PUBLIC RESPONSABILITE · IMMOBILIER REGLES D URBANISME · COUR-REVISION-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco du 8 novembre 1988 et — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mars 1942 par Cour d'appel de Monaco du 8 novembre 1988 et (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009 rendant exécutoire la Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (art. 4), que l'application des règles régissant le domaine « public responsabilite · immobilier regles d urbanisme · cour-revision-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco du 8 novembre 1988 et consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009 rendant exécutoire la Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (art. 4) (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine public responsabilite · immobilier regles d urbanisme · cour-revision-administrative.
Cour de Révision de Monaco, 07 mai 1990, n° 26727
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 1990, n° 26727 (Lire sur source officielle)
Faits
L'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco a introduit, par exploit du 11 février 1966, une action en responsabilité civile contre l'État de Monaco, réclamant la condamnation de ce dernier au paiement de la somme symbolique d'un franc à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le grief fondant cette action tenait à ce que l'État avait fait exécuter plusieurs opérations de construction, de surélévation et de transformation d'édifices publics ou d'intérêt public sans avoir eu recours au concours d'un architecte autorisé à exercer en Principauté, en violation alléguée des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, laquelle rend obligatoire l'intervention d'un architecte pour l'établissement des plans et devis ainsi que pour le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels la législation impose une demande préalable d'autorisation de bâtir.
Les opérations immobilières incriminées, précisées par l'Ordre dans ses conclusions du 15 février 1971, étaient au nombre de sept : la surélévation et la transformation de l'ancienne Poste de Monaco-Ville, la surélévation du Lycée de Monaco, la transformation de l'immeuble « Foyer d'Accueil Dame Fatima », le théâtre en plein air du Fort Antoine, la poursuite des travaux de construction de l'immeuble « Bel Air », la transformation de l'École des Frères de Monaco-Ville, et la construction de l'aile Sud du Columbarium du Cimetière de Monaco. Pour chacune de ces opérations, le Ministre d'État avait délivré des autorisations de construire — fait constant et non contesté — mais sans que les plans réglementaires et pièces annexées aient été signés par un architecte inscrit à l'Ordre, ni que l'exécution des travaux ait été placée sous le contrôle d'un tel professionnel.
L'État de Monaco, en défense, faisait valoir que la législation monégasque ne comportait aucune disposition expressément analogue à l'article 421-1 du Code français de l'urbanisme imposant aux services publics l'obligation d'obtenir un permis de construire préalable, que la délivrance de tels permis n'avait procédé que d'une pratique administrative abandonnée depuis, et que les textes régissant la profession d'architecte — en particulier l'ordonnance-loi n° 341 de 1942 — étant destinés à régir des personnes de droit privé, ne sauraient être étendus à des personnes en situation de droit public, conformément à un précédent du Tribunal Suprême (décision H. du 17 mai 1972). Il soutenait en outre que la détermination du caractère fautif ou non de son comportement impliquait nécessairement une appréciation préalable de la validité des autorisations de construire délivrées, laquelle ressortit à la compétence exclusive du Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B-3° de la Constitution.
Procédure
Le litige a connu une trajectoire procédurale exceptionnellement longue, s'étalant sur plus de deux décennies.
En première instance, par jugement du 18 décembre 1980, le Tribunal de première instance avait sursis à statuer en enjoignant à l'Ordre des Architectes de conclure sur la question préjudicielle soulevée. À la reprise de la procédure, par jugement du 16 octobre 1986, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'État — au motif que l'action en responsabilité pour faute n'impliquait nullement une appréciation préalable de la validité de décisions administratives, les opérations incriminées ayant toutes fait l'objet d'un permis de construire effectivement délivré — et a simultanément débouté l'Ordre des Architectes au fond, en retenant que l'ordonnance souveraine n° 3387 du 25 septembre 1965 opérait une discrimination déterminante entre les travaux exécutés pour le compte de l'État ou de la Commune et ceux exécutés par des particuliers, seuls ces derniers étant soumis à autorisation préalable.
