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BANQUE FINANCE BANQUE FINANCE GENERAL · BANQUE FINANCE CONTENTIEUX · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 septembre 2007 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières (art. 13), que l'application des règles régissant le domaine « banque finance banque finance general · banque finance contentieux · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières (art. 13) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières · art. 13
Un mandat de gestion discrétionnaire confère à la banque le pouvoir d'agir d'office, mais elle demeure tenue de se conformer aux stipulations contractuelles et aux orientations de gestion définies par le mandant. Les investissements réalisés dans le cadre du mandat doivent respecter l'allocation d'actifs et les directives convenues, notamment les limites de risque et l'exclusion des effets de levier.
▸Texte intégral de la décision officielle (31 514 caractères)
Sommaire
Banque
Obligations légales
Mandat de gestion
Obligations
Manquement (non)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine banque finance banque finance general · banque finance contentieux · cour-appel-civile.
Le 5 novembre 2007, la Société B, agissant en qualité de trustee de la Société K, trust dont le bénéficiaire économique est M. d. BY., ouvre un compte « personne morale » dans les livres de la SAM Q (la banque). Le trust signe avec la banque un mandat de gestion discrétionnaire. Le mandat fixe une allocation d'actifs (monétaire de 5 à 20 %, obligations de 20 à 50 %, actions de 10 à 50 %, investissements alternatifs de 0 à 40 %) et proscrit expressément les investissements à effet de levier.
La banque réalise, pour le compte du trust, deux investissements de 500 000 USD chacun dans deux hedge funds, les fonds T et D. Ces investissements sont ratifiés par le trust le 28 avril 2008. Au second semestre 2008, la crise financière et l'affaire Madoff entraînent la liquidation volontaire du fonds T et la suspension du fonds D. Le rachat de T intervient à une date différente de celle convenue (le virement est réalisé le 3 janvier 2009, alors que le 31 décembre 2008 avait été convenu ; le jugement de première instance mentionne quant à lui la date du 4 janvier 2009).
Saisi par le trustee, le Tribunal de première instance rejette les prétentions de la Société B et la demande reconventionnelle de la banque, par jugement du 28 février 2013. Le Tribunal retient notamment que les investissements étaient réalisés sans effet de levier, que les fonds T et D ne représentaient que 17 % du portefeuille, que le client avait accepté un risque mesuré, et que la banque avait satisfait à son obligation d'information et de conseil.
La Société G, venant aux droits de la Société B, interjette appel. Elle demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque au remboursement des sommes investies (455 140 euros pour le fonds D et la contre-valeur de 335 898,63 USD pour le fonds T), 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 45 000 euros au titre de ses propres dommages-intérêts. La banque conclut à la confirmation, et sollicite 15 000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour est saisie de deux questions principales, sur lesquelles le moyen d'appel porte à la fois sur l'exécution du mandat de gestion et sur les obligations légales du prestataire :
La banque a-t-elle excédé les termes du mandat de gestion, en réalisant des investissements incompatibles avec l'objectif de « gestion équilibrée » et des opérations à effet de levier ?
La banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil, telle que la définit l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, et ce compte tenu de la qualité d'investisseur averti du bénéficiaire économique ?
S'y ajoute un grief distinct tiré de l'absence de « due diligence », dont la Cour doit préciser le régime juridique.
Le texte légal invoqué prévoit que les sociétés agréées doivent notamment « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs », « informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent » et « communiquer d'une manière approfondie les informations utiles dans le cadre de [leurs] négociations avec leurs clients ».
Solution et dispositif
Sur le mandat de gestion. La Cour rappelle que le caractère discrétionnaire du mandat n'exonère pas la banque de se conformer aux stipulations contractuelles et aux orientations de gestion. Elle constate toutefois que les investissements ont été ratifiés par le trust, qui avait confirmé avoir « compris les termes des conditions générales et plus particulièrement les risques inhér
Obligation d'information et de conseil (non)
Faits et procédure
Aux termes des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, « les sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 1) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 doivent également : - s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; - informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent ; - communiquer d'une manière approfondie les informations utiles dans le cadre de ses négociations avec leurs clients » . L'examen du respect par la banque de ses obligations légales doit donc se réaliser aux regard de ces dispositions, la Cour observant toutefois liminairement que s'il existe une réglementation particulièrement précise propre à établir un cahier des charges reprenant les obligations imposées à tout organisme bancaire quant aux placements qu'il réalise pour le compte de ses clients, cette réglementation est nécessairement insuffisante à les prémunir contre le risque financier résultant d'opérations qui ne constituent pas des investissements mais seulement des détournements à caractère frauduleux.
