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CONTRATS CONTRAT GENERAL · COMMERCIAL MOYENS ET INSTRUMENTS DE PAIEMENT · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1454), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat general · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1454) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat general · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14082
La SAM C, spécialisée dans la construction de yachts de grand luxe, a confié à la SAS M, société de droit italien, une mission de consultation acoustique relative à deux navires en cours de construction, dénommés « A » et « D ». Cette mission résulte de deux ordres de mission des 28 février 2006 et 30 avril 2008, faisant suite à deux offres contractuelles des 13 février 2006 et 21 mars 2008.
La société M a émis quatre factures, d'un montant total de 22 235 euros : 860 euros (10 juin 2009, projet A), 9 500 euros (27 avril 2010, projet A), 2 500 euros (21 janvier 2011, projet « NATO »), et 9 375 euros (22 avril 2011, projet D). Après plusieurs relances électroniques et une mise en demeure du 10 avril 2012, la SAM C n'a pas réglé ces factures.
La société M a assigné la SAM C en paiement de la somme principale de 22 235 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 21 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de cautio judicatum solvi soulevée par la SAM C et l'a condamnée à 2 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 30 septembre 2014, il a rejeté la demande de résolution des ordres de mission, rejeté la demande de production du rapport relatif au navire « A », condamné la SAM C au paiement de 22 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, et à 1 500 euros de dommages-intérêts.
La SAM C a interjeté appel le 14 novembre 2014, sollicitant la réformation du jugement et la résolution des ordres de mission. Elle invoquait l'exception d'inexécution (sur le fondement, selon ses écritures, des articles 1454 et 1039 du Code civil) et se prévalait d'un rapport d'un consultant indépendant, la société U, mandaté par le maître d'ouvrage, qui relevait selon elle des manquements imputables à la société M.
Remarques sur le texte publié : le dispositif vise un « jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014 », alors que le jugement attaqué est daté du 30 septembre 2014 ; les motifs mentionnent par ailleurs une « SAM MTY » là où la SAM C est désignée ailleurs. Il s'agit, à la lecture, d'erreurs matér
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Factures – Paiement – Exception d'inexécution (non) – Appel abusif (oui) Pour s'opposer à la demande principale en paiement de quatre factures, l'appelante soulève une exception d'inexécution. Il appartient au co-contractant d'établir la réalité des manquements graves qu'il impute à l'autre partie, lesquels doivent porter sur une obligation principale du contrat. En l'espèce, dans le cadre de la conception et de la construction de deux yachts « A » et « D », la SAM C a émis deux ordres de mission en vertu desquels … »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM C c/ La SAS M confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code civil (art. 1454) — mentionné sous « article 1454 du Code civil »
Code de procédure civile (art. 423) — mentionné sous « article 423 du Code de procédure Civile »
Code civil (art. 989) — mentionné sous « article 989 du Code civil »
Code civil (art. 1039) — mentionné sous « article 1039 du Code civil »
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Factures – Paiement – Exception d'inexécution (non) – Appel abusif (oui) Pour s'opposer à la demande principale en paiement de quatre factures, l'appelante soulève une exception d'inexécution. Il appartient au co-contractant d'établir la réalité des manquements graves qu'il impute à l'autre partie, lesquels doivent porter sur une obligation principale du contrat. En l'espèce, dans le cadre de la conception et de la construction de deux yachts « A » et « D », la SAM C a émis deux ordres de mission en vertu desquels la société M devait établir une étude visant à réduire les n… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Factures – Paiement – Exception d'inexécution (non) – Appel abusif (oui) Pour s'opposer à la demande principale en paiement de quatre factures, l'appelante soulève une exception d'inexécution. Il appartient au co-contractant d'établir la réalité des manquements graves qu'il impute à l'autre partie, lesquels doivent porter sur une obligation principale du contrat. En l'espèce, dans le cadre de la conception et de la construction de deux yachts « A » et « D », la SAM C a émis deux ordres de mission en vertu desquels … »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code civil (art. 1454) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Le débiteur ne peut être libéré de son obligation de paiement des factures correspondant à l'exécution de prestations de services, même en l'absence de production du rapport technique demandé, lorsque les prestations ont été effectuées conformément aux ordres de mission.
