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PUBLIC DROIT DES ETRANGERS · PENAL INFRACTIONS GENERALITES · PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 décembre 2011 par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance Souveraine n° 3153, que l'application des règles régissant le domaine « public droit des etrangers · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 3153 (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
La décision de refoulement du territoire, régulièrement notifiée au prévenu, constitue l'élément légal de l'infraction de réentrée sur le territoire en violation d'une mesure de refoulement. La production de cette décision aux débats en appel, bien qu'elle n'ait pas été versée au dossier en première instance, permet à la Cour de constater la régularité de la mesure et de réformer le jugement de renvoi.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 838 caractères)
Sommaire
Étranger
Délit
Entrée irrégulière sur le territoire monégasque
Caractérisation de l'infraction (oui)
Élément intentionnel (oui)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine public droit des etrangers · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
Le prévenu, de nationalité française, fait l'objet d'une mesure de refoulement prise le 28 août 2009 par le Ministre d'État, numérotée 09-66 dans la poursuite, et régulièrement notifiée le 4 novembre 2009 selon le procès-verbal dressé ce jour-là par les services de la Sûreté publique. Le 13 août 2011 à 21 h 55, il est contrôlé par des agents de la Sûreté publique alors qu'il circule à deux sur un cyclomoteur, boulevard Charles III, au rond-point Wurtemberg. Lors de son audition, il reconnaît avoir fait l'objet de la mesure de refoulement. Il justifie sa présence par l'achat d'un paquet de cigarettes à une station-service, tout en admettant avoir eu conscience d'être en infraction.
Poursuivi pour infraction à mesure de refoulement, le prévenu est cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel. Il ne comparaît pas. Par jugement du 13 septembre 2011, rendu, selon la décision, « contradictoirement aux termes de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale », le tribunal le renvoie des fins de la poursuite. Il retient que la décision de refoulement, ou sa copie, n'est pas versée aux débats et que l'élément légal de l'infraction fait défaut.
Le ministère public interjette appel le 22 septembre 2011. À l'audience du 5 décembre 2011, le prévenu est absent, le ministère public requiert quinze jours d'emprisonnement avec sursis. La Cour statue par défaut.
Le casier judiciaire monégasque du prévenu est vierge. Son casier judiciaire français mentionne en revanche une condamnation prononcée le 22 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de Nice pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Cette peine a été convertie par le juge de l'application des peines le 1er octobre 2010.
Question de droit
La question posée à la Cour est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'élément légal de l'infraction d'entrée sur le territoire monégasque malgré une mesure de refoulement peut être regardé comme établi lorsque la décision de refoulement n'a pas été produite en première instance, mais est communiquée par le ministère public en cause d'appel, et que sa notification est attestée par un procès-verbal de la Sûreté publique.
En second lieu, il convient de déterminer si l'élément intentionnel est caractérisé lorsque le prévenu, ayant reçu notification de la mesure, entre sur le territoire en ayant conscience de l'enfreindre.
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la copie de la décision de refoulement, adressée par le ministère public en vue de l'audience, et la notification régulière du 4 novembre 2009, attestée par le procès-verbal de la Sûreté publique, établ
Notification de la décision de refoulement (oui)
Reconnaissance de l'intéressé
Procès-verbal faisant foi
Peine d'emprisonnement avec sursis durée = 15 jours
Faits et procédure
Alors que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de refoulement, il est entré de manière irrégulière sur le territoire monégasque en connaissance de cause. En effet, ce dernier reconnaît avoir reçu la notification de la décision de refoulement ainsi qu'en fait foi le procès-verbal établi par les services de la sûreté publique. Compte tenu des renseignements recueillis sur la personnalité de l'intéressé et des circonstances atténuantes que la Cour lui reconnaît, il convient de prononcer à son encontre une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
Dossier PG n° 2011/001648
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2011
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC
APPELANT
Contre :
N M, né le 22 mai 1991 à MONACO, de Michel L et de Evelyne M, de nationalité française, manutentionnaire, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;
Prévenu de :
INFRACTION À MESURE DE REFOULEMENT
DÉFAILLANT;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 5 décembre 2011 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 13 septembre 2011 ;
Vu l'appel interjeté par le Ministère Public, suivant acte de greffe en date du 22 septembre 2011 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 septembre 2011 ;
Vu la citation à prévenu suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier, en date du 4 octobre 2011 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en son rapport ;
Nul pour N M, défaillant ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2011, le Tribunal correctionnel :
a renvoyé N M des fins de la poursuite pour :
« être à MONACO, le 12 août 2011, entré sur le Territoire de la Principauté alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 09-66 du 28 août 2009 régulièrement notifiée le 4 novembre 2009 », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 ;
Le Ministère Public a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2011.