La Société K ne peut valablement soutenir que l'investissement aurait été réalisé sans son accord et hors du mandat de gestion qu'il avait confié à la banque. L'affirmation selon laquelle l'objectif équilibré du mandat de gestion excluait toute prise de risque est contredite par les termes mêmes du mandat dont il résulte que le client a accepté un risque mesuré en choisissant notamment des investissements dans des actions et placements alternatifs dont la banque ne lui garantissait aucunement la restitution des fonds qui lui étaient confiés. L'appelante n'établit au demeurant pas ou à tout le moins seulement désormais a posteriori et sur la seule base de la fraude Madoff intervenue depuis, que lors de leur souscription les deux hedge funds litigieux auraient été particulièrement exposés. Il convient de rappeler que le fonds T n'était pas exposé à plus de 7,97 % au scandale « Madoff » et que la liquidation de ce fonds n'a été réalisée qu'en conséquence de la crise financière intervenue au cours de l'année 2008 et non en conséquence du scandale « Madoff ». La banque établit en outre, que confrontée à la crise des subprimes et sur la demande que lui en a faite la Société K, elle a fait procéder dès qu'elle a été saisie d'une demande à cette fin, au rachat des funds T dans des conditions de quasi parfait respect du protocole chronologique présidant à ce rachat, même si le virement correspondant n'a été réalisé que le 3 janvier 2009 aux lieu et place du 31 décembre 2008 convenu, ce différentiel de trois jours, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'il n'ait pas été engendré par le processus de liquidation volontaire auquel se sont résolus les gérants du fonds, n'ayant pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal, généré de conséquence préjudiciable pour la Société K. Contrairement aux prétentions de l'appelante, il est établi que ces investissements T et D ne comportaient pas d'effet de levier d'une part et que contrairement d'autre part au second grief articulé selon lequel ils étaient contraires au principe même d'une gestion équilibrée, le Tribunal a pertinemment observé que le montant global placé dans les funds T et D ne représentaient que 17 % de la valeur du portefeuille global et entrait donc bien dans la limite de 0 à 40 % réservée conventionnellement à ce type d'investissements. En dernier lieu, l'appelante n'argue ni ne démontre que la banque gestionnaire se serait affranchie de son obligation de rendre compte à son mandant ou aurait procédé au dépassement des termes du mandat. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré que la banque n'avait pas commis de manquement fautif ni excédé les termes du mandat de gestion que la Société K lui avait confié.
Motifs
Sur le respect par la banque de son obligation d'information et de conseil, il ne peut être occulté que si d. BY. est le bénéficiaire économique du trust, celui-ci est nécessairement administré par un trustee qui est un professionnel de la finance et constitue dès lors incontestablement un opérateur averti, d'autant que c'est cette seule entité juridique personne morale qui a ouvert les comptes auprès de la banque et signé le mandat de gestion. Le Tribunal a en outre relevé aux termes d'une analyse particulièrement détaillée des échanges numérisés qui sont intervenus entre la banque et d. BY. et reprises par lui en pages 16-17-18 de sa motivation et que la Cour retient valablement pour sienne, que celui-ci suivait scrupuleusement l'évolution de ses affaires sur lesquelles il influait de manière permanente pour en accroître les rendements et tenter d'en circonscrire les risques dans des conditions qui conduisent nécessairement à devoir considérer qu'il présentait quoiqu'il s'en défende, le profil d'un investisseur averti propre à alléger l'obligation d'information dont était débitrice la banque à son endroit. Ce faisant, l'appelante ne peut raisonnablement soutenir que la Société K était dans l'ignorance du risque de perte qui était attaché à la souscription des hedge funds que son bénéficiaire économique avait au demeurant régulièrement ratifiée ;
Sur le grief tenant à l'absence de réalisation par la banque de « due diligence », la Cour observe que ce manquement fut-il constitué, ne relève aucunement du régime d'obligations spécifiques imposé légalement à la banque mais se rattache nécessairement à l'exécution par celle-ci de son obligation légale d'information et de conseil.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 6 MAI 2014
En la cause de :
La Société G, dont le siège est X1 - St. Helier - Jersey (Channel Islands) - JEE 1 PB, représentée par M. m. FL., agissant en qualité de trustee de la Société K, venant aux droits de la Société B, dont le siège social est sis à Jersey - X3 - St. Helier - JE1WT, poursuites et diligences de l'un de ses directeurs en exercice, M. f. DE., demeurant X - St. Brelade à Jersey - JE3 8 HX,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Eric GAFTARNIK, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
la SAM Q, immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social est X4 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Laurent CARRIÉ, avocat au Barreau de Paris, et Maître Sirio PIAZZESI, avocat au Barreau de Nice,
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 février 2013 (R.3747) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000154) ;
Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2013, par Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM Q ;
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2013, par Maître ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société G, venant aux droits de WHITMILL TRUST COMPANY LIMITED ;
À l'audience du 11 mars 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société B à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 28 février 2013.
