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SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · COUR-APPEL-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mai 2018 (n° 17007) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 418), que l'application des règles régissant le domaine « societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 418) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 418
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale.
▸Texte intégral de la décision officielle (13 618 caractères)
Faits et procédure
Cessation des paiements - Désignation d'un syndic ad hoc (oui)
En application de l'article 424 alinéa 2 du Code de commerce, c'est à juste titre que le juge-commissaire a fait droit à la requête en désignation d'un syndic ad hoc, afin d'agir contre une banque française, dès lors que cette action n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 3 MAI 2018
En la cause de :
La société A, société anonyme au capital de 1.331.400.718,80 euros, ayant son siège X1 à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale.
Par jugement du 6 juillet 2017, la SAM B a été placée en état de cessation des paiements, et M. a. GARINO a été désigné syndic de cette procédure collective. Par requête du 23 février 2018 adressée au juge-commissaire, la débitrice a sollicité la désignation d'un syndic ad hoc sur le fondement de l'article 424 du Code de commerce. Elle projetait d'engager une action indemnitaire contre la société A devant le Tribunal de commerce de Paris, l'action étant fondée sur des contrats de prêt. Le syndic en titre s'était réservé sur l'opportunité d'une telle action.
Par ordonnance du 13 mars 2018, publiée au Journal de Monaco le 23 mars suivant, le juge-commissaire a fait droit à la requête et a désigné M. j-p SA. en qualité de syndic ad hoc, chargé d'assister la débitrice dans cette action. La société A a interjeté appel le 3 avril 2018. Le ministère public a relevé que le délai d'appel expirait un lundi férié (2 avril) et que l'appel, formé le mardi 3 avril au greffe général, était donc intervenu le dernier jour utile (non précisé dans la décision quant au calcul exact du délai).
L'appelante soutenait principalement, à titre de moyens, que l'avis de publication comportait une confusion sur l'identité du syndic désigné (mention de « j-p SA. » ou de « c. BO. »), que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en réalisant une adjonction de syndic relevant du tribunal, que la désignation portait atteinte aux prérogatives du syndic en place, et que l'action envisagée était prescrite et se heurtait à une fin de non-recevoir. Subsidiairement, elle contestait l'existence de griefs fondés contre elle.
La SAM B, le syndic en titre (qui s'en est rapporté à justice) et le ministère public ont conclu à la confirmation. Le ministère public a notamment estimé que l'erreur sur le prénom n'affectait pas la détermination du syndic désigné.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge-commissaire, saisi sur le fondement de l'article 424, alinéa 2, du Code de commerce, pouvait désigner un syndic ad hoc aux fins d'introduire une action indemnitaire du débiteur contre un tiers situé hors de la principauté, sans que cette désignation porte atteinte aux prérogatives du syndic ni préjuge de la prescription ou de la recevabilité de l'action.
Plus précisément, trois questions étaient soulevées :
La publication comportant une erreur matérielle sur le prénom du syndic ad hoc vicie-t-elle l'ordonnance ?
Le juge-commissaire est-il compétent pour désigner un syndic ad hoc, ou cette compétence relève-t-elle du tribunal ?
Le juge-commissaire doit-il, avant de faire droit à la requête, apprécier la prescription ou le bien-fondé de l'action ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel écarte successivement les moyens de l'appelante.
Sur la régularité formelle. La Cour relève que l'ordonnance « contient la mention précise de la désignation » de M. j-p SA. comme syndic ad hoc. L'erreur matérielle affectant l'avis de publication a fait l'objet d'un erratum publié le 30 mars 2018, de sorte qu'« aucune irrégularité formelle n'affecte cette ordonnance ».
Sur la compétence. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 424, alinéa 2, du Code de commerce, « le juge-commissaire désigne lui-même tout syndic ad hoc ». Cette compétence « lui est dévolue par ce texte et ne relève pas des pouvoirs du Tribunal ».
**Sur l'atteinte aux prérogatives du
La SAM B, exploitant son activité sous l'enseigne « C », dont le siège social est sis X2, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice Monsieur l. MA., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
En présence de :
1/ Monsieur j-p SA., syndic près les Tribunaux de Monaco, demeurant X3 à Monaco, agissant en qualité de syndic ad hoc dans le cadre de la procédure collective de la SAM B, nommé à cette fonction par ordonnance du Juge Commissaire en date du 13 mars 2018 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
2/ Monsieur a. GARINO, ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM B, demeurant 2 rue de la Lüjerneta à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
3/ Monsieur le Procureur Général ;
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2018 par Monsieur le Juge Commissaire de la cessation des paiements de la SAM B, publiée au Journal de Monaco du 23 mars 2018 ;
Vu l'appel interjeté au Greffe général le 3 avril 2018 par la société A (enrolée sous le n° 2018/000112) ;
Vu les convocations en date du 5 avril 2018 ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2018 par le Ministère public ;
Vu les conclusions déposées le 17 avril 2018 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B ;
Vu les conclusions déposées le 17 avril 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. GARINO ;
À l'audience du 17 avril 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 13 mars 2018.
