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SOCIAL ACCIDENTS DU TRAVAIL · SOCIAL PROTECTION SOCIALE · COUR-APPEL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 décembre 2016 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13), que l'application des règles régissant le domaine « social accidents du travail · social protection sociale · cour-appel-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social accidents du travail · social protection sociale · cour-appel-sociale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15516
Le 25 mai 2012, j. SE., de nationalité portugaise, employé de maison, a été victime d'un accident de trajet provoqué par t. LA., entrepreneur de nationalité italienne. Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a déclaré t. LA. responsable de l'accident, a reçu j. SE. et l'assureur-loi, la SA A, en leur constitution de partie civile, et a désigné le docteur g. BO. en qualité d'expert, après l'allocation d'une provision de 1.500 euros.
Par jugement du 21 février 2014, le Tribunal a liquidé le préjudice total de j. SE. à 3.250 euros sur la base du rapport de l'expert BO. du 29 janvier 2013, en surseoyant à statuer sur le préjudice relatif à l'incapacité permanente partielle (IPP). Par arrêt du 13 avril 2015, la Cour d'appel a renvoyé les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur les demandes relatives à l'IPP.
Dans la procédure distincte des accidents du travail, le juge compétent a fixé le taux d'IPP à 4 % par ordonnance du 27 novembre 2013. j. SE. perçoit une rente viagère annuelle de 796,33 euros. Il a par ailleurs produit un rapport établi le 5 avril 2013 par un praticien portugais, le docteur CE. FE. SI., qui retient un taux de 8/9 %.
Par jugement du 18 mars 2016, le Tribunal a débouté j. SE. de sa demande au titre de l'IPP et a condamné t. LA. à verser à la SA A la somme de 4.484,53 euros, outre le remboursement de la rente au fur et à mesure de son échéance. j. SE. a interjeté appel le 31 mars
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · social protection sociale · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Accident du travail - Accident de trajet - Blessures involontaires - Action civile - contestation du taux d'IPP - Évaluation faite au Portugal - Systèmes d'évaluation différents - Indemnisation de l'IPP au titre du droit commun (non) - Indemnisation dans le cadre de la législation des accidents du travail - Double indemnisation exclue Victime d'un accident de trajet, l'appelant conteste la somme qui lui a été allouée au titre de l'Incapacité Permanente Partielle (IPP), revendiquant les conclusions d'un praticien po… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 12 décembre 2016, j. SE. c/ t. LA. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13) — mentionné sous « article 13 de la loi n° 636 »
Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) — mentionné sous « article 63 de l'Ordonnance souveraine n° 15.173 »
article 13 de la loi (art. 13)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Accident du travail - Accident de trajet - Blessures involontaires - Action civile - contestation du taux d'IPP - Évaluation faite au Portugal - Systèmes d'évaluation différents - Indemnisation de l'IPP au titre du droit commun (non) - Indemnisation dans le cadre de la législation des accidents du travail - Double indemnisation exclue Victime d'un accident de trajet, l'appelant conteste la somme qui lui a été allouée au titre de l'Incapacité Permanente Partielle (IPP), revendiquant les conclusions d'un praticien portugais ayant retenu un taux d'IPP à 8/9 %. Cependant, cette… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Accident du travail - Accident de trajet - Blessures involontaires - Action civile - contestation du taux d'IPP - Évaluation faite au Portugal - Systèmes d'évaluation différents - Indemnisation de l'IPP au titre du droit commun (non) - Indemnisation dans le cadre de la législation des accidents du travail - Double indemnisation exclue Victime d'un accident de trajet, l'appelant conteste la somme qui lui a été allouée au titre de l'Incapacité Permanente Partielle (IPP), revendiquant les conclusions d'un praticien po… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 12 décembre 2016 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail · art. 13
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social accidents du travail · social protection sociale · cour-appel-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 141 caractères)
Sommaire
Accident du travail
Accident de trajet
Blessures involontaires
Action civile
contestation du taux d'IPP
Évaluation faite au Portugal
Systèmes d'évaluation différents
Indemnisation de l'IPP au titre du droit commun (non)
Indemnisation dans le cadre de la législation des accidents du travail
Double indemnisation exclue
Faits et procédure
Victime d'un accident de trajet, l'appelant conteste la somme qui lui a été allouée au titre de l'Incapacité Permanente Partielle (IPP), revendiquant les conclusions d'un praticien portugais ayant retenu un taux d'IPP à 8/9 %. Cependant, cette pièce, qui se base sur un système d'évaluation foncièrement différent, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire mandaté qui a retenu un taux de 4 %. Il convient donc de rejeter sa demande. Par ailleurs, s'il soutient justement qu'il est fondé à réclamer la réparation des préjudices de droit commun différents et supérieurs à ceux déjà indemnisés par l'assureur-loi, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est déjà indemnisé au titre de l'IPP par la législation des accidents de travail et, qu'en application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, celui-ci ne peut demander une double indemnisation pour le même chef de préjudice.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2016
En la cause de :
j. SE., né le 2 septembre 1954 à MURCA (Portugal), de nationalité portugaise, employé de maison, demeurant « X1 », 20 X1 à Monaco, constitué partie civile,
Ayant pour conseil Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ;
APPELANT,
contre :
t. LA., né le 16 janvier 1953 à BRESCIA (Italie), de a. et de m. RO., de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant X2 à BRESCIA - Localita Belvedere (Italie),
Ayant pour conseil Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître E. VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de Grasse ;
INTIMÉ,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;
et de :
La société anonyme dénommée A, dont le siège social est sis X3 à PARIS (75009), prise en la personne de ses agents responsables en Principauté de Monaco, Messieurs j-p. MO. et j. GI., y demeurant 22 X1, partie intervenante, citée ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de Monsieur j. SE.,
