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PENAL PENAL GENERAL · PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 juillet 1985 (n° 25207) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 124), que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · procedures procedure penale general · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 124) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
La cour d'appel peut modérer la sanction pénale en tenant compte de la qualité de délinquant primaire du condamné et des circonstances atténuantes, notamment l'état de surexcitation provoqué par des violences antérieures et les possibilités de réinsertion sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 725 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Opposition - Primauté sur l'appel
La voie de l'opposition primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose l'intimé déjà défaillant en première instance.
La Cour d'appel,
Jugeant correctionnellement,
Statuant sur les appels relevés, le 8 juillet 1985, tant par E., relativement à la sanction pénale dont il a fait l'objet et au montant de la réparation à lui allouée, que par le Ministère public au regard des pénalités concernant le susnommé, contre le jugement rendu le 28 juin 1985 par le Tribunal correctionnel, lequel, joignant implicitement deux poursuites distinctes, a condamné contradictoirement E. du chef de violation de domicile à un mois d'emprisonnement (avec le bénéfice de l'exécution fractionnée) ainsi qu'à 2 000 francs d'amende, et, par défaut, déclaré D. A., coupable de blessures volontaires sur la personne d'E., accueilli ce dernier en sa constitution de partie-civile et condamné A. à lui payer la somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
Par jugement du 28 juin 1985, le Tribunal correctionnel a joint implicitement deux poursuites distinctes. Il a condamné E. contradictoirement pour violation de domicile à un mois d'emprisonnement, avec bénéfice de l'exécution fractionnée, et à 2 000 francs d'amende. Il a également déclaré D. A. coupable de blessures volontaires sur la personne d'E., par défaut. Sur l'action civile, il a accueilli la constitution de partie civile d'E. et condamné A. à lui verser 12 000 francs de dommages-intérêts.
Deux appels ont été relevés le 8 juillet 1985. E. a interjeté appel relativement à la sanction pénale et au montant de la réparation allouée. Le ministère public a interjeté appel au regard des pénalités concernant E.
La décision mentionne que A. ne s'est pas présenté à l'audience du 17 mars 1985, malgré une citation dont la copie a été déposée à la mairie. Elle ne précise pas la date exacte de la citation devant la cour ni les modalités de notification du jugement de première instance (non précisé dans la décision).
E. sollicite une peine plus légère assortie du sursis, en invoquant l'état de surexcitation dans lequel il aurait commis l'infraction, provoqué par des violences subies de la part d'A., sa qualité de délinquant primaire et la conservation de son emploi. Il demande en outre une indemnisation supérieure, qu'il chiffre à partir de frais de soins et de prothèses dentaires de 10 400 francs et d'un complément de réparation de 3 000 francs.
Le ministère public soulève préalablement une fin de non-recevoir. Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'A., défaillant en première instance, ait eu connaissance du jugement. Selon lui, A. serait donc encore recevable à former opposition et, partant, la cour ne pourrait statuer sur l'appel de la partie civile. Sur le fond, il requiert au moins la confirmation de la condamnation pénale.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsqu'un prévenu défaillant en première instance dispose encore de la voie de l'opposition contre le jugement qui le condamne, la juridiction d'appel saisie par l'autre partie doit statuer immédiatement sur les intérêts civils, ou s'il lui appartient de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Accessoirement, la décision suppose résolue la question de l'effet de l'absence de signification ou de connaissance effective du jugement sur le point de départ du délai ouvert au défaillant.
Solution et dispositif
La cour retient que « la voie de l'opposition primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose l'intimé déjà défaillant en première instance ».
Elle fonde cette solution sur deux constats. D'une part, « il n'apparaît pas que le jugement entrepris ait été signifié à A. ni que celui-ci en ait eu connaissance ». D'autre part, rien n'établit qu'il « n'ait pas voulu user de la voie de l'opposition dans le délai légal ». Elle en déduit que ce recours, « qu'A. se trouve encore en mesure d'exercer », prime l'appel.
Sur la répression, la cour considère que « les premiers juges ont fait une exacte application des peines prévues par la loi », mais accorde le sursis simple en raison de la qualité de délinquant primaire d'E.
Le dispositif est reproduit ainsi :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Confirme le jugement entrepris en ce que, statuant sur la répression du délit de violation de domicile, il a déclaré Maurice E. coupable des faits reprochés et, lui faisant application de l'article 124 du Code pénal, l'a condamné aux peines d'un mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ;
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ;
L'avis prévu par l'article 395 du même Code ayant été donné au susnommé ;
Sur l'action civile dudit E., sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose D. A. aux termes de la loi ;
Condamne E. aux frais de la présente instance d'appel ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
Le contenu de l'avis visé par l'article 395 du Code (non précisé dans la décision) n'est pas exposé dans le texte.
