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civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · sante publique professions et actes medicaux · professions professions medicales et paramedicales · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Cour d'appel, 7 juillet 2015, Docteur n. JA., La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA c/ Mademoiselle s. d. SH. et La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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Traduire vers :
CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE · SANTE PUBLIQUE PROFESSIONS ET ACTES MEDICAUX · PROFESSIONS PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1231), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · sante publique professions et actes medicaux · professions professions medicales et paramedicales · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1231) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour de cassation (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · sante publique professions et actes medicaux · professions professions medicales et paramedicales · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (34 843 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité médicale
Fondement contractuel - Obligation de moyens - Acte médical - Exécution - Faute
En matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin qui n'est tenu que d'une obligation de moyens ne peut répondre des dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique, sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical.
Tel est le cas, en l'espèce, d'une patiente d'un traumatisme du genou gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale par arthroscopie au cours de laquelle celle-ci a subi une brûlure au niveau du tiers moyen de la jambe gauche provoquée par l'usage du bistouri électrique.
À cet égard, les premiers juges ont relevé le caractère anormal de cet accident qui est survenu, dès lors que toutes les mesures de précautions usuelles n'ont pas été prises et qui ne peut, en conséquence, constituer un aléa thérapeutique mais au contraire une négligence dans l'utilisation de cet équipement chirurgical.
Il appartenait, en effet, au chirurgien et à l'équipe médicale du bloc opératoire placé sous sa responsabilité pour cette intervention, de prendre toutes les précautions utiles pour qu'aucun contact électrique non isolé ne se produise avec le corps de la patiente alors que cette dernière, sous anesthésie générale, ne pouvait réagir à une sensation de brûlure.
En outre, il convient d'observer, d'une part, que le degré de gravité de la lésion témoigne de ce que l'exposition a été manifestement longue, sans que le chirurgien ne s'en rende compte ou ne soit alerté par un membre de l'équipe, révélant ainsi un manque de vigilance.
D'autre part, les mesures de prévention pour éviter ou limiter les conséquences d'un risque parfaitement recensé et qui pouvait être maîtrisé n'ont pas été prises puisque le compte rendu opératoire ne fait pas mention de la brûlure et ce n'est qu'après l'intervention réalisée que le praticien l'a constatée en dehors du bloc opératoire.
Dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu une faute du docteur n. JA. dans l'exécution de son acte chirurgical engageant sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la société IM2S fondée sur la responsabilité quasi délictuelle du commettant dans la mesure où celui-ci était son préposé au moment de l'accident, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JUILLET 2015
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · sante publique professions et actes medicaux · professions professions medicales et paramedicales · cour-appel-civile.
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un traumatisme du genou gauche subi le 20 février 2011 par Mademoiselle s. d. SH., consultante de nationalité suédoise, à l'occasion d'une rencontre de squash. Afin de remédier à cette lésion articulaire, le Docteur n. JA., chirurgien exerçant son art au sein de la Société Anonyme Monégasque IM2S CONCEPT (exploitant sous l'enseigne « Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive »), lui a proposé la réalisation d'une intervention chirurgicale par arthroscopie, proposition à laquelle la patiente a consenti.
L'acte chirurgical a été pratiqué le 15 mars 2011 sous anesthésie générale. Selon les documents médicaux versés aux débats, l'intervention proprement dite s'est déroulée sur une durée de trente-six minutes, très exactement de 11 heures 56 à 12 heures 32. Pour les besoins de l'acte, il a été fait usage d'un bistouri électrique, instrument médical produisant un courant électrique de haute fréquence dont l'effet thermique est employé pour couper les tissus organiques ou assurer la coagulation. Conformément au mode opératoire de ce dispositif, le circuit électrique était composé de la pointe du bistouri, d'une part, et d'une électrode plaque positionnée sur la cuisse droite de la patiente, d'autre part, le corps de cette dernière se trouvant ainsi placé entre les deux électrodes.
Si le compte rendu opératoire établi à l'issue de l'acte ne mentionnait aucune anomalie particulière quant au déroulement de l'arthroscopie, et si l'instrumentiste n'a signalé aucune lésion cutanée visible lors de la confection du pansement et de la pose de l'attelle en phase postopératoire, Mademoiselle s. d. SH. a toutefois constaté à son réveil la présence d'une importante lésion sur son tibia gauche. Ce n'est qu'après la réalisation de l'intervention, et en dehors du bloc opératoire, que le Docteur n. JA. a lui-même constaté cette atteinte.
Dès le lendemain, par un courrier daté du 16 mars 2011, le Docteur n. JA. a confié la patiente aux soins du Docteur t. BA., chirurgien plasticien. Dans cette correspondance, l'opérateur décrivait l'existence d'une lésion brunâtre, de type brûlure, mesurant six centimètres de longueur sur un centimètre de largeur, localisée sur la face antéro-externe, au tiers moyen de la jambe opérée. Le chirurgien avançait alors l'hypothèse qu'il s'agissait « d'une brûlure par le fil du bistouri électrique qui pouvait être au contact de la jambe à cet endroit-là », tout en précisant immédiatement que « le bistouri électrique a été contrôlé à ma demande et ne révèle aucune anomalie ». Le Docteur t. BA. a formellement diagnostiqué une brûlure au troisième degré du tibia gauche, nécessitant la mise en œuvre de soins quotidiens durant une période de deux mois.
