PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2018 (n° 2017/000800 et 2017/001978) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17136
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17136 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un voisin, f. BE., est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour des faits survenus dans un immeuble de Monaco, sous deux numéros de procédure, réunis par jonction : n° 2017/000800 et n° 2017/001978.
Dans la première procédure, la voisine, p. LO., enceinte et seule à son domicile, avait fait appel à la police après un épisode de bruit et de tambourinage. Lors de la seconde intervention, un agent entendit distinctement le prévenu, depuis son appartement, déclarer : « Tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi. » Devant les enquêteurs, le prévenu ne se rappelait pas ces propos, qu'il attribuait à l'énervement.
Dans la seconde procédure, r. LO. et son épouse déposèrent plainte pour injures et menaces. Un enregistrement audio d'environ quatre minutes, réalisé depuis le domicile de la partie civile, fut partiellement retranscrit par les enquêteurs. Le prévenu reconnut les propos « provocateurs » mais affirma s'adresser à sa propre épouse et ne pas avoir eu l'intention de menacer. Un certificat médical établi par un praticien hospitalier psychiatre fit état, pour p. LO., de symptômes de stress post-traumatique et d'une incapacité totale de travail de trois jours.
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 27 février 2018, déclara le prévenu coupable de menace verbale de mort sans ordre ni condition, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et d'une contravention connexe de violences sans incapacité. Il le condamna à dix jours d'emprisonnement et à six cents euros d'amende. Sur l'action civile, il déclara irrecevable la demande conjointe des époux LO. tendant au paiement de 15 000 euros, au motif que le préjudice résultant d'une infraction est, par nature, personnel à la victime.
Les parties civiles et le prévenu interjetèrent appel.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Menace de mort - Éléments constitutifs - Menaces verbales - Menaces entendues par la victime (non) - Circonstance indifférente - Menaces entendues par des policiers - Intention de menacer la victime (oui) - Condamnation - Violences et voies de fait - Injures et menaces - Preuve rapportée des conséquences pour les victimes (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de menace verbale de mort, sans ordre ni condition. Il est établi qu'il s'est adressé à la victime en lui disant : « tu vas mourir et ton… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 25 juin 2018, p. MA. HA. et r. LO. c/ f. BE. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) — mentionné sous « article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 »
- Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 22) — mentionné sous « article 22 de la Loi n° 1.398 »
- article 377 du Code de procédure pénale à l (art. 377)
- Loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Menace de mort - Éléments constitutifs - Menaces verbales - Menaces entendues par la victime (non) - Circonstance indifférente - Menaces entendues par des policiers - Intention de menacer la victime (oui) - Condamnation - Violences et voies de fait - Injures et menaces - Preuve rapportée des conséquences pour les victimes (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de menace verbale de mort, sans ordre ni condition. Il est établi qu'il s'est adressé à la victime en lui disant : « tu vas mourir et ton enfant dans ton ventre aussi ». Si ces propos ont été tenus… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Menace de mort - Éléments constitutifs - Menaces verbales - Menaces entendues par la victime (non) - Circonstance indifférente - Menaces entendues par des policiers - Intention de menacer la victime (oui) - Condamnation - Violences et voies de fait - Injures et menaces - Preuve rapportée des conséquences pour les victimes (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de menace verbale de mort, sans ordre ni condition. Il est établi qu'il s'est adressé à la victime en lui disant : « tu vas mourir et ton… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 25 juin 2018 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.