PUBLIC RESPONSABILITE · IMMOBILIER TRAVAUX PUBLICS · IMMOBILIER NORMES TECHNIQUES ET DE SECURITE DE CONSTRUCTION · COUR-APPEL-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2026 (n° 25017) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 445), que l'application des règles régissant le domaine « public responsabilite · immobilier travaux publics · immobilier normes techniques et de securite de construction · cour-appel-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 445) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine public responsabilite · immobilier travaux publics · immobilier normes techniques et de securite de construction · cour-appel-administrative.
Cour d'Appel de Monaco, 25 octobre 1971, n° 25017
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 octobre 1971, n° 25017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine matérielle dans une série de désordres géologiques et structurels affectant plusieurs propriétés bâties au sein de la Principauté, mettant en lumière la complexité des interactions entre les opérations d'urbanisme public et la stabilité des fonds privés environnants. En l'espèce, des fissures sont apparues au cours de l'année 1959 dans les murs de plusieurs villas sises à Monte-Carlo, ainsi que dans divers ouvrages de maçonnerie voisins, notamment des murs de soutènement identifiés par les lettres B, C et G. Ces désordres menaçaient la stabilité même des édifices privés situés en contrebas ou à proximité immédiate du domaine public.
Une analyse rétrospective des lieux a révélé que le secteur avait fait l'objet, plusieurs décennies auparavant, d'une opération de voirie d'envergure. En effet, en 1925, l'Administration monégasque avait procédé à l'aménagement de l'avenue et de la Place de l'Annonciade. Ces travaux publics avaient entraîné une importante modification de la configuration des terrains avoisinant les immeubles ultérieurement endommagés. Toutefois, lors de la réalisation de cet aménagement urbain sur la colline de l'Annonciade, aucune mesure spécifique de recherche ou de captage des eaux souterraines n'avait été entreprise par le maître d'ouvrage public, alors même que des eaux de source circulaient dans le tréfonds.
Face à l'apparition des fissures en 1959 et à l'aggravation des menaces d'effondrement ou de glissement, l'Administration des Domaines a pris l'initiative, en 1962, de saisir la juridiction compétente afin de faire désigner un expert judiciaire. L'expert commis, le sieur Rubaudo, s'est vu confier la mission technique de déterminer la nature exacte des troubles, d'en rechercher les causes profondes et de proposer les mesures conservatoires et définitives propres à y mettre fin.
En raison de l'urgence caractérisée par le risque imminent pesant sur la sécurité des biens et des personnes, l'Administration des Domaines ne s'est pas bornée à attendre l'issue du processus judiciaire au fond. Elle a fait procéder d'office, à ses frais avancés, aux premiers travaux de consolidation et de drainage que l'expert Rubaudo avait estimés indispensables pour écarter le péril. Le coût total de ces travaux d'urgence pris en charge par la puissance publique s'est élevé à la somme de 283 864 francs. L'expert a déposé deux rapports successifs, respectivement les 11 mai 1962 et 18 juin 1963, mettant en évidence une pluralité de facteurs à l'origine de la dislocation des ouvrages : la nature intrinsèquement instable du sol, des défauts affectant la construction même des ouvrages privés, et enfin l'action mécanique et chimique d'infiltrations d'eaux de source provenant du domaine public.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du dépôt des rapports d'expertise, l'Administrateur des Domaines de S.A.S. le Prince de Monaco a engagé une action devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'obtenir le remboursement, par les différents propriétaires et copropriétaires des immeubles consolidés, de la somme de 283 864 francs avancée au titre des travaux d'urgence, chacun pour sa part respective. En défense, certains propriétaires ont contesté leur responsabilité tandis que d'autres, à l'instar des hoirs Pi., ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'Administration à prendre en charge la remise en état de leur propre bien endommagé et à leur verser des dommages-intérêts.
