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SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 avril 2015 (n° 14647) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 531), que l'application des règles régissant le domaine « societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 531) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 531
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (16 012 caractères)
Sommaire
État de cessation des paiements (oui)
Conditions
Concordat (non)
Faits et procédure
Le Premier juge a relevé qu'aux termes de son rapport en date du 8 avril 2015, Monsieur S., mandataire désigné, avait indiqué que les difficultés de la société, immatriculée à Monaco depuis 2000, avaient débuté avec la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de tous les clients liés, le chiffre d'affaires ne cessant de diminuer depuis l'année 2008. La société ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif. Aux termes de l'exercice 2013, le bilan présentait une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, le tout encore sous réserves, en l'état de comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation. Depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé le moindre chiffre d'affaires et les frais de gestion étaient assurés par une société D en Italie. e. ZA., Président Administrateur Délégué de la SAM A, se trouvait incarcéré en Italie. Aux termes du rapport du syndic en date du 13 mai 2015, le passif exigible s'élevait à la somme de 979.376,88 euros, ramené à la somme de 137.818,57 euros, déduction faite des abandon et renonciation de créances dont il n'a été justifié qu'en cause d'appel. La diminution de l'insuffisance d'actif est consécutive à ces abandons de créance au motif de l'ouverture de la procédure de liquidation de biens. Le Tribunal a donc justement constaté que la société ne pouvait faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible et qu'il y avait lieu de constater l'état de cessation des paiements de la SAM A, la date de celle-ci devant être fixée au 31 décembre 2013, compte tenu du refus de certification des comptes.
Par ailleurs, d'une part, l'appelante ne justifie aucunement de la réalité d'une poursuite de son activité depuis l'ouverture de la procédure alors que son dirigeant social, d'abord incarcéré, est actuellement assigné à résidence en Italie par décision rendue le 10 avril 2015 par le Tribunal de Rome avec port d'un bracelet électronique, et d'autre part, une mesure de licenciement doit prochainement intervenir concernant l'unique salariée, employée par l'appelante. Cette dernière ne dispose pas de réelles potentialités de commandes ou de perspectives précises de nouveaux contrats pouvant lui permettre de faire face à ses obligations financières. Il apparait que la société n'est nullement en mesure de proposer un concordat et que le Tribunal a justement prononcé la liquidation des biens de la SAM A en application des dispositions de l'article 495 du Code de commerce. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
La SAM A, immatriculée à Monaco depuis 2000, exerçait une activité commerciale dont les difficultés, selon le mandataire de justice, remontaient à la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de l'ensemble des clients qui lui étaient liés. Son chiffre d'affaires aurait décru depuis 2008. Elle ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif.
Le bilan de l'exercice 2013 faisait apparaître une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, établie sur des comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation. Depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé de chiffre d'affaires, et ses frais de gestion étaient pris en charge par une société D établie en Italie. Son président délégué, M. ZA., était incarcéré en Italie.
La procédure a suivi plusieurs étapes. Les commissaires aux comptes ont alerté le Procureur général en janvier 2015, en raison du refus de certifier les comptes 2012 et de l'impossibilité de certifier les comptes 2013. Le Président du Tribunal de première instance a saisi le Procureur général, qui a fait assigner la société. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal a désigné M. J-P. S. en qualité de mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. Après le rapport de ce mandataire, le Tribunal, par jugement du 16 avril 2015, a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement sa date au 31 décembre 2013 et prononcé la liquidation des biens. Le syndic a déposé un second rapport le 13 mai 2015, lequel faisait état d'un passif exigible ramené de 979.376,88 euros à 137.818,57 euros, en raison d'abandons et de renonciations de créances justifiés seulement en cause d'appel.
La SAM A a interjeté appel. Elle soutenait que la cessation des paiements et la liquidation n'étaient pas justifiées, que son passif avait été apuré, qu'une activité avait été exercée postérieurement au 30 septembre 2014, et qu'elle était en mesure de poursuivre son activité. Le syndic demandait la confirmation du jugement, tandis que le ministère public requérait la confirmation de la cessation des paiements et se déclarait favorable à une autorisation temporaire de poursuite d'activité.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les conditions de l'état de cessation des paiements étaient réunies, en particulier au regard de trois éléments discutés en appel : la réduction du passif exigible par des abandons de créances tardivement justifiés, la réalité d'une activité postérieure à la date retenue, et la possibilité pour la société de proposer un concordat.
Une question préalable portait sur la recevabilité de pièces produites en langue étrangère et dépourvues de traduction.
Solution et dispositif
La Cour a retenu la solution suivante, qu'elle formule dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare irrecevables les pièces 5, 7 et 9 produites par la SAM A, »
« Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions, »
la SAM A, dont le siège social se trouver X1 à Monaco, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, Monsieur e. ZA. domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel de Monaco, en son Parquet au palais de Justice, 5, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
Monsieur J-P. S., syndic liquidateur judiciaire, demeurant en cette qualité X2 à Monaco, Stade Louis II Entrée F ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 avril 2015 (R.4946) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000144) ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P. S. ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 par Monsieur Le Procureur général ;
À l'audience du 5 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015.
