachés à deux sites de l'employeur régis par des accords collectifs distincts. La question était
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12160 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12160 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12160)) ## Faits et procédure Une salariée, directrice juridique, a été engagée par une société anonyme monégasque (SAM F) à la suite d'un démarchage auprès d'une entreprise concurrente. Sa lettre d'embauche du 27 mai 2008 prévoyait le versement, chaque année au mois de janvier, d'une prime exceptionnelle dont le montant était déterminé par les résultats économiques de la société, les appréciations portées sur le collaborateur et le temps de présence effectif sur l'exercice. Deux lettres du 13 janvier 2010 ont notifié la rupture. La première se bornait à viser l'article 32 de la convention collective monégasque du personnel des banques. La seconde justifiait la rupture par « la suppression du poste de responsable du département juridique dont vous aviez la charge, ce dernier étant dorénavant rattaché au département des engagements ». Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal du travail a alloué à la salariée 60 000 euros au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010 et 60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il a également ordonné la remise de documents rectifiés. La salariée a interjeté appel principal, en demandant notamment 70 000 euros de prime et, dans ses dernières écritures, 460 000 euros de dommages-intérêts. La société a formé appel incident, en contestant le caractère abusif du licenciement et en offrant de limiter la prime à 35 000 euros. La Cour d'appel doit donc statuer sur deux points : le droit à la prime exceptionnelle et son montant, puis le caractère abusif de la rupture et l'indemnisation des préjudices. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : une prime annuelle stipulée dans la lettre d'embauche, dont le montant dépend de critères variables, constitue-t-elle un droit acquis du salarié, et selon quelles modalités son montant peut-il être fixé par le juge ? **Seconde question** : un licenciement individuel motivé par une « suppression de poste » peut-il être qualifié d'abusif lorsque le motif allégué ne correspond pas à la réalité
# Tribunal du travail, 4 juillet 2002, n° 307752 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juillet 2002, n° 307752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/07-04-307752)) ## Faits et procédure Un salarié, B. R., est engagé le 2 janvier 1996 par la SAM Galaxy Management en qualité de chef comptable. Son contrat est transféré, à compter du 1er janvier 1998, aux mêmes conditions d'ancienneté et de rémunération, à la SAM International Andromeda Shipping (ci-après « la société »). Par lettre du 7 octobre 1998, la société le licencie pour motif économique et le dispense de l'exécution de son préavis. Elle invoque « la réduction de nos activités maritimes » et les « pertes financières soutenues par la Galaxy en 1996/1997 et Starship Constellation au cours du premier semestre 1998 », lesquelles auraient conduit à fusionner les départements comptables du groupe sous la responsabilité de l'intéressé. Après un procès-verbal de non-conciliation du 17 janvier 2000, le salarié saisit le Bureau de jugement. Il réclame un rappel de salaires fondé sur la convention collective nationale française de la métallurgie, l'indemnité monégasque de 5 %, des sommes au titre du treizième mois, une indemnité de licenciement et 200 000 F de dommages et intérêts. L'affaire, après dix-neuf renvois, est débattue le 6 juin 2002 et mise en délibéré au 4 juillet 2002. La société soulève trois fins de non-recevoir ou moyens : la forclusion tirée de la non-dénonciation du solde de tout compte, l'irrecevabilité de la demande additionnelle formée devant le Bureau de jugement, et l'inapplicabilité de la convention collective. Elle conclut au fond au rejet de l'ensemble des prétentions. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question** : une demande additionnelle, dont le montant est augmenté après la phase de conciliation, peut-elle être présentée pour la première fois devant le Bureau de jugement, alors que l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 ne l'autorise que devant le Bureau de conciliation ? **Deuxième question** : une convention collective est-elle applicable à un salarié dès lors que l'objet social de l'employeur mentionne une activité relevant de ce texte, et quelle partie supporte la charge de prouver l'activité réelle ? **Troisième question** : l'employeur qui a énoncé avec précision le motif économique de la rupture peut-il se dispenser d'en rapporter la preuve, et quelles conséquences tirer de l'absence de production de certaines pièces ? **Quatrième question** : l'invocation d'un motif fallacieux caractérise-t-elle un usage abusif du droit de rompre, ouvrant droit à réparation distincte ? ## Solution et dispositif **1. Sur la demande additionnelle.** Le tribunal distingue la phase de conciliation, où le demandeur peut modifier et augmenter sa demande en vertu de l'article 42, et la phase de jugement. Devant le Bureau de jugement, la compétence est limitée, aux termes de l'article 1er de la loi, aux « demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16868 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16868 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2018/03-29-16868)) L’articulation entre la liberté syndicale, érigée au rang de droit fondamental tant par l’ordre constitutionnel interne que par le droit conventionnel européen, et les prérogatives de contrôle de l’administration lors de la constitution des groupements professionnels, constitue un point de friction classique du droit public. Dans la Principauté de Monaco, cette tension revêt une acuité particulière en raison de la survivance de textes de 1944 soumettant les statuts des syndicats à une approbation gouvernementale préalable. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 29 mars 2018 (affaire *Union des Syndicats de Monaco et Mme s. BO-BO. c/ État de Monaco*, n° TS 2017-12), le Tribunal Suprême apporte une clarification décisive quant à la nature de ce contrôle administratif et à la qualification contentieuse des actes préparatoires jalonnant l'instruction des demandes d'approbation. En déclarant irrecevable le recours pour excès de pouvoir dirigé contre une lettre de la Direction du Travail invitant les fondateurs d'un syndicat à modifier leur projet de statuts, la Haute Juridiction monégasque ne se contente pas d'appliquer la théorie classique de l'acte faisant grief ; elle livre, en amont, une interprétation neutralisante et conforme à la Constitution ainsi qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) du régime d'approbation statutaire, tout en traçant un véritable guide procédural à l'usage des partenaires sociaux et de l'administration. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige s'inscrit dans le processus de création d'une nouvelle organisation syndicale en Principauté. Par un courrier daté du 20 juillet 2016 et réceptionné le 4 août suivant, les membres fondateurs du « Syndicat de la Santé et des Services à la Personne de Monaco » ont adressé à la Direction du Travail les projets de statuts de leur groupement. Cette démarche visait à recueillir l'approbation gouvernementale exigée par les dispositions de l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels. Selon la rédaction initiale de l'article 2 de ces statuts, le syndicat projetait d'accueillir en son sein « les personnels de cliniques, maisons de retraite, pharmacie, cabinets médicaux, centres de soins, laboratoires d'analyses, imageries médicales, soins à domicile, aide à la personne et maintien à domicile, cures thermales et professions connexes ». S'est alors engagée une phase d'échanges épistolaires soutenus entre l'administration et les fondateurs, témoignant d'une instruction minutieuse du texte statutaire : - Par un premier courrier du 6 octobre 2016, la Direction du Travail a invité les auteurs du projet à « prendre en considération les modifications à apporter » concernant pas moins de dix articles des statuts (articles 5, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 28, 30 et 32). Dès le 12 octobre 2016, les fondateurs ont déposé une version révisée intégrant ces observations. - Par un deuxième courrier du 9 novembre 2016, la Direction du Travail a formulé de nouvelles remarques portant sur l'article 11 et, derechef, sur l'article 30 du projet. Obtempérant une nouvelle fois, les fondateurs ont déposé, le 14 décembre 2016, un nouvel exemplaire des statuts conforme aux souhaits administratifs. - Toutefois, le 24 mars 2017 — soit plus de huit mois après le dépôt initial —, les requérants ont reçu un troisième courrier de la Direction du Travail. Contrairement aux précédents qui portaient sur des dispositions organisationnelles, cette missive mettait en cause la définition même du champ d'application professionnel du syndicat, pourtant demeurée inchangée depuis le 20 juillet 2016. Dans cette lettre du 24 mars 2017, la Direction du Travail estimait que le projet de statuts visait « un secteur professionnel global » et regroupait des activités manifestement différentes. Selon l'administration, une telle configuration méconnaissait l'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944, lequel prescrit que « les syndicats constitués ne pourront grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes », tel qu'interprété récemment par le Tribunal Suprême dans une décision du 4 février 2016 (également mentionnée dans les écritures comme datée du 19 février 2016). La Direction du Travail suggérait, en conséquence, de modifier l'intitulé et l'article 2 des statuts afin d'en exclure le secteur global de la santé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du Ministre d'État, qu'à la suite de ce courrier, les membres fondateurs ont effectivement procédé aux modifications suggérées : l'organisation a été rebaptisée « Syndicat des Services à la Personne de Monaco », son champ d'application a été restreint, et les statuts ainsi remaniés ont finalement été approuvés par un arrêté ministériel du 10 mai 2017, publié au *Journal de Monaco* le 19 mai suivant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Nonobstant cette approbation finale sous une forme réduite, l'Union des Syndicats de Monaco (USM), représentée par son Secrétaire Général, et Madame s. BO-BO., agissant en qualité de membre fondateur du syndicat, ont saisi le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée le 24 mai 2017. Cette action tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de la Direction du Travail du 24 mars 2017, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. #### 1. L'argumentation des requérants Pour fonder la recevabilité et le bien-fondé de leur recours, l'USM et Mme s. BO-BO. développaient une argumentation articulée autour de la qualification de l'acte attaqué, de sa légalité interne et de la conformité du cadre législatif monégasque aux normes supérieures. Sur le terrain de la recevabilité, les requérants soutenaient que la lettre du 24 mars 2017, en imposant une modification substantielle touchant à l'essence même et au nom du syndicat après huit mois d'instruction, ne constituait pas une simple suggestion mais s'analysait en une véritable décision administrative de refus implicite (ou exprès de refus de valider les statuts en l'état) de la création du Syndicat de la Santé et des Services à la Personne. Dans leur mémoire en réplique du 29 août 2017, ils insistaient sur le fait que le dépôt des statuts auprès de la Direction du Travail n'avait pas pour objet de recueillir de simples « suggestions », mais bien d'obtenir l'approbation exigée par l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 et délivrée par arrêté ministériel selon l'article 2 de l'Ordonnance n° 2.942 du 4 décembre 1944. Selon eux, les « suggestions » administratives constituaient en réalité des critères impératifs conditionnant la délivrance de l'approbation. Sur le fond, les requérants articulaient deux séries de moyens : - D'une part, la violation de l'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944. Ils faisaient valoir que les personnels visés (cliniques, maisons de retraite, pharmacies, cabinets médicaux, soins et aide à domicile, etc.) concouraient tous à un même objectif professionnel : le secteur de la santé, jugé indissociable de celui des soins à la personne. Ils contestaient la pertinence du précédent jurisprudentiel invoqué par l'administration (la décision du Tribunal Suprême de février 2016 relative au Syndicat Non Jeux Unifié de la Société des Bains de Mer - SBM), au motif que cette affaire concernait l'extension d'un syndicat existant à l'ensemble des personnels d'une entreprise (ouvriers, employés, cadres, hors jeux de tables), et non la création d'un syndicat de branche. De surcroît, ils dénonçaient une rupture d'égalité ou une incohérence administrative, soulignant qu'un syndicat patronal regroupant exactement le même secteur (« les personnes morales régulièrement autorisées à exercer en Principauté de Monaco une activité de soin, de cure et de garde ») avait été valablement autorisé le 26 mars 1990. Enfin, ils fustigeaient la tardiveté de l'objection soulevée par la Direction du Travail huit mois après le dépôt initial et plus de quatre mois après le prononcé de la décision du Tribunal Suprême de février 2016, voyant dans cette lenteur délibérée une entrave caractérisée à la liberté syndicale. - D'autre part, par voie d'exception, l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité de l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 et de l'article 2 de l'Ordonnance n° 2.942 du 4 décembre 1944. Les requérants soutenaient que ce régime d'approbation gouvernementale préalable violait manifestement l'article 28 de la Constitution du 17 décembre 1962 (« Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l'action syndicale… ») et devait être écarté en vertu de l'article 97 du texte fondamental, qui n'autorise le maintien en vigueur des lois et règlements antérieurs à 1962 que dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la Constitution. En outre, ils invoquaient la violation de l'article 11 de la CEDH (ratifiée par Monaco le 1er décembre 2005 suite à son adhésion au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004). Selon eux, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme prohibe les systèmes d'autorisation préalable pour la création de syndicats. Ils rappelaient à cet égard qu'à la suite d'un rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 avait supprimé le régime d'autorisation préalable pour les associations, laissant subsister une anomalie conventionnelle pour les seuls syndicats. En réplique au parallèle établi par l'État avec le droit français, ils soulignaient l'opposition radicale entre l'article L. 2131-2 du Code du travail français (qui consacre la libre constitution des syndicats, sous réserve d'une sanction pénale d'amende prononcée a posteriori par le juge judiciaire en vertu de l'article L. 2131-1) et le contrôle administratif a priori monégasque. #### 2. La défense de l'État de Monaco Dans sa contre-requête du 28 juillet 2017 et sa duplique du 29 septembre 2017, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête. À titre principal, l'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte attaqué. La lettre du 24 mars 2017 (parfois mentionnée par erreur matérielle comme datée du 24 mai 2017 dans le résumé de la contre-requête) émanant de la Direction du Travail se bornait à « suggérer » une modification statutaire et ne constituait donc pas une décision faisant grief. Le Ministre d'État faisait valoir que si les fondateurs n'entendaient pas suivre cette suggestion, il leur appartenait d'en informer la Direction du Travail, ce qui aurait conduit à une décision de rejet de la demande d'approbation susceptible de recours. Or, les fondateurs ayant choisi de modifier l'intitulé et l'article 2 des statuts, lesquels ont été approuvés par l'arrêté ministériel du 10 mai 2017, le recours contre la lettre préparatoire était manifestement irrecevable. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État défendait la légalité de la position administrative et la validité du cadre normatif : - L'absence de délai légal impératif pour l'instruction des statuts rendait inopérant le grief de tardiveté. - L'objection relative au champ d'application du syndicat était fondée au regard de la décision du Tribunal Suprême du 19 février 2016 (*Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM et USM c/ SBM et État de Monaco*), qui a jugé illégal l'arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013 validant le regroupement de « l'ensemble des personnels de la société hors secteur hôtelier ». Le Tribunal Suprême y avait précisé que la connexité exigée par l'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 399 s'entend de « l'appartenance à une même branche d'activité » et de la participation « à la même activité », excluant le regroupement « d'activités manifestement différentes ». Or, englober l'ensemble du secteur de la santé et des services à la personne réunissait des métiers très dissemblables, que le syndicat soit en cours de constitution ou déjà existant. - Enfin, le Ministre d'État réfutait toute inconstitutionnalité ou inconventionnalité de l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399. Il soutenait que le contrôle exercé à Monaco est un strict contrôle de légalité, exclusif de toute opportunité et de toute ingérence arbitraire, visant uniquement à vérifier le respect des conditions légales de constitution, à l'instar du contrôle exercé a posteriori en France au titre de l'article L. 2131-2 du Code du travail. Dès lors, si les conditions légales sont remplies, le syndicat a le droit de se constituer librement, la seule circonstance que ce contrôle intervienne a priori plutôt qu'a posteriori n'affectant ni sa conformité à l'article 28 de la Constitution, ni sa compatibilité avec l'article 11 de la CEDH. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était confronté à une double problématique juridique, dont les termes étaient intimement liés par la structure même du contentieux de l'excès de pouvoir : En premier lieu, sur le plan de la recevabilité, **une lettre adressée par la Direction du Travail aux membres fondateurs d'un syndicat en cours de constitution, leur signalant l'illégalité d'une clause de leur projet de statuts et les invitant à la modifier en vue d'obtenir l'approbation gouvernementale, constitue-t-elle une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême ?** En second lieu, et de manière sous-jacente mais déterminante pour répondre à la première question, **quelle est la nature exacte et l'étendue de la compétence conférée au Gouvernement par l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 pour « approuver » les statuts d'un syndicat, au regard de la liberté syndicale garantie par l'article 28 de la Constitution et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et comment s'articulent les prérogatives d'instruction de la Direction du Travail avec le pouvoir de décision du Ministre d'État ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Bien que la décision aboutisse à un rejet pour irrecevabilité, le Tribunal Suprême ne procède pas à une évacuation purement formaliste du litige. Au contraire, par une motivation pédagogique et hautement constructive structurée en quatre temps, la Haute Juridiction prend soin de définir le cadre constitutionnel et conventionnel du contrôle étatique avant d'en déduire le régime procédural de l'instruction des statuts syndicaux. #### 1. La consécration du socle des droits fondamentaux Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême pose d'emblée les normes de référence supérieures régissant la matière : l'article 28 de la Constitution monégasque et l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la CEDH. En plaçant ces textes en exergue de son raisonnement — alors même qu'il s'apprête à déclarer la requête irrecevable —, le juge constitutionnel et administratif monégasque indique que l'interprétation des textes législatifs et réglementaires de 1944 relatifs aux syndicats ne peut s'opérer qu'au prisme de la liberté fondamentale de fonder des syndicats et de l'exigence que toute restriction soit prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique. #### 2. La neutralisation par « réserve d'interprétation » implicite de l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 Le deuxième considérant constitue la clé de voûte théorique de l'arrêt. Examinant l'article 7 de l'Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 (« Les statuts et les règlements des syndicats professionnels devront être soumis à l'approbation du Gouvernement »), le Tribunal Suprême énonce que, « conformément aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées, l'article 7 confie au Gouvernement la seule mission de s'assurer du respect, par les statuts et règlements des syndicats professionnels, des conditions légales régissant leur création et leur fonctionnement ». Par cette formule décisive, le Tribunal Suprême vide le terme d'« approbation » de toute connotation discrétionnaire ou d'opportunité politique. Il érige la compétence gouvernementale en une pure compétence liée : l'administration a uniquement pour mission de procéder à un contrôle de conformité à la loi (contrôle de légalité stricte). Si les statuts respectent les conditions légales, l'approbation est de droit ; le Gouvernement ne saurait la refuser pour des motifs étrangers aux prescriptions légales. Ce faisant, sans avoir à déclarer l'Ordonnance-Loi de 1944 inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 97 de la Constitution ou inconventionnelle, le Tribunal Suprême procède à une interprétation conforme qui garantit l'effectivité de la liberté syndicale. #### 3. L'établissement d'un vade-mecum procédural de l'instruction administrative Dans son troisième considérant, la Haute Juridiction analyse le mécanisme procédural institué par l'Ordonnance n° 2.942 du 4 décembre 1944 (dépôt des statuts à la direction des services sociaux — devenue Direction du Travail — contre récépissé selon l'article 1er, et approbation donnée par arrêté ministériel selon l'article 2). Le Tribunal Suprême en déduit les règles gouvernant le dialogue entre l'administration et les fondateurs : - **La faculté de signalement de l'administration :** Dans le cadre de l'instruction de la demande, il est toujours loisible à la Direction du Travail de faire part, « dans les meilleurs délais », au syndicat de l'illégalité dont lui paraissent entachés les statuts et de l'inviter à les modifier en conséquence. On notera l'incise « dans les meilleurs délais », qui résonne comme un rappel à l'ordre implicite adressé à l'administration face aux huit mois écoulés en l'espèce. - **L'alternative offerte au syndicat :** Face à une telle invitation, le syndicat dispose d'une liberté de choix totale. - Première branche de l'alternative : le syndicat est « libre de maintenir sa demande en l'état ». Dans cette hypothèse, il peut former un recours devant le Tribunal Suprême soit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre d'État pendant le délai de quatre mois sur sa demande initiale, soit, le cas échéant, contre le refus exprès du Ministre d'État d'approuver les statuts. - Seconde branche de l'alternative : si le syndicat « décide de modifier ses statuts pour tenir compte de l'invitation de l'administration », cette dernière est alors réputée être saisie d'une nouvelle demande portant sur les statuts ainsi modifiés, substituant ainsi le nouveau projet à l'ancien. #### 4. L'application à l'espèce et le constat d'irrecevabilité Dans son quatrième et dernier considérant, le Tribunal Suprême applique cette
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 décembre 2013, n° 