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PENAL LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISE · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 novembre 1990 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 9), que l'application des règles régissant le domaine « penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux · art. 9
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (24 029 caractères)
Sommaire
Entraide pénale internationale
Confiscation
Conditions
Violation du droit d'accès au juge (oui)
Faits et procédure
Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 9)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale.
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14079
La société W, société de droit des îles Vierges britanniques, détenait un compte bancaire auprès d'un établissement monégasque, sur lequel était déposée une somme de 7 396 648,69 USD. Le bénéficiaire économique de cette société était identifié dans la décision comme Monsieur d. KE., présenté comme visé par une procédure pénale en Géorgie.
Les autorités géorgiennes ont adressé à Monaco une commission rogatoire internationale « complémentaire » datée du 6 février 2014, dont l'objet était le gel des avoirs. Une mesure conservatoire de blocage des fonds a été prescrite par décision du 13 février 2014. Le juge du collège pénal du Tribunal municipal de Tbilissi avait, par décision du 25 janvier 2014, ordonné le gel de la somme précitée, avec une voie de recours ouverte dans un délai de 48 heures.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2014 (R.7909), le juge des référés a maintenu la mesure. La société W a interjeté appel par exploit du 1er octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000026). Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour a sursis à statuer au fond et invité le Procureur Général à obtenir des autorités géorgiennes plusieurs pièces, notamment la décision autorisant la mesure de séquestre, les « 21 pages » annexées à la commission rogatoire, et la suite donnée à l'appel du parquet contre une décision de relaxe rendue dans l'affaire dite « éthanol ».
Les pièces communiquées ont été discutées par les parties. La société appelante soutenait que la transmission était incomplète et que la décision du 25 janvier 2014 ne lui avait jamais été notifiée. Le ministère public répondait que la partie requise n'était pas compétente pour apprécier la régularité de la demande au regard de la loi de l'État requérant, et que la mesure, purement conservatoire, ne préjugeait pas du fond.
Le dossier ne précise pas la date exacte de la relaxe intervenue en Géorgie. Les dates avancées par les parties divergent (27 mai 2014 et 24 mars 2015 pour l'arrêt de relaxe ; 20 avril 2015 pour le jugement invoqué par l'appelante) ; ces divergences ne sont pas tranchées par la Cour.
Question de droit
La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si le juge monégasque, saisi d'une demande d'entraide en matière de gel, pouvait examiner la régularité de la décision étrangère ou devait s'en tenir à la conformité formelle de la demande. D'autre part, il fallait déterminer si les conditions de prononcé de la décision géorgienne, en particulier l'absence de notification et l'impossibilité pratique d'exercer un recours, faisaient obstacle à l'exécution de la demande sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002.
Le cadre normatif combinait la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dont l'article 12 §1 prévoit l'exécution des mesures provisoires « conformément au droit interne de la partie requise », et l'article 27, qui impose à la demande, lorsque la coopération implique des mesures coercitives, d'indiquer que la mesure pourrait être prise dans l'État requérant. La Cour relevait qu'il n'était pas contesté que le gel puisse être ordonné en Géorgie.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument du ministère public : « Mais attendu, en toute hypothèse, qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du respect des droits de la défense, notamment dans le cadre de mesures attentat
La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de Strasbourg en date du 8 novembre 1990, précise en son article 12 §1, que les mesures provisoires, telles que le gel ou la saisie, sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne. L'article 27 de ladite Convention, relatif au contenu de la demande, énonce que toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser, dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives, une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la partie requérante en vertu de sa propre législation. Il appartient aux juges du fond de s'assurer du respect des droits de la défense, notamment dans le cadre de mesures attentatoires au droit de propriété. En effet, l'article 3-4° de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, énonce que la demande d'entraide doit être rejetée si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense. En l'espèce, l'analyse des faits permet de caractériser une violation du droit d'accès au juge dès lors que la procédure qui a abouti à la décision du 25 janvier 2014 est dépourvue de caractère