Considérant les faits suivants :
Par courrier en date du 21 Janvier 2015, Christian BOISSON et Bernard BOUSQUET, ès-qualités de commissaires aux comptes de la SAM A, alertaient le Procureur général de la situation de cette société, indiquant notamment qu'ils avaient refusé de certifier les comptes 2012 et qu'ils étaient toujours dans l'incapacité de certifier les comptes 2013, plusieurs réserves ayant été faites.
Par transmission en date du 3 février 2015, le Président du Tribunal de première instance, en application de l'article 410 du Code de commerce, sollicitait du Procureur général qu'il fasse citer la SAM A, aux fins que soit constaté, le cas échéant, son état de cessation des paiements.
Par acte en date du 5 février 2015, le Procureur général faisait délivrer assignation à la SAM A pour l'audience du 12 février 2015.
Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal a considéré qu'il ne disposait pas de tous les éléments d'appréciation qui lui étaient nécessaires pour caractériser, le cas échéant, un état de cessation des paiements, et sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce a désigné J-P. S. en qualité de mandataire de justice pour recueillir tous renseignements sur la situation de la SAM A et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 avril 2015.
J-P. S. a déposé son rapport le 8 avril 2015.
Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal a statué comme suit :
« - Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la SAM A ayant son siège social X à Monaco et exerçant le commerce a l'enseigne « M » ;
Fixe provisoirement au 31 décembre 2013 la date de cette cessation des paiements ;
Prononce également la liquidation des biens de cette société ;
Nomme Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ;
Désigne J-P. S., expert-comptable, en qualité de syndic ;
Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ;
Ordonne l'enrôlement des dépens, y compris ceux réservés par jugement du 12 février 2015 en frais privilégiés de procédure collective ».
J-P. S., ès-qualités de syndic, a déposé un second rapport le 13 mai 2015.
Par exploit en date du 3 juin 2015, la SAM A a interjeté appel de ce jugement pour en solliciter l'infirmation en des termes repris dans ses conclusions du 17 novembre 2015 :
Constater que la cessation des paiements et la liquidation des biens de la SAM A ne sont pas justifiées,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 16 avril 2015,
Dire n'y a voir lieu à cessation des paiements et liquidation des biens de la SAM A,
Ordonner la poursuite de l'activité de la SAM A ;
Débouter Monsieur S. de ses demandes,
Condamner tous contestants aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
aux motifs essentiellement que :
les pièces 5, 7 et 9 ayant fait l'objet d'une traduction, il n'y a plus lieu d'en débattre,
à la date du 31 décembre 2013, le passif exigible s'élevait à la somme de 979.376,88 euros ramené à la somme de 137.818,57 euros déduction faite des abandon et renonciation de créances justifiés,
le montant du passif produit après insertions au Journal de Monaco, était de 56.008,78 euros,
la preuve est rapportée de deux versements effectués pour son compte en règlement des frais de loyer et frais divers pour un montant de 25.000 euros,
à ce jour, la situation de la SAM A est régularisée, le passif étant apuré,
Monsieur S. considère à tort que la reprise d'activité serait non avérée et non autorisée par le Tribunal,
en réalité, il existait une activité postérieure à la date énoncée par le syndic du 30 septembre 2014,
les commandes et sommes encaissées correspondent à des prestations effectuées entre le 15 mai 2014 et le 30 mars 2015, soit antérieurement à la procédure de cessation, cette activité n'ayant rien de contraire aux dispositions légales,
elle justifie de promesse de partenariat notamment avec la société B et de collaboration avec la société société C,
elle est en mesure à ce jour de poursuivre son activité.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2015, J-P. S., ès-qualités de syndic, demande à la Cour la confirmation du jugement en ces termes :
rejeter des débats les pièces adverses numérotées 5, 7 et 9, lesquelles sont en langue étrangère non assortie d'une traduction en langue française,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 avril 2015 en ce qu'il a prononcé l'état de cessation des paiements de la SAM A,
donner acte à Monsieur S. qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la mise en liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SAM A,
condamner la SAM A aux entiers frais et dépens en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
aux motifs essentiellement que :
l'appelante prétend que s'agissant du passif exigible, la situation de la société aurait totalement été régularisée et le passif aurait été apuré en totalité,
si l'on tient compte de l'abandon de créances de Monsieur ZA. d'un montant de 247.838,31 euros et de la renonciation de créance de la société D à hauteur de 593.720,00 euros, le passif exigible pourrait être ramené à la somme de 137.818,57 euros,
le montant du passif produit dans le délai imparti au créancier s'élève à la somme totale de 56.008,78 euros,
si la société D a renoncé à sa créance envers la SAM A, c'est uniquement du fait de sa mise en liquidation,
le fait que des fonds aient été virés sur le compte « faillite » permettra de régler le passif admis et de solliciter le cas échéant la clôture de la procédure pour extinction du passif après paiement des frais de justice,
s'agissant de son activité, la SAM A indique avoir repris une activité car elle aurait reçu une commande le 12 mai 2015, dont la facture aurait été réglée le 28 mai 2015, alors que la prestation aurait été effectuée entre le 15 mai 2014 et le 30 mars 2015,