Ayant pour conseil Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement sur les intérêts civils, après débats à l'audience du 7 novembre 2016 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement sur les intérêts civils le 18 mars 2016, après jugements avant dire droit des 30 octobre 2012 et 21 février 2014 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur substituant Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., partie civile, suivant acte de greffe en date du 31 mars 2016 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 8 avril 2016 ;
Vu la citation à prévenu et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 26 avril 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur et celui de la société anonyme dénommée A, partie intervenante, en date du 30 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., partie civile, en date du 30 juin 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de t. LA., en date du 10 octobre 2016 ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoirement intervenu le 18 mars 2016, après jugements avant dire droit des 30 octobre 2012 et 21 février 2014, le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a :
débouté j. SE. de sa demande au titre de l'IPP,
condamné t. LA. à verser à la SA A la somme de 4.484,53 euros, outre le remboursement de la rente viagère et annuelle, allouée dans le cadre de la procédure des accidents du travail au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à j. SE.,
condamné t. LA. aux frais qui comprendront le coût de l'expertise déjà effectuée et les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maîtres Christophe SOSSO et Patrice LORENZI, avocats-défenseurs dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Le 31 mars 2016, Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur substituant Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., partie civile, a interjeté appel de ce jugement.
Considérant les faits suivants :
Le 25 mai 2012, j. SE. a été victime d'un accident du travail trajet provoqué par t. LA..
Le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a suivant jugement du 30 octobre 2012 :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle sur les intérêts civils, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel ;
Le déclare mal fondé ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 18 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
Condamne j. SE. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Patrice LORENZI, avocats-défenseurs dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze décembre deux mille seize, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 décembre 2016, j. SE. c/ t. LA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-12-12-15516.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 décembre 2016 en matière de social accidents du travail · social protection sociale · cour-appel-sociale, au regard notamment de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, article 13 de la loi.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 12 décembre 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 décembre 2016, j. SE. c/ t. LA.) précise les conditions d'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, article 13 de la loi devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social accidents du travail · social protection sociale · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, article 13 de la loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 décembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social accidents du travail · social protection sociale · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, article 13 de la loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Accident du travail - Accident de trajet - Blessures involontaires - Action civile - contestation du taux d'IPP - Évaluation faite au Portugal - Systèmes d'évaluation différents - Indemnisation de l'IPP au titre du droit commun (non) - Indemnisation dans le cadre de la législatio…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (12 décembre 2016)
4
déclaré t. LA. responsable de l'accident du 25 mai 2012 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour j. SE., et reçu ce dernier ainsi que l'assureur-loi, la SA A, en leur constitution de partie civile,
avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel subi par cette victime, désigné le docteur g. BO. en qualité d'expert, après avoir condamné t. LA. à payer une provision de 1.500 euros à j. SE. et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.
Par sa décision du 21 février 2014, il a :
sursis à statuer sur les demandes de la SA A,
liquidé le préjudice total de j. SE. à la somme de 3.250 euros, sur la base du rapport de l'expert BO. du 29 janvier 2013,
sursis à statuer sur le préjudice de j. SE. relatif à l'l. P. P,
condamné t. LA. à payer à j. SE. la somme de 1.750 euros déduction faite de la provision de 1.500 euros déjà allouée, ainsi qu'aux frais.
Par arrêt en date du 13 avril 2015, la Cour d'appel a statué comme suit :
reçoit les appels,
renvoie j. SE., partie civile et la SA A, assureur-loi, devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur leurs demandes respectives au titre de 1'IPP,
réforme le jugement du Tribunal correctionnel du 21 février 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de j. SE. au titre du préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ce chef,
condamne t. LA. à payer à j. SE. la somme de 70 euros au titre du préjudice matériel,
confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
condamne, à raison de la moitié chacun, t. LA. et j. SE. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Après reprise de l'instance sur les demandes au titre de 1'IPP de j. SE., partie civile et de la SA A, assureur-loi le Tribunal correctionnel a par jugement du 18 mars 2016 statué en ces termes :
déboute j. SE. de sa demande au titre de l'IPP,
condamne t. LA. à verser à la SA A la somme de 4.484,53 euros, outre le remboursement de la rente viagère annuelle, allouée dans le cadre de la procédure des accidents du travail au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à j. SE.,
condamne t. LA. aux frais qui comprendront le coût de l'expertise déjà effectuée et les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maîtres Christophe SOSSO et Patrice LORENZI, avocats-défenseurs, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Pour se prononcer ainsi le Tribunal a considéré que :
il n'était pas sollicité de nouvelle expertise et le seul élément critique quant au taux d'incapacité retenu par l'expert est un rapport d'un médecin traitant aux termes duquel le praticien fixe le taux d'incapacité selon le barème portugais et en faisant application de coefficients de bonification en fonction de l'âge de la victime,
ce document basé sur un système d'évaluation totalement différent n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire BO.,
l'IPP consécutive à l'accident causé par t. LA. a été intégralement indemnisée dans le cadre de la procédure d'accident du travail.
j. SE. a régularisé appel de ladite décision suivant déclaration au greffe général en date du 31 mars 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant la Cour le 30 juin 2016, j. SE. poursuit l'infirmation du jugement et sollicite en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
20.000 euros au titre de l'IPP,
10.000 euros en réparation des dommages liés au coût de la présente procédure.
Il fonde sa demande de réparation au titre de l'IPP sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 et sur les conclusions du Docteur BO. qui a établi son taux à 4 % en faisant valoir essentiellement que :
le Tribunal a commis une erreur de droit en confondant l'indemnisation accident du travail et celle de droit commun alors que le préjudice de droit commun peut-être supérieur à celui indemnisé par l'assureur-loi,
le Docteur CE. FE. SI., praticien portugais a établi son taux à 8/9 % alors que les méthodes d'évaluation dans les deux pays sont sensiblement les mêmes,
la rente AT allouée est sans commune mesure avec l'importance du préjudice subi et le capital la constituant doit être déduit de la somme de 20.000 euros réclamée,
il a exposé des frais de procédure comme victime qui doivent lui être indemnisés.
Par conclusions déposées le 30 mai 2016, la SA A demande la confirmation du jugement qui a condamné t. LA. à payer à la SA A la somme de 4.484,53 euros, outre le remboursement de la rente viagère annuelle, allouée dans le cadre de la procédure des accidents du travail au fur et à mesure de leur échéance.
Par conclusions du 10 octobre 2016, t. LA. demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir que :
l'appelant ne saurait être indemnisé deux fois du même préjudice,
il bénéficie déjà d'une rente viagère sur la base d'un taux d'IPP de 4% dans la cadre de la procédure d'accident de travail,
l'IPP consécutive à l'accident a déjà été intégralement indemnisée,
l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 prévoit que la rente est entièrement absorbée par l'assureur-loi,
le rapport médical portugais est basé sur un système d'évaluation différent,
il est faux de soutenir qu'aucun paiement partiel n'a été adressé à la victime,
l'assureur-loi se trompe sur l'identité de l'appelant et seul j. SE. doit être condamné aux dépens d'appel.
SUR CE,
Attendu que pour fonder son appel relatif à la somme allouée au titre de l'IPP, l'appelant se prévaut d'un rapport d'expertise privé établi le 5 avril 2013 par le Docteur CE. FE. SI., praticien portugais qui a retenu un taux d'IPP à 8/9 % ;
Qu'à cet égard, les premiers juges ont relevé que cette pièce se basait sur un système d'évaluation foncièrement différent et qu'il n'était pas de nature à pouvoir remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire mandaté qui a retenu un taux de 4% ;
Que les affirmations de l'appelant selon lesquelles les méthodes d'évaluation dans les deux pays sont sensiblement les mêmes, ne sont étayées par aucun élément venant au soutien de ces allégations ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté j. SE. de sa demande tendant à voir fixer un taux d'IPP supérieur à 4 % ;
Attendu par ailleurs, qu'il est constant que dans le cadre de la procédure d'accident de travail, le juge chargé des accidents de travail a fixé le taux d'IPP à 4 % par ordonnance du 27 novembre 2013 et que l'appelant bénéficie d'une rente viagère annuelle d'un montant de 796,33 euros ;
Que l'appelant soutient qu'il est fondé à réclamer la réparation des préjudices de droit commun différents et supérieurs à ceux déjà indemnisés par l'assureur-loi ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'appelant est déjà indemnisé au titre de l'IPP par la législation des accidents de travail et qu'en application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, celui-ci ne peut demander une double indemnisation pour le même chef de préjudice ;
Que dans ces conditions, le Tribunal a justement retenu que l'assureur-loi était fondé à obtenir du responsable de l'accident, le paiement de sa créance comprenant les honoraires et frais médicaux ainsi que le coût de la rente servie au titre de l'IPP, ce à hauteur de la somme de 4.484,53 euros à laquelle devait s'ajouter les arrérages de rente au fur et à mesure de leur échéance ;
Attendu enfin, à défaut d'énonciation de tout fondement légal au soutien de la demande nouvelle en cause d'appel visant au remboursement de frais de procédure et la législation monégasque n'autorisant pas le remboursement de frais irrépétibles, celle-ci sera rejetée et par suite l'appelant qui succombe en totalité de ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (14 141 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social accidents du travail · social protection sociale · cour-appel-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 12 décembre 2016, j. SE. c/ t. LA.
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