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SOCIAL CONTENTIEUX · PROCEDURES PROCEDURES SPECIFIQUES · COUR-APPEL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 14546) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 64), que l'application des règles régissant le domaine « social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 64) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail · art. 64
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 435 caractères)
Sommaire
Tribunal du travail
Jugement rendu en dernier ressort
Recevabilité de l'appel (non)
Demande du salarié supérieure au taux de compétence (non)
Appel abusif du salarié (oui)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale.
Un salarié a été licencié par une société anonyme monégasque. Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de dommages-intérêts, à hauteur de 6 000 euros, en soutenant que son licenciement revêtait un caractère abusif. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal du travail, statuant en dernier ressort, a dit que le licenciement n'était pas abusif, débouté le salarié de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le salarié a interjeté appel par déclaration au greffe général le 1er septembre 2015. Il a agi personnellement, sans l'assistance d'un avocat, avant de constituer un conseil, lequel a indiqué dans ses conclusions du 26 novembre 2015 ne pas disposer de pièces ni de moyens concernant la déclaration d'appel effectuée par son client. Le texte précise que le salarié bénéficiait de l'assistance judiciaire.
L'employeur, intimé, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Il a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l'appelant à 5 000 euros pour procédure abusive. Il invoquait l'article 427 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 64 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, selon lequel les jugements rendus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première portait sur la recevabilité de l'appel : un jugement du Tribunal du travail rendu sur une demande de dommages-intérêts d'un montant de 6 000 euros, soit égal (et non supérieur) au seuil de l'article 61 de la loi n° 446, peut-il faire l'objet d'un appel ? La Cour s'est fondée sur la combinaison de l'article 61 de cette loi et de l'article 422 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle seuls les jugements rendus en premier ressort sont susceptibles d'appel.
La seconde concernait la qualification du comportement procédural de l'appelant : l'introduction d'une voie de recours irrecevable, menée sans conseil et sans réponse aux sollicitations de l'avocat, constitue-t-elle un abus susceptible d'être sanctionné par des dommages-intérêts au profit de l'intimé ?
Solution et dispositif
La Cour répond positivement sur les deux points.
Sur la recevabilité. Elle rappelle que, en application de l'article 61 de la loi n° 446, « si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être relevé appel des jugements du Tribunal du travail ». Lorsque la demande n'excède pas ce montant, le jugement peut seulement être déféré à la Cour de révision en cas de violation de la loi, en vertu de l'article 64. La demande du salarié s'élevant à 6 000 euros, le premier juge a donc « à bon droit » qualifié sa décision de rendue en dernier ressort. La Cour en déduit que l'appel est irrecevable, « cette décision rendue en dernier ressort étant insusceptible d'appel ».
Sur l'abus. La Cour relève que la procédure a été « témérairement intentée » : le salarié s'est abstenu de prendre conseil auprès de son avocat, n'a pas répondu aux sollicitations de celui-ci et a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur, qu'il avait pourtant contraint à faire valoir ses droits en justice. Ce comportement présente un « caractère manifestement abusif » ayant causé à l'intimé un « préjudice certain ». Les dommages-intérêts sont f
Faits et procédure
La décision du Tribunal du travail est rendue en dernier ressort dès lors que la demande du salarié en versement de dommages-intérêts pour un montant de 6 000 euros n'était pas supérieure au taux de compétence. Elle est en conséquence insusceptible d'appel. Il s'ensuit que l'appel que le salarié a formé personnellement et sans l'assistance d'un avocat est irrecevable.