▸Texte intégral de la décision officielle (24 656 caractères)
Sommaire
Factures
Paiement
Exception d'inexécution (non)
Appel abusif (oui)
Faits et procédure
Pour s'opposer à la demande principale en paiement de quatre factures, l'appelante soulève une exception d'inexécution. Il appartient au co-contractant d'établir la réalité des manquements graves qu'il impute à l'autre partie, lesquels doivent porter sur une obligation principale du contrat. En l'espèce, dans le cadre de la conception et de la construction de deux yachts « A » et « D », la SAM C a émis deux ordres de mission en vertu desquels la société M devait établir une étude visant à réduire les nuisances sonores et les vibrations. Cette étude, accompagnée de tests, de l'établissement de plans et de rapport, était destinée à accompagner et orienter la construction architecturale des deux navires afin de les rendre conformes aux exigences techniques des acheteurs, très pointues en ce qui concerne la maîtrise du bruit. Les premiers juges ont justement considéré par des motifs exacts et pertinents, que les relations contractuelles liant les parties au litige n'avaient pas vocation à être interrompues unilatéralement du seul fait de l'existence de rapports émettant des analyses différentes de celles de la société M, ce d'autant que ces factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation émanant de la SAM C, puisque Monsieur t CA., ancien responsable de l'entité C1 ITALIA SRL, a confirmé la procédure de validation des factures par la structure italienne qui les transmettait, une fois approuvées et donc dument contrôlées, à la SAM C pour mise en paiement. De plus, il convient de relever qu'à aucun moment, la SAM C n'a opposé une discussion quelconque puisque d'une part, les nombreux courriels de relance en date des 9 janvier 2012, 14 février 2012, 22 février 2012, par lesquels Monsieur Roberto VARGARA demandait le paiement des quatre factures litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune réponse et d'autre part, le 5 janvier 2012, une responsable de l'entité juridique italienne de C se bornait à informer ce dernier que le personnel de cette antenne avait été licencié et qu'il devait s'adresser dorénavant au siège de la SAM C pour le paiement des factures. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAM C au paiement de la somme de 22.235 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012 et celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que celle-ci a commis une faute en ne fournissant aucune indication sur les raisons du défaut de paiement pendant une longue période ayant causé un préjudice certain à la société M qui a dû faire face à ce manque dans sa trésorerie et a dû engager des frais de justice afin de faire valoir ses droits en justice. L'exercice abusif du droit d'appel à des fins dilatoires pour retarder l'exécution de ses obligations en invoquant des moyens non étayés et en faisant fi de son propre comportement à l'initiative de la rupture de la relation contractuelle, justifie l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 30 septembre 2014 (R.8130) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000067) ;
Vu les conclusions déposées les 10 février, 5 mai et 30 juin 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAS M ;
Vu les conclusions déposées les 24 mars et 2 juin 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM C ;
À l'audience du 7 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par SAM C à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 septembre 2014.
Considérant les faits suivants :
La SAM C , spécialisée dans la construction de yachts de grand luxe, a fait appel à une société de droit italien, la SAS M intervenant dans la détection et la suppression de bruits à bord des navires.
Selon deux ordres de mission délivrés par la SAM C les 28 février 2006 et 30 avril 2008, faisant suite à deux offres contractuelles des 13 février 2006 et 21 mars 2008, la société M effectuait une consultation acoustique approfondie concernant deux navires en cours de construction, dénommés : « A » et « D ».
La société M émettait quatre factures correspondant à l'exécution de ses prestations, comme suit :
860 euros, le 10 juin 2009 (projet A),
9.500 euros, le 27 avril 2010 (projet A),
2.500 euros, le 21 janvier 2011 (projet NATO),
9.375 euros, le 22 avril 2011 (projet D).