Par un jugement rendu le 11 mai 1967, le Tribunal de Première Instance de Monaco a procédé à un partage de responsabilité. Entérinant les conclusions techniques de l'expert Rubaudo par l'homologation de ses rapports des 11 mai 1962 et 18 juin 1963, les premiers juges ont estimé que la responsabilité des dommages incombait pour deux tiers à l'Administration des Domaines et pour un tiers aux propriétaires privés. En conséquence, le tribunal a :
- mis hors de cause la dame V. N. épouse Po. ;
- condamné les hoirs Pi. (dame V. V. veuve Pi., dame A. Pi. épouse M. et dame T. Pi. veuve C.) à payer à l'Administrateur des Domaines la somme de 69 455 francs avec intérêts de droit à compter du jugement ;
- condamné solidairement les copropriétaires d'une autre villa (dame V. G. veuve W., dame T. R. épouse D., sieur L. L., dame H. B. épouse P., dame Hortense B. épouse G. et dame Gr.) à payer à l'Administrateur des Domaines la somme de 25 160 francs, en précisant que cette condamnation se répartirait entre eux au prorata de leurs millièmes de copropriété ;
- condamné l'Administrateur des Domaines, sur la demande reconventionnelle des hoirs Pi., à faire exécuter à concurrence des deux tiers de leur coût les travaux de reprise en sous-œuvre des fondations de leur villa tels que préconisés par l'expert, et à leur payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement a fait l'objet de cinq appels principaux interjetés par l'Administrateur des Domaines, la dame Thérèse R. épouse D., le sieur L. L., la dame Gr., et la dame Hélène B. épouse P.
L'instance d'appel a été marquée par d'importantes vicissitudes procédurales liées à la défaillance et au décès de certaines parties intimées. Les dames W. et G. n'ayant pas comparu, la Cour d'appel a dû rendre trois arrêts successifs de défaut et de réassignation les 3 février 1969, 29 juin 1970 et 15 mars 1971, suivis d'exploits d'huissier délivrés par Maître Marquet les 6 février 1969, 19 février 1971 et 17 mai 1971. Le décès de la dame W., survenu le 12 juin 1967, a imposé la réassignation de son fils et héritier, le sieur W., venant en représentation de sa mère. Malgré ces diligences, la dame G. et le sieur W. n'ont pas comparu, conduisant la Cour à statuer par un seul arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Par ailleurs, le décès en cours d'instance de la dame V. veuve Pi., le 22 mai 1968, a donné lieu à l'intervention de R., désigné comme administrateur de la succession par jugement du 16 mai 1969, lequel a conclu aux côtés des héritières (dame Pi. épouse M. et dame Pi. veuve C., remariée Pie.).
Au fond, les prétentions des parties appelantes s'articulaient autour d'une contestation radicale du partage de responsabilité opéré en première instance :
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L'Administrateur des Domaines sollicitait l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il avait retenu une part de responsabilité à la charge de l'État monégasque. Il soutenait que le tribunal avait admis « a priori » l'existence d'une faute de l'Administration remontant à 1925 lors de la création de la Place de l'Annonciade. Selon lui, le bouleversement allégué du régime des eaux souterraines et le défaut de captage des sources ne résultaient nullement du rapport d'expertise. Il affirmait au contraire que les dommages découlaient exclusivement du fait des propriétaires privés, qui avaient édifié leurs immeubles sur un sol instable sans prendre les précautions techniques requises lors de la construction. Il réclamait, dès lors, le remboursement intégral des dépenses exposées par l'Administration et la décharge totale des condamnations prononcées au profit des hoirs Pi.
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Le groupe de copropriétaires composé de la dame R. épouse D., du sieur L. L. et de la dame Gr. contestait toute responsabilité au titre des défauts de construction du mur de soutènement (mur G). Ils soutenaient que l'attribution de la propriété de ce mur à la copropriété ne reposait que sur une simple hypothèse de l'expert Rubaudo. Tout en concédant que leurs auteurs avaient effectivement construit cet ouvrage, ils excipaient des règles de l'accession immobilière régies par l'article 445 du Code civil monégasque : le mur ayant été, selon eux, érigé sur une portion du domaine public, il s'y était incorporé, rendant l'Administration seule propriétaire et, partant, seule responsable de ses vices. Ils demandaient en conséquence la décharge des condamnations mises à leur charge.
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La dame B. épouse P., également copropriétaire, concluait pareillement à sa décharge totale. Elle réfutait le grief tiré d'une violation des règles de l'art lors de la construction des ouvrages privés, arguant que ceux-ci avaient été édifiés conformément aux techniques de leur époque et en tenant compte de la configuration initiale des lieux. Selon elle, l'entière responsabilité du sinistre incombait aux travaux publics exécutés en 1925 sans prise en compte de la nature du terrain ni de la présence d'eaux souterraines.
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adoptaient une posture défensive : la dame V. N. épouse Po. (mise hors de cause en première instance) et la dame Pi. épouse M. concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, tandis que l'administrateur successoral R. ès qualités et la dame Pi. épouse Pie. déclaraient s'en rapporter à justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question complexe de causalité multiple en matière de dommages de travaux publics et de responsabilité immobilière : dans quelle mesure la puissance publique engage-t-elle sa responsabilité à l'égard des propriétaires de fonds voisins lorsque des dommages structurels affectant des immeubles privés résultent de l'action conjuguée d'une instabilité géologique profonde du sol, de vices de construction affectant la solidité desdits immeubles, et d'infiltrations d'eaux souterraines dont l'écoulement naturel a été modifié sans précaution de drainage lors de l'aménagement ancien d'une voie publique ?
De cette question principale découlaient plusieurs interrogations juridiques subsidiaires mais déterminantes pour la résolution du litige :
- L'ignorance de l'instabilité géologique profonde d'un terrain, indécelable par les moyens techniques de l'époque de la construction, constitue-t-elle un fait fautif ou causal imputable aux constructeurs privés ou publics ?
- La délivrance d'une autorisation administrative de construire exonère-t-elle le propriétaire privé de sa responsabilité au titre des vices de conception et d'exécution de ses ouvrages ?
- Sur qui pèse la charge de la preuve de l'implantation d'un ouvrage privé sur le domaine public lorsqu'est invoqué le mécanisme de l'accession prévu par l'article 445 du Code civil ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions substantielles, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, calqué sur la structure tripartite des causes identifiées par l'expert judiciaire Rubaudo : la nature du terrain, les constructions défectueuses et les infiltrations d'eaux de source. En examinant successivement chacun de ces facteurs, la juridiction d'appel procède à une opération de qualification juridique visant à déterminer lesquels de ces éléments causaux sur le plan physique peuvent être retenus comme générateurs de responsabilité sur le plan du droit.
1. L'neutralisation juridique de la première cause : l'instabilité profonde du terrain
La Cour constate d'abord la réalité matérielle du premier facteur : les ouvrages endommagés ont effectivement été bâtis sur un sol de nature instable, prédisposé par sa constitution même à des phénomènes de glissement en profondeur. Toutefois, le juge d'appel refuse de faire produire un effet juridique à cette cause matérielle dans le calcul du partage des responsabilités.
Le motif retenu relève de l'appréciation de la prévisibilité technique à l'époque des faits. La Cour relève que cette nature géologique profonde n'a pu être mise en évidence lors de l'expertise des années 1960 que grâce à « un procédé moderne de sondage qui n'était pas utilisé à l'époque où les ouvrages litigieux ont été construits ». Soulignant le moindre développement des connaissances relatives à la mécanique des sols lors de l'édification des bâtiments, la Cour juge qu'il ne saurait être reproché aux propriétaires privés de ne pas s'être inquiétés de l'état du tréfonds. Par un argument d'équité et de symétrie probatoire remarquable, la Cour ajoute que l'Administration elle-même n'établit nullement s'être préoccupée de cette nature profonde lorsqu'elle a réalisé ses propres ouvrages publics. En conséquence, ce facteur géologique, assimilable à un risque de développement ou à une donnée inconnaissable à l'époque pour l'ensemble des acteurs, est écarté comme « non opportun » dans la recherche des responsabilités.
2. La retenue partielle de la deuxième cause : les vices de construction des ouvrages privés et le rejet des moyens d'exonération
Abordant le deuxième facteur causal, la Cour valide les constatations techniques de l'expert selon lesquelles les constructions privées (villas et murs de soutènement) n'avaient pas été érigées conformément aux règles de l'art, faute de disposer d'assises suffisamment robustes. L'arrêt pointe spécifiquement la défaillance du mur G, dont la dislocation initiale a entraîné par ricochet celle des autres ouvrages, en raison d'une insuffisance technique tant dans son épaisseur que dans ses fondations.
Pour écarter l'argumentation de la dame B. épouse P., qui invoquait l'ancienneté des constructions pour justifier leur conception, la Cour opère une distinction fondamentale entre le tréfonds (inconnaissable à l'époque) et la couche superficielle du sol (parfaitement connaissable). Elle juge que même à cette époque ancienne, « les techniques d'assise des murs maîtres étaient éprouvées ». Or, les fouilles superficielles pratiquées lors de la construction avaient nécessairement révélé une couche composée de remblais et d'éboulis particulièrement instable, ce qui imposait aux constructeurs une vigilance accrue et la réalisation d'une semelle en maçonnerie large et stable.
La Cour balaie ensuite deux moyens de droit soulevés par les propriétaires pour échapper à cette responsabilité :
- Sur l'effet des autorisations administratives de construire : la Cour énonce un principe classique mais fermement rappelé selon lequel la délivrance de telles autorisations « n'attribuent à l'Administration aucun pouvoir de contrôle sur l'exécution des travaux et ne dispensent pas leurs bénéficiaires de se conformer aux règles de l'Art ». La police de l'urbanisme ne garantit donc pas la solidité technique de l'ouvrage privé et n'opère aucun transfert de responsabilité vers la puissance publique.