Une procédure de référé a été initiée par la victime afin d'obtenir une mesure d'instruction. Par une ordonnance de référé en date du 5 mars 2012, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur Jean-Pierre DUKAN, lors de laquelle la patiente a été assistée par le Docteur j. AM. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2012. Aux termes de ses conclusions, le technicien a relevé que si les actes médicaux avaient été conçus et exécutés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, la patiente avait néanmoins été victime d'une brûlure au niveau du tiers moyen, face externe, de la jambe gauche, générée par l'usage du bistouri électrique. Fait notable mis en exergue par l'expert judiciaire, cet accident ne revêtait pas un caractère isolé au sein de l'établissement : un autre cas similaire de brûlure d'un patient était survenu peu de temps après, événement qui avait donné lieu à un signalement de pharmacovigilance ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête, dont les résultats n'ont toutefois pas été communiqués à l'expert.
Sur le plan médico-légal, le rapport d'expertise a fixé l'âge de la victime au jour de la consolidation à 27 ans. Il a évalué l'interruption temporaire de travail (ITT) imputable à la brûlure à cinq mois, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %, les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, et le préjudice esthétique également à 3 sur 7, ce dernier étant caractérisé par la persistance d'une cicatrice ovalaire de six centimètres sur sept centimètres, violacée, plane, non adhérente, indolore et hypoesthétique, décrite comme très visible et disgracieuse. Postérieurement au dépôt du rapport, le Docteur AM. a établi un dire le 10 octobre 2012 notant qu'en cas d'intervention future sur la cicatrice, seule l'intervention devrait être prise en charge. Puis, par courrier du 3 décembre 2012, le Docteur ME DE CH., spécialiste en chirurgie plastique, constatant un élargissement récent de la cicatrice atteignant désormais une dizaine de centimètres de largeur sur une dizaine de centimètres de longueur, a préconisé une « exérèse itérative de ce placard cicatriciel hyper pigmenté » en deux temps espacés d'un an. La patiente a effectivement subi une première intervention de reprise cicatricielle le 23 avril 2013, suivie d'une seconde opération le 18 février 2014, tout en faisant l'objet d'un suivi médical jusqu'en juillet 2013 pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte des conclusions expertales, Mademoiselle s. d. SH. a, par exploit d'huissier du 6 février 2013, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT, son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCE, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, aux fins de voir consacrer la responsabilité du praticien et de l'établissement de santé dans la survenance de l'accident médical du 15 mars 2011. Par un acte distinct du 18 septembre 2013, la CPAM des Alpes-Maritimes a fait citer le médecin, la clinique et leur assureur, en présence de l'assurée sociale, afin d'obtenir le remboursement des débours engagés pour le compte de cette dernière.
Par un jugement rendu le 15 mai 2014 (R.5338), le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction des procédures et retenu la responsabilité contractuelle du Docteur n. JA. pour faute dans l'exécution de l'acte chirurgical, ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de la société IM2S CONCEPT en sa qualité de commettant. Les premiers juges ont fixé le préjudice de la victime à la somme totale de 29 450 euros (se décomposant notamment en 3 000 euros au titre de l'ITT, 8 500 euros au titre de l'IPP, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique, 500 euros au titre du préjudice d'agrément, 450 euros pour les frais d'assistance à expertise, et 3 000 euros au titre du préjudice moral, tout en la déboutant de ses demandes relatives aux chirurgies de reprise cicatricielle) et celui de la CPAM à 4 534,03 euros. Le tribunal a prononcé la condamnation solidaire du médecin, de la clinique et de leur assureur au paiement de ces sommes, assortissant la créance de la caisse des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise ordonnée en référé.
Par exploit du 23 juillet 2014, le Docteur n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE ont interjeté appel principal de cette décision. Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 janvier 2015, les appelants sollicitaient, à titre principal, la réformation intégrale du jugement et le rejet de toutes les demandes adverses, soutenant qu'aucune faute n'avait été commise. Ils faisaient valoir que le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens, que le geste chirurgical avait été exécuté dans les règles de l'art, que le bistouri contrôlé le jour même ne présentait aucun défaut, que le jersey posé sur la jambe était intact, et que la brûlure résultait vraisemblablement d'un phénomène d'arc électrique constituant un risque rare et imprévisible relevant de l'aléa thérapeutique. Ils invoquaient à l'appui de leur argumentation une étude publiée sur internet relative aux brûlures par plaque de bistouri électrique ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation française ayant censuré pour dénaturation d'un rapport d'expertise une décision de condamnation dans un cas de brûlure viscérale à distance par arc électrique. À titre subsidiaire, ils demandaient la réduction des indemnités allouées (5 000 euros pour les souffrances endurées, 6 500 euros pour l'IPP, 5 000 euros pour le préjudice esthétique), le rejet du préjudice moral comme faisant double emploi avec le déficit fonctionnel permanent, et soulevaient l'irrecevabilité de demandes nouvelles formées en appel par la victime.
Intimée et appelante incidente par conclusions du 28 novembre 2014, Mademoiselle s. d. SH., se fondant sur les articles 1229, 1230, 1231 et 1234 du Code civil monégasque, demandait la confirmation du jugement sur le principe des responsabilités solidairement encourues. Elle soutenait principalement que les médecins sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat concernant l'utilisation des matériels nécessaires à l'exécution d'un acte médical, et subsidiairement qu'une faute de manipulation et de négligence était caractérisée à l'encontre du chirurgien et de son commettant, excluant tout aléa thérapeutique d'autant plus qu'un accident identique s'était répété peu après. Sur la liquidation de son préjudice, elle sollicitait la réformation partielle du jugement afin de voir porter son indemnisation globale à 43 690,23 euros (réclamant 4 500 euros pour l'ITT, 10 000 euros pour l'IPP, 10 000 euros pour le préjudice esthétique, 5 000 euros pour le préjudice d'agrément, 400 euros et 650 euros pour les deux opérations de chirurgie plastique, 163 euros et 360 euros pour des consultations et soins non remboursés, et 5 000 euros pour son préjudice moral), outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, par conclusions du 25 novembre 2014, la CPAM des Alpes-Maritimes concluait à la confirmation du jugement concernant sa créance de 4 534,03 euros, soulignant l'absence de critique des appelants sur ce point, et réclamait l'allocation de 1 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique classique mais fondamentale du droit de la responsabilité médicale, enrichie de questions annexes touchant au droit de la réparation du dommage corporel et à la procédure civile monégasque.
