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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2018 (n° 17372) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 197), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 197) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Principe jurisprudentiel (Cour d'appel de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2018:173727322B372) — En matière de droit_fiscal, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur m. VE. c/ Madame m-c. GA. épouse VE.).
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2018, n° 17372
Les époux, de nationalités respectivement italienne (le mari) et française (l'épouse), se sont mariés le 14 juillet 1984 à Monaco, après la signature d'un contrat de mariage le 6 juin 1984 adoptant le régime français de la séparation des biens. Un enfant est issu de l'union, né en 1987.
Le 17 mai 2016, le mari a présenté une requête en divorce fondée sur l'article 197 du Code civil. Les mesures provisoires ont suivi : autorisation de résider hors du domicile conjugal, attribution de la jouissance de ce domicile à l'épouse, avec un délai de six mois accordé au mari pour se reloger.
Par assignation du 30 juin 2016, le mari a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son épouse. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle de l'épouse. Il a retenu que la mésentente du couple ne constituait pas, à elle seule, une faute répondant aux exigences strictes de l'article 197 du Code civil, et que les éléments produits par l'épouse ne suffisaient pas à établir le comportement injurieux allégué contre le mari.
Le mari a interjeté appel. Il demandait la réformation du jugement, à l'exception du rejet de la demande reconventionnelle de l'épouse, et le prononcé du divorce à ses torts exclusifs sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil. Il produisait en appel un procès-verbal de constat d'huissier dressé les 19 octobre et 22 novembre 2017, ainsi que des attestations d'amis et de proches du couple. Ces pièces tendaient à établir une relation extraconjugale de l'épouse.
L'épouse a conclu à la confirmation du jugement sur la demande du mari et formé appel incident. Elle sollicitait le divorce aux torts exclusifs du mari, en invoquant un comportement colérique et agressif, une lettre du 18 avril 2016 qu'elle qualifiait d'injurieuse, et un refus prolongé de relations charnelles.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un divorce pouvait être prononcé sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil lorsque chacun des époux reproche à l'autre une attitude vexatoire et injurieuse, et, dans l'affirmative, à la charge de quel conjoint ou à quels torts il devait être prononcé.
Plus précisément, deux griefs étaient en concurrence : d'une part, la relation ambiguë de l'épouse avec un autre homme, établie selon le mari par constat d'huissier et attestations ; d'autre part, le courrier adressé par le mari à son épouse, qualifié d'insultant par celle-ci.
Solution et dispositif
La Cour retient une attitude vexatoire et injurieuse de part et d'autre. Elle juge que les pièces produites en appel établissent « à suffisance la relation de très grande proximité existant entre m-c. GA. et un homme qu'elle fréquente au domicile conjugal, mais également à l'extérieur du domicile conjugal et qu'elle tient par la main et embrasse ». Elle qualifie ce comportement de « violation grave des devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l'article 197-1 du Code civil ».
S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour relève que le courrier du 18 avril 2016 est « insultant envers son épouse » et que le mari y déclare « dans des termes injurieux qu'il ne la supporte plus, ne l'aime plus, et souhaite vivre comme il l'entend, sans elle ». Ces propos constituent, selon elle, une violation grave des devoirs du mariage incompatible avec la poursuite de la vie commune.
La Cour réforme le jugement « en toutes ses dispositions » et prononce le divorce aux torts réciproques des
Le divorce doit être prononcé aux torts partagés, sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, pour attitude vexatoire et injurieuse réciproque (relation ambiguë de la femme avec un autre homme, courrier insultant du mari envoyé à la femme).
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018
En la cause de :
Monsieur m. VE., né le 13 août 1944 à Ceriana (Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant X1à Monaco (98000) ;
Assisté conformément aux dispositions de l'article 200-13 du Code civil de Madame r. RO. désignée en qualité d'administratrice judiciaire des biens chargée de représenter Monsieur m. VE. en lieu et place de Madame c. NA. suivant décision de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance en date du 26 janvier 2018 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame m-c. GA. épouse VE., née le 6 février 1951 à Midelt (Maroc), de nationalité française, demeurant X1à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er décembre 2016 (R. 1345) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET huissier, en date du 26 février 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000094) ;
Vu les conclusions déposées le 15 mai 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Madame m-c. GA. épouse VE.;
Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2018 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. VE.;
À l'audience du 16 octobre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur m. VE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2016.
Considérant les faits suivants :
m-c. GA. de nationalité française et m. VE. de nationalité italienne, ont contracté mariage le 14 juillet 1984 devant l'officier d'état civil de la Mairie de Monaco, après avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage le 6 juin 1984 devant Maître CROVETTO, notaire à Monaco, adoptant le régime français de la séparation des biens.
Un enfant est issu de leur union :
cé. an. né le 17 janvier 1987 à Monaco.
Le 17 mai 2016, m. VE. a déposé une requête en divorce fondée sur l'article 197 du Code civil.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le Président du Tribunal de première instance a autorisé le demandeur à résider hors du domicile conjugal.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2016, le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse en accordant à m. VE. un délai de six mois pour trouver un nouveau logement.
Aux termes d'un exploit d'huissier délivré le 30 juin 2016, m. VE. a fait assigner m-c. GA. devant le Tribunal de première instance afin de voir :
prononcer le divorce des époux VE GA. aux torts exclusifs de m-c. GA.
confirmer l'ordonnance de non conciliation,
dire et juger que m. VE. ne versera pas de prestation compensatoire à son épouse,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Suivant jugement en date du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a :
débouté m. VE. de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse,
débouté m-c. GA. de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
ordonné la compensation totale des dépens.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance :
sur la demande principale en divorce pour faute présentée par le mari, dit que m. VE. ne justifiait pas des griefs ni des faits fautifs imputés à son épouse, la mésentente du couple ne constituant pas à elle seule une faute répondant aux exigences strictes de l'article 197 du Code civil,
sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par l'épouse, dit que les éléments produits par m-c. GA. ne permettaient pas davantage d'établir la réalité du comportement injurieux attribué à son époux.
Suivant exploit en date du 26 février 2018, m. VE. a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance dont il a sollicité la réformation dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté m-c. GA. de sa demande reconventionnelle en divorce à ses torts exclusifs et, demandant à la Cour de statuer à nouveau, entend voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celle-ci en application des dispositions de l'article 197-1 du Code civil en l'état du comportement fautif de son épouse constituant selon lui une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
Il entend également :
se voir donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Madame m-c. GA. conserve l'attribution de la jouissance du domicile conjugal étant précisé qu'il aura un délai de 6 mois pour trouver un nouveau logement,
voir dire et juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, les entiers frais et dépens de première instance et d'appel devant demeurer à la charge de Madame m-c. GA.
m. VE. produit en cause d'appel diverses pièces notamment un procès-verbal de constat dressé par huissier les 19 octobre et 22 novembre 2017 dont la teneur révèlerait que m-c. GA. fréquente un homme au domicile conjugal et dans des toilettes publiques outre diverses attestations d'amis et proches du couple corroborant l'hypothèse de cette relation extraconjugale. Il en déduit qu'un tel comportement constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l'article 197-1 du Code civil et justifiant le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse.
L'appelant estime que le Tribunal a en revanche justement apprécié qu'il n'avait lui-même adopté aucune attitude injurieuse incompatible avec la vie commune.
m-c. GA. intimée, entend voir confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté m. VE. de sa demande en divorce à ses torts exclusifs et, relevant appel incident, entend voir réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a elle-même déboutée des fins de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux.
Elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
prononcer le divorce d'entre les époux VE GA. aux torts exclusifs de m. VE. avec toutes conséquences de droit,
donner acte à l'appelant de ce qu'il accepte que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à m-c. GA.
dire et juger qu'il pourra se maintenir au domicile conjugal dans un délai ne pouvant excéder 6 mois,
dire et juger n'y avoir lieu à versement de prestation compensatoire,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des deux époux,
condamner l'appelant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, m-c. GA. expose pour l'essentiel que les allégations inhérentes à son infidélité sont purement fantaisistes alors que les deux amis dont il est fait état dans le constat d'huissier sont des relations de longue date du couple, que le rapport du détective privé ne fait état d'aucun comportement équivoque avec ces deux hommes et que les attestations produites sont inopérantes pour étayer les griefs invoqués.
S'agissant du comportement fautif de son époux, elle précise que m. VE. est d'une nature colérique et apparaît même agressif envers elle, n'hésitant pas à lui infliger des brimades depuis de nombreuses années, la lettre qu'il lui a adressée le 18 avril 2016 présentant par ailleurs un caractère injurieux rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Elle ajoute que son mari la délaisse et refuse depuis de nombreuses années d'avoir des relations charnelles avec elle ce qui est constitutif d'une violation des devoirs du mariage et justifie également le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint abstinent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, tant principal qu'incident, ont été formés dans les conditions de forme et de délais prévus par le Code de procédure civile et doivent être déclaré recevables ;
Attendu sur la demande en divorce formée par m. VE. que les pièces produites en cause d'appel, notamment le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 19 octobre et 22 novembre 2017 et les attestations produites sous les numéros de pièces 14, 15 et 16, établissent à suffisance la relation de très grande proximité existant entre m-c. GA. et un homme qu'elle fréquente au domicile conjugal, mais également à l'extérieur du domicile conjugal et qu'elle tient par la main et embrasse ;
Attendu que ces éléments caractérisent à suffisance l'attitude vexatoire et injurieuse adoptée par l'épouse constituant une violation grave des devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l'article 197-1 du Code civil ;
Attendu sur la demande en divorce formée par m-c. GA. qu'il résulte des pièces versées aux débats que le comportement de m. VE. attesté notamment par un courrier en date du 18 avril 2016 est également insultant envers son épouse à qui il déclare dans des termes injurieux qu'il ne la supporte plus, ne l'aime plus, et souhaite vivre comme il l'entend, sans elle ;
Attendu que de tels propos, de nature vexatoire, constituent également une violation grave des devoirs du mariage incompatible avec la poursuite de la vie commune au sens des dispositions de l'article 197-1 du Code civil ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions et le divorce prononcé aux torts et griefs réciproques des époux GA. VE. avec toutes conséquences de droit dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu qu'il convient par ailleurs de constater que m. VE. accepte que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à m-c. GA. et que celle-ci accepte son maintien dans les lieux dans un délai qui ne saurait excéder 6 mois et ce, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Attendu que les parties ne sollicitent enfin l'instauration d'aucune mesure accessoire d'ordre financier ;
Attendu que les époux, mariés sous le régime français de la séparation de biens par contrat de mariage conclu le 6 juin 1984 par devant Maître CROVETTO, notaire, déclarent ne pas avoir d'intérêt commun à liquider, ce qu'il convient de constater dans le dispositif ci-après ;
Attendu que les dépens seront compensés entre les parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels principal et incident,
Réforme le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance,
Prononce le divorce des époux GA. VE. à leur torts et griefs réciproques, avec toutes conséquences de droit,
Constate que m. VE. accepte que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à m-c. GA. et que celle-ci accepte son maintien dans les lieux dans un délai qui ne saurait excéder 6 mois et ce, à compter de la signification de l'arrêt,
Constate que les époux déclarent ne pas avoir d'intérêts communs à liquider ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce sera devenue irrévocable, son dispositif sera, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux,
Ordonne la compensation des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 1 3 NOVEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 17372.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 13 novembre 2018, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur m. VE. c/ Madame m-c. GA. épouse VE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2018-11-13-17372.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 13 novembre 2018 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 13 novembre 2018 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur m. VE. c/ Madame m-c. GA. épouse VE.) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 novembre 2018 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Griefs - Torts partagés (oui) - Attitude vexatoire et injurieuse réciproque Le divorce doit être prononcé aux torts partagés, sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, pour attitude vexatoire et injurieuse réciproque (relation ambiguë de la femme avec un autre …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 197)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 197)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (13 novembre 2018)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur m. VE. c/ Madame m-c. GA. épouse VE.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.