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BANQUE FINANCE INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT · BANQUE FINANCE RESPONSABILITE BANQUE FINANCE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2006 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1229), que l'application des règles régissant le domaine « banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1229) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (21 734 caractères)
Faits et procédure
Banques
Responsabilité délictuelle : article 1229 du Code civil - Encaissement d'un chèque non endossable en infraction avec l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, modifié, applicable à Monaco
Responsabilité délictuelle
Banquier - Encaissement fautif d'un chèque non endossable en infraction avec l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, modifié
La banque Crédit Suisse ne conteste plus sa responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du Code civil dans le préjudice subi par la Société Carrefour France lors de l'encaissement du chèque litigieux ;
Le chèque litigieux pré barré porte la mention « non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé » ;
Ce chèque établi à l'ordre d'APGIS porte au verso un premier endos au nom d'APGIS, avant de porter la signature de A. A. ;
Ce chèque a été encaissé sur le compte de A. A. ouvert en février 2001 à la banque Crédit Suisse à Monaco ;
Aucune pièce n'a été versée parle Crédit Suisse concernant l'ouverture de ce compte, permettant de vérifier les conditions de son ouverture, ni même à quel nom il était ouvert ;
Lors de l'encaissement du chèque, le 27 avril 2001, A. A. avait exposé, selon les déclarations de C. B., employé du Crédit Suisse depuis avril 2001, ancien apporteur d'affaires de cette banque et se disant conseiller en matière financière de A. A., qu'il s'agissait du règlement par un certain APGIS d'une commande importante de matériel informatique ;
A. A. aurait selon le même employé, déclaré agir pour le compte d'une société Golf Media sise à Abou Dahbi dont il était actionnaire principal, société dont l'objet était l'exploitation de supports publicitaires dans les pays du golfe persique ;
Ces éléments de fait permettent d'analyser l'ensemble des fautes commises lors de l'encaissement du chèque par le Crédit Suisse :
1° Le chèque non endossable compensable à Paris a été encaissé en infraction aux dispositions de l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935 modifié, applicable à Monaco, décret-loi auquel les parties admettent que le litige est soumis, l'endos au profit d'un particulier étant impossible ;
2° Ce chèque d'un montant élevé émis par la Société Carrefour France, société française connue, a été encaissé sur le compte d'un particulier, ce que ne conteste pas le Crédit Suisse, particulier disant l'avoir reçu dans le cadre d'un marché conclu entre un particulier APGIS et une société Golf Media, dont l'objet déclaré par lui était sans relation avec le marché prétendument conclu ;
Ces fautes ont été aggravées par le défaut de toute vigilance de la banque Crédit Suisse après le paiement de ce chèque par la banque du tiré, la banque BNP Paribas ;
Le compte de A. A. a été crédité du montant du chèque le 7 mai 2001 ;
La banque Crédit Suisse communique un document qu'elle qualifie de relevé de compte bancaire de A. A. ;
Ce document en photocopie sur lequel ne figure d'ailleurs pas de nom du titulaire du compte, mais la mention AMFA, porte sur la période du 9 mai 2001 du 14 mai 2001, et fait mention des nombreux retraits opérés sur ce compte pendant ce court délai :
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile.
La société anonyme Carrefour France a émis, le 12 avril 2001, un chèque non endossable d'un montant de 8 510 490 francs, à l'ordre de l'association APGIS, tiré sur un compte ouvert auprès de la BNP Paribas. Ce chèque réglait les cotisations « prévoyances employés » du premier trimestre 2001. Adressé par lettre recommandée, il n'est parvenu au bénéficiaire que sa lettre d'accompagnement, le 18 avril 2001.
Le 27 avril 2001, la société monégasque Crédit Suisse a reçu d'un client, M. A. A., le chèque litigieux et l'a encaissé. Le chèque portait au verso un premier endos censé émaner d'APGIS, puis la signature de M. A. A. Il a été compensé le 30 avril 2001 avec valeur au 7 mai 2001, date à laquelle le compte de M. A. A. a été crédité. Entre le 10 et le 14 mai 2001, des retraits en espèces et un virement de 853 658,54 euros vers un compte ouvert à Londres ont vidé ce compte.