La question principale de droit substantiel consistait à déterminer le régime juridique applicable au dommage corporel subi par un patient, placé sous anesthésie générale, du fait d'une brûlure au troisième degré causée par un bistouri électrique — matériel médical ne présentant aucune défectuosité intrinsèque — lors d'une intervention chirurgicale dont le geste principal a été exécuté conformément aux règles de l'art. Plus précisément, la juridiction du second degré devait trancher entre trois qualifications juridiques concurrentes :
L'application d'une obligation de sécurité de résultat pesant sur le praticien du seul fait de l'utilisation d'un matériel nécessaire à l'exécution de l'acte médical, comme le revendiquait la victime ;
La qualification d'aléa thérapeutique exonératoire de responsabilité dans le cadre d'une obligation contractuelle de moyens, au motif que l'accident résulterait d'un phénomène rare et imprévisible lié aux risques inhérents à l'activité médicale, thèse défendue par le chirurgien, la clinique et leur assureur ;
La caractérisation d'une faute médicale d'exécution, de surveillance et de prévention dans l'utilisation de l'équipement chirurgical, engageant la responsabilité contractuelle du médecin (articles 1229 et 1230 du Code civil) et, par ricochet, la responsabilité quasi délictuelle de l'établissement de santé commettant du fait de son préposé (article 1231 du Code civil).
À titre accessoire, la Cour devait se prononcer sur les conditions d'indemnisation des frais médicaux post-consolidation non prévus par l'expert judiciaire, sur l'autonomie du préjudice moral lié à un état anxio-dépressif au regard des autres postes de préjudice corporel, sur la recevabilité de demandes indemnitaires additionnelles présentées pour la première fois en appel au regard de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que sur le sort de demandes fondées sur les frais irrépétibles en droit monégasque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco se déploie avec une grande rigueur méthodologique, procédant par étapes successives pour asseoir les responsabilités avant d'affiner la liquidation du préjudice corporel.
En premier lieu, sur le terrain des principes directeurs de la responsabilité médicale, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse de l'obligation de sécurité de résultat soutenue par la patiente concernant l'utilisation du matériel médical non défectueux. Elle pose en prémisse majeure un attendu de principe limpide : « en matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin qui est tenu d'une obligation de moyens ne peut répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical ». La frontière est ainsi nettement tracée : l'aléa thérapeutique et la faute médicale sont mutuellement exclusifs ; la présence de la seconde chasse impérativement le premier.
En deuxième lieu, pour déterminer si la brûlure au troisième degré relevait de l'aléa ou de la faute, la Cour procède à une analyse minutieuse des éléments de fait et des données techniques du dossier, retournant habilement contre les appelants la documentation scientifique qu'ils avaient eux-mêmes produite. En effet, l'étude relative aux brûlures par plaque de bistouri électrique versée par la défense précisait que l'échauffement ne doit avoir lieu qu'à l'endroit opéré, que le retour du courant par la plaque doit se faire en toute sécurité pour le patient, que la profondeur de la brûlure est directement proportionnelle à la durée de l'intervention, et surtout que « ce type de brûlure peut être évité par des mesures de prévention ». Prenant acte du fait que l'expertise n'avait révélé aucune défectuosité de l'appareil et que le geste d'arthroscopie était conforme aux règles de l'art, la Cour constate néanmoins comme un fait constant qu'un échauffement s'est produit avec la plaque ou le fil du bistouri par contact avec le tibia gauche de la patiente, qui était indemne de toute lésion avant son entrée au bloc opératoire.
Pour écarter définitivement la thèse de l'accident fortuit ou de l'arc électrique imprévisible, les juges d'appel relèvent la carence probatoire des appelants concernant le second cas de brûlure survenu peu après au sein du même établissement : alors que cet événement avait donné lieu à un signalement de pharmacovigilance et à une enquête interne ou administrative, le médecin et la clinique n'ont fourni aucun élément sur les résultats de ces investigations, lesquels auraient pourtant pu, le cas échéant, accréditer leur thèse d'un vice caché ou d'un phénomène fortuit.
Dès lors, la Cour caractérise positivement la faute du praticien à travers un triple faisceau d'indices convergents :
Une faute de précaution dans l'installation et l'isolation : Approuvant les premiers juges d'avoir relevé le caractère anormal de l'accident, la Cour juge qu'il appartenait au chirurgien et à l'équipe médicale du bloc opératoire placée sous sa responsabilité de prendre toutes les précautions utiles pour qu'aucun contact électrique non isolé ne se produise avec le corps de la patiente, d'autant plus que cette dernière, plongée sous anesthésie générale, se trouvait dans l'incapacité physiologique de réagir à une sensation de brûlure.
Un défaut de vigilance per-opératoire : La Cour déduit de la gravité intrinsèque de la lésion (une brûlure du troisième degré) que le temps d'exposition au courant thermique a été « manifestement long », sans que le chirurgien ne s'en aperçoive ni ne soit alerté par un membre de l'équipe, ce qui révèle un manque flagrant de vigilance durant les trente-six minutes de l'intervention.
Une défaillance dans la prévention et le contrôle immédiat : Les mesures de prévention propres à éviter ou limiter un risque « parfaitement recensé et qui pouvait être maîtrisé » ont fait défaut, ce dont témoigne le fait que le compte rendu opératoire est muet sur la brûlure et que le praticien ne l'a découverte qu'après l'intervention, en dehors du bloc opératoire.
La faute du Docteur n. JA. dans l'exécution de son acte chirurgical étant ainsi établie, elle engage sa responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, la société IM2S CONCEPT ne contestant pas que le chirurgien agissait en qualité de préposé au moment de l'accident, sa responsabilité quasi délictuelle de commettant est engagée sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. La Cour précise techniquement que les coresponsables sont tenus in solidum (corrigeant sur ce point la terminologie de condamnation « solidaire » employée en première instance pour le rapport d'obligation), sous la garantie de la compagnie GENERALI ASSURANCE.
En troisième lieu, sur l'évaluation des préjudices et les questions procédurales, la Cour confirme les montants alloués au titre de l'ITT (3 000 euros), de l'IPP (8 500 euros), des souffrances endurées (7 000 euros), du préjudice esthétique (7 000 euros), du préjudice d'agrément (500 euros, faute de preuve d'une privation d'activités antérieures au-delà de cette somme) et des frais de médecin-conseil (450 euros). En revanche, elle réforme le jugement sur deux postes substantiels :
Concernant les interventions chirurgicales post-consolidation, bien que l'expert n'ait pas prévu de soins futurs, la Cour pose le principe que les frais médicalement nécessaires en lien avec l'état pathologique séquellaire doivent être indemnisés. S'appuyant sur le dire du Docteur AM. et le courrier du Docteur ME DE CH. démontrant l'élargissement de la cicatrice, elle juge que la première intervention de chirurgie esthétique du 23 avril 2013 était médicalement nécessaire et alloue 400 euros à ce titre (rejetant la seconde de 650 euros).
Concernant le préjudice moral, la Cour rappelle que les souffrances psychologiques, temporaires ou définitives, doivent être réparées à condition de ne pas être déjà indemnisées par d'autres postes. Constatant que la victime justifie d'un suivi jusqu'en juillet 2013 pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels non pris en compte par l'expert dans ses conclusions chiffrées, la Cour reconnaît l'existence d'un préjudice moral autonome mais réduit l'indemnité allouée par
En la cause de :
1 - Docteur n. JA., chirurgien, exerçant son art au sein de X, dont le siège est X à Monaco, domicilié en cette qualité audit siège,
2 - La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, immatriculée au RCI sous le n° 02 S 04083, dont le siège social est sis à Monaco - X, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, y domicilié,
3 - La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA, dont le siège social est sis à Paris 75009 - 7 boulevard Haussmann, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par son agent général M. Thierry FOUGUES, demeurant en cette qualité à Monaco - 20 boulevard Rainier III,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilles CARIOU, avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître Marine RONEZ, avocat en ce même Barreau ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
1 - Mademoiselle s. d. SH., née le 22 octobre 1984 à Vasteras (Suède), de nationalité suédoise, consultante, demeurant à Biot 06410 - X,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Astrid GALY, avocat au Barreau de Nice ;
2 - La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES (C. P. A. M.), dont le siège social est à Nice 06000 - 48 avenue Roi Robert, Comte de Provence, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 mai 2014 (R.5338) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 23 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000012) ;
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2014 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ;
Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2014 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de s. SH. ;
Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2015 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE ;
À l'audience du 5 mai 2015 :
Vu la production de ses pièces par le conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ;
Ouï le conseil de n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE en sa plaidoirie ;
Ouï le conseil de s. SH. en sa plaidoirie ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 15 mai 2014.
Considérant les faits suivants
Par exploit du 6 février 2013, s. SH. a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, n. JA., la société IM2S CONCEPT, la société GENERALI ASSURANCE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES aux fins de voir statuer sur la responsabilité du Docteur n. JA. et de la société IM2S CONCEPT et son assureur la société GENERALI ASSURANCE dans la survenance d'un accident médical dont elle a été victime le 15 mars 2011 qui lui a provoqué une brûlure au troisième degré de sa jambe gauche.
Par acte du 18 septembre 2013, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES a fait citer le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT, la société GENERALI ASSURANCE en présence de s. SH. afin d'obtenir leur condamnation au remboursement des débours engagés pour le compte de cette dernière.
Suivant jugement en date du 15 mai 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
« - Ordonne la jonction des procédures,
Fixe le préjudice de s. SH. à la somme de 29.450 euros et celui de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES à la somme de 4.534,03 euros,
Condamne solidairement le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur, la société GENERALI ASSURANCE à verser les sommes suivantes :
29.450 euros à s. SH. en réparation de son préjudice,
4.534,03 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, avec distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT et Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui les concerne ».
Par exploit en date du 23 juillet 2014, le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et la société GENERALI ASSURANCE ont régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et ont repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées le 20 janvier 2015, comme suit :
« - Voir recevoir Monsieur JA., l'IM2S CONCEPT, et la Compagnie d'Assurances GENERALI FRANCE en leur appel, et les déclarer bien fondés ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal :
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et Juger qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge par le Docteur JA. de Mademoiselle SH. ;
Voir en conséquence réformer le Jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal de Première Instance ;
À titre subsidiaire :
Voir, si par extraordinaire la Cour d'appel décidait de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur JA. sur le fondement contractuel, ainsi que celle de l'IM2S CONCEPT, sur le fondement délictuel, ramener le montant des indemnités sollicitées à :
Sur l'Interruption Temporaire de Travail de Mademoiselle SH. :
Cette évaluation n'est pas contestée.
Sur les Souffrances Endurées par Mademoiselle SH. : 5.000 euros
Sur l'AIPP de Mademoiselle SH. : 6.500 euros
Sur le Préjudice Esthétique de Mademoiselle SH. : 5.000 euros
Sur le préjudice moral de Mademoiselle SH. : dire et juger que le préjudice moral est d'ores et déjà indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
Condamner Mademoiselle SH. ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-Défenseur, sur sa due affirmation ».
Dans leurs dernières écritures, ils concluent également à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par s. SH. et au débouté des demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES.
Ils soutiennent pour l'essentiel que :
l'intervention chirurgicale s'est déroulée normalement, l'instrumentiste n'ayant constaté aucune lésion cutanée visible lors du pansement au cours de la phase postopératoire et de la pose d'attelle,
le bistouri utilisé lors de l'intervention a été contrôlé le 15 mars 2011, et ne présentait aucun défaut et le jersey posé sur la jambe de la patiente ne présentait aucune trace au niveau de la zone de brûlure,
l'expert a estimé que les actes médicaux avaient été conçus et exécutés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science,
cet accident est lié à l'usage du bistouri électrique sous forme d'une brûlure au niveau du tiers moyen, face externe, de la jambe gauche probablement provoqué par un arc électrique,
ce phénomène, bien que rare et imprévisible, était déjà connu, si bien que la brûlure dont elle a été victime est uniquement imputable à un aléa thérapeutique,
le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat, s. SH. ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le Docteur JA., ni par la clinique IM2S, ayant un lien de causalité avec son préjudice,
la Cour de cassation française dans une affaire similaire a censuré, pour dénaturation des termes du rapport d'expertise, un arrêt qui avait condamné un médecin, alors que « les experts indiquaient que les soins avaient été consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science et que la complication postopératoire subie était apparue vraisemblablement à la suite d'une brûlure viscérale à distance par phénomène d'arc électrique (...) »,
à titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice, il y a lieu de réduire plusieurs chefs de préjudice et la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée dès lors qu'elle se confond avec le déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions en date du 28 novembre 2014, s. SH., appelante incidente, conclut à la réformation partielle du jugement en ces termes :
« Vu le rapport d'expertise du Docteur Jean-Pierre DUKAN dressé le 21 septembre 2012,
Vu les articles 1229, 1230, 1231 et 1234 du Code civil monégasque,
Vu le jugement dont appel en date du 15 mai 2014,
Et écartant les moyens fins et conclusions développés par le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière,
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :
Dit et jugé le Docteur n. JA., Chirurgien et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, solidairement responsables de l'accident médical dont a été victime Mademoiselle s. d. SH. le 15 mars 2011, ayant provoqué la brûlure au 3° degré de sa jambe gauche,
Condamné solidairement le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière, à en réparer les conséquences dommageables,
Recevoir Madame s. d. SH. en son appel incident et le dire fondé,
Réformer le jugement dont appel sur les chefs de liquidation du préjudice subi par Mademoiselle s. d. SH.,
Et statuant de nouveau,
Liquider le préjudice de Mademoiselle s. d. SH. à la somme globale toutes causes confondues de 43.690,23 euros,
Condamner en conséquence solidairement le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière, à payer à Mademoiselle s. d. SH. ladite somme de 43.690,23 euros, en deniers ou quittances,
Condamner en outre solidairement le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière, à payer à Mademoiselle s. d. SH. une somme de 10.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer du fait de la présente procédure,
Condamner solidairement le Docteur n. JA., Chirurgien, et la Société Anonyme Monégasque dénommée » IM2S CONCEPT « exploitant sous l'enseigne » Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive «, ainsi que la compagnie GENERALI France SA, assureur de cette dernière aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires tant de première instance que d'appel, dont ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance de référé du 5 mars 2012, et notamment les frais d'expertise judiciaire avancés par Mademoiselle s. d. SH., avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur ».
aux motifs que :
si le compte-rendu opératoire ne fait pas apparaître d'anomalie durant l'intervention, elle a constaté à son réveil, après anesthésie, la présence d'une importante brûlure sur son tibia gauche au sujet de laquelle le Docteur JA. n'a pas été capable de lui fournir la moindre explication, sauf à avoir écrit au Docteur t BA qu'il s'agissait « d'une brûlure par le fil du bistouri électrique qui pouvait être au contact de la jambe à cet endroit-là » en ajoutant « toutefois le bistouri électrique a été contrôlé à ma demande et ne révèle aucune anomalie »,
le Docteur t. BA., chirurgien plasticien a constaté l'existence d'une brûlure au troisième degré du tibia gauche et préconisé des soins quotidiens pendant deux mois,
l'expert judiciaire a souligné que l'accident était lié à l'usage du bistouri électrique, si bien que la faute commise dans la manipulation de cet appareil par le Docteur JA. qui commandait et contrôlait l'engin durant l'intervention chirurgicale est caractérisée, outre une faute de négligence qui lui est imputable et à l'établissement hospitalier qui feignent de n'avoir constaté aucun signe de brûlure au cours de la phase postopératoire,
les médecins sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat concernant l'utilisation des matériels nécessaires à l'exécution d'un acte médical,
en tout état de cause et même si l'obligation de sécurité de résultat n'était pas retenue, la responsabilité du Docteur JA. sur le fondement contractuel et celle de l'établissement hospitalier sur le fondement délictuel doivent être retenues puisqu'il y a eu une faute dans la manipulation du bistouri électrique,
il ne s'agit pas d'un accident lié à un aléa thérapeutique et il ne peut être question d'aléa thérapeutique lorsque les mêmes conséquences se répètent à l'occasion d'une autre intervention ainsi que l'a souligné l'expert, - la société IM2S CONCEPT, sous l'autorité de laquelle le Docteur n. JA. se trouvait au moment des faits, est responsable sur le fondement de l'article 1231 du Code civil,
son préjudice doit être réparé sur la base d'une réparation intégrale par référence au rapport d'expertise, ce qui motive son appel incident.
Par conclusions en date du 25 novembre 2014, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES demande la confirmation du jugement en ces termes :
« Constater que l'appel en date du 23 juillet 2014 ne contient aucune critique à l'encontre du jugement du 15 mai 2014, en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 4.534,03 euros ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Docteur n. JA., la Clinique IM2S CONCEPT et la compagnie d'assurances GENERALI France SA à verser la somme de 4.534,03 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 ;
Y ajoutant :
Condamner le Docteur n. JA., la Clinique IM2S CONCEPT et la compagnie d'assurances GENERALI France SA à verser la somme de 1.500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES pour appel abusif ;
Condamner le Docteur n. JA., la Clinique IM2S CONCEPT et la compagnie d'assurances GENERALI France SA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».
Elle soutient que les dispositions du jugement la concernant qui ont fixé sa créance ne sont pas attaquées et que l'appel principal est abusif dès lors qu'il ne contient aucune critique sérieuse de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur les responsabilités
Attendu que s. SH., suite à l'intervention chirurgicale du genou gauche qu'elle a subie le 15 mars 2011 au cours de laquelle elle a été victime d'une brûlure au troisième degré de sa jambe gauche à hauteur du tibia, a engagé la responsabilité du praticien le Docteur n. JA., chirurgien à l'IM2S, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, ainsi que la responsabilité de la société IM2S CONCEPT sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, tout en affirmant que les médecins sont tenus d'une obligation de résultat concernant l'utilisation des matériels nécessaires à l'exécution de l'acte médical qui est une obligation inhérente à la responsabilité contractuelle ;
Attendu qu'en matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin qui est tenu d'une obligation de moyens ne peut répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical ;
Qu'en l'espèce, il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire DUKAN que :
s. SH. a été victime d'un accident survenu le 20 février 2011 au cours d'une rencontre de squash, entraînant un traumatisme du genou gauche,
le Docteur n. JA. exerçant à l'IM2S lui a proposé une intervention chirurgicale par arthroscopie qu'elle a acceptée,
l'intervention a eu lieu le 15 mars 2011 et il résulte du compte rendu opératoire que les actes médicaux ont été conçus et exécutés conformément aux règles de l'art et aux données de la science, mais que « malheureusement », la patiente a été victime d'une brûlure au niveau du tiers moyen, face externe, de la jambe gauche, générée par l'usage du bistouri électrique,
l'accident n'est pas isolé puisqu'un autre cas est survenu peu après, qui a conduit à un signalement de pharmacovigilance et à une enquête, dont le résultat ne lui a pas été communiqué ;
Que les appelants, pour critiquer le jugement qui a retenu leur responsabilité respective, soutiennent que s. SH. ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le Docteur n. JA. et par la clinique IM2S et que cet accident relèverait de l'aléa thérapeutique ;
Qu'ils produisent à cet effet, une étude publiée sur internet relative aux brûlures par plaque de bistouri électrique d'où il ressort que :
il s'agit d'un accident rare, imprévisible, mais grave de la pratique chirurgicale,
le bistouri électrique est un appareil médical qui produit un courant électrique de haute fréquence dont l'effet thermique est utilisé pour couper les tissus organiques ou pour coaguler,
le circuit électrique de l'instrument est composé d'un côté par la pointe du bistouri et de l'autre côté par l'électrode plaque, le corps du patient se trouvant entre les deux électrodes,
la nécessité de l'utilisation d'une puissance importante peut entraîner des risques d'échauffement sur le trajet de retour,
la surchauffe de la plaque peut provoquer une brûlure profonde, bien limitée à la surface de contact du bistouri électrique,
la profondeur de la brûlure est directement proportionnelle à la durée de l'intervention,
l'échauffement ne doit avoir lieu qu'à l'endroit opéré et le retour du courant par la plaque doit se faire en toute sécurité pour le patient,
ce type de brûlure peut être évité par des mesures de prévention, et il existe un intérêt à utiliser les nouveaux générateurs plus sécurisés avec un système d'alarme en cas d'incident ;
Attendu que les premiers juges ont relevé qu'il résultait des documents médicaux produits aux débats que :
l'intervention avait duré 36 minutes de 11 heures 56 à 12 heures 32,
la plaque bistouri avait été positionnée sur la cuisse droite de la patiente,
le Docteur JA. a confié s. SH. au Docteur t. BA. en lui adressant un courrier daté du 16 mars 2011, dans lequel il a indiqué qu'après l'intervention, il avait constaté une lésion brunâtre, de type de brûlure, longue de six centimètres sur un centimètre sur la face antéro-externe, au tiers moyen de la jambe opérée, dont il estimait qu'elle pouvait être liée à une brûlure par le fil du bistouri, tout en faisant observer que le bistouri électrique avait été contrôlé et ne révélait aucune anomalie,
s. SH. a été victime d'une brûlure du 3e degré sur le tibia gauche ;
Attendu que si l'expertise n'a pas mis en évidence de défectuosité du bistouri électrique, ce dont le chirurgien s'est assuré après avoir constaté la brûlure présente sur la jambe de la patiente et si le geste chirurgical a été convenablement exécuté, il est constant qu'un échauffement s'est produit avec la plaque ou le fil du bistouri par contact avec le tibia de la patiente qui ne présentait pas de lésions avant l'intervention ;
Qu'à cet égard, l'expert a relevé qu'un autre cas de brûlure d'un patient était survenu peu après et avait conduit à un signalement de pharmacovigilance, suivi d'une enquête, sans que les appelants ne fournissent aucun élément sur ce point notamment sur les résultats de ces investigations qui pouvaient leur permettre d'accréditer leur thèse de l'accident fortuit ;
Que les premiers juges ont justement relevé le caractère anormal de cet accident qui est survenu dès lors que toutes les mesures de précaution usuelles n'ont pas été prises et qui ne peut dès lors constituer un aléa thérapeutique mais au contraire une négligence dans l'utilisation de cet équipement chirurgical ;
Que le Tribunal a rappelé, à juste titre, qu'il appartenait au chirurgien et à l'équipe médicale du bloc opératoire placée sous sa responsabilité pour cette intervention, de prendre toutes les précautions utiles pour qu'aucun contact électrique non-isolé ne se produise avec le corps de la patiente alors que cette dernière, sous anesthésie générale ne pouvait pas réagir à une sensation de brûlure ;
Que de plus, il convient d'observer d'une part, que le degré de gravité de la lésion témoigne de ce que l'exposition a été manifestement longue, sans que le chirurgien ne s'en rende compte ou ne soit alerté par un membre de l'équipe, révélant ainsi un manque de vigilance ;
Que d'autre part, les mesures de prévention pour éviter ou limiter les conséquences d'un risque parfaitement recensé et qui pouvait être maîtrisé n'ont pas été prises puisque le compte rendu opératoire ne fait pas mention de la brûlure et ce n'est qu'après l'intervention réalisée que le praticien l'a constatée au dehors du bloc opératoire ;
Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu une faute du Docteur n. JA. dans l'exécution de son acte chirurgical engageant sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la société IM2S CONCEPT fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle du commettant dans la mesure où cette dernière ne conteste pas le fait que celui-ci était son préposé au moment de l'accident ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point et il sera précisé que le Docteur n. JA. et la société IM2S CONCEPT seront condamnés in solidum à réparer les préjudices en résultant et la société GENERALI ASSURANCE tenue de garantir ses assurés du paiement des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le préjudice
1- ITT
Attendu que s. SH. sollicite la somme de 4.500 euros au titre de la gêne dans l'exercice de ses activités quotidiennes sur une base forfaitaire de 900 euros par mois pendant cinq mois ; que de leur côté, les appelants ne contestent pas l'indemnisation allouée de ce chef par le Tribunal, lequel au vu des conclusions du rapport d'expertise, après avoir considéré que l'ITT imputable à la brûlure avait bien duré cinq mois, a justement fixé son indemnisation à hauteur de la somme de 3.000 euros ;
2 - IPP
Attendu que s. SH. réclame au soutien de son appel incident, une somme de 10.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, tandis que les autres parties demandent de ramener l'indemnisation de ce chef à la somme de 6.500 euros ;
Que compte tenu de son âge au jour de la consolidation (27 ans) et du taux d'IPP de 5% retenu par l'expert, le Tribunal a justement réparé ce chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 8.500 euros ;
3 - Souffrances endurées
Attendu que la victime sollicite la confirmation du jugement de ce chef tandis que les autres parties demandent de ramener cette indemnisation à la somme de 5.000 euros ;
Que l'expert a retenu un préjudice lié à la douleur de 3/7 qui a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 7.000 euros ;
4- Préjudice esthétique
Attendu que s. SH. a obtenu l'allocation d'une somme de 7.000 euros à ce titre qu'elle demandait en première instance et réclame en appel la somme de 10.000 euros alors que les autres parties sollicitent de ramener l'indemnisation de ce chef à la somme de 5.000 euros ;
Que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice dès lors que selon les conclusions de l'expertise, les conséquences de la brûlure sont actuellement représentées par une cicatrice ovalaire de 6 cm sur 7 cm. violacée, plane, non adhérente indolore hypoesthétique qui est très visible, disgracieuse, et justifie un préjudice esthétique évalué à 3/7 ;
5- Préjudice d'agrément
Attendu que s. SH. réclame au soutien de son appel incident, la somme de 5.000 euros à ce titre, tandis que les autres parties sollicitent la confirmation du jugement de ce chef à hauteur de 500 euros ;
Que ce chef de préjudice tend à indemniser la privation des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles ;
Qu'il n'est pas démontré que du fait de la brûlure, la victime ait été privée de ses activités sportives, ludiques ou culturelles antérieures au-delà de ce qui a été justement indemnisé par les premiers juges ;
6- Frais d'assistance à expertise
Attendu que la somme de 450 euros allouée s. SH. au titre du coût des honoraires du Docteur j. AM. qui l'a assistée à l'occasion de l'expertise médicale dont elle a fait l'objet n'est pas contestée ;
7- Prise en charge d'interventions chirurgicales
Attendu que s. SH. réclame, au soutien de son appel incident, la somme de 400 euros correspondant à l'intervention réalisée par un médecin spécialiste en chirurgie plastique pour la reprise de la cicatrice ainsi que la somme de 650 euros au titre d'une seconde opération réalisée le 18 février 2014 ;
Qu'il est constant que les frais médicaux, pharmaceutiques d'hospitalisation ou paramédicaux médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation, doivent être indemnisés et en l'espèce, l'expert n'a pas mentionné la nécessité de soins futurs, médicalement prévisibles ;
Que s. SH. verse aux débats :
un dire établi le 10 octobre 2012 par le Docteur AM., suite au rapport d'expertise, dans lequel elle note que dans le futur en cas d'intervention chirurgicale sur la cicatrice, seule l'intervention chirurgicale devra être prise en charge,
un courrier rédigé le 3 décembre 2012 par le Docteur ME DE CH., spécialiste en chirurgie plastique, qui après avoir relevé que la cicatrice s'est élargie récemment pour atteindre une taille d'une dizaine de centimètres de large sur une dizaine de centimètres de longueur, propose une « exérèse itérative de ce placard cicatriciel hyper pigmenté », en deux temps espacés d'un an, pour transformer la cicatrice en une cicatrice linéaire mais forcément plus longue de 1 cm ;
Qu'il ressort de ces éléments que seule l'intervention de chirurgie esthétique qui a été réalisée le 23 avril 2013 était médicalement nécessaire et était en lien avec les séquelles de l'accident ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande dans la limite de 400 euros et de réformer le jugement en ce sens ;
8 - Sur les demandes nouvelles
Attendu que s. SH. sollicite pour la première fois en cause d'appel les sommes de 163 euros et 360 euros au titre de consultations et frais de traitement de lésions non remboursées dont les appelants principaux soulèvent l'irrecevabilité par application des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient, par suite, de les déclarer irrecevables dès lors qu'il ne s'agit ni de compensations, ni de demandes formées en défense à l'action principale ;
9 - Sur le préjudice moral
Attendu que s. SH. réclame au soutien de son appel incident, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral lié à son état anxio-dépressif provoqué par la brûlure dont elle a été victime alors que les autres parties ont sollicité le rejet de cette demande ;
Que les souffrances psychologiques doivent être indemnisées, qu'elles soient temporaires ou définitives, à condition qu'elles ne le soient pas par d'autres postes de préjudice ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'expert avait recueilli des doléances de s. SH. relatives au traumatisme psychologique initial à la vue de la brûlure, aggravé par la réaction inappropriée du personnel médical, et le traumatisme généré par la période de cicatrisation mais sans qu'il se réfère expressément dans ses conclusions aux répercussions psychologiques de la brûlure ;
Que s. SH. établit avoir été suivie jusqu'en juillet 2013 pour des troubles anxio-dépressifs en rapport avec les difficultés auxquelles elle a dû faire face depuis l'intervention chirurgicale qui s'est compliquée par cette brûlure ;
Que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer l'indemnisation de ce préjudice moral non indemnisé par ailleurs à la somme de 1.500 euros ;
Qu'en conséquence, le préjudice total de s. SH. doit être fixé à la somme de 28.350 euros, montant auquel sont condamnés, in solidum, le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et la société GENERALI ASSURANCE ;
Sur la créance de la CPAM
Attendu que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES d'un montant de 4.534,03 euros n'a pas été contestée, ni en son principe, ni en son quantum par les appelants qui ont conclu au débouté dans la mesure où ceux-ci contestaient le principe même de leur responsabilité dans la survenance de l'accident ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la CPAM
Attendu que la CPAM DES ALPES MARITIMES ne démontrant pas en quoi l'appel formé par le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE présenterait un caractère abusif, sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que les demandes des parties qui sont fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile français seront rejetées dès lors qu'il n'existe pas de fondement légal équivalent dans la législation monégasque ;
Attendu que le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE, parties succombantes sur l'essentiel de leurs prétentions, seront condamnées sous le même solidarité aux dépens de l'instance d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Déclare irrecevables les demandes de s. SH. en paiement des sommes de 163 euros et 360 euros au titre de consultations non remboursées,
Réforme le jugement du 15 mai 2014 en ce qu'il a fixé le préjudice de s. SH. à la somme de 29.450 euros, l'a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 400 euros au titre de l'intervention du 23 avril 2013 pour la reprise de la cicatrice et en ce qu'il lui a alloué une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le préjudice corporel de s. SH. à la somme de 28.350 euros,
Condamne in solidum le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE à verser à s. SH. la somme de 28.350 euros en réparation de son préjudice,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne sous la même solidarité le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT et leur assureur la société GENERALI ASSURANCE aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT et Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui les concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 13547.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 7 juillet 2015, Docteur…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 7 juillet 2015, Docteur n. JA., La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA c/ Mademoiselle s. d. SH. et La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-07-07-13547.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · sante publique professions et actes medicaux · professions professions medicales et paramedicales · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile français seront.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 7 juillet 2015, Docteur n. JA., La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA c/ Mademoiselle s. d. SH. et La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile français seront devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · sante publique professions et actes medicaux · professions professions medicales et paramedicales · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile français seront.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · sante publique professions et actes medicaux · professions professions medicales et paramedicales · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile français seront ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité médicale Fondement contractuel - Obligation de moyens - Acte médical - Exécution - Faute En matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin qui n'est tenu que d'une obligation de moyens ne peut répondre des dommages purement accidentels qui ne sont que…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1231)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 7 juillet 2015, Docteur n. JA., La Société Anonyme Monégasque dénommée IM2S CONCEPT, La Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE SA c/ Mademoiselle s. d. SH. et La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · sante publique professions et actes medicaux · professions professions medicales et paramedicales · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.