132 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 5 janvier 2016, n° 14423 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 2016, n° 14423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-05-14423)) ## Faits et procédure La SARL Celsius Monaco avait obtenu, devant le Tribunal de première instance, un jugement du 30 septembre 2014 condamnant la SAM Ca. et Fils à lui payer la somme de 1.543,33 euros. Elle a relevé appel par exploit du 13 novembre 2014, enrôlé sous le numéro 2015/000048. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2015, la Cour a constaté que la cessation des paiements de la société Ca. et Fils avait été constatée le 8 septembre 2015. Elle a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective. Intervenant volontairement en cause d' Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 5 janvier 2016, La SARL CELSIUS MONACO c/ La SAM CA. et Fils, Bettina RAGAZZONI**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation des paiements - Effets - Suspension des poursuites individuelles (oui) - Interruption de l'instance (oui) En raison du jugement constatant la cessation des paiements de la société actionnée en paiement, il convient, en application de l'article 461 du Code de commerce et de l'article 389 du Code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance, la créance alléguée devant être soumise à la procédure de vérification. COUR D'APPEL ARRÊT DU 5 JANVIER 2016 En la cause de : - La SARL CELSIUS MONACO, immatriculée au Registre du??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? al de Première Instance du 30 septembre 2014 qui a condamné la SAM CA. et fils à lui payer la somme de 1.543,33 euros, la Cour de céans dans son arrêt du 29 septembre 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a, constaté que la cessation des paiements de la société CA. et fils avait été constatée le 8 septembre 2015 et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective. Intervenant volontairement à l'instance, en cet état de la procédure d'a??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 5 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 5 janvier 2016, La SARL CELSIUS MONACO c/ La SAM CA. et Fils, Bettina RAGAZZONI**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12930 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12930 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12930)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A a demandé au Tribunal de première instance de Monaco, par action fondée sur les articles 1217 à 1228 du Code civil, la condamnation de la société B à lui payer une somme, au titre d'un enrichissement sans cause. Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal a débouté la société A de sa demande, débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts, et mis les dépens à la charge de la société A. Par exploit du 3 juin 2014, la société A a interjeté appel et sollicité la réformation intégrale du jugement. Elle demandait la condamnation de la société B au paiement de 279 243,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2002, et, à titre subsidiaire, de 115 000 euros assortis des mêmes intérêts. La société intimée, désignée dans la décision comme « SCS B, en liquidation, anciennement dénommée C », a soulevé l'exception de nullité de l'exploit d'appel. Elle faisait valoir qu'une assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2012 avait prononcé la dissolution anticipée de la société, désigné un liquidateur en la personne de M. j-f. LO. et fixé le siège de la liquidation à une autre adresse que le siège social. Selon elle, l'exploit, qui désignait la société par son siège social et la représentait par son gérant commandité, était entaché d'un vice de forme entraînant nullité sans preuve de grief. La société A répliquait que M. LO. était à la fois gérant commandité et liquidateur, que la société B avait elle-même signifié le jugement du 10 avril 2014 dans les mêmes termes, et que l'intimée n'invoquait ni grief ni texte précis. Il convient de relever une divergence entre le résumé liminaire de la décision et son corps. Le résumé indique que l'exploit a été signifié « à l'adresse du siège social » et « non au siège de la liquidation ». Or les motifs de la Cour décrivent un exploit qui mentionne à la fois le siège social, la qualité de gérant commandité et celle de liquidateur de M. LO., avec son domicile personnel. La présente analyse s'appuie sur les motifs. ## Question de droit La question posée était de savoir si un exploit d'appel dirigé contre une société commerciale en liquidation est nul lorsqu'il désigne la société par sa raison sociale et son siège social, et qu'il mentionne comme représentant le gérant commandité, également liquidateur, en précisant cette seconde qualité et son domicile. Plus précisément, la Cour devait apprécier la conformité de cet exploit aux exigences des articles 136, 141 et 153 du Code de procédure civile, relatives respectivement au contenu de l'exploit, à la désignation des sociétés commerciales et à la remise de la copie pour les sociétés en liquidation. Elle devait aussi déterminer si la sanction de nullité, que les articles 155 et 966 attachent au non-respect de ces prescriptions, s'applique indépendamment de tout grief. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception de nullité. Elle retient que les exigences des articles 136, 141 et 153 ont été respectées, car l'exploit contient « une désignation suffisamment précise de la partie à laquelle l'exploit est signifié, en l'occurrence la société B en liquidation ». Elle relève également que l'adresse du liqu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2025, n° 30852 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2025, n° 30852 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/03-14-30852)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 14 mars 2025 s'inscrit à la croisée du droit du travail et du droit des procédures collectives. Elle oppose un ancien salarié, nommé r J, au syndic de la liquidation des biens de son ancien employeur, la société anonyme monégasque (SAM) K, représentée par le syndic s D. Les relations contractuelles entre r J et la SAM K ont pris fin par le licenciement du salarié intervenu le 27 novembre 2019. Contestant les conditions tant financières que matérielles de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le salarié a engagé ce qu'il décrit lui-même dans ses écritures comme un combat judiciaire de près de six ans devant les juridictions monégasques, ayant débuté dès l'année 2018. Parallèlement à ce long contentieux prud'homal visant à déterminer le montant exact des sommes dues par l'employeur au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, la situation financière de la société employeur s'est irrémédiablement dégradée. Par un jugement rendu le 29 juin 2023, soit plus de trois ans et demi après la rupture du contrat de travail de r J, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM K et a prononcé d'office ou sur demande (non précisé dans la décision) la liquidation des biens de ladite société. Dans le cadre des opérations de vérification du passif de la SAM K, r J a initialement produit sa créance entre les mains du syndic pour un montant global de 413 655,34 euros. Le dépôt de l'état des créances a été effectué le 12 avril 2024 et a fait l'objet d'une publication officielle au *Journal de Monaco* le 19 avril 2024. Par une ordonnance rendue le 7 mai 2024, le juge-commissaire a arrêté l'état des créances de la société liquidée à la somme totale de 3 049 951,95 euros, sous réserve des admissions prononcées à titre provisionnel et des éventuelles réclamations. Au sein de cet état, la créance produite par l'ancien salarié n'a été admise qu'à titre purement provisionnel, pour la somme symbolique d'un euro. Cette admission *a minima* était motivée par l'existence d'une instance judiciaire alors toujours pendante devant le Tribunal du travail de la Principauté, empêchant à cette date de connaître le *quantum* définitif des droits du salarié. Le contentieux prud'homal s'est en effet déroulé en plusieurs étapes successives, jalonnées de décisions avant dire droit et de réouvertures des débats pour des motifs probatoires et comptables. Dans un premier temps, par un jugement du 30 mai 2022, ultérieurement rectifié par un jugement du 24 juin 2022, le Tribunal du travail a tranché plusieurs points de droit et liquidé une partie des créances. Il a ainsi condamné la SAM K, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser à r J la somme de 118 500 euros net au titre de sa rémunération variable pour la période courant d'octobre 2013 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation. La juridiction sociale a également condamné l'employeur au paiement de 220,32 euros en remboursement d'une note de frais (avec intérêts légaux et exécution provisoire) ainsi qu'à 10 000 euros de dommages et intérêts. Sur le terrain de la rupture du contrat, ce même jugement du 30 mai 2022 a jugé que la rupture anticipée du préavis était injustifiée, que le licenciement reposait sur un motif fallacieux — justifiant l'octroi de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel — et qu'il avait été mis en œuvre de manière abusive, ouvrant droit à 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié. Toutefois, le Tribunal du travail n'avait pu liquider l'intégralité des droits de nature salariale et indemnitaire. Il avait ordonné la réouverture des débats afin d'établir le calcul de la rémunération variable pour l'année 2018, enjoignant à la SAM K de produire un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires par client (distinguant le chiffre d'affaires hors client Leader Price, celui du client Leader Price et le chiffre d'affaires global) sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par voie de conséquence, le calcul des congés payés afférents à chaque période de référence (devant intégrer les rémunérations variables nettes dans la rémunération globale brute), le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que le reliquat de l'indemnité de licenciement (basée sur le salaire journalier du mois précédant le licenciement incluant la part variable nette de 2018) avaient été réservés dans l'attente des calculs des parties. Frappé d'appel, ce jugement a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 14 novembre 2023. La juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal du travail en toutes ses dispositions, à deux exceptions près : elle a infirmé la condamnation de 10 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail (déboutant le salarié de ce chef) et a réduit l'indemnisation du préjudice moral de 50 000 euros à 30 000 euros. La Cour d'appel a en outre condamné la société à verser 3 000 euros au salarié au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Enfin, statuant à la suite de la réouverture des débats initialement ordonnée en 2022, le Tribunal du travail a définitivement vidé sa saisine par un jugement du 27 septembre 2024. Cette décision, devenue définitive, a fixé le reliquat des créances de r J à l'encontre de la SAM K de la manière suivante : 27 500 euros net au titre de la rémunération variable de janvier à novembre 2018 (avec exécution provisoire) ; 26 077,32 euros brut de reliquat d'indemnité de préavis et 3 120 euros brut de congés payés y afférents (avec exécution provisoire) ; 10 762,47 euros de reliquat d'indemnité de licenciement ; et 11 793,51 euros de reliquat de congés payés (avec exécution provisoire). Le Tribunal du travail a précisé que les intérêts au taux légal courraient sur ces sommes à compter du 14 novembre 2023. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Avant même que le dernier jugement du Tribunal du travail du 27 septembre 2024 ne soit rendu, r J a contesté le sort réservé à sa production dans le cadre de la procédure collective. Par un courrier recommandé du 30 avril 2024, réceptionné au greffe le 3 mai 2024 et enregistré sous la référence SGAR/853/FOUG, son conseil, Maître Sarah Filippi, a formulé une réclamation contre l'état des créances de la SAM K. À ce stade, le salarié estimait qu'une somme de 230 522,35 euros (correspondant aux montants déjà définitivement acquis par l'arrêt d'appel de 2023) devait être admise non pas pour un euro symbolique, mais pour son montant réel et, surtout, à titre privilégié. Statuant sur cette réclamation conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de commerce, le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 7 juin 2024. Par cette décision, il a admis à titre provisionnel au passif de la liquidation des biens la créance de r J à hauteur de 230 522,35 euros, ainsi que toute autre créance découlant de son licenciement du 27 novembre 2019, mais uniquement à titre chirographaire. Conformément aux mécanismes procéduraux du droit monégasque de la faillite, le juge-commissaire a ordonné le renvoi de l'examen de cette contestation devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué au fond, tout en réservant les dépens. Suite à l'envoi des lettres recommandées avec demande d'avis de réception le 20 juin 2024 par le greffe, l'affaire a été enrôlée devant le Tribunal de première instance sous le numéro 2024/000558. Entre-temps, le jugement du Tribunal du travail du 27 septembre 2024 est venu fixer définitivement les derniers postes de créances, permettant aux parties d'actualiser leurs demandes devant le tribunal de la procédure collective. L'audience publique s'est tenue le 7 février 2025, lors de laquelle les parties représentées ont déposé leur dossier et le Ministère public a formulé ses observations, la SAM K n'ayant pas comparu. À ce stade ultime de la procédure de vérification du passif, le montant total de la créance de r J n'était plus discuté : tant le syndic que le salarié s'accordaient à reconnaître qu'en l'état des décisions judiciaires définitives, le passif dû à l'ancien salarié s'élevait exactement à la somme globale de 382 473,62 euros. Le litige se concentrait dès lors exclusivement sur la qualification juridique de cette créance — privilégiée ou chirographaire — et sur l'interprétation de l'article 1938 du Code civil monégasque. Dans ses conclusions déposées le 1er octobre 2024, le syndic s D sollicitait l'admission définitive de la totalité de la créance (382 473,62 euros) à titre purement chirographaire. L'argumentation du syndic reposait sur une lecture globale et chronologique de l'article 1938 du Code civil. Selon lui, le privilège général mobilier garantissant les créances salariales a pour vocation exclusive de couvrir les créances nées dans les six mois précédant le jugement constatant la cessation des paiements. Or, le licenciement de r J étant intervenu le 27 novembre 2019 et le jugement de liquidation des biens ayant été prononcé le 29 juin 2023, la rupture du contrat était antérieure de plus de six mois à l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, aucune des sommes allouées au salarié ne pouvait entrer dans le champ d'application du privilège légal. À l'opposé, par des conclusions en réponse datées du 8 novembre 2024, r J demandait au tribunal de déclarer sa réclamation recevable et bien fondée. À titre principal, il réclamait l'admission de sa créance totale de 382 473,62 euros selon une ventilation largement favorable au privilège : 377 753,30 euros devaient être admis à titre privilégié, et seul le solde de 4 720,32 euros (correspondant à la note de frais d'octobre 2018 de 220,32 euros et aux deux condamnations de 3 000 euros et 1 500 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile) était concédé à titre chirographaire. La somme revendiquée à titre privilégié englobait les rémunérations variables de 2013 à 2017 (118 500 euros) et de 2018 (27 500 euros), les dommages et intérêts pour préjudice matériel (150 000 euros) et moral (30 000 euros), le reliquat d'indemnité de préavis (26 077,32 euros) et les congés payés afférents (3 120 euros), le reliquat d'indemnité de licenciement (10 762,47 euros) ainsi que le reliquat de congés payés (11 793,51 euros). Au soutien de cette prétention principale, le salarié développait une argumentation à la fois téléologique et comparative. Il faisait valoir que l'interprétation restrictive soutenue par le syndic vidait le privilège de sa substance : un salarié licencié plus de six mois avant le jugement de cessation des paiements se voyait privé de toute garantie et de tout espoir de recouvrement effectif. Il soulignait le paradoxe législatif d'une telle lecture : pourquoi le législateur aurait-il expressément visé à l'article 1938 du Code civil l'indemnité pour licenciement abusif (prévue par la loi n° 729), laquelle suppose nécessairement l'obtention d'une décision de justice au terme d'un long procès, si l'aléa de la durée judiciaire devait systématiquement faire perdre le privilège au salarié, créant ainsi une rupture d'égalité entre les travailleurs ? Il invoquait également l'évolution du droit français des procédures collectives issu des textes en vigueur en 1967 — présentés comme proches du droit monégasque actuel — pour rappeler que la Cour de cassation française avait fini par juger qu'il importait peu que le contrat de travail eût pris fin plus de six mois avant le jugement déclaratif. À titre subsidiaire, si le tribunal devait maintenir l'exigence d'un délai de six mois pour les salaires proprement dits, r J demandait l'admission à titre privilégié des seuls postes indemnitaires, à savoir les dommages et intérêts matériels (150 000 euros), moraux (30 000 euros) et le reliquat d'indemnité de licenciement (10 762,47 euros). Il soutenait à cet égard que la condition temporelle de six mois posée par l'article 1938 ne s'appliquait qu'aux seules « rémunérations », qualification qui ne saurait être étendue aux indemnités de rupture visées par la loi n° 729 du 16 mars 1963, ainsi que le confirmait d'ailleurs le règlement intérieur de la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS). En tout état de cause, il concluait au débouté du syndic et à la condamnation de la société aux dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal de première instance, intervenant sur renvoi du juge-commissaire en application des articles 471 et 472 du Code de commerce, posait une question fondamentale d'interprétation de l'article 1938-2° du Code civil monégasque, texte qui dresse la liste des créances bénéficiant d'un privilège général sur les meubles du débiteur en matière sociale. Le problème juridique se décomposait en trois interrogations distinctes mais complémentaires : 1. **Sur la méthode d'interprétation globale du texte :** Les différents alinéas composant l'article 1938-2° du Code civil doivent-ils être lus de manière combinée — en appliquant à l'ensemble des créances sociales la condition temporelle figurant dans les premiers alinéas — ou doivent-ils faire l'objet d'une lecture autonome et distributive ? 2. **Sur le point de départ du délai de six mois applicable aux rémunérations :** Lorsque le premier alinéa de l'article 1938-2° accorde un privilège pour « les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois », cette période de six mois doit-elle être calculée en remontant à partir du jugement déclaratif de liquidation des biens (thèse du syndic), ou correspond-elle aux six derniers mois d'exécution effective du contrat de travail avant sa rupture, peu important la date du jugement d'ouverture (thèse du salarié) ? 3. **Sur le régime des créances indemnitaires et accessoires (congés payés, préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité de licenciement) :** Ces créances sont-elles soumises à une quelconque condition d'antériorité par rapport au jugement d'ouverture ou à la fin du contrat, et quelles sont les modalités de plafonnement éventuellement applicables ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal de première instance procède à une exégèse particulièrement rigoureuse et littérale de l'article 1938-2° du Code civil, qu'il prend soin de reproduire intégralement dans ses motifs. Ce texte énumère neuf catégories de créances sociales privilégiées sur la généralité des meubles, structurées en alinéas distincts. #### 1. Le principe directeur : l'autonomie d'interprétation des alinéas de l'article 1938-2° En préambule de sa démonstration, la juridiction pose un principe méthodologique clair qui gouverne l'ensemble de sa solution : « *Il convient de préciser que, chaque disposition de cet article 1938-2° doit être lue et entendue indépendamment l'une de l'autre.* » Par cette affirmation liminaire, le tribunal rejette d'emblée la thèse globalisante du syndic qui tentait d'exporter la condition de délai de six mois — présente uniquement dans les deux premiers alinéas relatifs aux salaires et commissions — vers l'ensemble des autres alinéas traitant des indemnités de rupture et de congés payés. En consacrant le principe d'une lecture distributive et étanche de chaque alinéa, le juge monégasque s'interdit de projeter sur un alinéa des conditions restrictives énoncées dans un autre. #### 2. L'analyse des créances de rémunération : la fixation du terme des « six derniers mois » et ses conséquences en l'espèce Examinant en premier lieu le sort des rémunérations variables réclamées par r J (118 500 euros pour 2013-2017 et 27 500 euros pour 2018), le tribunal les rattache logiquement au premier alinéa de l'article 1938-2° du Code civil, lequel vise « *les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois* ». Face à l'opposition frontale entre le syndic (qui ancre ces six mois avant le jugement de liquidation des biens du 29 juin 2023) et le salarié (qui les rattache aux six derniers mois de travail effectif avant le licenciement du 27 novembre 2019), le tribunal livre une analyse comparative interne aux textes monégasques. Les juges constatent que le premier alinéa de l'article 1938-2° ne précise nullement que la période des six derniers mois doit s'entendre de celle précédant le jugement déclaratif. Or, le tribunal observe immédiatement que lorsque le législateur monégasque a entendu imposer un tel rattachement chronologique au jugement d'ouverture, il l'a exprimé de manière formelle et explicite. Les juges en veulent pour preuve deux dispositions précises : * D'une part, le deuxième alinéa de ce même article 1938-2°, relatif aux salaires fixes, remises et commissions des commis, voyageurs de commerce, représentants et placiers, qui vise expressément les sommes acquises « *dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation de biens* ». * D'autre part, l'article 475 du Code de commerce, régissant le « super privilège » des salariés, qui contient également cette précision expresse. Appliquant la maxime d'interprétation classique selon laquelle il n'appartient pas au juge de distinguer ou d'ajouter là où la loi ne le fait pas, le tribunal en déduit qu'« *il ne peut ainsi être retenu, sans ajouter à la loi, que la période de travail de six mois visée par le premier alinéa de l'article 1938-2° est celle précédent le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens* ». Le tribunal consacre donc la thèse juridique du salarié sur le terrain des principes : les six derniers mois couverts par le privilège général des salariés ordinaires correspondent aux six derniers mois d'
## I. Faits et procédure Décision rendue le **13/12/2022** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **20836**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure collective - Dé ignation d'un yndic ad hoc - Recevabilité - Intérêt à agir - Obligation du Juge commi aire L'article 424 du Code de commerce ne préci e pa le condition de ai ine du juge commi aire en vue de la dé ignation d'un yndic ad hoc, i bien qu'elle uppo e que le demandeur di po e d'un intérêt à cette dé ignation. Le article 417 et 430 du Code de commerce n'impo ent pa au juge commi aire de con ulter le créancier ou le contrôleur , dan le cadre d'une procédure collective, ur l'opportunité ou le caractère érieux d'une action à exercer en ju tice par le yndic ou un yndic ad hoc pécialement dé igné à cet effe… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire , Aprè débat en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 13 DECEMBRE 2022, par Madame Claire GHERA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, Madame Magali GHENASSIA, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Madame Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octobre 2017. Ainsi, seuls les fait??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de chèques sans provision sur le compte ouvert à la SA E n°ZZZ et WWW les 30 octobre 2013 et 14 mars 2014 et courant mars 2014 ; - l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société F n°YYY les 14 octobre 2013 et 12 novembre 2013 ; - l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société H n°TTT courant janvier 2014 ; - le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ; - l'absence de siège social depuis janvier 2015, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ébats du vingt-cinq févier deux mille vingt en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Franck VOUAUX, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juin deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-05-17887)) ## Faits et procédure La SAM A, titulaire depuis 2010 d'un compte dans les livres de la SAM B, bénéficiait d'un concours révocable utilisable sous forme d'avance sur factures, d'un montant de 400.000 euros, assorti notamment du cautionnement solidaire et indivisible de son dirigeant. Après une créditation de 400.000 euros le 23 juin 2014 et la non-reconduction de la ligne à effet du 30 novembre 2014, la banque a mis en demeure la société, puis son dirigeant, de régler les sommes dues. Faute de paiement, la SAM B a obtenu une ordonnance présidentielle du 2 octobre 2015 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 415.000 euros sur les sommes détenues par la SAM A auprès de deux tiers saisis. La saisie a été pratiquée le 7 octobre 2015, et la validation a été demandée au fond. Une ordonnance du 22 octobre 2015 a par ailleurs autorisé une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce, inscrite le 3 novembre 2015 et signifiée le 12 novembre 2015. La banque a ensuite obtenu, par jugement rendu par défaut le 3 mars 2016, la condamnation de la SAM A au paiement, et le renvoi à l'accomplissement des formalités de l'article 762 bis du Code de procédure civile. La SAM A a formé opposition le 28 avril 2016. Une inscription définitive de nantissement a été prise le 30 mai 2016. Par jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la société, en fixant provisoirement la date au 3 mars 2016, et désigné un syndic. Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal a notamment déclaré recevable l'opposition, constaté la suspension des poursuites individuelles, débouté la SAM A de ses demandes de mainlevée de la saisie-arrêt et de l'inscription provisoire de nantissement, et ordonné la compensation des dépens. Le syndic a relevé appel partiel. La banque, devenue la SAM G, a formé appel incident et soulevé l'irrecevabilité de l'appel. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher trois questions : 1. Le jugement qui constate la suspension des poursuites individuelles et rejette des demandes de mainlevée tranche-t-il une partie du principal, au sens de l'article 423 du Code de procédure civile, de sorte qu'il est susceptible d'appel immédiat ? 2. L'opposition formée contre un jugement par défaut satisfait-elle aux exigences de forme des articles 156 et 223 du Code de procédure civile ? 3. Au regard de
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2019, n° 17588 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2019, n° 17588 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-15-17588)) ## Faits et procédure Le 2 septembre 2008, la SAM A et M. a m. AL HA. signent une lettre d'intention en vue de la vente d'un bateau de plaisance. La vente n'étant pas conclue, un différend porte sur la somme de 2.000.000 euros versée à la signature. Il est réglé par un accord transactionnel du 16 juillet 2009, aux termes duquel la société s'engage à verser 1.783.392 euros selon un échéancier modifié par avenant du 28 octobre 2009. L'engagement n'étant pas exécuté, un arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 7 juillet 2015 condamne la société au paiement du montant transactionnel, assorti d'intérêts, ainsi qu'à 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cet arrêt n'ayant pas été exécuté, M. AL HA. saisit le Tribunal de première instance aux fins de constatation de la cessation des paiements, avec, au besoin, désignation préalable d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal écarte les exceptions de procédure, se déclare compétent et constate l'état de cessation des paiements, dont il fixe provisoirement la date au 18 septembre 2015. La société interjette appel. Elle sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la vente aux enchères d'un navire en Italie, la nullité de l'assignation du 6 octobre 2016, l'incompétence des juridictions monégasques au profit des juridictions anglaises, et la contestation de la cessation des paiements. Le syndic s'en remet aux motifs du jugement. Le ministère public, après réouverture des débats, conclut à la confirmation sur la recevabilité de la nullité et la compétence. ## Question de droit La Cour doit trancher plusieurs questions : 1. Le sursis à statuer, fondé sur une procédure d'exécution menée à l'étranger sur le bien grevé d'une hypothèque maritime, doit-il être ordonné ? 