Considérant les faits suivants :
Le 5 novembre 2007, la Société B agissant ès-qualités de trustee de la Société K a ouvert un compte personne morale dans les livres de la SAM Q (la banque) à laquelle elle avait donné mandat de gestion de valeurs mobilières.
Estimant que la banque avait commis des fautes engageant sa responsabilité, la Société B agissant ès qualités de trustee de la Société K a saisi le Tribunal de Première Instance d'une action en réparation de son préjudice.
Par la décision entreprise intervenue le 28 février 2013, le Tribunal de Première Instance a débouté la Société B de ses prétentions et rejeté la demande en dommages-intérêts de la banque.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a pour l'essentiel considéré que :
s'agissant du fonctionnement du mandat de gestion, les deux investissements litigieux étaient constitués par des « hedge funds » réalisés sans effet de levier et donc conformes aux directives données par le mandant,
les montants placés dans les deux fonds T et D ne représentaient que 17 % de la valeur globale du portefeuille donné en gestion,
l'économie générale du mandat de gestion démontrait que le client avait accepté un risque mesuré et choisi comme investissements financiers notamment des actions et investissements alternatifs,
il n'était pas établi que la banque ait fait preuve de négligence caractérisée en ignorant certaines informations qui auraient dû l'alerter sur le caractère frauduleux du système Madoff de sorte que c'est à tort que la Société B entendait reprocher à la banque d'avoir procédé à des investissements qu'elle savait hasardeux en violation de l'objectif de gestion équilibrée prescrite par le mandat,
la banque a parfaitement satisfait à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client d. BY.,
les pièces produites n'établissaient pas que la banque en ne procédant à aucune « due diligence » aurait manqué à son obligation de vérification et de contrôle des deux fonds,
il n'était pas établi que la sortie du fonds « T » réalisée le 4 janvier 2009 et non pas comme demandé par la Société B le 31 décembre 2008 se serait révélée préjudiciable pour l'investisseur.
Selon exploit d'appel et assignation délivré le 24 avril 2013, puis par conclusions déposées devant la Cour le 3 décembre 2013, la Société G venant aux droits de la Société B demande à la Cour d'appel de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
constater que la banque a commis dans l'exercice du mandat qui lui a été confié des fautes au préjudice de la Société K représentée par la Société B et en obtenir réparation,
condamner la banque au paiement à la Société K représentée par la Société B la somme de 455.140 euros en remboursement des sommes investies sur le fond D,
condamner la banque à payer à la Société K la contre-valeur en euros au jour du « jugement » de la somme de 335.898,63 USD en remboursement des sommes investies sur le fonds T,
condamner la banque à payer à la Société K la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
assortir le montant des condamnations aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2009,
condamner au paiement à son profit de la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts et aux entiers dépens.