Considérant les faits suivants :
Suivant requête en date du 23 février 2018 adressée au juge-commissaire de la cessation des paiements de la SAM B, constatée par jugement du 6 juillet 2017 lequel a désigné a. GARINO, syndic de ladite cessation des paiements, cette dernière a sollicité la désignation d'un syndic ad hoc en application de l'article 424 du Code de commerce.
Elle indiquait à cet effet qu'elle entendait engager une action indemnitaire à l'encontre de la société A (A) devant le Tribunal de commerce de Paris et qu'a. GARINO ès qualité de syndic était réservé sur l'opportunité d'entreprendre cette action en justice.
Suivant ordonnance en date du 13 mars 2018, le juge- commissaire a fait droit à la requête et a désigné un syndic ad hoc afin d'assister la requérante pour intenter une action indemnitaire à l'encontre de la SA A devant le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de contrats de prêt.
Le 3 avril 2018 la SA A a relevé appel de cette ordonnance publiée le 23 mars 2018 au Journal de Monaco.
Aux termes de sa requête en appel, elle conclut à :
À titre principal :
l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 mars 2018,
À titre subsidiaire :
l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 mars 2018, avec toutes conséquences de droit,
aux motifs que :
l'objet de la décision est indéterminé puisqu'il ressort de l'avis publié au Journal de Monaco qu'il ne permet pas d'identifier le nom du syndic provisoire désigné par le juge-commissaire et plus précisément, s'il s'agit de M. j-p SA. ou de M. c. BO.
cette confusion doit conduire à l'annulation de l'ordonnance car la formalité de l'avis est substantielle,
l'ordonnance du 13 mars 2018 excède les pouvoirs du juge-commissaire dans la mesure où la décision d'adjonction d'un nouveau syndic relève des pouvoirs exclusifs du Tribunal,
l'ordonnance du 13 mars 2018 n'est pas susceptible de relever des pouvoirs de désignation d'un syndic ad hoc prévus par l'article 424 alinéa 2 du Code de commerce,
la désignation d'un syndic ad hoc ne peut pas avoir d'autre objet que celui d'accomplir une mission temporaire et provisoire et ne peut se concevoir si elle porte atteinte aux prérogatives du syndic en particulier dans sa mission d'assistance du débiteur,
il résulte de la mission conférée au syndic ad hoc que sa désignation a pour résultat le remplacement du syndic et la méconnaissance des prérogatives de celui-ci,
l'ordonnance du 13 mars 2018 méconnait les prérogatives du syndic dont relèvent l'appréciation de l'opportunité et du caractère sérieux d'un acte que voudrait entreprendre la débitrice et a pour effet la mise en œuvre d'une action prescrite,
l'action méconnait le régime de la responsabilité du banquier sur le terrain du devoir de mise en garde et le régime de la responsabilité du banquier, dispensateur de crédit,
subsidiairement, il n'y a aucun grief valable contre la société A,
l'action qui entre dans le champ de la mission du syndic ad hoc est prescrite, elle se heurte à une fin de non-recevoir et est insusceptible de remédier à l'état de cessation des paiements de la société B et son produit reviendra exclusivement à la société A, seul créancier.
Suivant conclusions en date du 17 avril 2018, a. GARINO, ès-qualités de syndic de la cessation des paiements, a déclaré s'en rapporter à justice, après avoir rappelé les termes de son courrier adressé le 13 février 2018 à la SAM B.
Pour sa part par conclusions en date du 16 avril 2018, la SAM B s'oppose aux demandes de l'appelante et sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en faisant valoir que :
si l'avis au Journal de Monaco du 23 mars 2018 comporte une erreur matérielle, celle-ci a fait l'objet d'un erratum publié au Journal de Monaco du 30 mars 2018 et il n'existe aucune contestation possible sur le nom du syndic ad hoc,
l'ordonnance du juge-commissaire du 13 mars 2018 n'a pas adjoint un deuxième syndic au côté de Monsieur GARINO, ni remplacé, ni révoqué celui-ci,
l'article 424 alinéa 2 du Code du commerce dispose que le juge-commissaire désigne lui-même tout syndic ad hoc,
cette désignation en qualité de syndic ad hoc ne porte pas atteinte aux prérogatives du syndic et est intervenue à la demande expresse de Monsieur GARINO,
la jurisprudence considère que le débiteur demeure libre de s'adresser au juge-commissaire à toutes fins « notamment pour obtenir la désignation d'un syndic ad-hoc »,
le juge-commissaire a pertinemment relevé dans les motifs de sa décision que l'action envisagée « ne paraissant pas manifestement irrecevable, étant précisé que le contrôle du juge-commissaire devait demeurer restreint en l'espèce » et qu'il faisait droit à la demande pour garantir son droit d'accès au juge,
elle invoque expressément le bénéfice des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit d'accès au juge,
le juge-commissaire ne peut anticiper sur le résultat d'une instance qui sera entreprise devant une juridiction étrangère et priver les créanciers de toute chance d'indemnisation de leur préjudice pour le cas où cette action pourrait aboutir.
Par conclusions du 12 avril 2018, le Procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que :
l'appel est recevable au regard des dispositions de l'article 418 du Code de commerce, le lundi 2 avril étant férié, l'appel a été déposé le mardi 3 avril au greffe général, soit le dernier jour,
Sur la désignation de M. BO. :
l'erreur sur le prénom de l'intéressé n'apparaît pas constituer une cause de nullité de sa désignation en qualité de syndic ad hoc qui apparaît clairement déterminé, contrairement à ce que soutient la société A.
Sur la mission confiée au syndic ad hoc :
le juge-commissaire était compétent pour procéder à cette désignation qui n'apparaît pas contraire aux prévisions de l'article 424 du Code de commerce, s'agissant d'intenter une action indemnitaire pour le compte du débiteur, en France dans un contentieux l'opposant à la société A alors qu'il ne s'agit nullement de remplacer le syndic, comme le soutient l'appelant.
Sur l'éventuelle prescription et fin de non-recevoir :
il n'apparaît pas possible pour le juge-commissaire d'anticiper sur le résultat d'une instance qui sera entreprise devant une juridiction étrangère et de priver les créanciers de toute chance d'indemnisation de leur préjudice pour le cas où cette action pourrait aboutir.
Le conseil de j-p SA. a déclaré à l'audience s'en rapporter à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de commerce doit être déclaré recevable ;
Attendu en premier lieu, que l'ordonnance attaquée contient la mention précise de la désignation de M. j-p SA. comme syndic ad hoc ;
Que si l'avis de publication au Journal de Monaco du 23 mars 2018 comporte une erreur matérielle sur le prénom de la personne désignée, celui-ci a fait l'objet d'un erratum publié au Journal de Monaco du 30 mars 2018 ;
Que dans ces conditions, aucune irrégularité formelle n'affecte cette ordonnance ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 424 alinéa 2 du Code de commerce, le juge-commissaire désigne lui-même tout syndic ad hoc, que cette compétence lui est dévolue par ce texte et ne relève pas des pouvoirs du Tribunal ;
Attendu en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, que cette désignation ne porte pas atteinte aux prérogatives du syndic dans sa mission générale d'assistance du débiteur dès lors qu'elle n'a que pour seul et unique objet, d'organiser l'assistance de la SAM B dans la mise en ¿uvre en France d'une action indemnitaire pour le compte de celle-ci, dans un contentieux qui l'oppose à la société A;
Que cette désignation ne méconnait pas plus les prérogatives du syndic dont relèvent l'appréciation de l'opportunité et du caractère sérieux de l'action judiciaire envisagée ;
Qu'en effet, il ressort du courrier du conseil de M. a. GARINO en date du 13 février 2018 ès qualité de syndic adressé à l'intimée, que suivant son analyse, il existe un risque sérieux que soit opposée par le prêteur à la SAM B la prescription en vertu des règles applicables en droit français pour une partie des demandes et qu'il appartiendra à cette dernière de solliciter la désignation d'un syndic ad hoc si elle ne partage pas cette analyse ;
Que tel est bien le cas en l'espèce puisque la désignation du syndic ad hoc est intervenue pour préserver les droits éventuels du débiteur et assurer son plein accès au juge tout en permettant à la masse des créanciers de la procédure de bénéficier de la créance d'indemnisation pour le cas où cette action aboutirait ;
Que le juge-commissaire après s'être assuré que l'action judiciaire envisagée n'était manifestement pas irrecevable ou dénuée de tout fondement, a justement fait droit à la requête ;
Que dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SA A en son appel,
Le déclare mal-fondé,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 mars 2018,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 3 MAI 2018, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint,
Arrêt signé seulement par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 17007.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 3 mai 2018, La soc…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 3 mai 2018, La société A c/ La SAM B et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2018-05-03-17007.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 03 mai 2018 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale, au regard notamment de Code de commerce, Code de commerce, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 03 mai 2018 ?
Cette décision (Cour d'appel, 3 mai 2018, La société A c/ La SAM B et autres) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de commerce, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Code de commerce, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 mai 2018 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code de commerce, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Cessation des paiements - Désignation d'un syndic ad hoc (oui) En application de l'article 424 alinéa 2 du Code de commerce, c'est à juste titre que le juge-commissaire a fait droit à la requête en désignation d'un syndic ad hoc, afin d'agir contre une banque française, dès lors …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 418)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 418)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (03 mai 2018)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 3 mai 2018, La société A c/ La SAM B et autres
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de commerce.