Parallèlement, l'association APGIS a délivré à Carrefour France une attestation de désistement de paiement, reçue le 25 avril 2001 par un service incompétent. Ce document n'a rejoint le service compétent que le 7 mai 2001. Le compte de Carrefour France auprès de la BNP Paribas a été débité le 3 mai 2001.
Carrefour France a assigné la banque, le 22 octobre 2001, en paiement de 8 510 490 francs à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 mars 2004, a condamné la banque sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en retenant une faute de la victime ayant concouru pour 10 % à son dommage. La banque a interjeté appel. En cause d'appel, elle admet sa responsabilité délictuelle et sollicite seulement un partage de responsabilité par moitié. Carrefour France forme un appel incident.
Question de droit
La Cour devait déterminer, en premier lieu, si l'encaissement, par un établissement bancaire, d'un chèque non endossable sur le compte d'un particulier engage sa responsabilité délictuelle au regard de l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, applicable à Monaco. Elle devait, en second lieu, apprécier si la négligence alléguée du tireur, qui n'a pas formé opposition en temps utile auprès de sa banque, est de nature à réduire l'indemnisation.
Solution et dispositif
La Cour retient, sur le premier point, que l'encaissement est fautif. Elle relève que le chèque, pré-barré et portant la mention « non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé », a été encaissé sur le compte d'un particulier, ce qui était impossible au regard du texte applicable. Elle relève également le défaut de vérification de l'ouverture du compte, l'absence de justification de l'origine du paiement, et les retraits massifs opérés en quelques jours sur un compte présenté comme destiné à des placements. Elle en déduit que ces fautes sont « la cause directe du préjudice subi par la société Carrefour France ».
Sur le second point, la Cour écarte le partage de responsabilité. Elle estime qu'« eu égard au délai nécessaire de recherche du chèque, des vérifications utiles à conduire, aucun retard n'est imputable » à la victime
le 9 mai 2001 : 7 622,45 euros en espèces,
le 10 mai 2001 : 53 357,16 euros en espèces,
le 11 mai 2001 : 15 244,90 euros en espèces,
le 11 mai 2001 : un virement de 853 658,54 euros en direction d'un compte en Angleterre,
le 14 mai 2001 : 60 979,61 euros en espèces ;
Il résulte de ce document dès parcellaire que le compte AMFA, attribué à A. A. a été presque vidé en cinq jours, alors qu'il était, selon la banque, destiné à permettre des opérations de placements à Monaco ;
Les conditions de l'encaissement du chèque et les conditions suspectes des retraits successifs sont constitutives de fautes, qui engagent la responsabilité de la banque Crédit Suisse et sont la cause directe du préjudice subi par la société Carrefour France ;
Pour obtenir un partage de responsabilité par moitié, la banque Crédit Suisse invoque l'absence d'opposition régulière de la société Carrefour France au paiement du chèque litigieux auprès de sa propre banque, la BNP Paribas ;
Il est établi que le chèque adressé le 12 avril 2001, par pli recommandé a été reçu le 18 avril 2001 par l'association APGIS ;
Eu égard au délai nécessaire de recherche du chèque, des vérifications utiles à conduire, aucun retard n'est imputable à la société Carrefour France qui invoque la nécessité d'attendre la délivrance par le bénéficiaire du chèque, l'association APGIS, de l'attestation de désistement de paiement ;
Cette attestation est parvenue le 25 avril 2001 à un service de la société Carrefour France incompétent pour connaître du problème soulevé par le chèque litigieux ;
Le fonctionnement interne de la société Carrefour France a seulement permis l'arrivé de cette attestation au service compétent le 7 mai 2001 ;
En retenant pour date d'arrivée de l'attestation de désistement du bénéficiaire du chèque à la société Carrefour France le 25 avril 2001, toute opposition était inefficace après le 3 mai 2001, date à laquelle le compte de la société Carrefour France à la BNP était débité ;
S'est ainsi écoulé un délai de neuf jours entre le moment où l'opposition pouvait être régulièrement faite et le débit du compte de l'intimée ;
Un tel délai, par sa brièveté, n'est pas constitutif d'un retard fautif imputable à la société Carrefour France en relation avec le préjudice qui lui a été causé ;
Il y a lieu, compte tenu des termes du litige ainsi soumis à l'examen de la cour, de réformer le jugement entrepris et de déclarer la banque Crédit Suisse responsable de l'entier préjudice de la société Carrefour France, étant ici rappelé que la banque Crédit Suisse a recherché la banque BNP Paribas devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir que soit déterminée l'éventuelle responsabilité de cette banque lors de l'opération de compensation du chèque de la société Carrefour France expressément qualifié de non endossable.