elle n'a pas été autorisée à poursuivre son activité par le Tribunal en application de l'article 531 du Code de commerce,
la proposition de collaboration avec la société société C n'est pas établie,
Monsieur ZA., Président Administrateur délégué de la SAM A, est actuellement assigné à résidence à son domicile, dans le cadre d'une procédure pénale devant les juridictions italiennes et ne peut poursuivre l'activité de la SAM A.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2015, le Procureur général a requis la confirmation du jugement ayant constaté l'état de cessation des paiements et s'est déclaré favorable à une autorisation temporaire de poursuite d'activité en faisant valoir que l'appelante ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation de poursuivre l'activité de la société conformément à l'article 531 du Code civil et que les éléments produits ne suffisaient pas à s'assurer de la pérennité d'une reprise potentielle d'activité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que des pièces 5, 7 et 9 produites par l'appelante dont l'intimé demande le rejet, il apparaît qu'aucune d'elles n'a été traduite en langue française, ni communiquée contradictoirement en étant traduite ; que par suite, celles-ci sont donc irrecevables ;
Attendu que le Premier juge a relevé qu'aux termes de son rapport en date du 8 avril 2015, Monsieur S., mandataire désigné, avait indiqué que les difficultés de la société, immatriculée à Monaco depuis 2000, avaient débuté avec la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de tous les clients liés, le chiffre d'affaires ne cessant de diminuer depuis l'année 2008 ;
Que la société ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif ;
Qu'aux termes de l'exercice 2013, le bilan présentait une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, le tout encore sous réserves, en l'état de comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation ;
Que depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé le moindre chiffre d'affaires et les frais de gestion étaient assurés par une société D en Italie ;
Qu e. ZA., Président Administrateur Délégué de la SAM A, se trouvait incarcéré en Italie ;
Attendu qu'aux termes du rapport du syndic en date du 13 mai 2015, le passif exigible s'élevait à la somme de 979.376,88 euros, ramené à la somme de 137.818,57 euros, déduction faite des abandon et renonciation de créances dont il n'a été justifié qu'en cause d'appel ;
Que la diminution de l'insuffisance d'actif est consécutive à ces abandons de créance au motif de l'ouverture de la procédure de liquidation de biens ;
Attendu que le Tribunal a donc justement constaté que la société ne pouvait faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible et qu'il y avait lieu de constater l'état de cessation des paiements de la SAM A, la date de celle-ci devant être fixée au 31 décembre 2013, compte tenu du refus de certification des comptes ;
Attendu par ailleurs, d'une part, que l'appelante ne justifie aucunement de la réalité d'une poursuite de son activité depuis l'ouverture de la procédure alors que son dirigeant social, d'abord incarcéré, est actuellement assigné à résidence en Italie par décision rendue le 10 avril 2015 par le Tribunal de Rome avec port d'un bracelet électronique, et d'autre part, qu'une mesure de licenciement doit prochainement intervenir concernant l'unique salariée, employée par l'appelante ;
Que cette dernière ne dispose pas de réelles potentialités de commandes ou de perspectives précises de nouveaux contrats pouvant lui permettre de faire face à ses obligations financières ;
Attendu qu'il apparait que la société n'est nullement en mesure de proposer un concordat et que le Tribunal a justement prononcé la liquidation des biens de la SAM A en application des dispositions de l'article 495 du Code de commerce ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens de la présente instance doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déclare irrecevables les pièces 5, 7 et 9 produites par la SAM A,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront recouvrés comme frais privilégiés de procédure collective,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 23 FÉVRIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14647.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 23 février 2016, L…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 23 février 2016, La Société A c/ Monsieur Le Procureur Général et Monsieur J-P. S. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-02-23-14647.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 avril 2015 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 08 avril 2015 ?
Cette décision (Cour d'appel, 23 février 2016, La Société A c/ Monsieur Le Procureur Général et Monsieur J-P. S.) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 avril 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : État de cessation des paiements (oui) – Conditions – Concordat (non) Le Premier juge a relevé qu'aux termes de son rapport en date du 8 avril 2015, Monsieur S., mandataire désigné, avait indiqué que les difficultés de la société, immatriculée à Monaco depuis 2000, avaient débuté …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 531)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 531)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (08 avril 2015)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 23 février 2016, La Société A c/ Monsieur Le Procureur Général et Monsieur J-P. S.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de commerce.