En appel, par arrêt du 8 novembre 1988, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le rejet de la demande de sursis à statuer, mais a infirmé le jugement au fond, faisant droit à l'appel principal de l'Ordre des Architectes. Elle a considéré que l'ordonnance souveraine n° 3387 ne consacrait nullement une telle discrimination et que les textes généraux sur l'urbanisme, la construction et la voirie soumettaient également l'État à l'obligation d'autorisation préalable et au recours obligatoire à un architecte. Elle a en conséquence condamné l'État de Monaco à verser à l'Ordre des Architectes la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur premier pourvoi, la Cour de révision, par arrêt rendu à l'audience du 4 octobre 1989, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel. Elle a jugé que la détermination du caractère fautif ou non du comportement de l'État impliquait nécessairement l'appréciation de la validité des autorisations de construire délivrées sans le concours d'un membre de l'Ordre des Architectes, constituant une question préjudicielle ressortissant à la compétence exclusive du Tribunal Suprême en application de l'article 90 B-3° de la Constitution. La cause a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision.
Sur renvoi, la Cour de révision a statué par l'arrêt du 7 mai 1990 ici commenté, les parties n'ayant pas déposé de conclusions additionnelles, de sorte que la Cour a statué en l'état de leurs conclusions d'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions de droit étroitement imbriquées, dont l'une est d'ordre procédural et l'autre substantiel.
Sur le plan procédural, la question centrale est celle du partage de compétence entre la juridiction de droit commun en matière administrative — le Tribunal de première instance — et le Tribunal Suprême, au regard de l'article 90 B-3° de la Constitution de la Principauté. Plus précisément : lorsqu'une juridiction de droit commun est saisie d'une action en responsabilité pour faute dirigée contre l'État à raison de la délivrance d'autorisations de construire sans respect de la procédure imposant le concours d'un architecte, est-elle tenue de surseoir à statuer pour renvoyer au Tribunal Suprême la question préjudicielle de la validité de ces autorisations administratives ? La détermination du caractère fautif du comportement de l'État implique-t-elle nécessairement et préalablement un contrôle de légalité des actes administratifs en cause, ressortissant à la compétence exclusive du Tribunal Suprême ?
Sur le plan substantiel, la question était de savoir si l'État de Monaco était assujetti, comme toute personne privée, à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de construire en vertu de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959, et corrélativement à l'obligation de recourir au concours d'un architecte inscrit à l'Ordre en application de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Cette question, qui avait opposé les différentes juridictions saisies, constitue précisément la substance du renvoi préjudiciel ordonné par la Cour de révision, le fond ne pouvant être tranché qu'après que le Tribunal Suprême se soit prononcé sur la validité des autorisations délivrées.
Solution
Par son arrêt sur renvoi du 7 mai 1990, la Cour de révision, statuant en l'état des conclusions d'appel, a infirmé le jugement du Tribunal de première instance et ordonné le renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême dans les termes suivants :
« Déclare recevables les appels principal et incident ; infirme le jugement entrepris ; et statuant à nouveau, dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de la validité des autorisations de construire que l'État s'est délivrées sans le concours d'un membre de l'Ordre des Architectes de Monaco pour les sept opérations de construction immobilière énumérées en tête de la présente décision ; dit que faute qu'il en soit justifié au Greffe Général dans le délai de deux mois du jour de la présente décision, l'affaire sera rayée du rôle ; réserve les dépens. »
La Cour prend soin de rappeler, dans ses motifs, que sa décision de cassation du 4 octobre 1989 avait déjà tranché la question de principe : ’’ la détermination du caractère fautif ou non du comportement de l'État implique nécessairement l'appréciation de la validité des autorisations de construire délivrées pour chacune des opérations immobilières susvisées sans le concours d'un membre de l'Ordre des Architectes et constitue une question préjudicielle ressortant à la compétence du Tribunal Suprême conformément aux dispositions de l'article 90 B 3 de la Constitution de la Principauté ».
Conformément à ce constat, la Cour ordonne le sursis à statuer implicite résultant du renvoi préjudiciel, avec un délai de deux mois imparti aux parties pour justifier de la saisine du Tribunal Suprême, à peine de radiation du rôle.
Portée
I. La confirmation du monopole préjudiciel du Tribunal Suprême en matière d'appréciation de validité des actes administratifs
L'apport fondamental de cet ensemble décisionnel — et plus particulièrement de l'arrêt de cassation du 4 octobre 1989 dont l'arrêt sur renvoi du 7 mai 1990 tire toutes les conséquences — réside dans l'affirmation solennelle du caractère exclusif et incontournable de la compétence du Tribunal Suprême pour apprécier la validité des décisions administratives, même lorsque cette appréciation ne constitue qu'une question incidente à un litige en responsabilité porté devant la juridiction de droit commun.
