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PENAL INFRACTIONS GENERALITES · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2017 (n° INF. JI CAB1/15/03) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de loi n° 890, que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions generalites · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de loi n° 890 (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions generalites · cour-appel-penale.
Une information judiciaire est ouverte en février 2015 des chefs d'usage, de détention, d'offre, de cession, de mise en vente, de transport, d'achat et d'importation de produits stupéfiants, à la suite de dénonciations anonymes visant des consommateurs de cocaïne fréquentant un établissement de nuit de la Principauté. Les écoutes téléphoniques des lignes de deux frères, identifiés comme consommateurs importants, révèlent qu'ils s'approvisionnent auprès de plusieurs fournisseurs, dont un surnommé « Easy », identifié comme e. M, prévenu de nationalité ukrainienne.
Le prévenu est interpellé le 30 septembre 2015. Il reconnaît avoir servi d'intermédiaire pour des achats effectués en commun avec des connaissances, et avoir importé des quantités importantes de cocaïne et de cannabis. Il conteste en revanche la qualité de revendeur. Il est placé en détention provisoire jusqu'au 18 décembre 2015, puis placé sous contrôle judiciaire.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel, il est poursuivi pour une période allant de courant 2014 au 28 septembre 2015, à raison de la résine de cannabis, de la cocaïne et de la MDMA. Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal le déclare coupable, le condamne à un an d'emprisonnement et prononce une interdiction de séjour de cinq ans sur le territoire monégasque. Le prévenu interjette appel ; le ministère public forme appel incident le même jour.
Devant la cour d'appel, le prévenu soutient, en substance, qu'il n'a pas vendu de drogue en Principauté, qu'il n'a retiré aucun bénéfice financier de ses intermédiations et que la sévérité de la peine doit être appréciée au regard de celle infligée aux co-prévenus et de l'absence d'antécédents judiciaires. Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée à la cour est double. Elle porte, d'une part, sur la preuve de la revente de stupéfiants sur le territoire monégasque alors que le prévenu admet des opérations d'achat et de cession pour le compte de tiers, mais nie toute revente à titre lucratif. Elle concerne, d'autre part, le quantum de la peine.
La cour doit donc déterminer si des opérations d'intermédiation
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions generalites · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Droit pénal - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Cession de produits stupéfiants - Actes commis sur le territoire de Monaco (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de trafic de stupéfiants. S'il ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire à de multiples reprises entre plusieurs consommateurs et des fournisseurs en drogue situés sur le territoire français et avoir ainsi importé et procuré des stupéfiants, il soutient n'en avoir retiré aucun bénéfice financier et ne pas en avoir effe… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 30 janvier 2017, e. M c/ Le Ministère Public confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
loi n° 890
arrêté ministériel n° 91-370
arrêté ministériel n° 2001-254
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Droit pénal - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Cession de produits stupéfiants - Actes commis sur le territoire de Monaco (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de trafic de stupéfiants. S'il ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire à de multiples reprises entre plusieurs consommateurs et des fournisseurs en drogue situés sur le territoire français et avoir ainsi importé et procuré des stupéfiants, il soutient n'en avoir retiré aucun bénéfice financier et ne pas en avoir effectué de revente sur le territoire de la Principauté. Si l'in… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Droit pénal - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Cession de produits stupéfiants - Actes commis sur le territoire de Monaco (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de trafic de stupéfiants. S'il ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire à de multiples reprises entre plusieurs consommateurs et des fournisseurs en drogue situés sur le territoire français et avoir ainsi importé et procuré des stupéfiants, il soutient n'en avoir retiré aucun bénéfice financier et ne pas en avoir effe… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de loi n° 890 ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 30 janvier 2017 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteloi n° 890
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions generalites · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (19 945 caractères)
Sommaire
Droit pénal
Infraction à la législation sur les stupéfiants
Cession de produits stupéfiants
Actes commis sur le territoire de Monaco (oui)
Condamnation
Faits et procédure
Le prévenu doit être condamné du chef de trafic de stupéfiants. S'il ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire à de multiples reprises entre plusieurs consommateurs et des fournisseurs en drogue situés sur le territoire français et avoir ainsi importé et procuré des stupéfiants, il soutient n'en avoir retiré aucun bénéfice financier et ne pas en avoir effectué de revente sur le territoire de la Principauté. Si l'information a établi qu'il a procédé fréquemment à des cessions ou à des achats pour le compte d'autres consommateurs, ceci n'exclut pas, nonobstant ses dénégations, des opérations de revente. Il est établi, par des conversations téléphoniques et des messages électroniques, qu'il se livrait à l'activité de revente de produits stupéfiants en territoire monégasque. Ainsi, l'ensemble des faits reprochés au prévenu, en ce compris la revente de stupéfiants, est parfaitement établi.