En dépit de divers courriers électroniques de relance précédant un courrier de mise en demeure adressé par la société M le 10 avril 2012 à la SAM C, celle-ci ne réglait pas ces factures.
Suivant exploit en date du 8 mai 2012, la société M a fait assigner la SAM C en paiement de 22.235 euros correspondant aux montants des factures et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 21 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de cautio judicatum solvi soulevée par la SAM C et l'a condamnée à régler à la société M une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
« - Rejette la demande de résolution des deux ordres de mission en date des 28 février 2006 et 30 avril 2008,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de la SAM C, le déclare mal fondé,
Constate que les dispositions du jugement avant-dire droit du 21 mars 2013 sont définitives,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la SAM C à payer à la SAS M la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Rejette les autres demandes,
Condamne SAM C aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM C c/ La SAS M », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-09-29-14082.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de contrats contrat general · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM C c/ La SAS M) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Factures – Paiement – Exception d'inexécution (non) – Appel abusif (oui) Pour s'opposer à la demande principale en paiement de quatre factures, l'appelante soulève une exception d'inexécution. Il appartient au co-contractant d'établir la réalité des manquements graves qu'il imput…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1454)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1454)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM C c/ La SAS M
La Société Anonyme Monégasque dénommée C, dont le siège social est sis à Monaco, X, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La SAS M, société en commandite simple de droit italien, dont le siège social est sis X1 - 00196 à Rome (Italie), prise en la personne de son représentant et/ou gérant commandité en exercice, M. r. VE. ou tout autre, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Rejette la demande de production par la SAM C du rapport relatif au navire « A »,
Condamne la SAM C à verser à la SAS M la somme de 22.235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012,
Condamne la SAM C à verser à la SAS M la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAM C aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 21 mars 2013, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».
Par exploit en date du 14 novembre 2014, la SAM C a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées les 24 mars et 2 juin 2015 en ce sens :
« Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 30 septembre 2014, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dire et juger que la SAS M n'a pas rempli ses obligations de résultat envers la SAM C,
Dire et juger que la demande de règlement des factures sollicité par la SAS M est infondée,
Débouter la SAS M de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS M en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuelles, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
les ordres de mission comprenaient un état détaillé des diverses prestations (tests, conception de solutions acoustiques, études de faisabilité, visites du chantier ...), chacune de ces missions représentant des étapes dont la réalisation devait générer un règlement par la SAM C,
or dès la première phase d'exercice de sa mission, la société M a failli dans l'exécution de ses obligations, notamment en sous évaluant la réalité des nuisances sonores et en commettant de multiples erreurs techniques, ne respectant pas l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue,
l'attestation de t. CA., qui témoigne de la qualité du travail de la société M, est dépourvue de sincérité dans la mesure où elle émane d'un ancien salarié qui a quitté la société C en mauvais termes,
la société U, mandatée par les représentants des acheteurs des yachts, afin d'émettre un avis indépendant sur l'état des nuisances sonores des deux navires, a relevé des manquements imputables à la société M notamment la non-conformité de certaines réalisations avec le cahier des charges de construction et la non-réalisation de certains tests relevant pourtant de l'exécution des ordres de mission,
elle n'avait aucune obligation de transmettre à son co-contractant ce rapport,
l'intimée ne s'est pas expliquée dans ses conclusions sur les aspects techniques abordés dans le rapport,
elle a suivi les préconisations de cet expert,
le bureau italien de la SAM C qui a reçu et transmis les factures pour paiement est une simple antenne administrative qui n'avait pas de compétence pour se prononcer sur leur bien fondé ; dans un courriel du 21 janvier 2010, le représentant de l'acheteur informait la SAM C que des points de désaccord existaient entre les analyses de société U et celles de la société M,
elle a été dans l'obligation, face aux critiques de l'acheteur et à la défaillance de la prestation de la société M d'établir un avenant - jamais signé ni par la partie adverse, ni par l'acheteur - et de réaliser des études complémentaires qui lui ont occasionné un coût de 135.814 euros,
il n'y a pas eu approbation du responsable technique du propriétaire telle que cela a été contractuellement prévu,
le fait que la société M ne réclame que 75% d'une des factures est bien la preuve qu'elle n'a pas réalisé parfaitement les prestations,
en vertu de l'article 1454 du Code civil, elle est fondée à opposer une exception d'inexécution de ses obligations contractuelles,
en application de l'article 1039 du Code civil, la résolution des deux ordres de mission doit être prononcée, l'exécution étant inenvisageable compte tenu des carences de la prestation fournie par la société M.