2. Une traduction libre d'une pièce rédigée en langue étrangère peut-elle être admise lorsque la partie adverse la conteste ? 3. Une exception de nullité pour vice de forme de l'exploit introductif d'instance, soulevée après une demande de sursis, est-elle recevable au regard de l'article 264 du Code de procédure civile ? 4. Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une demande de cessation des paiements, nonobstant une clause attributive de compétence au profit des juridictions anglaises ? 5. La cessation des paiements est-elle caractérisée lorsque la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ? ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle relève que la procédure de saisie est engagée par une société tierce et non par le créancier, que l'adjudication a été renvoyée à plusieurs reprises et que la valeur du bien n'est pas justifiée. L'incertitude quant au produit de la vente justifie, selon elle, le refus de surseoir. S'agissant de la pièce n° 4, la Cour retient que la traduction libre contestée doit être remplacée par une traduction établie par un traducteur officiel. Les feuillets produits, dépourvus de signature et de toute mention d'identification de leur auteur, ne permettent pas de vérifier cette qualité. Elle précise que « l'exigence d'une assermentation n'est en revanche pas prévue ». Sur la nullité de l'assignation, la Cour rappelle que l'article 264 du Code de procédure civile impose de soulever la nullité pour vice de forme « avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence ». Elle juge que la nullité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14852 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14852 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14852)) ## Faits et procédure Par acte du 29 août 2003, la SCI D. a consenti à la société en commandite simple « E. », devenue SAM B., un bail commercial portant sur un local situé dans l'immeuble « F. » à Monaco. Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la cessation des paiements de la société B. et désigné M. Jean-Paul SA. en qualité de syndic. Ce dernier a entrepris la cession des actifs, dont le fonds de commerce comprenant le droit au bail. La société A., société anonyme de droit français, a présenté une offre de reprise le 7 décembre 2011, puis, le 9 décembre 2011, a proposé d'acquérir le droit au bail au prix de 220 000 €, les outils et machines, formules et savoir-faire faisant l'objet d'un contrat séparé. Sur requête du syndic du 13 janvier 2012, le juge-commissaire a, par ordonnance du 17 janvier 2012 rendue au visa de l'article 418 du Code de commerce, autorisé la cession du droit au bail à la société A. pour ce prix. La société A. n'ayant pas donné suite, le syndic l'a mise en demeure les 2 et 6 mars 2012. Par courriel du 8 mars 2012, son représentant a indiqué qu'il déposerait un chèque de 22 000 € et se tenait à disposition pour finaliser l'acquisition devant notaire. Le juge-commissaire a ensuite rendu, le 21 mars 2012, une seconde ordonnance autorisant la cession du droit au bail à un autre repreneur, au prix de 92 082,44 €. Le syndic a assigné la société A. le 16 mai 2014, après défaut de comparution, puis l'a réassignée le 3 mars 2015. Il demandait, à titre principal, la résolution de la convention sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, avec indemnisation, et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour inexécution sur le fondement de l'article 997 du même code. Le montant initialement réclamé (388 439,70 €) a été ramené, en cours d'instance, à 243 269,54 €, dont 220 000 € de prix et 23 269,54 € de loyers. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, la caducité de la première ordonnance, le caractère surévalué du prix et, reconventionnellement, une demande de 15 000 € pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. La première portait sur la recevabilité de la demande en résolution : la seconde ordonnance du juge-commissaire, qui rend caduque la première, fait-elle disparaître l'intérêt à agir du syndic ? La deuxième concernait le fond : le refus du cessionnaire de régulariser une vente autorisée par le juge-commissaire constitue-t-il une inexécution fautive, et la substitution d'un autre repreneur l'exonère-t-elle de sa responsabilité ? La troisième touchait à l'évalu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14735 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14735 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14735)) ## Faits et procédure La société A., société de droit panaméen, a conclu avec la SAM B trois contrats de vente de navires vraquiers. La SAM B s'est substituée, pour chacun d'eux, trois sociétés panaméennes distinctes (sociétés C, D et E), et s'est portée garante de leurs obligations. Madame g. ER., détentrice de 95 % des parts sociales de la SAM B, était également la bénéficiaire économique de ces trois sociétés. Celles-ci ayant manqué à leurs obligations de paiement, la société A. a engagé des procédures d'arbitrage. Par procès-verbal du 18 décembre 2013, les actionnaires de la SAM B ont prononcé sa dissolution anticipée à effet du 31 décembre 2013 et désigné Madame ER. en qualité de liquidateur. Deux sentences arbitrales définitives, rendues à Londres le 8 janvier 2014, ont condamné la SAM B, en qualité de garante, à payer à la société A. des sommes en dollars américains et en livres sterling, outre intérêts et dépens. Une mise en demeure a été adressée le 9 juin 2014. Par procès-verbal du 30 juillet 2014, l'assemblée générale a pris acte de la clôture des opérations de liquidation et demandé la radiation au registre du commerce et de l'industrie, effective le 2 septembre 2014. Une saisie-arrêt, pratiquée le 22 août 2014 sur les comptes bancaires, n'a permis d'identifier qu'un solde de 130,21 euros. Un administrateur ad hoc, M. Garino, a été désigné par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2014. La société A. a assigné la SAM B le 21 novembre 2014 aux fins de voir constater sa cessation des paiements sur le fondement de l'article 408 du Code de commerce. Par ordonnances du 23 juin 2015, la présidente du tribunal a déclaré les sentences exécutoires sur le territoire de la Principauté. Madame ER. est intervenue volontairement à l'instance, sollicitant à titre principal le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, la reconnaissance de sa bonne foi dans l'exercice de sa mission de liquidateur ainsi que l'absence de préjudice pour la demanderesse. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première portait sur la **recevabilité** de l'action. Une société dissoute et radiée du registre peut-elle encore faire l'objet d'une procédure tendant à la constatation de sa cessation des paiements ? Le demandeur soutenait que l'assignation avait été délivrée dans le délai d'un an suivant la radiation, conformément à l'article 553 du Code de commerce. L'intervenante opposait l'extinction de la personnalité morale par la clôture de la liquidation. La seconde concernait le **fond** : la SAM B se trouvait-elle en état de cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce, alors que son passif avait été fixé par des sentences arbitrales non encore exequaturées au moment de la dissolution, et qu'aucune procédure collective n'avait été ouverte avant l'action ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11734 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-07-11734)) ## Faits et procédure La SAM I, dont M. L.G. était administrateur délégué, avait confié à la SAM O la production de matériels dénommés « W » et « E ». La SAM I a été placée en liquidation de biens par jugement du 18 juin 2009 (la décision mentionne, dans les visas de l'appelant, la date du 18 juillet 2009, rectifiée en « 18 juin 2009 »). La SAM O a déclaré une créance, admise à titre provisoire pour 15.125.782 euros par ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2009. Cette ordonnance ayant fait l'objet d'un recours, le Tribunal de première instance a joint les instances, fixé à titre définitif la créance à 12.614.182 euros et rejeté le surplus des prétentions ainsi que la demande de dommages et intérêts formée au nom de la SAM I. M. L.G., agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur délégué de la SAM I, a interjeté appel le 3 novembre 2011 et sollicité le rejet de la totalité de la créance. Le syndic de la liquidation a conclu à la confirmation, tandis que le ministère public a requis la confirmation du jugement. L'appelant soutenait notamment que le devis du 10 novembre 2003 constituait la base contractuelle des prix, que la hausse du prix unitaire des produits W (de 116,76 euros à 180,63 euros) était abusive, que la revente des outillages à une société française était irrégulière, et qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sur des non-conformités. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la créance du producteur de matériels pouvait être fixée à titre définitif au passif de la société en liquidation de biens, au regard de plusieurs contestations : la valeur contractuelle des devis et des documents de chiffrage, la régularité de la cession des outillages sans action en revendication, la licéité de la modification unilatérale du prix unitaire, la portée de l'absence de réponse du débiteur aux courriels de hausse, la recevabilité des créances de fournisseurs insuffisamment justifiées, la validité de factures adressées à une filiale étrangère, et l'opportunité d'un sursis à statuer fondé sur des non-conformités. La Cour y répond, pour l'essentiel, en confirmant le jugement, sous réserve de quelques observations sur les motifs qui suivent. ## Solution et dispositif **Sur le marché W.** La Cour écarte d'abord le devis du 10 novembre 2003. Non signé ni approuvé par la SAM I, il n'énonce, selon ses motifs, qu'« éléments de chiffrage » sans prix précisément déterminé, et son amplitude (1.892.000 à 2.482.000 euros) confirme son caractère non définitif. Elle retient en revanche le contrat du 8 juin 2005, qui prévoit la fixation des prix après mise en concurrence des fournisseurs, et relève que la SAM I a elle-même émis les bons de commande en indiquant et validant le prix. Ayant participé aux commandes et à la fixation des prix, la SAM I est « mal fondée » à invoquer la déloyauté de la SAM O dans l'évaluation des coûts. S'agissant de la cession de l'outillage intervenue le 1er juillet 2008 pour 2.511.600 euros, la Cour approuve les premiers juges : les matériels se trouvaient en dépôt dans les locaux du créancier jusqu'au paiement intégral du prix, de sorte que la cession ne pouvait être subordonnée à l'action en revendication des articles 486 et suivants du Code de commerce. La créance au titre des factures d'outillage est fixée à 1.430.856 euros. Sur le prix des produits W, la Cour relève que le contrat prévoyait « une évolution des prix » et une production de
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2012, n° 9043 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2012, n° 9043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2012/06-21-9043)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 10 septembre 1990 par la société anonyme monégasque PLASCOPAR, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable technique et maintenance. Par lettre recommandée du 26 janvier 2009, son contrat a été rompu pour suppression de poste dans le cadre d'un licenciement économique collectif. Il dispensé d'exécuter son préavis de trois mois à compter du 1er février 2009. Après un procès-verbal de non-conciliation du 26 octobre 2009, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail. Il contestait le motif économique, l'ordre des licenciements et le caractère abusif de la rupture. L'employeur soutenait que la délocalisation de la production vers la Tunisie était commandée par une crise économique et une concurrence accrue, que l'ordre des licenciements avait été respecté dès lors que la catégorie professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées, et que les informations données aux délégués du personnel étaient suffisantes. Après douze renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 15 mars 2012. Le prononcé, initialement fixé au 31 mai 2012, a été prorogé au 21 juin 2012. ## Question de droit Le litige posait trois questions. La première était de savoir si le motif économique de la rupture était établi, l'employeur ne produisant pas de pièces comptables. La deuxième portait sur le respect de l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, appliqué à des salariés dont les qualifications et coefficients étaient comparés. La troisième concernait le respect de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail sur la sécurité de l'emploi, rendu obligatoire par arrêté d'extension du 28 juillet 1970, et en particulier de ses obligations d'information des délégués du personnel et de recherche de reclassement. Le tribunal devait ainsi déterminer si l'inobservation de ces obligations conventionnelles, combinée à l'absence de justification du motif économique, caractérisait un usage abusif du droit de rompre. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le **motif**, que l'employeur devait démontrer, par des éléments objectifs vérifiables, la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de celle-ci et l'effectivité de la suppression du poste. Si la suppression du poste était établie, la nécessité économique ne l'était pas : les documents comptables n'ont pas été produits et de simples articles de presse ne suffisent pas. La rupture n'est donc « pas fondée sur un motif valable ». Sur l'**ordre des licenciements**, le tribunal écarte la thèse de la même catégorie professionnelle. Il relève que les deux salariés comparés, bien qu'ayant un niveau de responsabilité équivalent et un coefficient identique, exerçaient des fonctions aux champs d'intervention « très distincts » : spécialisé et technique pour le responsable industrialisation et maintenance, plus général pour le responsable production. Il juge par
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16729 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16729)) ## Faits et procédure La société B., société anonyme de droit luxembourgeois, fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite rendu le 23 décembre 2013 par la quinzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Par jugement du 18 mai 2015, la même juridiction admet au passif chirographaire de cette faillite la créance de la société A., également de droit luxembourgeois, pour un montant de 2.320.000 euros. Le 5 janvier 2016, la société A. obtient la mise en indisponibilité temporaire de 19.997 des 20.000 actions de la société anonyme monégasque C., détenues par la société B. Une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, rendue le 7 janvier 2016 sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, confirme cette indisponibilité et autorise une saisie-arrêt entre les mains des actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société C. Par acte du 14 janvier 2016, la société A. fait pratiquer la saisie-arrêt et assigne la société B. ainsi que son curateur, Maître Alain Rukavina, en paiement de 2.820.142,50 euros et en validation de la saisie. Le curateur saisit le juge des référés en rétractation de l'ordonnance sur requête. Le Président prononce la rétractation et la mainlevée de la saisie par ordonnance du 24 février 2016. La Cour d'appel infirme cette décision le 31 mai 2016 et dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 doit recevoir plein effet. La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la société B. le 24 mars 2017. Le Tribunal, par jugement du 1er juin 2017, sursoit à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'appel sur l'exequatur des décisions luxembourgeoises. La Cour d'appel confirme l'exequatur par arrêt du 29 septembre 2017, la décision de première instance ayant été rendue le 1er décembre 2016. La société A. forme alors un pourvoi en révision contre cet arrêt. Devant le Tribunal, la société B. et son curateur concluent au débouté, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes de la société A., et à la mainlevée de la saisie. Ils forment en outre une demande reconventionnelle de 40.000 euros de dommages et intérêts. La société A. demande à titre principal un sursis à statuer, en invoquant le caractère non définitif de l'exequatur, et à titre subsidiaire le maintien de ses prétentions. La société C., tiers saisi, intervient à l'instance. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui s'articulent autour d'un même problème : quelle est l'incidence, sur une instance individuelle engagée à Monaco, d'une faillite prononcée à l'étranger et rendue exécutoire dans la Principauté ? La première question porte sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt d'exequatur, qui n'était pas définitif, justifiait-il de suspendre l'instance ? La seconde question t