Portée et enseignement pratique
La décision illustre la primauté de l'opposition sur l'appel à l'égard d'un même jugement. Le défaillant qui peut encore former opposition dispose d'une voie de rétractation qui replace le litige devant le premier juge. Si l'appel était jugé avant l'expiration de ce délai, la juridiction d'appel risquerait de statuer sur une décision susceptible d'être anéantie par l'opposition, ce qui rendrait sa décision inutile et compromettrait les droits du défaillant. Le sursis à statuer assure donc la cohérence de la procédure en
Motifs
Considérant qu'A. ne s'est pas présenté à l'audience du 17 mars 1985, nonobstant la citation susvisée dont la copie a été déposée à la Mairie ;
Considérant que E. demande réformation du jugement déféré aux fins du prononcé, au plan de la répression, d'une peine plus légère assortie du sursis, et, en ce qui concerne l'indemnisation des conséquences préjudiciables pour lui du délit dont a été déclaré convaincu A., de dommages-intérêts plus élevés en leur montant ;
Que dans ces vues, il expose :
que la sanction de l'infraction qui lui est reprochée et qu'il ne conteste pas, doit tenir compte de l'état de surexcitation où il l'a commise, provoquée par les graves violences dont il avait été victime de la part d'A., ayant pris le parti de J.-P. M. dans le domicile duquel il s'est ensuite introduit, de sa qualité de délinquant primaire et des possibilités de stabilisation sociale offertes par la conservation de l'emploi qu'il a obtenu depuis les faits,
qu'en ce qui regarde les dommages-intérêts, outre les frais de soins et de prothèses dentaires qu'il a dû exposer consécutivement aux coups reçus, et qui s'élèvent à 10 400 francs, il convient d'apprécier à la somme de 3 000 francs la réparation du complément de son dommage matériel ainsi que du préjudice moral qu'il a subis ;
Considérant que le Ministère public objecte préalablement qu'il n'est pas établi que A., déjà défaillant devant le Tribunal correctionnel, ait eu connaissance du jugement du 28 juin 1985 - nonobstant sa citation devant la Cour qui ne l'a pas touché en personne - et se trouve déchu du droit d'y faire opposition ; que, partant, il ne peut être statué sur l'appel qu'E. a interjeté en sa qualité de partie-civile ;
Qu'en ce qui regarde la sanction pénale, il requiert à tout le moins confirmation de la condamnation prononcée contre le susnommé par le Tribunal correctionnel ;
Sur ce,
Sur la répression,
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte application des peines prévues par la loi ;
Qu'il y a lieu, toutefois, compte tenu des faits de la cause et en contemplation de la qualité de délinquant primaire d'E., de le faire bénéficier du sursis simple en ce qui concerne la peine d'emprisonnement ;
Sur l'appel d'E., relatif aux réparations civiles mises à la charge d'A.,
Considérant que des pièces du dossier pénal, il n'apparaît pas que le jugement entrepris ait été signifié à A. ni que celui-ci en ait eu connaissance et qu'il n'ait pas voulu user de la voie de l'opposition dans le délai légal à l'encontre de toutes les dispositions de cette décision le concernant ;
Considérant que ce recours, qu'A. se trouve encore en mesure d'exercer, primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer de ce chef jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose A. aux termes de la loi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Jugeant correctionnellement,
Confirme le jugement entrepris en ce que, statuant sur la répression du délit de violation de domicile, il a déclaré Maurice E. coupable des faits reprochés et, lui faisant application de l'article 124 du Code pénal, l'a condamné aux peines d'un mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ;
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ;
L'avis prévu par l'article 395 du même Code ayant été donné au susnommé ;
Sur l'action civile dudit E., sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose D. A. aux termes de la loi ;
Condamne E. aux frais de la présente instance d'appel ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
MM. Merqui, vice-prés. ; Ambrosi, cons. rapp. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Lorenzi, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25207.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 8 avril 1986, E. c/ D. A. et Ministère public. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1986-04-08-25207.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 juillet 1985 en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-appel-penale, au regard notamment de Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 08 juillet 1985 ?
Cette décision (Cour d'appel, 8 avril 1986, E. c/ D. A. et Ministère public.) précise les conditions d'application de Code pénal devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 juillet 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · procedures procedure penale general · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Opposition - Primauté sur l'appel La voie de l'opposition primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose l'intimé déjà défaillant en première instance. La Cour d'appel, Jugeant correctionnellement, Statu…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 124)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 124)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (08 juillet 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 8 avril 1986, E. c/ D. A. et Ministère public.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.