Par conclusions déposées les 10 février, 5 mai et 30 juin 2015, la SAS M demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter l'appelante de ses demandes comme suit :
« À titre préliminaire : sur le jugement avant dire droit du 21 mars 2013
Vu l'article 423 du Code de procédure Civile,
S'entendre constater que le jugement avant dire droit du 21 mars 2013, régulièrement signifié le 26 mars 2013, ayant rejeté l'exception de caution judicatum solvi soulevée par la SAM C S sans mettre fin à l'instance, ne pouvait être frappé d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ;
S'entendre constater que la SAM C n'a pas interjeté appel du jugement avant dire droit du 21 mars 2013, lequel est désormais définitif et irrévocable ;
À titre principal :
S'entendre débouter la SAM C de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, les disant toutes infondées ;
S'entendre confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
S'entendre condamner la SAM C au paiement d'une somme complémentaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En toutes circonstances :
S'entendre condamner la SAM C aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
l'acte d'appel ne vise pas les dispositions du jugement avant-dire droit qui sont donc définitives,
l'appelante n'a jamais répondu à ses courriers de relance et à sa mise en demeure,
l'appelante se fonde, pour critiquer la qualité de sa prestation, sur les analyses d'un consultant privé, la société U, dont le rapport ne lui avait pas été communiqué avant cette instance,
elle n'a pas suivi la procédure usuelle et le travail s'est effectué sans interaction entre les deux consultants sans pouvoir confronter les analyses respectives,
la SAM C ne s'est jamais plainte auparavant et a honoré les premières factures sans émettre la moindre contestation ce qui démontre qu'elle approuvait le travail réalisé par la société M,
celle-ci a établi un article élogieux vantant notamment les mérites acoustiques d'un yacht à moteur dénommé « Y » qui a été conçu par la société M sur la base des mêmes méthodes de travail que celles utilisées pour le design acoustique des navires « A » et « M 25 »,
Monsieur CA., de l'antenne italienne de la SAM C, a examiné les factures, dès réception, et les a considérées comme payables, aucune contestation n'étant intervenue quant à leur montant ou leur principe,
il est d'usage lors de la construction de navire de plaisance de luxe que le propriétaire et le constructeur engagent chacun un consultant spécialisé en matière sonore afin de confronter leur point de vue et d'apporter, si nécessaire, des améliorations,
les critiques du consultant U sont destinées à améliorer la qualité des prestations et non à entrainer la rupture des relations contractuelles,
en ne communiquant que tardivement et dans le cadre d'une procédure judiciaire le rapport de la société U, la SAM C a contrevenu à l'obligation d'exécuter de bonne foi les contrats, posée par l'article 989 du Code civil,
le paiement de 75% de la facture n° 9 1/2011 a été décidé d'un commun accord avec les parties car la conception du chantier se réalisait lentement -du fait de la SAM C- tandis la société M avait besoin de liquidités,
contrairement aux affirmations de l'appelante, la société U ne fait mention d'aucune erreur technique qu'elle aurait commise,
le premier incident de paiement date du 10 juin 2009 et est donc antérieur au rapport de la société U en date du 21 décembre 2009,
un nouvel ordre de mission en date du 7 octobre 2009 a donné lieu à deux factures datées des 30 octobre 2009 et 31 mars 2010 qui ont été honorées, ce qui tend à établir que ce ne sont pas les conclusions du rapport de la société U qui ont conduit la SAM C à interrompre les paiements,
des mises à jour ont été réalisées sur les plans d'isolation en juillet 2010 et janvier 2011, ce qui démontre que les deux sociétés au litige travaillaient encore ensemble à ces dates,