12057 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 décembre 2013, n° 12057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/12-10-12057)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans un grave accident du travail survenu en milieu industriel, illustrant les risques inhérents à l'utilisation de machines-outils par du personnel intérimaire insuffisamment formé. Le 13 janvier 2012, à 19 heures 50, les services de police sont intervenus dans les locaux de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) SILVATRIM, au sein de l'atelier de production dit « îlot 2 ». À leur arrivée, les agents ont constaté que Monsieur i. SH., ouvrier intérimaire mis à disposition par la société MI depuis le 2 octobre 2011, avait le pouce droit coincé dans la mâchoire d'une machine à étirer et à cintrer des profilés en aluminium brut, dénommée « Stretch Bending machine de type LWJ107 ». Les opérations de secours se sont révélées particulièrement délicates : malgré les efforts conjoints des sapeurs-pompiers et du médecin du SMUR, il a fallu plusieurs minutes et l'intervention d'un ouvrier de maintenance utilisant une clé BTR pour parvenir à dégager le doigt du blessé. Transporté et hospitalisé, Monsieur i. SH. a présenté une fracture ouverte du pouce droit, entraînant une incapacité totale de travail (ITT) initiale fixée à dix jours. Dès 22 heures le soir même, le personnel de maintenance de l'entreprise a procédé à des vérifications du fonctionnement de la machine toutes les quinze minutes. Le lendemain matin, les services de police ont effectué des constatations matérielles approfondies sur la cintreuse, alors de nouveau en cours d'utilisation. Il ressort du procès-verbal et des clichés photographiques joints à la procédure que cette machine-outil monobloc, dont les extrémités sont équipées de deux mâchoires commandées par des vérins hydrauliques, est actionnée depuis un pupitre de commande situé à une distance d'un mètre cinquante. Ce pupitre comporte deux boutons poussoirs (départ « autostart » et remise à zéro « autoreset »), cerclés de métal pour prévenir toute pression accidentelle, ainsi qu'un bouton d'arrêt d'urgence. Le mode opératoire normal exige que la cintreuse ne soit manipulée que par un seul opérateur. Celui-ci doit déposer le profilé sur la machine, faire pivoter manuellement les extrémités avant de les clipser dans les deux mâchoires en exerçant une pression à l'aide de son pouce — lequel se trouve, durant ce laps de temps, directement engagé dans la mâchoire. L'ouvrier doit ensuite se déplacer jusqu'au pupitre de commande pour appuyer sur le bouton « autostart », déclenchant l'action des vérins et la fermeture des mâchoires, puis sur « autoreset » une fois le cintrage effectué pour que les mécanismes reprennent leur position initiale. Sur le plan de la sécurité physique, la machine était entourée sur les côtés et à l'arrière d'une structure métallique grillagée d'environ deux mètres de haut, ne laissant d'accès que par la partie avant. De part et d'autre de cet accès frontal étaient installées des barrettes verticales (situées à environ 30 centimètres du sol jusqu'à une hauteur d'environ 2 mètres, et éloignées de la machine de 30 centimètres en haut et 24 centimètres en bas). La barrette de gauche émettait un faisceau infrarouge faisant office de barrière immatérielle : son interruption, correspondant à la position normale du salarié clipsant le profilé, devait rendre la machine inopérante, même en cas de pression sur le bouton « autostart ». Toutefois, les enquêteurs ont formellement constaté une faille critique dans ce dispositif : si un opérateur de faible corpulence se plaquait contre la machine, notamment pour exercer une pression suffisante avec son pouce afin de clipser un profilé récalcitrant, son corps n'interrompait plus le faisceau infrarouge. Dès lors, le système de sécurité devenait inopérant et un tiers pouvait mettre la cintreuse en fonctionnement. L'enquête policière a recueilli les déclarations des différents protagonistes, mettant en lumière une organisation du travail défaillante le soir des faits. Entendu le 26 janvier 2012, puis le 21 février 2012, la victime, i. SH., a expliqué qu'après sa pause, vers 19 heures 30, sa chef d'équipe, Maria PR., lui avait demandé d'aller travailler sur la cintreuse où opérait déjà Madame Amel BE. (elle-même intérimaire pour le compte de la société Monte-Carlo Interim, en poste chez SILVATRIM depuis le 24 août 2009), car la plieuse sur laquelle il travaillait initialement n'avait plus de pièces à réaliser. Les deux intérimaires s'étaient alors réparti les rôles de part et d'autre de la machine : i. SH. clipsait le profilé, reculait pour se dégager du faisceau coupe-circuit et donnait l'ordre à Amel BE. d'appuyer sur le bouton poussoir. Ayant pris une allure régulière, i. SH. a rencontré une difficulté pour clipser un profilé et a dû prendre appui contre la machine pour y parvenir. Selon ses dires, Amel BE. lui a demandé s'il était prêt et, alors même qu'il répondait par la négative, la mâchoire s'est refermée sur son pouce. Entendue le 30 janvier 2012, la chef d'équipe, Maria PR. (« leader » d'équipe), a indiqué avoir envoyé i. SH. aider sa collègue parce que celle-ci était trop lente. Elle a affirmé lui avoir demandé, pour gagner du temps, de prendre la place d'Amel BE. derrière la machine pour cintrer les pièces, tandis que cette dernière devait uniquement assurer le contrôle qualité des barres. Maria PR. a précisé avoir quitté la zone après avoir donné ses instructions, avant d'être appelée quelques minutes plus tard par Amel BE. lui signalant l'accident. À son retour, Amel BE. se trouvait devant le pupitre de commande et i. SH. avait le pouce coincé ; c'est Maria PR. qui a alors actionné le bouton d'arrêt d'urgence, en déduisant de la position d'Amel BE. que personne d'autre qu'elle n'avait pu appuyer sur le bouton de mise en marche. De son côté, Amel BE., entendue le 2 février 2012, a contesté toute action sur les commandes. Elle a soutenu qu'elle contrôlait la qualité des baguettes pendant qu'i. SH., après que la chef d'équipe lui eut brièvement montré la manipulation, procédait seul au clipsage et à la mise en marche. Elle a affirmé avoir eu le dos tourné à la cintreuse sur la gauche lorsqu'elle l'a entendu crier, n'avoir appuyé sur aucun bouton — pas même l'arrêt d'urgence — et s'être précipitée pour appeler à l'aide. Elle a par ailleurs évoqué une éventuelle consommation de cannabis par la victime, notant qu'il avait les yeux rouges au retour de sa pause (ce à quoi i. SH. a répondu lors de sa seconde audition qu'il avait pleuré en raison de problèmes sentimentaux, tout en reconnaissant avoir consommé un joint le midi à son domicile). L'instruction du dossier s'est enrichie d'éléments techniques et administratifs déterminants. La S.A.M. SILVATRIM a produit le certificat de conformité de la machine (en anglais et traduit), un rapport de vérification de conformité réalisé par la société Qualiconsult exploitation le 2 février 2011 (dans une autre entreprise) pointant déjà l'absence de traduction en français de la notice d'instruction, les tests de la barrière de sécurité effectués les 13 et 14 janvier 2012, ainsi que des documents de suivi individuel des formations en production datés du 17 février 2012 (signés pour Amel BE., mais non signés par i. SH.). Le 11 juillet 2012, le directeur du travail a émis un avis particulièrement sévère, relevant une série de manquements : le travail à deux prohibé sur cette machine, le caractère inopérant de la barrière immatérielle dans les circonstances de l'espèce, l'inefficacité du bouton d'arrêt d'urgence, la violation des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, le fait que le pupitre de commande n'était pas solidaire du bâti, et enfin l'absence de notice d'utilisation en langue française. Entendu le 25 septembre 2012, le président délégué de la S.A.M. SILVATRIM, Monsieur h-p. KR., a contesté la portée de cet avis, estimant que l'inspection du travail se fondait sur certaines déclarations des parties, qu'il n'y avait aucune anomalie dans les manœuvres de dégagement, que la non-solidarité du pupitre au bâti était sans lien avec l'accident, et a précisé qu'il n'existait aucune délégation de pouvoirs au sein de la société. Il a néanmoins été acté dans la procédure que, postérieurement aux faits, une consigne visuelle avait été ajoutée au-dessus de la machine ainsi qu'une barrière inclinée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette enquête, le Ministère public a engagé des poursuites pénales du chef de blessures involontaires tant à l'encontre de l'intérimaire Amel BE. que de la personne morale utilisatrice, la S.A.M. SILVATRIM. La prévention reprochait à la société d'avoir, à Monaco, le 13 janvier 2012, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à i. SH., notamment en donnant l'ordre par sa chef d'équipe Maria PR. aux deux ouvriers de travailler à deux sur la cintreuse, en ne veillant pas au respect des conditions d'installation et d'usage de la machine conformément aux préconisations du constructeur, et en ne mettant pas à la disposition du personnel une notice d'utilisation en langue française — délit prévu et réprimé par les articles 4-4, 26, 250 et 251 du Code pénal ainsi que par l'Arrêté Ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail. Par un premier jugement rendu le 14 mai 2013 (statuant par défaut à l'égard de la société, et signifié à personne le 6 juin 2013), le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. coupables des faits reprochés. Sur l'action publique, la société a été condamnée à une peine de 15 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal les a déclarées entièrement responsables de l'accident, a reçu la constitution de partie civile d'i. SH., a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Fernand DE PERETTI et les a condamnées solidairement à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 4 000 euros. En outre, recevant l'intervention volontaire de la S.A. de droit français GENERALI IARD (agissant en qualité d'assureur-loi de la société d'intérim MI, employeur de la victime), le tribunal a condamné solidairement la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 11 693,70 euros au titre des indemnités journalières et de 6 167,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. (Il est précisé dans la décision commentée que la culpabilité d'Amel BE., qui contestait avoir appuyé sur le bouton, a été retenue au titre d'une faute de négligence ou d'imprudence en relation avec les blessures, et qu'un jugement a également été rendu par le tribunal le 16 juillet 2013). Par acte dressé par le Greffe Général de Monaco le 23 mai 2013, la S.A.M. SILVATRIM a régulièrement formé opposition à l'encontre du jugement de défaut du 14 mai 2013. L'affaire a été rappelée devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 10 décembre 2013, après délivrance d'une citation le 3 octobre 2013. Usant de la faculté offerte par l'article 377 du Code de procédure pénale, la S.A.M. SILVATRIM, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur h-p. KR., a sollicité et obtenu l'autorisation d'être représentée par son conseil, Maître Didier ESCAUT, le tribunal estimant sa présence personnelle non indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience. Au soutien de ses intérêts, la société prévenue a fait citer trois témoins par exploits d'huissier du 20 novembre 2013, lesquels ont été entendus sous serment à l'audience : Maria PR. (leader d'équipe), Cédric SC. (technicien) et Jean-Paul BO. (salarié). Par conclusions déposées le 9 décembre 2013 et développées oralement, le conseil de la S.A.M. SILVATRIM a sollicité la relaxe pure et simple de sa cliente. En défense des intérêts civils, Monsieur i. SH., bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire (décision n° 60 BAJ 13 du 24 janvier 2013), a comparu assisté de ses conseils et a déposé des conclusions tendant à voir déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, à voir ordonner une expertise médicale et à obtenir réparation de son préjudice. La société GENERALI IARD, intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, a conclu à la condamnation de la prévenue à lui payer la somme totale de 17 861,67 euros — décomposée en 11 693,70 euros pour les indemnités journalières (versées du 14 janvier au 2 septembre 2012) et 6 167,97 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques (du 1er février au 27 août 2012) —, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, tout en incluant dans ses prétentions le remboursement d'une somme de 153 euros correspondant au coût du rapport de son médecin-conseil, et en demandant que soit réservé son recours pour toutes autres sommes à débourser ultérieurement. Le Ministère public a, pour sa part, requis la condamnation de la société prévenue. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant sur l'opposition formée par la personne morale, le Tribunal correctionnel de Monaco devait trancher une double problématique juridique, articulée autour de l'imputation de la responsabilité pénale à l'entreprise utilisatrice et du régime d'indemnisation applicable aux accidents du travail impliquant du personnel intérimaire. Sur le terrain de l'action publique, la question centrale était la suivante : **dans quelles conditions la responsabilité pénale d'une personne morale peut-elle être engagée sur le fondement de l'article 4-4 du Code pénal monégasque du chef de blessures involontaires lors d'un accident du travail, tant au regard de l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle face aux termes de la citation, que de la caractérisation de la qualité de « représentant » de la société en l'absence de délégation formelle de pouvoirs ?** Plus précisément, le tribunal devait déterminer si une simple chef d'équipe (« leader »), dépourvue de délégation de pouvoirs écrite ou expresse mais investie d'une mission de sécurité par sa fiche de poste et donnant des ordres effectifs aux opérateurs, constitue un représentant au sens dudit article 4-4, et si ses fautes d'organisation, conjuguées aux carences des organes dirigeants (défaut d'efficacité des dispositifs protecteurs requis par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, absence de notice en français et défaut de formation), engagent la responsabilité pénale de la société. Sur le terrain de l'action civile, la difficulté juridique résidait dans l'articulation entre le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et la législation spéciale sur les accidents du travail : **le recours subrogatoire et indemnitaire prévu par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail est-il recevable à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et d'une autre intérimaire lorsque la victime est elle-même un travailleur intérimaire, et, dans l'affirmative, quelle est l'étendue exacte des sommes récupérables par l'assureur-loi de l'entreprise de travail temporaire ?** Il convenait également d'apprécier si le comportement de la victime était de nature à justifier un partage de responsabilité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour déclarer la S.A.M. SILVATRIM coupable et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, le Tribunal correctionnel déploie une motivation particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour écarter chacun des moyens de défense de la société prévenue. #### 1. Sur l'action publique : l'imputation duale des fautes à la personne morale Après avoir liminairement rappelé que la précédente décision rendue à l'égard d'Amel BE. avait retenu à son encontre une faute de négligence ou d'imprudence en lien causal avec les blessures, le tribunal se penche sur la situation de la S.A.M. SILVATRIM. Il relève que des fautes lui sont reprochées par l'intermédiaire tant de Maria PR., sa représentante, que de ses organes dirigeants. Pour asseoir son raisonnement, la juridiction pose deux principes directeurs directement inspirés de la jurisprudence criminelle : * D'une part, **sur l'office du juge pénal**, le tribunal rappelle que « *selon la jurisprudence, la juridiction correctionnelle n'est pas tenue par les manquements contenus dans la citation et peut rechercher toute faute d'imprudence et de négligence* ». Ce faisant, le juge correctionnel affirme sa plénitude de juridiction sur les faits dont il est saisi *in rem* : en matière de délits non intentionnels, la liste des fautes énumérées dans l'acte de poursuite (ici introduite par l'adverbe « notamment ») n'est pas limitative, autorisant le tribunal à relever tout manquement concourant au dommage. * D'autre part, **sur la notion de représentant de la personne morale**, le tribunal énonce que « *la délégation de pouvoirs n'est pas nécessaire pour caractériser la notion de représentant dès lors que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction* », en visant expressément dans le corps même de son jugement un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 11 décembre 2012 (« *Crim 11 décembre 2012* »). Faisant application de cette grille d'analyse factuelle et fonctionnelle à l'espèce, le tribunal neutralise l'argument du président délégué qui excipait de l'absence de délégation de pouvoirs au sein de la société. Les juges constatent que la chef d'équipe (« leader »), Maria PR., était responsable de la sécurité sur la zone selon sa propre fiche de poste, et qu'elle était seule à même de donner des ordres aux opérateurs lors de l'accident. Le tribunal en déduit souverainement qu'« *elle était donc un représentant au sens de l'article 4-4 du Code pénal* ». Une fois cette qualité établie, le tribunal caractérise successivement la faute de la représentante, puis les fautes des organes sociaux : * **La faute de la représentante (Maria PR.)** : Bien que la chef d'équipe ait contesté avoir donné l'ordre formel de travailler à deux sur la cintreuse, le tribunal relève qu'il résulte tant de ses propres déclarations policières que de celles de la victime qu'elle a envoyé i. SH. travailler avec Amel BE. — et donc dans la même zone autour de la machine — parce que cette dernière était trop lente. En agissant ainsi, « *à tout le moins sans explications suffisantes de sa part sur les rôles et le travail de chacun* », elle a directement concouru à la réalisation de l'accident. * **Les fautes des organes dirigeants** : Le tribunal relève en premier lieu une violation manifeste
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2022, n° 20403 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2022, n° 20403 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/03-15-20403)) ## Faits et procédure Une gouvernante de maison est embauchée à compter de juin 2017 par un particulier monégasque. La relation de travail prend fin le 17 janvier 2019. Les documents de fin de contrat, qui mentionnent une démission comme motif de rupture, ne sont remis à la salariée que le 5 mars 2019. Estimant avoir été licenciée de façon irrégulière, la salariée saisit le Tribunal du travail le 15 octobre 2019. Elle demande la requalification de la rupture en licenciement dépourvu de motif et abusif. Elle réclame une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts et une indemnité pour inobservation du préavis, ainsi que la remise de documents de fin de contrat sous astreinte. Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal du travail déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes. Il rejette également la demande reconventionnelle de l'employeur. Les premiers juges retiennent qu'il appartient au salarié qui allègue un licenciement verbal d'en rapporter la preuve, et que la salariée ne l'établit pas. La salariée interjette appel par exploit du 7 mai 2021 et sollicite la réformation du jugement dans toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et forme une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts, fondée sur la mauvaise foi et l'acharnement procédural de l'appelante. Il invoque en outre l'absence d'exécution du préavis de quinze jours prévu par l'article 8 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions. La première porte sur la charge de la preuve : il s'agit de savoir qui supporte la démonstration d'un licenciement verbal lorsque l'employeur n'a adressé aucune notification écrite de rupture, et lorsque le salarié soutient ensuite avoir été licencié. La seconde porte sur la qualification de la rupture : la cessation de la relation de travail constitue-t-elle une démission, dont la preuve incombe alors à l'employeur ou dont la volonté doit être établie, ou un licenciement ? Plus précisément, le juge doit apprécier les conditions de validité d'une démission, orale ou écrite, en particulier son caractère non équivoque et son éventuel formalisme. Il doit également statuer sur la demande reconventionnelle d'indemnisation pour abus du droit d'agir en justice. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris. Elle retient, d'une part, que la salariée ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à établir la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat. D'autre part, elle considère que la volonté de démission est établie par les pièces et témoignages versés aux débats. Le raisonnement de la Cour s'articule en plusieurs temps. Elle relève d'abord qu'aucune pièce de type lettre recommandée ou notification écrite de l'employeur ne fait état d'une rupture officielle. Elle en déduit qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve. Elle examine ensuite le courrier du 21 janvier 2019, dont elle retient qu'il sollicite des documents de fin de contrat sans alléguer de licenciement irrégulier. Elle tient compte du courrier du contrôleur du travail du 5 février 2019, qui mentionne une cessation de fonctions décidée par la salariée, ainsi que de l'attestation du concierge, selon laquelle la salariée a quitté l'immeuble précipitamment à la suite d'une remarque sur la qualité de son travail. Enfin, elle relève que l'attestation Pôle emploi mentionnant la « démission » n'a suscité aucune réaction de la salariée à réception, le 5 mars 2019. Sur le fondement de ces éléments, la Cour juge que la salariée « a manifesté clairement et de façon non équivoque sa volonté de quitter son lieu de travail et de renoncer à son emploi de gouvernante ». Elle en conclut que la rupture résulte de la décision de la salariée elle-même. S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour rappelle que l'action en justice et l'exercice des voies de recours constituent un droit pour tout justiciable. Elle juge que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits ne saurait constituer un abus, sauf à démontrer une intention de nuire, une malveillance ou une erreur équipollente au dol. Elle constate que l'intimé ne prouve ni l'abus ni la réalité de son préjudice, et le déboute. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel formé par A. recevable, > Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du travail le 25 mars 2021, > Déboute B. de l'ensemble de ses demandes, > Condamne A. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt sur deux points