contradictoire, que, dès lors, ni la société W ni son bénéficiaire économique n'en ont eu connaissance et que ces derniers n'ont pas avantage pu exercer de recours effectif contre cette décision qui ne leur a pas été notifiée. La Cour souligne que le droit d'appel, qui participe du droit d'accès au juge, est un droit fondamental, peu important que cette voie de recours ait un effet suspensif ou pas, de la décision rendue. Au cas d'espèce, ce droit était, au surplus, encadré dans un délai extrêmement bref de 48 heures. Il en résulte que le droit d'accès au juge, et, partant, les droits de la défense, en l'absence de surcroît des parties intéressées, ou de leurs conseils, à l'audience ayant abouti à la décision du 25 janvier 2014, n'ont pas été respectés. En conséquence, la Cour ne peut que constater que la décision du 25 janvier 2014 a été rendue dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes aux droits de la défense, au sens où l'entend l'Ordonnance Souveraine précitée, comme ne respectant pas le droit d'accès au juge de la partie concernée par la décision, en sorte que l'ordonnance de référé entreprise doit être infirmée et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ordonnée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
La société de droit des B. V. I. dénommée W, dont le siège social se trouve X , British Virgin Islands Building, prise en la personne de son Administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel de Monaco, séant en son Parquet, au Palais de Justice, audit Monaco, rue Colonel Bellando de Castro,
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de référé en date du 17 septembre 2014 (R.7909) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000026) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 7 avril 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 16 juin 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société W;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2015 par le Ministère public ;
À l'audience du 23 juin 2015 :
Ouï Maître Richard MULLOT, conseil de la société Wen ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société W, à l'encontre d'une ordonnance de référé du 17 septembre 2014.
Considérant les faits suivants :
Par arrêt en date du 7 avril 2015, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la Cour d'appel de ce siège a :
reçu l'appel,
avant-dire droit au fond,
invité Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL à solliciter des autorités judiciaires géorgiennes qu'elles portent à la connaissance de la Cour les suites réservées à l'appel formé par le Parquet géorgien contre la décision de relaxe intervenue le 27 mai 2014 dans l'affaire dite « éthanol » et qu'elles communiquent les pièces suivantes :
l'original et la traduction en français de la décision du juge du collège pénal du Tribunal Municipal de TBILISSI ayant autorisé la mesure de séquestre contestée,
l'original, et la traduction en français, des 21 pages annexées à la commission rogatoire internationale du 6 février 2014,
l'original et la traduction en français de la décision rendue, le cas échéant, sur l'appel formé par le Parquet géorgien contre le jugement de relaxe du 27 mai 2014,
sursis à statuer au fond,
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état de la Cour d'appel du mardi 19 mai à 9 heures pour la production des pièces demandées, à l'audience de mise en état de la Cour d'appel du mardi 2 juin 1915 à 9 heures pour les conclusions de la société W sur les pièces nouvellement communiquées, à l'audience de mise en état de la Cour d'appel du mardi 16 juin 2015 à 9 heures pour les conclusions, en réponse, Monsieur le Procureur Général,
fixé les plaidoiries à l'audience civile de la Cour d'appel du mardi 23 juin 2015 à 9 heures 30,
réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 16 juin 2015, la société à responsabilité limitée de droit des îles vierges britanniques dénommée W demande à la Cour de :
« - allouer de plus fort à la société W l'entier bénéfice de son appel, ainsi que ses précédentes écritures judiciaires,
débouter Monsieur le Procureur Général agissant pour le compte de l'État de GÉORGIE de toutes prétentions contraires,
en tout état de cause, donner acte à la société W de se (sic) qu'elle se réserve de saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme au regards (sic) des nombreuses violations de ses droits fondamentaux telles qu'elles résultent des mesures de blocage de ses comptes bancaires et des allégations abusives et vexatoires dont elle a été l'objet,
condamner tout succombant, en application de l'article 9 de l'ordonnance 15.457 du 9 août 2002 aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment tous frais éventuels d'expertise et de traduction, dont distraction faite au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La société appelante fait valoir qu'à la suite de la décision avant dire droit, le MINISTÈRE PUBLIC n'a communiqué que deux pièces, le 19 mai 2015 : d'une part, l'arrêt rendu le 25 janvier 2014 par le Tribunal Municipal de Tbilissi et sa traduction en langue française, d'autre part le jugement du 20 avril 2015 rendu par la Cour d'Appel de Tbilissi et sa traduction en langue française.