La Cour,
Motifs
Considérant les faits suivants :
Le 12 avril 2001 la société anonyme Carrefour France émettait un chèque non endossable d'un montant de 8 510 490 francs à l'ordre de l'APGIS (association de Prévoyance Interprofessionnel des Salariés) tiré sur un compte ouvert à la BNP Paribas (agence de la rue d'Antin à Paris) en règlement des cotisations « prévoyances employés » du premier trimestre de l'année 2001.
Ce chèque, adressé par lettre recommandée le 12 avril 2001, ne parvenait pas à son bénéficiaire qui ne recevait que la lettre d'accompagnement dudit chèque le 18 avril 2001.
Le 27 avril 2001, la banque Crédit Suisse recevait d'un client, A. M. F. A., le chèque litigieux, et l'encaissait alors que ce chèque portait au verso une première signature d'endos censé être celle d'un certain APGIS dont A. A. devait par la suite produire la photocopie d'une pièce d'identité ; le chèque était alors signé au verso par A. A. qui l'endossait ainsi une seconde fois.
Le chèque était envoyé pour compensation à la BNP Paribas qui le compensait le 30 avril 2001 avec valeur au 7 mai 2001.
Le 10 mai 2001, A. A. retirait du compte ouvert au Crédit Suisse la somme de 53 357,16 euros, le 11 mai une somme de 15 244,90 euros et opérait ce même jour un virement de 853 658,54 euros sur un compte ouvert à Londres.
La société anonyme Carrefour France recevait le 25 avril 2001, l'attestation de l'association APGIS de désistement de paiement du chèque litigieux.
Cette attestation parvenait au service « salariés » de la société Carrefour France le 25 avril 2001 et était reçue le 7 mai suivant au service « centre de gestion paye » à Lisse.
Le compte de la société Carrefour France au sein de la banque BNP Paribas était débité le 3 mai 2001.
Par exploit du 22 octobre 2001, la société Carrefour France a fait assigner la société anonyme monégasque Crédit Suisse en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 8 510 490 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 20 000 francs au titre de l'article 234, paragraphe 6 du Code de procédure civile, lui reprochant les fautes commises à l'occasion de l'encaissement du chèque litigieux.
Par jugement du 14 novembre 2002, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur les plaintes pénales déposées par la banque Crédit Suisse.
Par jugement au fond du 4 mars 2004, le Tribunal se fondant sur les dispositions de l'article 1229 du Code civil, a condamné la société anonyme monégasque Crédit Suisse à payer à la société Carrefour France les sommes de 1 167 943,32 euros et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, retenant à la charge de la société Carrefour France une faute ayant concouru pour 10 % à la réalisation de son dommage.
Par acte d'appel et d'assignation du 19 mai 2004, la banque Crédit Suisse demande à la Cour de réformer partiellement la décision entreprise, de dire que les fautes commises par la société Carrefour France ont concouru pour moitié à la réalisation de son préjudice, de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Carrefour France fondée sur les dispositions de l'article 234 paragraphe 6 du Code de procédure civile.
En cause d'appel la banque Crédit Suisse admet que sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Elle soutient que la responsabilité de la société Carrefour France résulte du défaut de toute opposition au paiement du chèque auprès de son organisme bancaire, la banque BNP Paribas, entre le 18 ou 19 avril 2001, date à laquelle les représentants de cette société ont été oralement informés de la disparition du chèque, et le 7 mai 2001, date à laquelle le compte de A. A. au Crédit Suisse a été crédité.
Elle soutient aussi que malgré l'encaissement du chèque litigieux, elle aurait pu avant les 10 et 11 mai 2001, dates auxquelles ont été prélevés les fonds par A., bloquer les sommes se trouvant sur ce compte et empêcher le paiement.
La société Carrefour France par conclusions responsives du 7 janvier 2005 rappelle :
que le chèque qu'elle avait émis était barré et portait la mention non endossable,
que le Crédit Suisse l'a néanmoins encaissé alors qu'il était déjà endossé par un tiers, avant de supporter l'endos de A. A. pour encaissement,
qu'aucune vérification n'a été effectuée sur l'origine du paiement fait à A. A. par la société Carrefour France, alors qu'aucun autre chèque n'avait crédité son compte,
que le retrait de la totalité de la provision du compte trois jours après qu'il eût été crédité, n'avait pas davantage alerté la banque Crédit Suisse.
La société Carrefour France soutient encore :
qu'aucun retard dans l'opposition qu'elle aurait pu faire au paiement du chèque litigieux ne lui est imputable,
qu'elle a seulement reçu dans un service qui n'était pas compétent pour cette opération, la lettre de désistement de l'association APGIS le 25 avril 2005, ce courrier ayant rejoint le service compétent le 10 mai 2005, date à laquelle son compte était déjà débité au profit de A. A. du montant du chèque litigieux.
Elle en conclut que la preuve d'une faute qu'elle aurait elle-même commise n'est pas rapportée, que dès lors la banque Crédit Suisse doit supporter en totalité la réparation de son préjudice.
Elle sollicite, par voie d'appel incident, la réformation partielle du jugement et demande à la Cour de condamner la banque Crédit Suisse à lui payer la somme de 1 297 714,80 euros (8 510 490 francs) à titre de dommages-intérêts, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2001 date de l'assignation en paiement, de condamner le Crédit suisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 234, alinéa 6 du Code de procédure civile ;
Par conclusions des 19 avril 2005 et 23 septembre 2005 la banque Crédit Suisse sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et le rejet de la demande de condamnation au paiement des intérêts de retard à compter du 22 octobre 2001, cette demande étant formée pour la première fois en cause d'appel ;
Sur ce,
Considérant que la banque Crédit Suisse ne conteste plus sa responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du Code civil dans le préjudice subi par la société Carrefour France lors de l'encaissement du chèque litigieux ;
Considérant que le chèque litigieux pré barré porte la mention « non endossable, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé » ;
Considérant que ce chèque établi à l'ordre d'APGIS porte au verso un premier endos au nom d'APGIS, avant de porter la signature de A. A. ;
Considérant que ce chèque a été encaissé sur le compte de A. A. ouvert en février 2001 à la banque Crédit Suisse à Monaco ;
Considérant qu'aucune pièce n'a été versée par le Crédit Suisse concernant l'ouverture de ce compte, permettant de vérifier les conditions de son ouverture, ni même à quel nom il était ouvert ;
Considérant que lors de l'encaissement du chèque, le 27 avril 2001, A. A. avait exposé, selon les déclarations de C. B., employé du Crédit Suisse depuis avril 2001, ancien apporteur d'affaires de cette banque et se disant conseiller en matière financière de A. A., qu'il s'agissait du règlement par un certain APGIS d'une commande importante de matériel informatique ;
Considérant que A. A. aurait selon le même employé, déclaré agir pour le compte d'une société Golf Media sise à Abou Dahbi dont il était actionnaire principal, société dont l'objet était l'exploitation de supports publicitaires dans les pays du golfe persique ;
Considérant que ces éléments de fait permettent d'analyser l'ensemble des fautes commises lors de l'encaissement du chèque par le Crédit Suisse :
Le chèque non endossable compensable à Paris a été encaissé en infraction aux dispositions de l'article 65-1 du décret loi français du 30 octobre 1935 modifié, applicable à Monaco, décret-loi auquel les parties admettent que le litige est soumis, l'endos au profit d'un particulier étant impossible ;
Ce chèque d'un montant élevé émis par la société Carrefour France, société française connue, a été encaissé sur le compte d'un particulier, ce que ne conteste pas le Crédit Suisse, particulier disant l'avoir reçu dans le cadre d'un marché conclu entre un particulier APGIS et une société Golf Media, dont l'objet déclaré par lui était sans relation avec le marche prétendument conclu ;
Considérant que ces fautes ont été aggravées par le défaut de toute vigilance de la banque Crédit Suisse après le paiement de ce chèque par la banque du tiré, la Banque BNP Paribas ;
Considérant que le compte de A. A. a été crédité du montant du chèque le 7 mai 2001 ;
Considérant que la banque Crédit Suisse communique un document qu'elle qualifie de relevé de compte bancaire de A. A. ;
Considérant que ce document en photocopie sur lequel ne figure d'ailleurs pas le nom du titulaire du compte, mais la mention AMFA, porte sur la période du 9 mai 2001 au 14 mai 2001, et fait mention des nombreux retraits opérés sur ce compte pendant ce court délai :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Reçoit la Société Anonyme Monégasque Crédit Suisse en son appel,
Au fond, l'en déboute,
Faisant partiellement droit à l'appel incident de la Société Anonyme Carrefour France,
Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 4 mars 2004,
Déclare la Société Anonyme Monégasque Crédit Suisse entièrement responsable du préjudice subi par la Société Anonyme Carrefour France en application de l'article 1229 du Code civil,
Condamne la Société Anonyme Monégasque Crédit Suisse à payer à la Société Anonyme Carrefour France la somme de 1 297 714,80 euros en réparation de son préjudice, cette condamnation portant intérêts au taux légal à hauteur de 1 167 949,32 euros à compter du jugement du tribunal,
Condamne la Société Anonyme Monégasque Crédit Suisse à payer à la Société Anonyme Carrefour France la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive opposée à la demande de la Société Anonyme Carrefour France,
Condamne la Société Anonyme Monégasque Crédit Suisse à payer à la Société Anonyme Carrefour France la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Mme François, prem. prés. ; Mme Gonelle, prem. sust. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa et Escaut, av. déf.
Cet arrêt a réformé le jugement du Tribunal de première instance du 4 mars 2004 lequel avait retenu contre la SA Carrefour France une part de responsabilité (70%), alors que la Cour déclare la SAM Crédit Suisse entièrement responsable du préjudice subi par la Société Carrefour.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27191.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 24 janvier 2006, SAM Crédit suisse c/ SA Carrefour France », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2006-01-24-27191.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 janvier 2006 en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, article 1229 du Code civil dans le préjudice.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 24 janvier 2006 ?
Cette décision (Cour d'appel, 24 janvier 2006, SAM Crédit suisse c/ SA Carrefour France) précise les conditions d'application de Code civil, article 1229 du Code civil dans le préjudice devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 1229 du Code civil dans le préjudice.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 janvier 2006 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 1229 du Code civil dans le préjudice ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banques Responsabilité délictuelle : article 1229 du Code civil - Encaissement d'un chèque non endossable en infraction avec l'article 65-1 du décret-loi français du 30 octobre 1935, modifié, applicable à Monaco Responsabilité délictuelle Banquier - Encaissement fautif d'un chèqu…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1229)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1229)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (24 janvier 2006)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 24 janvier 2006, SAM Crédit suisse c/ SA Carrefour France
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le 9 mai 2001 : 7 622,45 euros en espèces,
le 10 mai 2001 : 53 357,16 euros en espèces,
le 11 mai 2001 : 15 244,90 euros en espèces,
le 11 mai 2001 : un virement de 853 658,54 euros en direction d'un compte en Angleterre,
le 14 mai 2001 : 60 979,61 euros en espèces ;
Considérant qu'il résulte de ce document très parcellaire que le compte AMFA, attribué à A. A. a été presque vidé en cinq jours, alors qu'il était, selon la banque, destiné à permettre des opérations de placements à Monaco ;
Considérant que les conditions de l'encaissement du chèque et les conditions suspectes des retraits successifs sont constitutives de fautes, qui engagent la responsabilité de la banque Crédit Suisse et sont la cause directe du préjudice subi par la société Carrefour France ;
Considérant que pour obtenir un partage de responsabilité par moitié, la banque Crédit Suisse invoque l'absence d'opposition régulière de la société Carrefour France au paiement du chèque litigieux auprès de sa propre banque, la BNP Paribas ;
Considérant qu'il est établi que le chèque adressé le 12 avril 2001, par pli recommandé a été reçu le 18 avril 2001 par l'association APGIS ;
Considérant qu'eu égard au délai nécessaire de recherche du chèque, des vérifications utiles à conduire, aucun retard n'est imputable à la société Carrefour France qui invoque la nécessité d'attendre la délivrance par le bénéficiaire du chèque, l'association APGIS, de l'attestation de désistement de paiement ;
Considérant que cette attestation est parvenue le 25 avril 2001 à un service de la société Carrefour France incompétent pour connaître du problème soulevé par le chèque litigieux ;
Considérant que le fonctionnement interne de la société Carrefour France a seulement permis l'arrivée de cette attestation au service compétent le 7 mai 2001 ;
Considérant toutefois que le compte de la société Carrefour France a été débité le 3 mai 2001 du montant du chèque litigieux avec valeur au 4 mai 2001 ;
Qu'en retenant pour date d'arrivée de l'attestation de désistement du bénéficiaire du chèque à la société Carrefour France le 25 avril 2001, toute opposition était inefficace après le 3 mai 2001, date à laquelle le compte de la société Carrefour France à la BNP Paribas était débité ;
Considérant que s'est ainsi écoulé un délai de neuf jours entre le moment où l'opposition pouvait être régulièrement faite et le débit du compte de l'intimée ;
Considérant qu'un tel délai, par sa brièveté, n'est pas constitutif d'un retard fautif imputable à la société Carrefour France en relation avec le préjudice qui lui a été causé ;
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des termes du litige ainsi soumis à l'examen de la cour, de réformer le jugement entrepris et de déclarer la banque Crédit Suisse responsable de l'entier préjudice de la société Carrefour France, étant ici rappelé que la banque Crédit Suisse a recherché la banque BNP Paribas devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir que soit déterminée l'éventuelle responsabilité de cette banque lors de l'opération de compensation du chèque de la société Carrefour France expressément qualifié de non endossable ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer le préjudice de la société Carrefour France à la somme de 1 297 714,80 euros et de condamner la banque Crédit Suisse au paiement de ladite somme ;
Considérant que la société Carrefour France sollicite pour la première fois en appel d'ajouter à la condamnation principale de la banque Crédit Suisse les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 22 octobre 2001 ;
Considérant que cette demande nouvelle est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel ;
Considérant toutefois qu'en déclarant la société Crédit Suisse responsable en totalité du préjudice subi par la société Carrefour France, la Cour confirme partiellement le jugement du Tribunal de première instance à hauteur de la somme de 1 167 943,32 euros laquelle porte intérêts aux taux légal à compter du jugement par l'effet de cette confirmation ;
Considérant que les dommages intérêts de 3 000 euros alloués par le tribunal ne se justifiaient pas compte tenu du partage de responsabilité retenu par les premiers juges ; qu'ils doivent cependant être prononcés par la Cour qui n'a pas maintenu ce partage, ces dommages intérêts étant justifiés par la résistance abusive opposée par le Crédit Suisse à la demande formée par la Société Anonyme Carrefour France ;
Considérant que la banque Crédit Suisse qui admet en cause d'appel sa responsabilité délictuelle, limitant sa demande à un partage plus favorable a fait un usage abusif de cette voie de recours en raison des fautes qu'elle a commises lors de l'encaissement du chèque et doit en conséquence être condamnée à ce titre, au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Carrefour France ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par la banque Crédit Suisse au titre de son préjudice, cette société succombant en son appel ;
Considérant que la banque Crédit Suisse doit être condamnée aux dépens ;
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance responsabilite banque finance · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.