- Sur la propriété du mur G et l'exception d'accession au domaine public (article 445 du Code civil) : face aux copropriétaires (dame D., sieur L. L. et dame Gr.) qui prétendaient que le mur G appartenait à l'État par voie d'accession pour avoir été construit sur le domaine public, la Cour fait une application rigoureuse des règles gouvernant la charge de la preuve (actori incumbit probatio, ou plus exactement ici reus in excipiendo fit actor). Elle constate que ces parties « ne prouvent ni n'offrent de prouver » l'empiétement allégué sur le domaine public. À l'inverse, tirant les conséquences d'un aveu judiciaire contenu dans leurs propres écritures — par lequel ils reconnaissaient que le mur avait été édifié par leurs auteurs dans leur intérêt exclusif, à savoir « pour les protéger des terres dominantes » —, la Cour présume, à défaut de titre ou d'indices contraires, que le mur est bien leur propriété privée.
3. La retenue prépondérante de la troisième cause : la faute de l'Administration dans l'aménagement de la voirie
L'apport majeur de l'arrêt réside dans l'examen de la troisième cause des désordres, qui conduit à la condamnation principale de l'Administration. Contrairement aux affirmations de l'Administrateur des Domaines qui dénonçait une faute retenue « a priori », la Cour démontre l'existence d'un lien de causalité scientifique et certain entre le domaine public et le sinistre, avant de qualifier juridiquement le comportement de l'Administration.
Sur le plan de l'imputabilité matérielle, la Cour s'appuie sur les résultats différentiels des sondages effectués par l'expert : alors que le sondage S 3, pratiqué à la limite amont du domaine public (Place de l'Annonciade), s'est révélé totalement sec, le sondage S 2, creusé à la limite aval et à proximité immédiate du mur G, a mis au jour une veine d'eau active, dont le jaillissement a été constaté au pied et en amont dudit mur. La Cour en déduit que les eaux souterraines provoquant le glissement du terrain « proviennent indiscutablement du sol situé sous la Place de l'Annonciade, donc du domaine public ».
Sur le plan de la culpabilité et du fait générateur, la Cour caractérise la faute commise par la puissance publique lors des travaux de voirie de 1925. En aménageant l'avenue de l'Annonciade, l'Administration a profondément modifié la topographie des terrains sans prendre la précaution élémentaire de rechercher et de drainer les eaux de source souterraines. Or, cet aménagement a contrarié l'écoulement naturel de ces eaux — lequel n'avait jusqu'alors généré aucun désordre —, les forçant à s'infiltrer dans les couches instables du sol, provoquant leur dilution, leur glissement, et finalement la fissuration des bâtiments en aval. La Cour administre une preuve a posteriori de la faute d'abstention de l'Administration en relevant qu'il a suffi à l'expert judiciaire de procéder au drainage de ces eaux pour enrayer immédiatement le phénomène de glissement : il est ainsi démontré que le service des Domaines aurait pu, dès 1925, éviter ces infiltrations continues dont le « caractère anormal et important » engage sa responsabilité.
4. La pondération causale et la liquidation des préjudices
Ayant établi la coexistence d'une faute de l'Administration (défaut de drainage ayant provoqué des infiltrations anormales) et d'un fait des propriétaires victimes (défaut de solidité initiale des ouvrages privés, notamment du mur G qui a cédé le premier sous la poussée des eaux et des terres), la Cour approuve la clé de répartition fixée par les premiers juges. Au regard de l'importance causale prépondérante de l'action dynamique des eaux provenant du domaine public, la responsabilité est partagée à raison de deux tiers à la charge de l'Administration et d'un tiers à la charge des propriétaires privés. Ce même ratio (deux tiers / un tiers) est logiquement appliqué tant à la demande principale de l'Administration en remboursement des frais avancés au titre des travaux d'urgence qu'à la demande reconventionnelle des hoirs Pi. relative aux travaux de reprise en sous-œuvre de leur villa.
C. Le dispositif
La Cour d'appel de Monaco clôt son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES ; En la forme, reçoit Monsieur l'Administrateur des Domaines, dame Rossi épouse D., sieur L. L., dame Gr. et dame B., épouse P. en leur appel ; Au fond, dit ces appels mal fondés, les en déboute ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne dame W., dit que les condamnations prononcées contre elle seront supportées par le sieur W. ; Rejetant comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 25 octobre 1971 constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en matière de responsabilité de la puissance publique du fait des