L'article 90 B-3° de la Constitution de la Principauté de Monaco attribue au Tribunal Suprême une compétence souveraine pour statuer « sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois ». La question posée par l'affaire était de savoir si cette attribution de compétence pouvait être contournée lorsque la validité d'un acte administratif ne constitue pas l'objet principal d'un recours mais une question incidente, préalable à la résolution d'un litige de responsabilité.
La Cour d'appel, dans son arrêt infirmé du 8 novembre 1988, avait adopté une lecture restrictive, estimant que l'action en responsabilité pour faute n'impliquait « nullement une appréciation préalable de validité de décisions administratives de nature à constituer une question préjudicielle ». Ce raisonnement, qui s'inscrivait dans la continuité du jugement de première instance, procédait d'une dissociation entre la faute civile — appréciable directement par le juge de droit commun — et la légalité administrative — réservée au Tribunal Suprême. Il présentait l'avantage de la simplicité et de l'efficacité procédurale, permettant au juge ordinaire de statuer sans attendre le renvoi préjudiciel.
La Cour de révision l'a rejeté avec netteté. En affirmant que la détermination du caractère fautif « implique nécessairement » l'appréciation de la validité des autorisations délivrées, elle consacre une conception unitaire du contrôle de légalité des actes administratifs à Monaco : le juge ordinaire ne saurait, même indirectement et à titre incident, porter un jugement sur la conformité au droit d'une décision administrative. Ce faisant, elle se démarque d'une conception qui permettrait au juge du fond de trancher lui-même, à titre préjudiciel, les questions de légalité administrative.
Cette solution s'apparente, dans sa logique, à l'exception d'illégalité telle qu'elle peut se poser devant les juridictions ordinaires dans d'autres ordres juridiques, mais avec une différence de taille : à Monaco, la question préjudicielle de validité doit impérativement être renvoyée devant le Tribunal Suprême, juridiction constitutionnellement désignée, sans que le juge ordinaire puisse se l'approprier même à titre incident.
II. La définition du lien de nécessité entre la faute et la légalité de l'acte administratif
La solution mérite d'être examinée dans sa logique interne. Pourquoi la détermination du caractère fautif du comportement de l'État implique-t-elle « nécessairement » l'appréciation de la validité des autorisations de construire ?
Le raisonnement sous-jacent est le suivant : l'Ordre des Architectes fonde sa demande sur la violation de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, qui impose le recours obligatoire à un architecte pour les travaux soumis à autorisation préalable. Or, pour déterminer si l'État a commis une faute en ne faisant pas appel à un architecte, il faut d'abord établir que les travaux en question étaient effectivement soumis à l'obligation d'autorisation préalable et que les autorisations délivrées l'ont été de manière régulière — ou au contraire irrégulière, notamment en l'absence de signature d'un architecte. Cette détermination ne peut se faire sans apprécier la validité des autorisations de construire elles-mêmes : si ces autorisations sont valides telles que délivrées — c'est-à-dire si l'administration était en droit de les délivrer sans faire intervenir d'architecte — la faute disparaît ; si elles sont invalides, la faute est constituée.
Autrement dit, la faute et l'illégalité administrative sont ici indissociables : l'une ne peut être caractérisée sans que l'autre soit tranchée. Cette indivisibilité justifie le renvoi préjudiciel obligatoire devant le Tribunal Suprême.
III. Les modalités pratiques du renvoi préjudiciel : charge et délai
L'arrêt du 7 mai 1990 apporte également une précision procédurale importante en matière de renvoi préjudiciel : il revient à « la partie la plus diligente » de saisir le Tribunal Suprême. La Cour ne désigne pas spécifiquement l'une ou l'autre des parties, laissant l'initiative à celle qui a le plus d'intérêt à voir l'affaire prospérer rapidement. Ce mécanisme, neutre en apparence, peut toutefois s'avérer complexe dans les litiges où aucune des parties n'a intérêt à saisir la juridiction constitutionnelle — comme c'était peut-être le cas ici, chaque partie pouvant redouter le résultat du renvoi.
La Cour assortit ce renvoi d'un délai de deux mois, à l'expiration duquel, faute de justification au Greffe Général de la saisine du Tribunal Suprême, l'affaire sera rayée du rôle. Cette sanction de la radiation, qui met fin provisoirement à l'instance sans épuiser le droit d'action, reflète une préoccupation de bonne administration de la justice : la Cour entend ne pas laisser le litige en suspens indéfiniment, tout en ne pouvant statuer au fond tant que la question préjudicielle n'est pas résolue.
La mention finale de la décision, indiquant qu'« à défaut de saisine du Tribunal Suprême, l'affaire se trouve rayée du rôle », confirme que ce délai a effectivement eu des conséquences pratiques sur le sort du litige.
IV. La question de fond en suspens : l'assujettissement de l'État à l'obligation d'autorisation préalable et au recours obligatoire à l'architecte
L'arrêt de renvoi ne tranche évidemment pas la question substantielle, mais il est utile d'en mesurer la portée au regard des argumentations développées tout au long de la procédure.
La Cour d'appel, dans son arrêt du 8 novembre 1988 — certes cassé mais dont les motifs sur le fond ne sont pas formellement infirmés par la cassation, laquelle ne portait que sur la question de la compétence —, avait retenu une analyse rigoureuse de l'ordonnance souveraine n° 3387 du 25 septembre 1965, concluant que ce texte ne consacrait aucune discrimination entre les travaux publics et les travaux privés quant à l'obligation d'autorisation préalable, et que les textes généraux sur l'urbanisme et la voirie soumet l'État à la même obligation que tout autre constructeur. Cette analyse, si elle avait été validée par le Tribunal Suprême, aurait conduit à condamner l'État pour avoir fait délivrer des permis de construire sans le concours obligatoire d'un architecte.
L'État, pour sa part, soutenait que l'absence dans la législation monégasque d'une disposition expresse — analogue à celle qui figure dans le Code français de l'urbanisme — soumettant les personnes publiques à l'obligation d'obtenir un permis de construire, combinée à la structure constitutionnelle concentrant l'ensemble du pouvoir gouvernemental entre les mains du Ministre d'État, justifiait une exemption de fait, les services techniques de l'État se substituant à l'architecte pour les constructions d'intérêt public.
La question demeurait donc entière à l'issue de l'arrêt du 7 mai 1990, son sort étant suspendu à la saisine du Tribunal Suprême, qui n'est pas intervenue dans le délai imparti, conduisant à la radiation de l'affaire.
V. Valeur jurisprudentielle de l'ensemble décisionnel
L'intérêt de cet ensemble décisionnel — comprenant le jugement de première instance du 16 octobre 1986, l'arrêt d'appel du 8 novembre 1988, l'arrêt de cassation du 4 octobre 1989 et l'arrêt sur renvoi du 7 mai 1990 — est multiple pour la jurisprudence monégasque.
En premier lieu, il fixe avec clarté le mécanisme du renvoi préjudiciel à Monaco : dès lors que la résolution d'un litige ordinaire implique nécessairement une appréciation de la validité d'un acte administratif, la juridiction de droit commun est dessaisie de cette question, tenue de surseoir à statuer et d'inviter les parties à saisir le Tribunal Suprême. Aucune déclinaison de compétence n'est possible : le lien de nécessité entre la question de légalité et la question principale suffit à déclencher le mécanisme préjudiciel.
En deuxième lieu, il illustre la rigueur avec laquelle la Cour de révision veille au respect des attributions constitutionnelles des différentes juridictions, n'hésitant pas à casser un arrêt d'appel pour violation de l'article 90 B-3° de la Constitution, alors même que les juges du fond avaient statué au fond dans un sens qui pouvait paraître fondé en droit — notamment au regard de l'analyse minutieuse conduite par la Cour d'appel sur les textes d'urbanisme.
En troisième lieu, la décision met en lumière les tensions inhérentes à la coexistence, dans l'ordre juridique monégasque, d'une juridiction ordinaire compétente en matière administrative au titre de la compétence résiduelle et d'une juridiction constitutionnelle disposant d'un monopole pour le contrôle de légalité des actes administratifs. Cette dualité impose une délimitation rigoureuse des compétences, que la Cour de révision assume ici en censurant toute tentative — même bien intentionnée — du juge ordinaire de trancher lui-même des questions relevant du Tribunal Suprême.
Enfin, la décision de la composition de la Cour de révision (MM. Bel, premier président rapporteur ; Pucheus, vice-président ; Charliac et Vellieux, conseillers ; Carrasco, procureur général ; Vecchierini, greffier en chef) confirme l'importance institutionnelle accordée à cette affaire dans le contexte de la jurisprudence constitutionnelle monégasque.