# Cour de Révision de Monaco, 10 février 2022, n° 20343 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 février 2022, n° 20343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/02-10-20343)) ## Faits et procédure Un conducteur receveur, employé par la Compagnie des autobus de Monaco (CAM), société anonyme monégasque de transport par autobus, a été licencié pour faute par lettre recommandée du 18 décembre 2015. La CAM a saisi le Tribunal du travail en conciliation. Elle soutenait que le salarié avait faussement attesté sur l'honneur ne pas occuper d'emploi entre septembre 2016 et juillet 2017, afin d'obtenir le versement d'allocations de chômage. Elle demandait la condamnation du salarié à lui restituer la somme de 10 133,10 euros au titre de la répétition de l'indu, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Par arrêt du 13 juillet 2021, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Elle a retenu que la demande en recouvrement du trop-perçu, accordée pour le compte de l'État dans le cadre d'une convention confiant à la CAM la gestion de l'indemnisation du chômage de ses salariés, ne constituait pas un différend entre un employeur et son salarié, et relevait en conséquence de la juridiction de droit commun. La CAM a formé un pourvoi en révision, déclaré le 11 octobre 2021. La procédure, écrite et hors session, a comporté une requête, une contre-requête, une réplique, des conclusions du ministère public et une duplique. Le certificat de clôture a été établi le 23 décembre 2021. La Cour a statué sur pièces, conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et à l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Le texte fourni mentionne une audience « du 13 janvier 2021 », date qui paraît erronée au regard de la chronologie de la procédure (pourvoi d'octobre 2021, clôture de décembre 2021). Il pourrait s'agir d'une coquille pour 2022. La date exacte n'est pas vérifiable dans le texte fourni. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail est compétent pour connaître d'une action en recouvrement d'un indu d'allocation d'assurance-chômage, engagée par une entreprise de transport, gestionnaire du régime en application d'un arrêté ministériel, contre un ancien salarié. La CAM soutenait, en premier lieu, que sa qualité de concessionnaire gestionnaire d'un service public vis-à-vis de l'État n'était pas incompatible avec sa qualité d'employeur à l'égard du salarié. Elle faisait valoir, en second lieu, que la demande de répétition de l'indu trouvait sa source dans une fraude du salarié relative à une obligation née à l'occasion du contrat de travail, ce qui justifierait la compétence du Tribunal du travail au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen unique, qui comportait deux branches. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que l'action n'entrait pas dans la compétence du Tribunal du travail. Le raisonnement tient en trois étapes. La Cour rappelle d'abord le champ de compétence défini par l'article 1er de la loi n° 446 : les différends nés à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés, et les différends entre salariés à l'occasion du travail. Elle souligne ensuite le caractère d'ordre public de cette compétence exclusive. Elle relève enfin que l'action a été engagée « pour le compte de l'État » en vertu de l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968, qui confie à la CAM la gestion du régime d'assurance-chômage institué par le Cahier des charges de l'exploitation du service de transport public. Ce régime exclut les salariés concernés du régime conventionnel d'aide financière prévu par la loi n° 871 du 17 juillet 1969. La Cour en déduit que l'action « ne constitue pas un différend opposant un employeur à son salarié », et qu'elle relève de la juridiction de droit commun. Elle conclut que « par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ». Sur la demande de dommages-intérêts formée par le défendeur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour retient : « eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages intérêts formée par M. a. M. > Condamne la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que les dépens distraits seront li
# Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20291 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/12-17-20291)) ## Faits et procédure Une salariée de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco (SBM) était engagée depuis le 20 mars 1992 en qualité de femme de chambre, affectée à l'Hôtel de Paris. Outre son salaire, elle percevait un « pourcentage sur le chiffre d'affaires », fixé conventionnellement à 15 % du montant des notes des clients, en application de l'article 31 de la Convention collective de l'industrie hôtelière monégasque. Elle a quitté l'entreprise le 30 novembre 2014. Estimant que l'assiette de ce pourcentage était erronée, la salariée soutenait que les prestations « invités » étaient sous-évaluées dans le calcul du chiffre d'affaires. Elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'un rappel de salaire, d'un complément d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'un complément d'indemnité de congédiement et de dommages-intérêts. Le tribunal l'a déboutée. La Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 20 avril 2021. La salariée a formé un pourvoi en révision, déclaré le 1er juillet 2021. La procédure s'est déroulée par écrits successifs : requête en révision (30 juillet 2021), contre-requête de la SBM (24 août 2021), réplique (1er septembre 2021), conclusions du ministère public (6 septembre 2021) et duplique (8 septembre 2021). L'affaire a été examinée hors session, uniquement sur pièces, à l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport du conseiller Serge PETIT. ## Question de droit La question posée était de savoir si le pourcentage de service prélevé au titre des notes des clients invités par l'employeur doit être calculé sur le tarif réel de la chambre, selon sa catégorie et la saison, comme si celle-ci avait été effectivement louée, ou sur les sommes présumées acquittées sur la base du tarif applicable aux clients invités. Le moyen unique, tiré de la violation de l'arrêté ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966, en particulier de ses articles 2 et 3, ainsi que des articles 31 et 33 de la Convention collective, soutenait que la contribution à la masse devait être calculée sur le prix de la chambre facturé aux clients payants. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Son raisonnement comporte trois étapes. **En premier lieu**, elle relève que « les invitations de clients par la SBM et la fixation du tarif de ces chambres relevaient de son pouvoir de direction et de gestion ». Ce constat fonde la liberté de l'employeur dans l'organisation des invitations et la détermination des tarifs applicables. **En second lieu**, elle opère une distinction entre la convention collective et l'arrêté. L'article 33 de la Convention collective « ne stipulait nullement » que le pourcentage devait être calculé sur une somme correspondant au tarif réel de la chambre. En revanche, « il résultait de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1966 que le pourcentage service devait être prélevé sur les sommes "présumées" reçues ». Le critère retenu est donc celui des sommes présumées, et non celui de la valeur locative ré
# Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2021, n° 20123 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2021, n° 20123 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/11-09-20123)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée en 2004 comme secrétaire d'accueil puis nommée en 2008 assistante de direction, compte treize ans d'ancienneté dans la société anonyme monégasque TOP NETT. Par courriel du 2 mai 2017, reçu à son retour de congé, le directeur général la convoque à un entretien le jour même, à 11 h 30, pour « aborder [...] l'avenir de nos relations contractuelles ». L'objet exact de la rencontre n'est pas explicité dans le courriel. À l'issue de l'entretien, la salariée reçoit une convocation à un second entretien fixé au 9 mai 2017 et est dispensée d'exécuter son contrat et de se présenter dans les locaux, sans incidence sur sa rémunération. Le 9 mai 2017, la salariée est licenciée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. La décision mentionne à une occurrence la « loi n° 749 » ; les autres références visent la loi n° 729, qui est seule retenue dans le présent commentaire. Saisi le 28 mars 2018, le Tribunal du travail, par jugement du 17 septembre 2020, déclare le licenciement abusif et condamne l'employeur à 78 000 euros de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral causé par la rupture abusive et par un harcèlement moral. L'employeur interjette appel. La salariée forme appel incident et sollicite 25 000 euros complémentaires, la rupture ayant selon elle été irrégulière (arrêt de travail antérieur à la notification), la mise au placard établie et certains droits méconnus. La cour d'appel statue par arrêt du 9 novembre 2021. Elle écarte la pièce n° 51 produite par l'employeur, confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne la société aux dépens. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **Le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 peut-il être qualifié d'abusif lorsque la rupture a été mise en œuvre de manière brutale et vexatoire ?** 2. **Un employeur peut-il engager sa responsabilité pour des comportements de harcèlement moral antérieurs à la reconnaissance légale de cette notion, et dans quelles conditions ?** 3. **Un arrêt de travail adressé à l'employeur avant la notification du licenciement est-il de nature à rendre la rupture irrégulière ?** S'y ajoute une question prob