C'est ainsi que l'appelante expose pour l'essentiel que :
d. BY., l'un des bénéficiaires du trust, qui disposait des fonds en cash en provenance de la vente de sociétés hôtelières parisiennes dans l'attente de leur réinvestissement à court terme, s'était rapproché de la banque qui lui avait laissé entendre que les placements qu'elle entendait réaliser pour son compte dans le cadre du mandat de gestion qu'il lui confierait seraient compatibles avec ses projets,
il avait signé un mandat affichant un objectif de gestion « équilibré » défini comme « la recherche d'un objectif situé entre croissance et conservation. Le mandant acceptant d'assurer un risque mesuré pour permettre une certaine croissance » et avait précisé ses directives de gestion dont il résultait qu'il n'était pas hostile à la réalisation d'investissements plus risqués dans une limite maximale de 40 %,
la banque l'avait incité à investir dans les Fonds T et D qui présentaient une grande souplesse de sortie mais qui avaient été plus ou moins intégralement réalisés dans des investissements « Madoff »,
le Tribunal s'est trompé en ce qu'il a considéré que d. BY. était un « investisseur particulièrement averti », alors que s'il dispose d'une certaine expérience du monde des affaires, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas un professionnel de la gestion de fortune, de sorte que les obligations de la banque n'étaient aucunement allégées,
la banque a violé le mandat de gestion la liant à la Société K en réalisant des investissements incompatibles avec l'objectif de gestion équilibrée définie par sa mandante et des opérations avec effets de leviers pourtant expressément exclues du mandat, dès lors que si les investissements dans les hedge founds n'étaient pas proscrits, les deux seuls réalisés par la banque sont intervenus sur T et D qui étaient particulièrement exposés en contradiction avec la gestion équilibrée et sans risque excessif dont il avait fait le choix alors même que les renseignements recueillis sur le fonds « N » investis en Madoff faisaient état depuis 2002 de leur fragilité,
la banque a manqué à ses obligations professionnelles, contractuelles et légales en s'abstenant de procéder à des « due diligences » sérieuses, avant de conseiller des placements hasardeux sans informer ses clients sur les risques particuliers attachés à ces produits, alors même qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'une véritable analyse par ses soins des risques, d'une recherche approfondie des actions des deux fonds, voire même pour ne pas avoir intensifié ses contrôles alors qu'elle disposait d'explications provenant des fonds Madoff incohérentes et contradictoires, et qu'elle-même n'investissait plus dans ces fonds pour son propre compte,
seule la défaillance de la banque dans ses obligations de vérification du sérieux des placements est à l'origine du préjudice subi par l'investisseur outre le retard apporté par la banque à réaliser ses paiements,
ces manquements commis au préjudice de la Société K engagent la responsabilité de la banque qui doit lui rembourser son préjudice qui est constitué à hauteur des sommes qu'elle réclame.
La SAM Q (la banque) a conclu en réponse le 8 octobre 2013 pour solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au versement à son profit de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle argue pour l'essentiel que :
l'appréciation des obligations de la banque doit être faite au regard de la qualité de professionnel du trustee qui l'a assignée alors même que les qualités du bénéficiaire économique ne sont pas négligeables,
d. BY. avait parfaitement exprimé qu'il n'avait pas besoin de liquidités immédiates compte tenu de son indécision quant à l'acquisition d'un nouvel hôtel,
quoiqu'il s'agisse d'un mandat de gestion discrétionnaire, la Société K était en étroite relation avec son gestionnaire et décidait de la stratégie et de la plupart des investissements, lequel trust a au demeurant régulièrement ratifié les investissements dans les deux hedge funds litigieux,
au cours du second semestre de l'année 2008 sont intervenus la crise financière et le scandale Madoff qui ont entraîné la liquidation volontaire du fonds T avec versement d'un boni de liquidation aux investisseurs et la suspension du fonds D dans des circonstances totalement imprévisibles,
il ne peut être tiré aucun élément comparatif de l'évolution du fonds N,
à la date de réalisation des deux investissements litigieux fin 2007, il n'existait aucun signe annonciateur de la crise ou propre à faire suspecter l'existence d'une fraude,
elle a satisfait à son devoir d'information en communiquant à d. BY., client averti, tous les documents dont elle disposait quant aux deux fonds litigieux,
l'appelant ne définit pas le contenu des dues diligences dont il lui reproche de ne pas les avoir exécutés,
les « track records » afférents à ces deux hedge funds étaient excellents, d'autant que le produit ETF était conçu et géré par la Société F ce qui constituait le meilleur gage contre les risques que dénonce présentement le trustee,
le grief tiré du non-aboutissement de l'ordre de rachat n'est pas établi ainsi que l'a à juste titre relevé le Tribunal,
l'appelant ne subit aucun préjudice du chef du fonds T et la responsabilité de la banque ne saurait être retenue du chef de la fraude Madoff dont elle n'est pas responsable.