L'appel régulier est recevable.
Considérant les faits suivants :
Le 13 août 2011 à 21 heures 55, N M, était contrôlé par des agents de la Sûreté Publique alors qu'il circulait avec une autre personne à deux sur un cyclomoteur, boulevard Charles III à Monaco, au rond-point Wurtemberg.
Lors de son audition N M reconnaissait avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement en date du 28 août 2009, régulièrement notifiée le 4 novembre 2009.
N M justifiait de sa présence sur le territoire de la Principauté pour être venu acheter un paquet de cigarettes à la station service Shell à Monaco, tout en affirmant avoir eu conscience qu'il était en infraction.
Sommé de comparaître devant le Tribunal correctionnel le 13 septembre 2011 par procès-verbal d'audition du 13 août 2011, N M, n'a pas comparu.
Par jugement rendu contradictoirement aux termes de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale, N M a été renvoyé des fins de la poursuite au motif que la décision de refoulement n° 09-66 du 28 août 2009 ou sa copie, n'étaient pas versée aux débats et que l'élément légal de l'infraction faisait défaut.
Sur les renseignements personnels, si le casier judiciaire monégasque de N M est vierge de toute condamnation, son casier judiciaire français mentionne une condamnation prononcée le 22 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine de un an et deux mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, convertie par décision en date du 1er octobre 2010 du juge de l'application des peines de Nice en celle d'un an et deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 210 heures dans un délai de dix huit mois ;
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la Cour a constaté l'absence du prévenu.
Le Ministère Public a requis la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis.
SUR CE,
Attendu qu'en vue de la tenue de l'audience devant la Cour, le Ministère Public a adressé à celle-ci la copie de la décision n° X prise le 28 août 2009 par le Ministre d'État aux termes de laquelle N M était refoulé du territoire de la Principauté ;
Attendu qu'il résulte du dossier de l'enquête, que cette décision a été régulièrement notifiée à N M le 4 novembre 2009 ainsi qu'en fait foi le procès-verbal établi à cette date par les services de la Sûreté publique ;
Que N M reconnaît au sein de ce procès-verbal du 4 novembre 2009, avoir reçu une ampliation du dit procès-verbal et de l'original de la décision prise par le Ministre d'État ;
Attendu que l'élément légal de l'infraction est ainsi régulièrement produit ;
Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que N M avait parfaitement conscience d'enfreindre les dispositions de cette décision lorsqu'il est entré sur le territoire de la Principauté et a été interpellé ;
Que sa culpabilité est dès lors établie et le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;
Attendu qu'à l'examen des renseignements recueillis sur la personnalité de N M et pour tenir compte des circonstances atténuantes que la Cour lui reconnaît, il convient de prononcer à son encontre une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie toutefois du sursis ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant par défaut en matière correctionnelle,
Reçoit le Ministère Public en son appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 13 septembre 2011,
Déclare N M coupable d'infraction à mesure de refoulement,
En répression le condamne à la peine de QUINZE JOURS d'emprisonnement AVEC sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent,
Condamne N M aux frais,
Fixe au minimum la durée de contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze décembre deux mille onze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en Chef Adjoint.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 7814.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 décembre 2011, Ministère public c/ n. m. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2011-12-12-7814.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 12 décembre 2011 en matière de public droit des etrangers · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-appel-penale, au regard notamment de Ordonnance Souveraine n° 3153, article 395 du Code pénal n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 12 décembre 2011 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 décembre 2011, Ministère public c/ n. m.) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 3153, article 395 du Code pénal n devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public droit des etrangers · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 3153, article 395 du Code pénal n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 décembre 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public droit des etrangers · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 3153, article 395 du Code pénal n ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Étranger - Délit - Entrée irrégulière sur le territoire monégasque - Caractérisation de l'infraction (oui) - Élément intentionnel (oui) - Notification de la décision de refoulement (oui) - Reconnaissance de l'intéressé - Procès-verbal faisant foi - Peine d'emprisonnement avec sur…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 3153) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 3153
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (12 décembre 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 12 décembre 2011, Ministère public c/ n. m.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de public droit des etrangers · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 3153.