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19923 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-13-19923)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 5 avril 2011 par la SAM Compagnie des Autobus de Monaco (la CAM) en qualité de conducteur receveur, a été licencié pour faute par lettre recommandée du 18 décembre 2015, après une mise à pied conservatoire et la réunion d'un conseil de discipline le 4 décembre 2015. Par requête reçue le 18 octobre 2017, la CAM a saisi le Tribunal du travail. Elle reprochait au salarié d'avoir faussement attesté sur l'honneur ne pas occuper d'emploi entre septembre 2016 et juillet 2017, afin d'obtenir le versement d'indemnités de chômage. Elle sollicitait la restitution de 10 133,10 euros au titre de la répétition de l'indu, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts légaux et exécution provisoire. Elle demandait en outre la jonction de cette instance avec une procédure antérieure, introduite le 7 octobre 2016 entre les mêmes parties. Le salarié a soulevé à titre principal l'incompétence du Tribunal du travail. À titre subsidiaire, il s'est opposé à la jonction et a contesté le montant réclamé, soutenant que seule la somme de 6 890,63 euros pouvait être due. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent, a rejeté la demande de jonction et a condamné la CAM aux dépens. Les premiers juges ont estimé que la demande reposait sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail et que la qualité de débiteur des indemnités de chômage ne pouvait remettre en cause l'ordre public attaché à l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. La CAM a relevé appel le 19 octobre 2020. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, l'évocation du fond et la jonction des instances. Le salarié demandait la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée était la suivante : une action en recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'assurance chômage, exercée par une société concessionnaire d'un service public contre un ancien salarié, relève-t-elle de la compétence matérielle du Tribunal du travail, défini par l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 comme juridiction chargée des différends nés à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés ? Subsidiairement, la Cour devait se prononcer sur l'incidence de la chronologie des faits (postérieurs à la rupture) sur cette compétence, sur la possibilité d'évoquer le fond et sur la jonction avec une instance distincte. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord écarté le raisonnement chronologique retenu par les premiers juges. Elle a relevé que la temporalité d'un fait ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la compétence matérielle du Tribunal du travail. Elle a rappelé que certaines obligations postérieures à la rupture, comme une clause de non-concurrence, une obligation de loyauté ou une priorité de réembauchage, relèvent de cette juridiction, car elles demeurent directement liées au contrat de travail et à la relation salarié/employeur. Elle a ensuite affirmé que « le comportement de l'intéressé à l'origine de la demande en remboursement demeure néanmoins indifférent pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de l'action ». Le fondement de la compétence ne réside donc pas dans la nature frauduleuse ou délictuelle du comportement du salarié. Le raisonnement déterminant repose sur la qualité en laquelle agit la CAM. La Cour retient que la concession constitue « un mode de délégation de service public à un opérateur économique précisément désigné ». Elle en déduit que la CAM « n'a pas versé les indemnités litigieuses à son ancien salarié […] en qualité d'employeur, mais bien comme substitut de l'organisme d'indemnisation ». Elle précise que l'obligation d'indemnisation « ne découle pas d'une obligation contractuelle mais bien d'une obligation légale, dont la mise en œuvre lui est dévolue ». Elle relève enfin que le terme « employeur » ne figure pas dans l'annexe n° 1 de la convention de concession, qui ne mentionne que le « concédant », le « concessionnaire » et, plus limitativement, « la CAM ». La Cour conclut que « faute
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 19909 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 19909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/07-01-19909)) ## Faits et procédure Monsieur a. P. a été engagé par la SARL S. par contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2018, en qualité de commercial, pour un salaire net de 1 900 euros mensuels hors commissions. Le salarié soutient que son embauche n'a pas été déclarée, que son permis de travail ne lui a pas été remis, que sa rémunération a été réduite unilatéralement puis cessée à compter de février 2019, et qu'il a été licencié par téléphone à la fin du mois de mars 2019, sans lettre de licenciement ni entretien préalable. Le salarié a saisi le Tribunal du travail par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 48-2019/2020 et 15-2020/2021. Les demandes, complétées à l'audience de conciliation, portaient sur des rappels de salaire et de commissions, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de rupture (licenciement, préavis, congés payés), une perte de chance de bénéficier de l'assurance chômage, ainsi que la remise de documents de fin de contrat sous astreinte. La SARL S., régulièrement citée par exploit d'huissier pour l'audience du 7 janvier 2021, n'a pas comparu ni été représentée. Le jugement est rendu par défaut, en premier ressort. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier : 1. **La qualification de la rupture.** Le juge devait déterminer si une rupture annoncée oralement par téléphone, en l'absence de lettre de licenciement, constitue un licenciement et à quelle date elle prend effet. 2. **L'évaluation de la perte de chance d'allocations chômage.** Le salarié réclamait l'intégralité de ses droits estimés auprès de Pôle Emploi, soit 18 068,40 euros bruts, en raison de l'absence d'attestation destinée à cet organisme. 3. **Le caractère abusif de la rupture.** Il fallait apprécier si le mode d'annonce de la rupture, et les circonstances de sa mise en œuvre, caractérisent une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat, et si le motif économique allégué par le salarié pouvait être retenu. ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** Le tribunal rappelle que, lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre. En présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui matérialise cette volonté, mais aucune lettre n'ayant été adressée en l'espèce, le juge se tourne vers les autres éléments du dossier. Il retient que le licenciement peut être qualifié même si l'employeur n'exprime pas formellement sa volonté de mettre fin au contrat. Les échanges de courriels et de SMS d'avril 2019 font apparaître que l'employeur reconnaissait devoir des sommes et des documents, et demandait la restitution de la carte bancaire de la société ainsi que de la voiture confiée au salarié. Le tribunal y voit une restitution des moyens mis à disposition pour l'ex