La Cour se réfère pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
ET SUR CE :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, « les sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 1) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 doivent également :
s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent ;
communiquer d'une manière approfondie les informations utiles dans le cadre de ses négociations avec leurs clients » ;
Que l'examen du respect par la banque de ses obligations légales doit donc se réaliser aux regard de ces dispositions, la Cour observant toutefois liminairement que s'il existe une réglementation particulièrement précise propre à établir un cahier des charges reprenant les obligations imposées à tout organisme bancaire quant aux placements qu'il réalise pour le compte de ses clients, cette réglementation est nécessairement insuffisante à les prémunir contre le risque financier résultant d'opérations qui ne constituent pas des investissements mais seulement des détournements à caractère frauduleux ;
Sur le respect des obligations découlant du mandat de gestion :
Attendu que le 5 novembre 2007, la Société K a signé avec la banque un mandat de gestion discrétionnaire au sein duquel des directives de gestion ont été fixées ;
Que le mandat a défini une allocation des actifs répartis en monétaire de 5 à 20 %, en obligations de 20 à 50 %, en actions de 10 à 50 %, les investissements alternatifs devant représenter de 0 à 40 % ;
Que la Société K a également défini les types de fonds voulus, à savoir des fonds actions jusqu'à 50 % et des hedge funds jusqu'à 40 % ;
Que les investissements à effet de levier ont été expressément proscrits ;
Attendu qu'il convient de rappeler que si le mandat de gestion confère à la banque le pouvoir d'agir d'office, de « manière discrétionnaire », il lui incombe toutefois de se conformer aux stipulations contractuelles et aux orientations de gestion qu'il définit ;
Attendu que la banque justifie qu'en exécution de ces directives, elle a régulièrement procédé pour le compte de la Société K à deux investissements de deux fois 500.000 USD dans deux hedge funds, T et D, dont elle démontre que ceux-ci ont été expressément ratifiés par la Société K le 28 avril 2008 et son bénéficiaire économique, lequel s'en est déclaré parfaitement satisfait ;
Que dans le cadre de cette ratification, la Société K a confirmé avoir « compris les termes des conditions générales et plus particulièrement les risques inhérents à ce type de véhicule d'investissements » ;
Qu'il ne peut dès lors valablement soutenir que cet investissement aurait été réalisé sans son accord et hors du mandat de gestion qu'il avait confié à la banque ;
Que l'affirmation selon laquelle l'objectif équilibré du mandat de gestion excluait toute prise de risque est contredite par les termes mêmes du mandat dont il résulte que le client a accepté un risque mesuré en choisissant notamment des investissements dans des actions et placements alternatifs dont la banque ne lui garantissait aucunement la restitution des fonds qui lui étaient confiés ;
Que l'appelante n'établit au demeurant pas ou à tout le moins seulement désormais a posteriori et sur la seule base de la fraude Madoff intervenue depuis, que lors de leur souscription les deux hedge funds litigieux auraient été particulièrement exposés ;
Qu'il convient de rappeler que le fonds T n'était pas exposé à plus de 7,97 % au scandale « Madoff » et que la liquidation de ce fonds n'a été réalisée qu'en conséquence de la crise financière intervenue au cours de l'année 2008 et non en conséquence du scandale « Madoff » ;
Attendu que la banque établit en outre, que confrontée à la crise des subprimes et sur la demande que lui en a faite la Société K, elle a fait procéder dès qu'elle a été saisie d'une demande à cette fin, au rachat des funds T dans des conditions de quasi parfait respect du protocole chronologique présidant à ce rachat, même si le virement correspondant n'a été réalisé que le 3 janvier 2009 aux lieu et place du 31 décembre 2008 convenu, ce différentiel de trois jours, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'il n'ait pas été engendré par le processus de liquidation volontaire auquel se sont résolus les gérants du fonds, n'ayant pas, ainsi que l'a relevé le Tribunal, généré de conséquence préjudiciable pour la Société K ;
Attendu que contrairement aux prétentions de l'appelante, il est établi que ces investissements T et D ne comportaient pas d'effet de levier d'une part et que contrairement d'autre part au second grief articulé selon lequel ils étaient contraires au principe même d'une gestion équilibrée, le Tribunal a pertinemment observé que le montant global placé dans les funds T et D ne représentaient que 17 % de la valeur du portefeuille global et entrait donc bien dans la limite de 0 à 40 % réservée conventionnellement à ce type d'investissements ;
Attendu en dernier lieu que l'appelante n'argue ni ne démontre que la banque gestionnaire se serait affranchie de son obligation de rendre compte à son mandant ou aurait procédé au dépassement des termes du mandat ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré que la banque n'avait pas commis de manquement fautif ni excédé les termes du mandat de gestion que la Société K lui avait confié ;
Sur le respect par la banque de son obligation d'information et de conseil :
Attendu qu'il résulte des écritures de l'appelant que la Société K, dont le bénéficiaire économique est d. BY., est une fiducie familiale créée le 10 octobre 2006, immatriculée sur l'Ile de Man et administrée dans un premier temps par le fiduciaire J, puis à compter de février 2008 par le fiduciaire D et enfin à partir du 30 août 2013 par la Société G ;
Qu'en conséquence de sa qualité de bénéficiaire économique, d. BY. a ouvert au nom du trust dans les livres de la banque un compte « personne morale » et souscrit en cette qualité le mandat de gestion analysé supra ;
Qu'il s'évince de la fiche « profil client » établie par la banque, que d. BY., de nationalité britannique et résidant tant monégasque que britannique, a fait fortune dans l'hôtellerie et se trouve à la tête d'un patrimoine évalué par lui à 15 millions d'euros dont 8,5 euros sont des « actifs bancables chez J » ;
Attendu toutefois que contrairement à l'appréciation que tente de réaliser l'appelante sur les aptitudes à la gestion de d. BY., selon lesquelles même s'il a effectivement réussi dans les affaires, il n'en serait pas pour autant un « investisseur particulièrement averti », en faisant grief au Tribunal d'avoir confondu ses qualités de « rompu aux mécanismes financiers » qu'il reconnaît avec celles de « rompu aux mécanismes des marchés » qu'il conteste vigoureusement, pour supposer de sa part une analyse technique et trading spécifique sans aucun lien avec le secteur hôtelier dans lequel il a l'habitude d'évoluer, il ne peut être occulté que si d. BY. est le bénéficiaire économique du trust, celui-ci est nécessairement administré par un trustee qui est un professionnel de la finance et constitue dès lors incontestablement un opérateur averti, d'autant que c'est cette seule entité juridique personne morale qui a ouvert les comptes auprès de la banque et signé le mandat de gestion ;
Que le Tribunal a en outre relevé aux termes d'une analyse particulièrement détaillée des échanges numérisés qui sont intervenus entre la banque et d. BY. et reprises par lui en pages 16-17-18 de sa motivation et que la Cour retient valablement pour sienne, que celui-ci suivait scrupuleusement l'évolution de ses affaires sur lesquelles il influait de manière permanente pour en accroître les rendements et tenter d'en circonscrire les risques dans des conditions qui conduisent nécessairement à devoir considérer qu'il présentait quoiqu'il s'en défende, le profil d'un investisseur averti propre à alléger l'obligation d'information dont était débitrice la banque à son endroit ;
Attendu que ce faisant, l'appelante ne peut raisonnablement soutenir que la Société K était dans l'ignorance du risque de perte qui était attaché à la souscription des hedge funds que son bénéficiaire économique avait au demeurant régulièrement ratifiée ;
Sur le grief tenant à l'absence de réalisation par la banque de « due diligence » :
Attendu que la Société G soutient que la banque s'est rendue coupable d'un défaut de due diligence ou de diligence raisonnable, lesquelles s'entendent selon elle comme « l'ensemble des vérifications qu'un acquéreur ou investisseur va réaliser avant une transaction afin de se faire une idée précise de la situation de l'objet du placement » ;
Qu'elle poursuit en exposant que la due diligence « en matière boursière se manifeste de deux façons :
un audit préalable : investigation qui implique le recours à des experts, notamment comptables, financiers, juridiques, fiscaux ou sociaux, dont les conclusions serviront de base à la prise de décision d'un investisseur,
une obligation de vigilance : ensemble de prescriptions légales imposant aux établissements de crédit et à toute personne recueillant des fonds, des contrôles visant à identifier leur interlocuteur et l'origine de ses ressources » (page 16 de ses conclusions du 3 décembre 2013) ;
Attendu que la Cour observe que ce manquement fut-il constitué, ne relève aucunement du régime d'obligations spécifiques imposé légalement à la banque mais se rattache nécessairement à l'exécution par celle-ci de son obligation légale d'information et de conseil ;
Attendu qu'il ne saurait être contesté que l'appréciation des performances d'une spéculation financière et boursière, laquelle suppose nécessairement une part d'aléa plus ou moins importante au regard des enjeux financiers qui y sont recherchés, est nécessairement plus facile ex post plutôt que ex ante ;
Que la Cour observe au demeurant que d. BY. ne manquait pas de souligner l'extrême positivité qui était réservée à ses placements depuis qu'il avait choisi la banque pour présider à leur mise en œuvre ;
Attendu que la Cour observe qu'avant que n'éclate la crise qui allait conduire à leur perte et à l'anéantissement du système de Ponzi par eux instauré, Madoff père et fils ne géraient pas moins de 850 milliards USD et quasiment aucune critique n'avait été articulée à leur encontre quant à la réalité de leurs « investissements » ou plus précisément l'absence d'investissements par eux réalisés et le mécanisme de fraude Ponzi qui était sous jacent ;
Attendu que la Société G ne démontre pas que la crise qui a affecté le fonds « N » ait en quoi que ce soit été portée à la connaissance des investisseurs étrangers au delà des frontières de l'Etat américain et encore plus de la SAM Q qui n'y était pas partie d'une part, ni d'autre part que la banque au mépris de cette information étrangère récente dont elle aurait eu connaissance à la date à laquelle elle investissait dans ce fonds pour le compte de la Société K, aurait néanmoins continué à investir pour ses clients dans un tel fonds spéculatif, alors que la veille du scandale Madoff elle continuait de considérer la valeur D comme un très bon placement ;
Que ce seul rappel démontre la totale ignorance dans laquelle se trouvait la banque quant à la pérennité de ce hedge funds, sauf à faire preuve de duplicité ce dont l'appelante ne justifie au demeurant pas ;
Attendu que la banque démontre au contraire qu'elle disposait d'informations fiables sur ces deux fonds et notamment que les « track records » qui lui avaient été communiqués étaient excellents, alors qu'ils étaient administrés par des professionnels reconnus dans le monde de la finance ;
Que le Tribunal a justement considéré que dès lors que les deux hedge funds litigieux avaient été contrôlés par le cabinet d'audit U d'une part et que D avait été conçu et géré dans son intégralité par la Société F, ces deux intervenants garantissaient à suffisance leur sérieux sans qu'il ne puisse être reproché à faute à la banque de ne s'être pas entourée d'autres garanties ;
Attendu que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentis par les pièces du dossier soumis à la Cour, que le Tribunal, par des motifs adoptés par la Cour, a considéré que la responsabilité de la SAM Q ne saurait être engagée et qu'il convenait de débouter le trust de ses demandes de réparations ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'en relevant appel du jugement, la Société G venant aux droits de la Société B ait fait dégénérer de manière fautive son droit légitime à venir contester judiciairement les dispositions du dit jugement ;
Que la banque sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que la Société G venant aux droits de la Société B qui succombe en ses prétentions devant la Cour d'appel sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la Société G venant aux droits de la Société B recevable en son appel,
Au fond confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 28 février 2013,
Déboute la SAM Q de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la Société G venant aux droits de la Société B aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12173.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 6 mai 2014, La Soc…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 6 mai 2014, La Société G c/ La SAM Q », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2014-05-06-12173.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 septembre 2007 en matière de banque finance banque finance general · banque finance contentieux · cour-appel-civile, au regard notamment de Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, loi n° 1.338, loi n° 1398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 07 septembre 2007 ?
Cette décision (Cour d'appel, 6 mai 2014, La Société G c/ La SAM Q) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, loi n° 1.338, loi n° 1398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance banque finance general · banque finance contentieux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, loi n° 1.338, loi n° 1398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 septembre 2007 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · banque finance contentieux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, loi n° 1.338, loi n° 1398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banque – Obligations légales – Mandat de gestion – Obligations – Manquement (non) – Obligation d'information et de conseil (non) Aux termes des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les acti…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières (art. 13)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières (art. 13)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (07 septembre 2007)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 6 mai 2014, La Société G c/ La SAM Q
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance banque finance general · banque finance contentieux · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières.