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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · PENAL CIRCULATION ROUTIERE · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 décembre 2010 par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), statuant au visa de ordonnance souveraine n°1691, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · penal circulation routiere · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de ordonnance souveraine n°1691 (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · penal circulation routiere · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 986 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale – Nullité de la procédure (non) – Arrestation - Présentation devant un juge (oui) Garde à vue - Violation du droit de ne pas s'auto-incriminer (non).
Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 C de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En l'espèce, le prévenu, interpellé le 24 décembre 2010 à 18 heures, a été présenté au Tribunal Correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30. Il a été ainsi traduit devant un tribunal composé de juges dont l'indépendance est garantie par la Constitution de l'État de Monaco au sens de l'article 5 § 3 de ladite convention dans les délais prescrits par cet article et a pu y faire valoir ses droits. Il n'y a lieu de s'interroger sur la présentation du prévenu au parquet, ni sur la validité du mandat d'arrêt décerné par le magistrat du parquet.
Le prévenu a été interpellé alors qu'il venait de heurter un véhicule. Il a, sous les yeux de plusieurs témoins, quitté les lieux, poursuivant sa route jusqu'à son interpellation. Présentant tous les signes de l'ivresse, il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre. Ces constatations étaient constitutives d'indices précis et concordants permettant qu'il soit traduit devant le tribunal correctionnel. Lors de son audition en garde à vue et de son audition par le Procureur général, ses déclarations, compte tenu des éléments déjà recueillis par les enquêteurs, n'ont pas aggravé sa situation pénale et n'ont pas contribué à son incrimination. Il n'y a pas donc pas eu de violation des dispositions de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2010/002781
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2011
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT
Contre le nommé :
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · penal circulation routiere · cour-appel-penale.
Le 24 décembre 2010, peu après 18 heures, F. P. conduisait un véhicule Citroën C4 à Monaco. Il percuta un véhicule Citroën Saxo, stationné de l'autre côté de la chaussée, puis poursuivit sa route sans s'arrêter. Deux témoins, G. M. et P. J., ont constaté ces faits. Le prévenu présentait tous les signes de l'ivresse et un taux de 1,16 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il avait déjà été condamné, le 9 décembre 2008, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits identiques.
La procédure présente plusieurs incertitudes de date. Le jugement du tribunal correctionnel relève un mandat d'arrêt décerné par le Procureur général le 25 décembre 2010, et les motifs de l'arrêt indiquent une présentation au parquet à cette même date. Le prévenu a été présenté au tribunal correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30. La date et la durée exactes de la garde à vue ne sont pas précisées dans la décision.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 27 décembre 2010, a constaté la nullité du mandat d'arrêt, annulé le procès-verbal d'audition du prévenu, puis l'a déclaré coupable des trois infractions poursuivies : conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, contravention connexe de défaut de maîtrise et délit de fuite après accident. Il l'a condamné à huit jours d'emprisonnement et à quarante-cinq euros d'amende, et a accueilli la constitution de partie civile de la victime.
Le ministère public a interjeté appel le 29 décembre 2010. Le prévenu, assisté d'un avocat-stagiaire commis d'office, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité fondées sur les articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ces exceptions ont été jointes au fond.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, qui commandent la validité de la procédure.
La première concerne l'article 5 § 3 CEDH. Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions du paragraphe 1 c) doit être « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Le tribunal avait annulé le mandat d'arrêt du parquet, mais la question était de savoir si la traduction du prévenu devant la juridiction de jugement, trois jours après l'interpellation, suffisait à satisfaire à cette exigence.
La seconde porte sur l'article 6 §§ 1 et 3 CEDH et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La question était de savoir si les déclarations recueillies en garde à vue et devant le Procureur général avaient été utilisées de manière à incriminer le prévenu, ce qui aurait justifié l'annulation du procès-verbal d'audition.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient que le prévenu, interpellé le 24 décembre à 18 heures, a été présenté au tribunal correctionnel le 27 décembre à 9 heures 30. Elle en déduit qu'il a été « traduit devant un tribunal composé de juges dont l'ind
F. P., né le 26 février 1981 à PABU (22), de Guy et d'Isabelle R., de nationalité française, maître brasseur, demeurant XX à XX ;
Prévenu de :
CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE
DÉLIT DE FUITE APRES ACCIDENT MATÉRIEL DE LA CIRCULATION
DÉFAUT DE MAÎTRISE (contravention connexe)
présent aux débats, assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire, et plaidant par ledit avocat-stagiaire, commis d'office ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 février 2011 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 27 décembre 2010 ;
Vu l'appel interjeté par le Ministère Public, suivant acte de greffe en date du 29 décembre 2010 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Vice-Président en date du 29 décembre 2010 ;
Vu la citation à prévenu et à partie civile suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 janvier 2011 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, qui soulève in limine litis des exceptions de nullité ;
Madame le Vice-Président indique que les nullités soulevées seront jointes au fond, sans opposition des parties ;
Ouï Madame le Vice-Président, en son rapport ;
Oui le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public sur les exceptions soulevées et en ses réquisitions sur le fond ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions aux fins de nullités déposées à l'audience du 14 février 2011 ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2010, le Tribunal correctionnel a :
Sur l'action publique,
Sur la procédure :
constaté la nullité du mandat d'arrêt décerné par Monsieur le Procureur Général le 25 décembre 2010 ;
annulé le procès-verbal d'audition de F P ;
Sur le fond :
déclaré le prévenu coupable :
1- « D'avoir à Monaco, le 24 décembre 2010, conduit un véhicule, immatriculé XX (Citroën C4), alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce 1,16 milligramme par litre, avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco le 9 décembre 2008 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 391-13 2° et 40 alinéa 2 du Code pénal.
2 – « de n'être pas resté maître de sa vitesse et de n'avoir pas mené avec prudence son véhicule en fonction des obstacles prévisibles », CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les articles 10 alinéa 1 et 207 de l'ordonnance souveraine n°1691 du 17 décembre 1957.
3 – « omis de s'arrêter alors qu'il venait d'occasionner un accident afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 207 de l'ordonnance souveraine n°1691 du 17 décembre 1957.
en répression, l'a condamné à la peine de HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT pour les délits et à celle de QUARANTE CINQ EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe ;
ordonné sa remise en liberté ;
Sur l'action civile :
accueilli C. L. D. M. en sa constitution de partie civile ;
condamné F. P. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le Ministère Public a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2010 ;
L'appel régulier est recevable.
Considérant les faits suivants :
Le 24 décembre 2010 peu après 18 heures, F. P. circulait XX à MONACO à bord d'un véhicule Citroën C4.
Il percutait la Citroën Saxo conduite par C. L. D. M. qui était stationnée de l'autre côté de la chaussée et poursuivait sa route sans s'arrêter.
Ces faits étaient constatés par deux témoins : G. M. et P. J..
F. P. qui montrait tous les signes de l'ivresse présentait un taux d'alcool par litre d'air expiré de 1,16 mg.
F. P. a déjà été condamné le 9 décembre 2008 à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits identiques.
Il a été présenté au parquet le 25 décembre 2010, il lui a été notifié sa comparution devant le Tribunal correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30.
Le Tribunal a annulé le mandat d'arrêt du Ministère public, annulé l'audition de F. P. et, au fond, l'a condamné à la peine de huit jours d'emprisonnement et à quarante cinq euros d'amende.
À l'audience, F. P. a comparu, assisté de son conseil Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire ; il a conclu à la violation des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, a sollicité la confirmation du jugement qui a déclaré nuls le mandat d'arrêt du Procureur Général et le procès-verbal d'audition de F. P..
Le Ministère Public a requis la réformation du jugement et soutenu que les déclarations du prévenu en garde à vue n'étaient pas incriminantes et que le Tribunal ne pouvait pas annuler le mandat d'arrêt du parquet.
Au fond, F. P. a fait plaider l'indulgence de la Cour et la réformation du jugement sur la répression.
SUR QUOI,
Sur l'application des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Attendu que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1-C, en l'espèce le soupçon d'une commission d'infraction, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ;
Attendu que F. P., interpellé le 24 décembre 2010 à 18 heures, a été présenté au Tribunal Correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30 ;
Qu'il a été ainsi traduit devant un tribunal composé de juges dont l'indépendance est garantie par la Constitution de l'État de Monaco au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dans les délais prescrits par cet article et a pu y faire valoir ses droits ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la présentation du prévenu au parquet, ni sur la validité du mandat d'arrêt décerné par le magistrat du parquet ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris sur la prétendue violation des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention précitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Attendu que le droit au procès équitable comporte le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
Attendu qu'en l'espèce F. P. a été interpellé alors qu'il venait de heurter le véhicule de C. L. D. M. situé de l'autre côté de la chaussée ; qu'il a, sous les yeux de plusieurs témoins, quitté les lieux, poursuivant sa route jusqu'à son interpellation ; qu'il présentait tous les signes de l'ivresse ; qu'il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre ainsi que les dispositions de l'article 391-13 le prévoit et, l'eût-il refusé que les dispositions de l'article 391-13 du Code Pénal lui étaient également applicables ;
Attendu que ces constatations étaient constitutives d'indices précis et concordants permettant qu'il soit traduit devant les juges composant le Tribunal Correctionnel ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir que lors de son audition en garde à vue et de son audition par le Procureur Général, ses déclarations, compte tenu des éléments déjà recueillis par les enquêteurs, n'ont pas aggravé sa situation pénale et n'ont pas contribué à son incrimination ;
Qu'il n'y a pas en conséquence violation des dispositions de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention précitée ;
Sur le fond,
Attendu que les faits sont établis par les résultats de l'éthylomètre, les déclarations des témoins, G. M. et P. J., sur le défaut de maîtrise et le délit de fuite et par les constatations des dégâts occasionnés au véhicule de la victime ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la répression de la contravention connexe ;
Qu'il y a lieu de réformer le jugement sur la répression des délits et de condamner F. P. à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis en le plaçant sous le régime de la liberté d'épreuve pendant un délai de trois ans, avec obligation de soins ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement en matière correctionnelle,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement sur les demandes aux fins de nullité,
Constate l'absence de violation des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Déboute F. P. de ses demandes de nullité de l'action publique,
Confirme le jugement sur la culpabilité et sur la répression de la contravention connexe,
Le réformant sur la répression des délits,
Condamne F. P. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent,
Vu les articles 396 et suivants du Code pénal,
Ordonne le placement de F. P. sous le régime de la liberté d'épreuve pendant un délai de trois ans, assortie d'une obligation de soins,
Condamne F. P. aux frais du présent arrêt,
Fixe au minimum la durée de contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit février deux mille onze, par Madame Catherine MABRUT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 7350.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 28 février 2011, Ministère public c/ F. P. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2011-02-28-7350.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 24 décembre 2010 en matière de procedures procedure penale general · penal circulation routiere · cour-appel-penale, au regard notamment de ordonnance souveraine n°1691, article 395 du Code pénal n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 24 décembre 2010 ?
Cette décision (Cour d'appel, 28 février 2011, Ministère public c/ F. P.) précise les conditions d'application de ordonnance souveraine n°1691, article 395 du Code pénal n devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · penal circulation routiere · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : ordonnance souveraine n°1691, article 395 du Code pénal n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 décembre 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · penal circulation routiere · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de ordonnance souveraine n°1691, article 395 du Code pénal n ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale – Nullité de la procédure (non) – Arrestation - Présentation devant un juge (oui) Garde à vue - Violation du droit de ne pas s'auto-incriminer (non). Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 C de l'article 5 de la Convention e…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (ordonnance souveraine n°1691) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : ordonnance souveraine n°1691
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Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (24 décembre 2010)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 28 février 2011, Ministère public c/ F. P.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · penal circulation routiere · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : ordonnance souveraine n°1691.