Dossier PG n° 2015/000131
Cour d'appel correctionnelle INF. JI CAB1/15/03
ARRÊT DU 30 JANVIER 2017
En la cause de :
e. M, né le 2 janvier 1988 à Donetsk (Ukraine), de Kayum et de mère inconnue, de nationalité ukrainienne, sans profession, demeurant chez Violetta GA., X1 à Beausoleil (06240) ;
Prévenu de :
USAGE, DÉTENTION, OFFRE, MISE EN VENTE, CESSION, TRANSPORT, ACHAT ET IMPORTATION DE PRODUITS STUPÉFIANTS
présent (détention préventive du 2 octobre 2015 au 18 décembre 2015), placé sous contrôle judiciaire (ordonnance du magistrat instructeur du 15 décembre 2015), assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 décembre 2016 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 juillet 2016 ;
Vu les appels interjetés le 26 juillet 2016 par e. M, prévenu, en personne et par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 août 2016 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 22 août 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï e. M, prévenu, en ses réponses, et ce avec l'assistance d'Elvira WITFROW, faisant fonction d'interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour e. M, prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, de courant 2014 et jusqu'au 28 septembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage, détenu, offert, mis en vente, cédé, transporté, acheté et importé des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, de la cocaïne et de la MDMA » ;
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6, 7, 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, par les articles 26, 27 du Code pénal, par l'arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, par arrêté ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001.
déclaré e. M coupable des faits qui lui sont reprochés ;
condamné e. M à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT et lui a fait interdiction de séjour sur le territoire monégasque pendant 5 ans ;
dit que la première partie du cautionnement, soit la somme de 5.000 euros, lui sera restituée après exécution du présent jugement et que la seconde partie, soit la somme de 5.000 euros, sera affectée au paiement des frais de justice conformément à l'ordre prévu à l'article 184 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le surplus éventuel lui étant restitué ;
ordonné la confiscation des fiches n° SERGEY UN (reconstitué), SERGEY DEUX, SERGEY TROIS, SERGEY QUATRE (reconstitué), SERGEY CINQ, SERGEY SIX, SERGEY 01 GENDARMERIE, SERGEY 02 GENDARMERIE, SERGEY 03 GENDARMERIE, SERGEY 04 GENDARMERIE, SERGEY 05 GENDARMERIE (reconstitué), SERGEY 06 GENDARMERIE (reconstitué), SERGEY 07 GENDARMERIE (reconstitué), SERGEY 08 GENDARMERIE (reconstitué), SERGEY 09 GENDARMERIE, M UN (reconstitué), M DEUX (reconstitué), SE. UN (reconstitué), SE. DEUX (reconstitué), SE. 01 GENDARMERIE, SE. 02 GENDARMERIE, SE. 03 GENDARMERIE (reconstitué),
CO. M. SIX, Q J. TROIS, Q D. DEUX, CL. QUATRE, CL. CINQ et CL. SIX constituant le scellé n° 2015/646 placé au greffe général ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D' APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 26 juillet 2016 en toutes ses dispositions relatives à e. M ;
Condamne e. M aux frais du présent arrêt ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept décembre deux mille seize, qui se sont tenus devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du trente janvier deux mille dix-sept par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 30 janvier 2017, e. M c/ Le Ministère Public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-01-30-15685.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 30 janvier 2017 en matière de penal infractions generalites · cour-appel-penale, au regard notamment de loi n° 890, arrêté ministériel n° 91-370, arrêté ministériel n° 2001-254.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 30 janvier 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 30 janvier 2017, e. M c/ Le Ministère Public) précise les conditions d'application de loi n° 890, arrêté ministériel n° 91-370, arrêté ministériel n° 2001-254 devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions generalites · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 890, arrêté ministériel n° 91-370, arrêté ministériel n° 2001-254.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 janvier 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions generalites · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de loi n° 890, arrêté ministériel n° 91-370, arrêté ministériel n° 2001-254 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Droit pénal - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Cession de produits stupéfiants - Actes commis sur le territoire de Monaco (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de trafic de stupéfiants. S'il ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire à de mu…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 890) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 890
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (30 janvier 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 30 janvier 2017, e. M c/ Le Ministère Public
condamné, enfin, e. M, m A., David Q, James Q, r C, Sargis M et Martin CO. solidairement aux frais ;
e. M, prévenu, en personne a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 26 juillet 2016.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Courant 2014, la Direction de la Sureté publique était informée, par diverses dénonciations anonymes, que plusieurs individus de nationalité britannique, travaillant dans le milieu bancaire de la Principauté et fréquentant habituellement l'établissement de nuit le « Jack » étaient des consommateurs importants de cocaïne et en faisaient usage au sein de cet établissement.
Les premières investigations permettaient d'identifier les personnes objet du signalement, s'agissant notamment de :
James Q, de nationalité irlandaise, demeurant à Monaco, David Q, frère du premier nommé, de nationalité irlandaise, demeurant à Monaco, et r C, de nationalité irlandaise, domicilié à Beausoleil.
Suivant réquisitoire introductif en date du 4 février 2015, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs d'usage, détention, offre, cession, mise en vente, transport, achat et importation de produits stupéfiants.
Les écoutes réalisées sur les lignes des frères Q, entre les mois d'avril et d'août 2015, confirmaient que ceux-ci consommaient de la cocaïne en quantité importante, ainsi que de la MDMA et révélaient qu'ils avaient trois principaux fournisseurs de cocaïne dont la présence en Principauté, avait été relevée par la brigade des stupéfiants, les surnommés « Serge ou Sergei », « Mario », et « Easy », ce dernier utilisateur des lignes téléphoniques X et X.
David Q indiquait notamment qu'il avait plusieurs fournisseurs en stupéfiants sur le territoire monégasque. Les deux principaux étaient « Serguei » et « Mario », qui étaient identifiés respectivement comme étant Sergey M et m A., et le surnommé « Easy », identifié comme étant e. M, qui lui avait été présenté comme vendeur de stupéfiants, et qu'il lui avait acheté au F de la cocaïne à plusieurs reprises et une fois de l'ectasy pour un montant de 1.500 euros.
r C reconnaissait avoir acheté de la cocaïne dès son arrivée à Monaco en février 2014. Il avait rencontré « Easy », qu'il connaissait sous le surnom de Valentin à la fin de l'été 2014 au Fairmont. Il avait effectué au total quatre achats de cocaïne pour un poids de 35 grammes (en précisant qu'il avait acquis 10 grammes à deux reprises), pour un montant de 150 euros par gramme. Il lui avait également acheté à deux reprises de l'ecstasy pour un poids total de 8 grammes. Il estimait le montant total à 5.800 euros. Il reconnaissait avoir donné le numéro d' « Easy » aux frères Q ainsi qu'à un ami pour une commande de 10 grammes et avoir pu communiquer le numéro des dealers à des collègues sans aucun intérêt financier.
La surveillance technique des lignes attribuées à e. M surnommé « Easy » révélait de nombreux échanges relatifs à la vente de stupéfiants, notamment du cannabis en quantité importante. David Q le contactait également pour obtenir de la MDMA. Il utilisait tour à tour deux lignes téléphoniques.
Ainsi, il en ressortait qu'il avait rencontré David Q en Principauté, notamment sur la terrasse de l'établissement « Nikki Beach » ainsi qu'à son domicile. Ils avaient échangé plusieurs SMS relatifs à des « commandes » et se montraient discrets au téléphone. L'utilisateur de la ligne 06.40.61.00.42 avait alerté David Q, courant juin 2015, sur le fait qu'il devait être très prudent dans la mesure où il était sous surveillance en Principauté. Il en avertissait immédiatement son frère.
e. M, de nationalité ukrainienne, domicilié à Beausoleil, était interpellé le 30 septembre 2015 au Columbia Palace à Monaco.
Au terme de six auditions réalisées par les services de police, il se présentait comme un gros consommateur de cocaïne, de cannabis, de MDMA et un amateur de prostituées.
Il reconnaissait avoir dépanné des connaissances en procédant à des achats en commun mais en contestant être un dealer. Il affirmait que « Mario » était un dealer et refusait de parler de « Serge » par crainte.
Il ajoutait avoir acheté de la cocaïne auprès de « Mario » avec r C ainsi qu'auprès de son dealer surnommé « Le parisien » se trouvant à Beausoleil. Il affirmait avoir acheté pour 6 grammes à « Mario », en ajoutant que celui-ci poussait à la consommation en proposant la cocaïne par 10 grammes.
Il expliquait être employé par g S, pour lequel il avait notamment pour mission d'inviter des femmes et de fournir la cocaïne. Celui-ci lui fournissait l'argent finançant les achats de cocaïne.
Il avait acheté environ 150 grammes auprès du « Parisien » pour un montant de 22.500 euros. Il connaissait également un vendeur situé à Cannes, surnommé « Oscar » auprès duquel il s'était fourni à plusieurs reprises. Il affirmait effectuer des achats en commun avec le groupe des frères Q pour consommer ensuite ensemble et n'en avoir tiré aucun profit financier.
Il ajoutait que ces derniers étaient toujours présents lors de ces transactions. Il se servait ensuite sur ces commandes. Il reconnaissait néanmoins avoir importé en Principauté des quantités importantes de cocaïne et de cannabis.
Après son inculpation le 2 octobre 2015, il était placé en détention provisoire jusqu'au 18 décembre 2015, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Lors de ses interrogatoires par le magistrat instructeur, e. M maintenait ses précédentes déclarations, insistant sur le caractère commun des achats. Il contestait la vente de MDMA à David Q et indiquait n'avoir jamais vendu directement à r C. Il décrivait « Mario » comme quelqu'un de « très prudent » et de « difficile à contacter ».
Il se présentait comme un simple consommateur, ajoutant même qu'un temps, il avait cessé de fréquenter le groupe des britanniques considérant qu'ils étaient « fou » et qu'ils n'en avaient que faire des règles.
Il précisait qu'il allait à la rencontre du « parisien » lorsqu'il s'agissait d'acheter des stupéfiants en compagnie de r C.
Toutes les ventes qui lui étaient imputées par les autres protagonistes de la procédure étaient expliquées par lui par des achats en commun.
Si e. M était présenté par plusieurs co-inculpés comme un dealer, il l'était également par des consommateurs de stupéfiants.
Ainsi, g S déclarait que « Easy » lui rendait service pour les stupéfiants lorsqu'on lui demandait, en en détenant souvent sur lui. Il indiquait que celui-ci cachait son stock dans la cave de son appartement et que la cocaïne qu'« Easy » achetait était destinée à la revente, en contestant avoir financé ces achats.
Il indiquait ainsi qu'« Easy » l'avait uniquement dépanné pour de faibles quantités.
e. M confirmait sa relation avec g S et les achats de drogue qu'il avait pu faire pour celui-ci.
Enfin, Emine A indiquait connaître « Easy » et g S. Il précisait qu' « Easy » achetait de la cocaïne à Cannes ou Nice et que g S la lui rachetait. Il ajoutait que la personne auprès de qui il pouvait acheter de la cocaïne en Principauté était « Easy » et que beaucoup de personnes disaient qu'« Easy » vendait de la cocaïne.
Par ordonnance du juge d'instruction de Monaco en date du 17 juin 2016, les sept inculpés dont e. M étaient renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco.
Les casiers judiciaires de e. M ne mentionnent pas de condamnation, ni à Monaco, ni en France.
Lors de l'audience, e. M maintenait ses déclarations en se présentant comme un intermédiaire achetant de la cocaïne à la demande de celui qu'il présentait comme « son employeur » et bien que plusieurs co-inculpés le mettaient en cause pour lui avoir acheté de la cocaïne et de la MDMA, il contestait avoir revendu de la drogue en soutenant qu'il s'agissait d'erreurs ou de mensonges. Il indiquait avoir arrêté toute consommation de produits stupéfiants.
Par jugement du 26 juillet 2016, le Tribunal déclarait l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés dont e. M pour usage, détention, offre, mis en vente, cession, transport, achat et importation de produits stupéfiants, qu'il condamnait à la peine d'un an d'emprisonnement et prononçait une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans.
Pour statuer en ce sens, le Tribunal a retenu que si e. M contestait être un revendeur de produits stupéfiants, admettant uniquement avoir servi d'intermédiaire entre certains consommateurs et des fournisseurs en drogue situés à Beausoleil et à Nice, il avait été formellement mis en cause de manière circonstanciée notamment par g S et Emine A mais aussi par deux co-prévenus selon lesquels ils se fournissaient auprès de lui principalement en cocaïne mais aussi en MDMA. Par ailleurs, la surveillance de ses lignes téléphoniques faisait apparaître des conversations téléphoniques ou des messages électroniques confirmant l'activité de revente de produits stupéfiants.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, e. M, assisté de son conseil, a été entendu en ses observations et demande à la Cour la réformation du jugement en ce qu'elle a retenu sa culpabilité pour les faits de revente et le prononcé d'une peine moins sévère en faisant valoir essentiellement que :
il n'était pas un dealer dans la mesure où l'information n'a pas établi qu'il avait vendu de drogue en Principauté,
il n'a pas fait de bénéfice financier lors des transactions puisqu'il n'agissait que comme un intermédiaire entre les consommateurs et les fournisseurs,
il ne conteste pas les autres faits qui lui sont reprochés mais l'ampleur de ses agissements doit être appréciée au regard des agissements des autres prévenus et des peines prononcées à leur égard,
il doit lui être fait une application plus clémente de la loi pénale en l'absence de tout antécédent judiciaire qui soit mieux proportionnée à sa personnalité.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir que les faits reprochés à l'appelant étaient parfaitement établis et qu'une peine d'emprisonnement ferme s'imposait en raison de la multiplicité et de la gravité des infractions et que le quantum prononcé était suffisant mais pouvait être éventuellement modulé.
SUR CE,
Attendu que si e. M ne conteste pas avoir servi d'intermédiaire à de multiples reprises entre plusieurs consommateurs et des fournisseurs en drogue situés sur le territoire français à Beausoleil et à Nice et avoir ainsi importé et procuré des stupéfiants principalement de la cocaïne aux frères Q et à r C ainsi qu'à g S, il soutient à l'appui de son appel n'en avoir retiré aucun bénéfice financier et ne pas en avoir effectué de revente sur le territoire de la Principauté ;
Attendu que s'il est vrai que l'information a établi que ce dernier avait procédé fréquemment à des cessions ou à des achats pour le compte d'autres consommateurs, ceci n'exclut pas, nonobstant ses dénégations, des opérations de revente ;
Qu'en effet, ce dernier a été mis en cause de manière circonstanciée par r C, lequel a ainsi déclaré avoir acheté de la cocaïne à « Easy », qu'il connaissait sous le surnom de Valentin, à la fin de l'été 2014 à l'Hôtel Fairmont en effectuant plusieurs achats de stupéfiants pour un montant total de 5.800 euros, d'abord de la cocaïne à hauteur de 35 grammes au prix de 150 euros le gramme, puis à deux reprises de l'ecstasy à hauteur de 8 grammes, et a également précisé qu'il avait donné le numéro de téléphone d' « Easy » aux frères Q ainsi qu'à un ami pour une commande de 10 grammes ;
Que ce co-prévenu a confirmé l'ensemble de ses déclarations lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, l'appelant les contestant en évoquant des mensonges alors que pourtant la surveillance de ses deux lignes téléphoniques corrobore cette activité délictueuse aux termes de conversations téléphoniques et de messages électroniques faisant apparaître clairement que celui-ci se livrait à l'activité de revente de produits stupéfiants en territoire monégasque ;
Que par ailleurs, David Q l'a aussi formellement mis en cause, lequel a également confirmé ses déclarations lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel en indiquant que le surnommé « Easy » lui avait été présenté comme vendeur de stupéfiants, qu'il lui avait acheté au Nikki Beach de la cocaïne à diverses reprises et une fois de l'ectasy pour un montant de 1.500 euros ;
Qu'ainsi, l'ensemble des faits reprochés à e. M, en ce compris la revente de stupéfiants, sont parfaitement établis et dans ces conditions, les premiers juges apparaissent avoir fait une exacte et complète appréciation des faits de la cause en l'en déclarant coupable ;
Attendu que sur la répression, eu égard à la personnalité de l'appelant dont les seuls moyens d'existence apparaissent à tout le moins occultes et relevant de trafics illicites et compte tenu des circonstances de commission des infractions qui témoignent d'une activité délictuelle s'inscrivant pendant une longue durée qui a causé un trouble important à l'ordre public sanitaire en Principauté, le Tribunal a fait une juste application de la loi pénale en assurant une répression suffisante et proportionnée des infractions en prononçant une peine d'un an d'emprisonnement et une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans ;
Attendu par ailleurs, que les dispositions relatives à la confiscation des scellés concernant e. M ainsi que les modalités de restitution des sommes versées à titre de cautionnement dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire ne sont pas contestées et seront donc confirmées ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à e. M ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (19 945 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé80▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
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Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2017:INFJICAB11503B05 rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous INF. JI CAB1/15/03 (ECLI:MC:COURREV:2017:INFJICA…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions generalites · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : loi n° 890.
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