En outre, la procédure témérairement intentée par le salarié sans prendre conseil auprès de son avocat, ni répondre aux sollicitations de ce dernier sur la conduite à tenir et laissant sans réponse les conclusions de l'employeur qu'il a pourtant contraint à faire valoir ses droits en justice, revêt un caractère manifestement abusif ayant occasionné à ce dernier un préjudice certain, réparé par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant est fixé à la somme de 500 euros.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 JANVIER 2016
En la cause de :
Monsieur m. BO., né le 24 avril 1970 à Montbéliard, domicilié X à Nice (06100) et déclarant demeurer actuellement X, Résidence «  X » à Nice (06100) ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 165 BAJ 13, par décision du Bureau du 25 juillet 2013
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Remy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
CONTRE :
La Société Anonyme Monégasque dénommée « C », dont le siège social est sis X à Monaco, prise en la personne de Monsieur CH., Président délégué, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 30 juillet 2015 ;
Vu l'acte d'appel dressé suivant déclaration faite au greffe le 1er septembre 2015 (R.7594) enrôlé sous le numéro 2016/000016 ;
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM C ;
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2015 par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de m. BO. ;
À l'audience du 1er décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par m. BO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 30 juillet 2015.
Considérant les faits suivants :
Par jugement rendu le 30 juillet 2015 dans l'instance opposant m. BO. à son ancien employeur la SAM C, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail, statuant en dernier ressort, a :
dit que le licenciement de m. BO. par la société anonyme monégasque C ne revêt aucun caractère abusif,
débouté m. BO. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
condamné m. BO. aux dépens.
Suivant déclaration d'appel au greffe général en date du 1er septembre 2015, m. BO. a interjeté appel dudit jugement du Tribunal du travail.
Aux termes de ses conclusions du 3 novembre 2015, la SAM C, intimée, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par m. BO. qu'elle entend voir débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'appel est formé par un exploit d'assignation en application de l'article 427 du Code de procédure civile, mais qu'en toutes hypothèses l'article 64 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 dispose que les jugements rendus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel.
Le conseil de m. BO. a rétorqué par conclusions du 26 novembre 2015 qu'il se trouve sans pièces ni moyens quant à la déclaration d'appel effectuée personnellement par son client.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu sur la recevabilité de l'appel, qu'en application de l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être relevé appel des jugements du Tribunal du travail ;
Que dans le cas contraire ils peuvent être déférés à la Cour de révision en cas de violation de la loi selon l'article 64 de la loi susvisée ;
Attendu en l'espèce que la demande formée par m. BO. devant le Tribunal du travail s'est élevée à la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont qualifié leur jugement de décision rendue en dernier ressort dès lors que la demande du salarié n'était pas supérieure au taux de 6.000 euros ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 61 précité et 422 du Code de procédure civile que seuls les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel formé personnellement et sans l'assistance d'un avocat par m. BO. - au demeurant par déclaration et non par exploit d'assignation - à l'encontre du jugement du Tribunal du travail 30 juillet 2015 doit être déclaré irrecevable, cette décision rendue en dernier ressort étant insusceptible d'appel ;
Attendu que la procédure témérairement intentée par m. BO. sans prendre conseil auprès de son avocat, ni répondre aux sollicitations de ce dernier sur la conduite à tenir dans la procédure et laissant sans réponse les conclusions de la SAM C qu'il a pourtant contrainte à faire valoir ses droits en justice, revêt un caractère manifestement abusif qui a occasionné à celle-ci un préjudice certain, lequel sera réparé par l'allocation à cette partie de dommages-intérêts que la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 500 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l'appelant ;
Et attendu que les dépens seront supportés par m. BO. qui succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel formé par m. BO. à l'encontre du jugement du Tribunal du travail du 30 juillet 2015,
Condamne m. BO. à payer à la SAM C la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Le condamne aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 26 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14546.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 26 janvier 2016, M…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 26 janvier 2016, Monsieur m. BO. et c/ La SAM « C » », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-01-26-14546.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale, au regard notamment de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile, Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 26 janvier 2016, Monsieur m. BO. et c/ La SAM « C ») précise les conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile, Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile, Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Code de procédure civile, Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 64)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 64)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 26 janvier 2016, Monsieur m. BO. et c/ La SAM « C »
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contentieux · procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.