de nombreux courriers électroniques ont été adressés par la société M aux représentants de la société C en avril 2011 et mai 2011, ainsi que les 4 et 5 janvier 2012, 9 janvier 2012, 14 février 2012 et 22 février 2012, au sujet du paiement des factures, sans qu'aucune contestation ne soit soulevée par la société C,
la société C a rencontré des difficultés financières qui l'ont contrainte à interrompre la construction des deux yachts et à licencier le personnel de son bureau technique en Italie comme cela attesté par Monsieur Andrea PIPPA, coordinateur de projet « A » et l'ouverture d'une procédure en Italie de « concordato preventivo »,
l'article 0.6.3 des formulaires de spécification annexés au contrat de construction du yacht à moteur ne concerne que les rapports entre les propriétaires du navire et l'appelante alors que l'approbation de ces factures relevait de la mission de l'appelante,
la SAM C a non seulement résisté abusivement au paiement de factures mais a également formé un recours dilatoire et abusif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel régularisé dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu qu'il convient en premier lieu, de constater que les dispositions du jugement avant-dire droit du 21 mars 2013 ne sont pas contestées par l'appelante et sont donc définitives ;
Sur le paiement des factures
Attendu que pour s'opposer à la demande principale en paiement de quatre factures, l'appelante soulève une exception d'inexécution ;
Qu'il appartient au co-contractant d'établir la réalité des manquements graves qu'il impute à l'autre partie, lesquels doivent porter sur une obligation principale du contrat ;
Attendu en l'espèce, que dans le cadre de la conception et de la construction de deux yachts « A » et « D », la SAM MTY a émis deux ordres de mission en vertu desquels la société M devait établir une étude visant à réduire les nuisances sonores et les vibrations ;
Que cette étude, accompagnée de tests, de l'établissement de plans et de rapport, était destinée à accompagner et orienter la construction architecturale des deux navires afin de les rendre conformes aux exigences techniques des acheteurs, très pointues en ce qui concerne la maîtrise du bruit ;
Que pour critiquer le jugement déféré, l'appelante soutient qu'il ressort de deux rapports des 21 décembre 2009 et 3 mai 2010, émanant d'un consultant indépendant, la société U, qui intervient en qualité de « conseil en bruit et vibration dans la construction navale » mandaté par le maître d'ouvrage, propriétaire du navire, l'existence de manquements et d'erreurs techniques imputables à la société M, ce qui l'a amenée à mettre fin à la relation contractuelle dans l'intérêt du projet dont elle avait la charge et la responsabilité dans le cadre de la maîtrise d'œuvre ;
Attendu que les premiers juges, après avoir relevé qu'une lecture attentive de ces rapports établit qu'il existait des divergences entre la conception acoustique des navires telle qu'elle résulte de l'intervention et des conseils de la société M et celle proposée par la société U, ont constaté qu'il résultait des termes mêmes du courriel adressé le 21 janvier 2010 par le représentant de l'acheteur des navires ayant mandaté la société U qui vise uniquement la construction du yacht « A », d'une part que la technicité de la matière acoustique explique que les avis des sachant ne coïncident pas et d'autre part, qu'un échange de point de vue devait intervenir et que les analyses devaient être confrontées afin de parvenir à l'optimisation des nuisances sonores sur le navire ;
Que de plus, le représentant de l'acheteur avait pris soin de préciser, en transmettant ce rapport, qu'il ne s'agissait pas d'instructions et qu'il était laissé à la SAM C le soin de déterminer les démarches à entreprendre pour que le yacht demeure conforme aux spécifications du contrat ;
Qu'il apparait, comme le soutient à juste titre, la société M, qu'une discussion sur les mérites des solutions à envisager devait nécessairement s'engager en présence des deux sociétés spécialistes de l'acoustique nautique sur la base de ces rapports ;
Que force est de constater que la SAM C n'a pas transmis les deux rapports de la société U au sous-traitant, au motif que le maître d'ouvrage lui demandait que cette dernière société soit dorénavant en charge du volet acoustique de la construction ;
Que ce faisant, elle a privé la société M de la possibilité de discuter les analyses du spécialiste indépendant, et d'entreprendre, éventuellement, des modifications en temps utile, en sorte qu'elle n'a pas exécuté de bonne foi les termes des contrats dès lors que les reprises du chantier en faisaient partie intégrante, comme le stipule d'ailleurs l'offre du 13 février 2006 ayant précédé l'ordre de mission concernant le navire « A » qui indiquait précisément en son point 2 que « sur la base des commentaires du propriétaire (...), la société M procédera à une révision des plans ci-dessus, incorporant toutes les modifications nécessaires en tenant compte des spécifications requises en matière acoustique » ;
Que l'appelante ne s'explique pas sur le fait que la conception du navire « A » soit soumise à une autre procédure que celle qui était définie par le contrat initial et qui a été observée pour le second yacht « M 25 » ;
Que la SAM C apparait dès lors mal fondée à imputer à son co-contractant les conséquences de ses agissements contraires à la loyauté contractuelle, alors que ce dernier n'a eu connaissance des analyses et propositions divergentes des siennes que dans le cadre de la présente instance ;
Que par ailleurs, le Tribunal a justement relevé que trois sur quatre des factures litigieuses avaient été établies après l'établissement des rapports, ce qui démontrait qu'il ne pouvait être trouvé dans les analyses de la société U des éléments critiquant les aménagements, mesures et tests, correspondant à ces factures ;
Que les premiers juges ont donc justement considéré par des motifs exacts et pertinents, que les relations contractuelles liant les parties au litige n'avaient pas vocation à être interrompues unilatéralement du seul fait de l'existence de rapports émettant des analyses différentes de celles de la société M, ce d'autant que ces factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation émanant de la SAM C, puisque Monsieur t CA., ancien responsable de l'entité C1 ITALIA SRL, a confirmé la procédure de validation des factures par la structure italienne qui les transmettait, une fois approuvées et donc dument contrôlées, à la SAM C pour mise en paiement ;
Que de plus, il convient de relever qu'à aucun moment, la SAM C n'a opposé une discussion quelconque puisque d'une part, les nombreux courriels de relance en date des 9 janvier 2012, 14 février 2012, 22 février 2012, par lesquels Monsieur Roberto VARGARA demandait le paiement des quatre factures litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune réponse et d'autre part, le 5 janvier 2012, une responsable de l'entité juridique italienne de C se bornait à informer ce dernier que le personnel de cette antenne avait été licencié et qu'il devait s'adresser dorénavant au siège de la SAM C pour le paiement des factures ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAM C au paiement de la somme de 22.235 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012 et celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que celle-ci a commis une faute en ne fournissant aucune indication sur les raisons du défaut de paiement pendant une longue période ayant causé un préjudice certain à la société M qui a dû faire face à ce manque dans sa trésorerie et a dû engager des frais de justice afin de faire valoir ses droits en justice ;
Attendu que l'exercice abusif du droit d'appel à des fins dilatoires pour retarder l'exécution de ses obligations en invoquant des moyens non étayés et en faisant fi de son propre comportement à l'initiative de la rupture de la relation contractuelle, justifie l'allocation d'une somme de 1.000 ¿ à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu la SAM C succombant en son appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.