Elle estime cette transmission incomplète et fait observer que les « 21 pages » annexées à la Commission Rogatoire Internationale du 6 février 2014 lui demeurent toujours inconnues. Elle considère que cette carence affecte la régularité du séquestre, comme ne permettant aucun débat contradictoire, et que cette procédure, volontairement tronquée, porte gravement atteinte aux droits de sa défense.
Elle relève que si ces « 21 pages » manquantes devaient être celles de l'arrêt du 25 janvier 2014, il faudrait alors considérer qu'elles lui ont été volontairement cachées depuis 18 mois en dépit du caractère contradictoire de la procédure et du principe de la loyauté des débats.
Elle en tire la conclusion que le séquestre ordonné est entaché de nullité.
Elle produit divers avis de droit géorgien démontrant, selon elle, que Monsieur d. KE. fait l'objet de poursuites politiques et que les chefs d'accusation retenus contre lui sont illégaux.
Elle estime irrégulière la décision géorgienne du 25 janvier 2014, qui n'a jamais été communiquée à quiconque, malgré l'ouverture d'un droit d'appel, et qui n'est fondée que sur l'affaire dite « éthanol » alors même qu'une seconde procédure « clandestine » qui porterait sur les mêmes faits, contre les mêmes personnes, est actuellement instruite par le MINISTÈRE PUBLIC contre d. KE. sans que soit permis à ce dernier l'accès à la procédure.
Elle considère que la décision du 25 janvier 2014 ne lui est pas opposable car elle est irrégulière.
Elle fait valoir qu'elle est une personne morale distincte de d. KE. et que son implication dans quelque affaire que ce soit n'est pas démontrée.
Elle commente la seconde pièce communiquée par la Géorgie, c'est-à-dire la décision de relaxe de d. KE. dans l'affaire dite « éthanol » et considère que le maintien de la demande de saisie-arrêt est dépourvu de fondement.
Elle observe que l'État géorgien, qui a la charge de la preuve, ne justifie d'aucun principe certain de créance envers la société W.
Par conclusions en date du 17 juin 2015, déposées le 19 juin 2015, le PROCUREUR GÉNÉRAL demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter la société W de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire de blocage des fonds et titres déposés à la sociétéT de Monaco.
Le PROCUREUR GÉNÉRAL expose que faisant suite à l'arrêt de cette Cour du 7 avril 2015, il a communiqué, à la défense et aux juridictions, l'ensemble des pièces transmises par les autorités géorgiennes.
Il considère, sur la demande de mainlevée du blocage des fonds en raison de l'arrêt de relaxe de la chambre des affaires pénales de la Cour d'Appel de TBILISSI en date du 24 mars 2015, que cet arrêt n'est pas définitif, que les autorités judiciaires géorgiennes ont maintenu leur demande de séquestre et que la partie requise n'est pas compétente pour apprécier la régularité d'une demande d'entraide judiciaire au visa de la loi applicable dans l'État requérant.
Il souligne que les autorités judiciaires géorgiennes n'ont sollicité qu'une mesure conservatoire dans le cadre d'une enquête en cours, qui ne préjudicie pas du jugement sur le fond et que, dès lors, l'appelant ne saurait se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives à la procédure de confiscation car la demande d'entraide judiciaire ne porte, à ce jour, que sur une demande de saisie bancaire conservatoire.
Le PROCUREUR GÉNÉRAL observe enfin que le requérant qui a été relaxé, en Géorgie, des fins de la poursuite des chefs d'infractions de droit commun, a exercé avec succès ses droits de la défense et qu'ainsi aucune violation du droit à un procès équitable n'est établie.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé et à celles contenues dans l'arrêt avant dire droit du 7 avril 2015.
SUR CE,
Attendu que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de Strasbourg en date du 8 novembre 1990, précise en son article 12 §1, que les mesures provisoires, telles que le gel ou la saisie, sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne ;
Que l'article 27 de ladite Convention, relatif au contenu de la demande, énonce que toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser, dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives, une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la partie requérante en vertu de sa propre législation ;
Attendu qu'il n'est pas contesté ici que la mesure de gel des avoirs bancaires sollicitée puisse être ordonnée en Géorgie, en application de la législation géorgienne ;
Attendu, cependant, que la Commission Rogatoire Internationale dite « complémentaire » délivrée le 6 février 2014 par le parquet principal de Géorgie énonce :
« Nous attirons également votre attention sur les exigences de la législation procédurale pénale géorgienne relative aux actes judiciaires liés à la restriction des droits et des libertés de l'Homme garantis par la Constitution. Notamment, conformément à l'article 112 du CPPG, la procédure de n'importe quelle perquisition, saisie ou gel dans le but de procuration d'objets, d'information ou de document dans une entreprise, chez une personne physique ou autre établissement privé, ainsi que la procédure de saisie d'information relative aux personnes privées gardée aux établissements publics nécessite l'autorisation du juge compétent. Avec le respect de ces exigences, il a été obtenu l'autorisation du juge du collège pénal du Tribunal municipal de Tbilissi sur l'autorisation d'application d'acte judiciaire. L'original dudit ordre avec sa traduction en langue française est annexé à la présente requête » ;
Attendu que, par arrêt avant-dire droit en date du 7 avril 2015, la Cour de céans, constatant que « l'autorisation du juge compétent » ne figurait pas en annexe de la Commission Rogatoire, a ordonné la production aux débats de la décision rendue par le Collège Pénal du Tribunal de TBILISSI ;
Qu'il ressort de cet arrêt, désormais communiqué, que le 25 janvier 2014, le Collège des Affaires Pénales du Tribunal Municipal de TBILISSI, examinant la requête en « gel des biens » présentée par le Procureur de l'unité du Parquet Principal, a, après avoir estimé bien fondée ladite requête, décidé de :
1- satisfaire la requête du Procureur Merab JERANASHVILI,
2- ordonner le gel de la somme d'un montant de 7.396.648,69 USD déposée sur le compte bancaire monégasque de la société W (sise aux Îles Vierges, Tortola), dont le bénéficiaire économique est d. KE., fils de s.,
3- exécuter le présent arrêt par l'intermédiaire du Parquet principal géorgien,
4- le présent arrêt est valable jusqu'à l'abandon des poursuites de la procédure soit l'exécution du jugement,
5- remettre le présent arrêt à la partie ayant droit de faire appel dans un délai de 48 heures,
6- le présent arrêt est susceptible d'appel en une seule fois au collège d'instruction de la Cour d'appel dans un délai de 48 heures depuis sa lecture par l'intermédiaire du Tribunal municipal de Tbilissi,
7- l'acte d'appel ne suspend pas l'exécution du présent arrêt ;
Attendu que la mesure sollicitée du Président du Tribunal de Première Instance était une mesure de gel des avoirs et non une mesure de confiscation pour laquelle l'article 27-3 a) i de la Convention de Strasbourg relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits en date du 8 novembre 1990 aurait nécessité la production d'une « copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le Tribunal de la Partie requérante », un tel formalisme n'étant pas requis en l'espèce ;
Attendu que l'appelante soulève l'irrégularité de la procédure géorgienne, ce à quoi le PROCUREUR GÉNÉRAL objecte que « la partie requise n'est pas compétente pour apprécier la régularité d'une demande d'entraide judiciaire au visa de la loi applicable dans l'État requérant » ;
Mais attendu, en toute hypothèse, qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du respect des droits de la défense, notamment dans le cadre de mesures attentatoires au droit de propriété ;
Attendu, en effet, que l'article 3-4° de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, énonce que la demande d'entraide doit être rejetée si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
Or, attendu qu'il ressort de la décision rendue le 25 janvier 2014 par le Tribunal municipal de TBILISSI que la société W et/ou Monsieur d. KE., présenté comme son bénéficiaire économique, n'ont été ni entendus, ni même appelés à l'audience ayant abouti à la décision précitée ;
Attendu que se référant à la consultation rédigée par Maître s. MINDELI, avocat à TBILISSI, la société appelante fait valoir dans ses écritures que : « le droit de propriété sur les avoirs bloqués à Monaco contre la société W a été irrégulièrement préjudicié, ce d'autant que la possibilité d'interjeter appel de cette décision abusive du 25 janvier 2015 (sic) a été refusée par le ministère public géorgien » ;
Que, sans s'attarder sur les considérations contenues dans cette consultation, émanant de l'avocat de d. KE. en Géorgie, selon lesquelles ce dernier serait victime de poursuites pénales purement politiques et d'une chasse aux sorcières, la Cour y relève, d'un point de vue strictement procédural, que la décision du 25 janvier 2014 n'aurait jamais été notifiée ;
Qu'en effet, Maître MINDELI affirme, notamment, que « l'ordonnance du 25 janvier 2014 a été délivrée lors d'une audience sans la participation des avocats de d. KE. et/ou de la société W. Je n'ai pas reçu de copie de l'ordonnance du 25 janvier 1014 et je n'ai pas non plus été prévenu des audiences du Tribunal sur le gel des avoirs (¿). Comme stipulé dans la résolution de l'ordonnance, cette dernière aurait dû être remise aux parties concernées dans les 48 heures. d. KE. et W qui sont justement les parties concernées ont le droit de faire appel de cette ordonnance » ;
Que ni les pièces versées aux débats, ni les conclusions du MINISTÈRE PUBLIC ne viennent contredire ces affirmations ;
Qu'en outre, la consultation reproduit l'article 156 du Code de procédure pénale géorgien selon lequel : « l'ordonnance du Tribunal visant à bloquer des actifs sera stipulée à une partie qui a le droit de faire appel dans les 48 heures après que l'ordonnance a été rendue. L'ordonnance sera portée en appel conformément aux règles stipulées dans l'article 207 du présent code. Le procureur, l'accusé et/ou toute personne ou son avocat dont les droits de propriété peuvent être enfreints par l'ordonnance a le droit d'interjeter appel. Le délai d'appel sera calculé à partir du rendu de l'ordonnance à la personne qui a le droit d'interjeter appel », dispositions qui sont, en partie, rappelées dans le dispositif de la décision du 25 janvier 2014 ;
Qu'elle reproduit aussi l'article 207 du même code selon lequel « une ordonnance sur la demande, l'amendement ou l'annulation de mesure de contrainte peut être portée en appel à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel par le procureur, l'accusé et/ou son avocat dans les 48 heures après qu'elle a été rendue. L'appel sera interjeté auprès du Tribunal qui a rendu l'ordonnance ; ce dernier transférera l'appel au Tribunal autorisé. L'appel ne suspend pas l'exécution de l'ordonnance. L'appel inclura des arguments sur la loi et les faits. L'appel peut aussi décrire les faits et preuves essentiels qui n'ont pas été éliminés par le Tribunal de première instance et qui ont pu affecter la légalité de la mesure de contrainte » ;
Qu'ainsi, après avoir conclu à l'existence du droit d'interjeter appel d'une ordonnance du Tribunal relatif au blocage d'actifs, Maître MINDELI en déduit que « ce droit fondamental » d'appel a été refusé de fait aux parties concernées, Monsieur d. KE. et la société appelante, et ce, « en totale contradiction avec le Code de procédure pénale géorgien » ;
Attendu que dans le libellé même de la Commission Rogatoire du 6 février 2014 ci-dessus repris, les autorités judiciaires géorgiennes reconnaissent au droit de propriété une valeur constitutionnelle ;
Attendu que la Cour relève, au regard du dispositif de la décision du 25 janvier 2014, qu'il n'est pas justifié de la remise du « présent arrêt à la partie ayant droit de faire appel », dans le délai de 48 heures imparti ;
Qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu, que la société appelante, ou son bénéficiaire économique, ne serait pas une « partie ayant droit de faire appel » de ladite décision ;
Que les développements qui précèdent permettent de caractériser une violation du droit d'accès au juge dès lors que la procédure qui a abouti à la décision du 25 janvier 2014 est dépourvue de caractère contradictoire, que, dès lors, ni la société W ni son bénéficiaire économique n'en ont eu connaissance et que ces derniers n'ont pas avantage pu exercer de recours effectif contre cette décision qui ne leur a pas été notifiée ;
Que la Cour souligne que le droit d'appel, qui participe du droit d'accès au juge, est un droit fondamental, peu important que cette voie de recours ait un effet suspensif ou pas, de la décision rendue ;
Qu'au cas d'espèce, ce droit était, au surplus, encadré dans un délai extrêmement bref de 48 heures ;
Qu'il en résulte que le droit d'accès au juge, et, partant, les droits de la défense, en l'absence de surcroît des parties intéressées, ou de leurs conseils, à l'audience ayant abouti à la décision du 25 janvier 2014, n'ont pas été respectés ;
Qu'en conséquence, la Cour ne peut que constater que la décision du 25 janvier 2014 a été rendue dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes aux droits de la défense, au sens où l'entend l'Ordonnance Souveraine précitée, comme ne respectant pas le droit d'accès au juge de la partie concernée par la décision, en sorte que l'ordonnance de référé entreprise doit être infirmée et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ordonnée, sans qu'il soit même besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'appelante ;
Attendu que les dépens du présent arrêt, ainsi que ceux réservés par l'arrêt avant-dire droit du 7 avril 2015, seront supportés par le Trésor et distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 7 avril 2015,
Infirme l'ordonnance de référé en date du 17 septembre 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure conservatoire de blocage des fonds et titres déposés à la société T de MONACO au nom de la société W prescrite par décision du 13 février 2014,
Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux réservés par l'arrêt avant-dire droit du 7 avril 2015, seront supportés par le Trésor et distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
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Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14079.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 29 septembre 2015,…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 septembre 2015, La société W c/ Monsieur le Procureur Général », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-09-29-14079.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 novembre 1990 en matière de penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale, au regard notamment de Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux, Ordonnance Souveraine n° 15.457, article 156 du Code de procédure pénale géorgien selon.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 08 novembre 1990 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2015, La société W c/ Monsieur le Procureur Général) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux, Ordonnance Souveraine n° 15.457, article 156 du Code de procédure pénale géorgien selon devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux, Ordonnance Souveraine n° 15.457, article 156 du Code de procédure pénale géorgien selon.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 novembre 1990 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux, Ordonnance Souveraine n° 15.457, article 156 du Code de procédure pénale géorgien selon ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Entraide pénale internationale – Confiscation – Conditions – Violation du droit d'accès au juge (oui) La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de Strasbourg en date du 8 novembre 1990, précise en son article 12 §1…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 9)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 9)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (08 novembre 1990)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2015, La société W c/ Monsieur le Procureur Général
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux.