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PENAL INFRACTIONS GENERALITES · PROCEDURES PROCEDURE PENALE POURSUITES · COUR-REVISION-PENALE — Principauté de Monaco — Cour de révision — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 juillet 2010 (n° 9892) par Cour de révision (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 22), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions generalites · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de révision consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 22) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire · art. 22
Une contre-requête en révision formée après l'expiration du délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête en révision est irrecevable en vertu de l'article 479 du Code de procédure pénale monégasque.
▸Texte intégral de la décision officielle (13 867 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision matière pénale
Contre enquête : de la partie adverse : art. 479 CPP - Irrecevabilité : faute d'avoir été déposée dans le délai de 15 jours à compter du dépôt de la requête en révision - Compétence des juridictions pénales monégasques : élément constitutif d'un crime ou d'un délit commis sur le territoire monégasque : article 21 al. 2 du CPP apprécié souverainement par la Cour d'appel - Arrêt de mise en accusation : ordre de prise de corps : contenu dans cet arrêt conformément à l'article 245 du CPP - Moyens de nullité portant sur l'instruction, soulevés dans le passé ayant été écartés par un arrêt de la Cour de révision
M. F. a formé pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, statuant sur renvoi comme juridiction d'instruction, en date du 26 juillet 2010, qui a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque, prononcé sa mise en accusation devant le tribunal correctionnel pour recel aggravé et décerné ordonnance de prise de corps à son encontre ;
I Sur la recevabilité de la contre-requête en révision contestée en défense :
Par lettre du 22 septembre 2010, Me Richard MULLOT, avocat-défenseur de M. F. a soutenu que la contre-requête en révision de la SAM MONTE PASCHI Banque était irrecevable comme tardive pour n'avoir pas été déposée dans le délai de 15 jours à compter du dépôt au Greffe de la requête en révision, prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale ;
La contre-requête porte le timbre du Greffe général d'où il appert qu'elle a été reçue le 21 septembre 2010.
La requête en révision ayant été déposée le 13 août 2010, c'est le 28 août 2010 à minuit qu'expirait le délai de 15 jours prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ;
Dès lors, la contre-requête est irrecevable ;
II Sur le premier moyen de cassation pris de la « violation des règles impératives de compétence territoriale et de défaut de base légale » pris en ses deux branches ;
M. F. reproche à l'arrêt de le mettre en accusation alors, selon le moyen, que, de première part, les juridictions monégasques n'étaient pas compétentes pour connaître des faits de recel commis à l'étranger et que, de seconde part, les sommes perçues par lui étant causées, aucune obligation de vérification de l'origine des fonds remis en paiement ne pesait sur lui ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Pour rejeter, à bon droit, l'exception d'incompétence invoquée, l'arrêt retient par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, que l'infraction ayant permis à M. F. de se procurer les fonds, a été commise en Principauté ;
Il suit que le moyen, dont la seconde branche est inopérante en ce qu'elle porte sur l'élément moral de l'infraction, question étrangère au contentieux de la compétence, n'est pas fondé pour le surplus ;
III Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 116 et 178 du Code de procédure pénale ;
M. F. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen, d'une part, que toutes les demandes de son avocat tendant à la délivrance d'une copie des pièces de la procédure ayant été rejetées par le juge, il a été privé de son droit à être informé et de celui d'être immédiatement en mesure de se défendre et alors, d'autre part, que, n'ayant pas reçu, lors de sa première comparution, notification de l'intégralité de ses droits comme le prévoit l'article 116 du Code de procédure pénale français, les droits de sa défense ont derechef été violés ;
Mais, d'une part, le moyen, en sa première branche remet en question l'autorité de la chose jugée relativement à la régularité de la procédure d'instruction suivie à Monaco, telle que consacrée par l'arrêt de la Cour de Révision du 26 mai 2008, devenu définitif par suite du rejet, par arrêt du 16 septembre 2008, du pourvoi de M. F. formé contre la décision ayant écarté ses moyens de nullité portant sur l'information suivie en Principauté ;
D'autre part, que M. F., en sa seconde branche, soutient pour la première fois devant la cour de révision la nullité du procès-verbal de première comparution dressé en France sur commission rogatoire, le 17 avril 2009 ;
Un tel moyen, mal fondé en sa première branche et nouveau en sa seconde, ne saurait être accueilli ;
Pourvoi N°2010-76 En Session
PG N°21/04 pénale
JI N1/04
COUR DE REVISION
ARRET DU 26 JANVIER 2011
En la cause de :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions generalites · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale.
Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9892
L'affaire soumise à la Cour de Révision prend sa source dans des agissements délictueux et criminels dont le point d'ancrage matériel et géographique se situe au sein de la Principauté de Monaco. Les faits connus de la procédure révèlent l'existence d'une infraction principale qualifiée d'abus de confiance aggravé, commise sur le territoire monégasque au préjudice notamment de la société anonyme MONTE PASCHI BANQUE (partie civile, domiciliée à Paris), ainsi que de deux autres parties civiles désignées sous les patronymes de Mme MO. et Mme MA.
Dans le prolongement de cette infraction d'origine, des fonds ont été distraits et remis à un tiers. C'est à ce titre qu'a été poursuivi M. j-l. FO., né le 11 mars 1956 à Angoulême, de nationalité française, gérant de société, domicilié et demeurant à Saint-Tropez (Var). Les pièces de l'information établissent que M. FO. a perçu des sommes d'argent transmises par une nommée Mme DA. Selon la thèse poursuivie par l'accusation, ces fonds provenaient directement de la commission de l'infraction principale d'abus de confiance aggravé perpétrée en Principauté.
M. FO. a, dès le stade initial des investigations, soutenu que les sommes ainsi appréhendées par lui correspondaient à des créances réelles ou à des opérations causées, contestant formellement toute conscience de leur provenance illicite. Il arguait de l'absence totale d'obligation juridique de contrôle ou de vérification pesant sur lui quant à l'origine des fonds remis en paiement par Mme DA., affirmant sa parfaite bonne foi et son ignorance constante du caractère frauduleux des capitaux perçus hors des frontières monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de la cause se caractérise par une exceptionnelle densité contentieuse, marquée par l'épuisement de multiples voies de recours et la mise en œuvre de mesures d'entraide répressive internationale.
Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Monaco (portant la mention de greffe JI N° 1/04 et PG N° 21/04 pénale), un mandat d'arrêt international a été décerné le 3 novembre 2005 à l'encontre de M. j-l. FO. sous la qualification d'inculpation de recel d'abus de confiance aggravé. Par la suite, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à destination des autorités judiciaires françaises, un procès-verbal de première comparution de l'inculpé a été dressé en France le 17 avril 2009.
Parallèlement, la défense de M. FO., assurée par son avocat-défenseur, a multiplié les incidents tendant à l'annulation de la procédure d'instruction monégasque, arguant notamment du rejet systématique par le juge d'instruction de ses demandes de délivrance de copies des pièces du dossier, ce qui l'aurait privé du droit d'être pleinement informé et mis en mesure de préparer sa défense. Cette phase contentieuse préalable a donné lieu à un arrêt de la Cour de Révision en date du 26 mai 2008, lequel a définitivement purgé ces exceptions de nullité à la suite du rejet d'un pourvoi formé par le mis en cause, prononcé par arrêt de la même Cour le 16 septembre 2008.
L'affaire ayant poursuivi son cours devant les juridictions d'instruction, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a été amenée à statuer sur renvoi comme juridiction d'instruction. Par arrêt rendu le 26 juillet 2010 (signifié le 29 juillet 2010), cette juridiction a :
Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. FO., qui prétendait que les faits de recel allégués s'étaient entièrement déroulés à l'étranger et échappaient à la juridiction monégasque ;
Prononcé la mise en accusation de M. FO. (qualifiée dans la décision de renvoi devant le Tribunal criminel sous l'accusation de recel d'abus de confiance aggravé) ;
Décerné une ordonnance de prise de corps à l'encontre de l'accusé.
Contre cette décision de mise en accusation, M. j-l. FO. a formalisé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe Général le 30 juillet 2010. Le 13 août 2010, son avocat-défenseur a déposé au Greffe Général une requête en révision accompagnée de douze pièces. Les notifications prescrites par l'article 477 du Code de procédure pénale ont été accomplies le 7 septembre 2010 à l'attention des parties civiles (la SA MONTE PASCHI BANQUE, Mme MO. et Mme MA.) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par acte déposé le 21 septembre 2010, assorti de trois pièces, Me Étienne Léandri, avocat-défenseur de la SA MONTE PASCHI BANQUE, a formé une contre-requête en révision. Dès le lendemain, 22 septembre 2010, le conseil de M. FO. a, par lettre, contesté la recevabilité de cette écriture adverse, en invoquant sa tardiveté au regard du délai impératif de quinze jours prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale.
Le pourvoi du demandeur s'articulait autour de quatre moyens de cassation :
Le premier moyen reprochait à l'arrêt attaqué une violation des règles impératives de compétence territoriale et un défaut de base légale, au visa de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale monégasque. La première branche soutenait que les tribunaux de la Principauté ne sauraient connaître d'actes de recel commis en territoire étranger. La seconde branche affirmait que le demandeur n'avait commis aucune faute dès lors que les sommes perçues étaient causées et qu'aucune obligation légale de vérification de l'origine des fonds ne lui incombait.
Le deuxième moyen dénonçait la violation des droits de la défense et des articles 116 et 178 du Code de procédure pénale. Il se divisait en deux griefs : d'une part, l'atteinte irrémédiable aux droits de la défense résultant du refus de transmission de la copie des pièces du dossier par le magistrat instructeur ; d'autre part, la nullité du procès-verbal de première comparution dressé sur commission rogatoire en France le 17 avril 2009, motif pris de l'omission des notifications exigées par l'article 116 du Code de procédure pénale français.
Le troisième moyen tirait grief d'une « dénaturation des faits et contrariété de motifs », M. FO. reprochant aux juges du renvoi d'avoir relevé de prétendues contradictions dans ses déclarations quant à la méconnaissance de l'origine illicite des fonds versés par Mme DA., pour en déduire des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement.
Le quatrième moyen excipait de la violation des articles 202 et 245 du Code de procédure pénale monégasque, soutenant que l'ordre de prise de corps décerné par l'arrêt attaqué était dépourvu d'assise légale en raison de l'abrogation expresse de l'article 202 dudit code par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007.
Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 octobre 2010, date à laquelle le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture constatant l'expiration de l'ensemble des délais légaux.
✦ ⁂ ✦
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 26 janvier 2011 pose une série de questions fondamentales touchant à la rigueur de la procédure de cassation monégasque, à l'application de la compétence extraterritoriale de la Principauté en matière d'infractions de conséquence, à la purge des nullités d'instruction, ainsi qu'à la conciliation des textes organisant la contrainte corporelle et les sanctions financières pécuniaires avec les principes conventionnels du procès équitable.
En premier lieu, sur le plan procédural strict, la Cour de Révision devait trancher la recevabilité de la contre-requête déposée par la partie civile : le délai de quinze jours imparti par l'article 479 du Code de procédure pénale court-il de plein droit à compter du dépôt de la requête initiale au Greffe Général, entraînant la déchéance de plein droit de l'acte remis hors délai nonobstant la date ultérieure de sa notification ?
En deuxième lieu, sur le plan de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques, la question était de savoir si l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise la poursuite et le jugement en Principauté d'un individu inculpé de recel d'infraction, pour des actes d'appréhension et de détention exclusivement exécutés à l'étranger, dès lors que l'infraction originaire d'abus de confiance aggravé a elle-même été commise à Monaco. De manière connexe, la contestation par l'inculpé de son élément moral (la bonne foi et l'absence d'obligation de vérification des fonds) pouvait-elle utilement influer sur la détermination de cette compétence territoriale ?
En troisième lieu, s'agissant de la régularité de la phase d'instruction, il appartenait à la haute juridiction de déterminer si un inculpé peut réitérer devant la juridiction de renvoi, puis en révision, des griefs d'atteinte aux droits de la défense tenant au refus de communication des pièces du dossier, lorsqu'un précédent pourvoi portant sur le même objet a déjà été définitivement rejeté. De surcroît, la nullité du procès-verbal de première comparution dressé en France en exécution d'une commission rogatoire internationale pouvait-elle être soulevée pour la toute première fois à hauteur du pourvoi en révision ?
En quatrième lieu, la Cour était saisie de la survivance légale du titre de prise de corps : l'abrogation de l'article 202 du Code de procédure pénale par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 a-t-elle privé l'arrêt de mise en accusation de la faculté d'ordonner la prise de corps de l'accusé, ou une telle prérogative demeure-t-elle autonome sur le fondement de l'article 245 du même code ?
En dernier lieu, la Cour s'interrogeait d'office sur la conventionalité de l'article 502 du Code de procédure pénale : l'application automatique d'une amende à la partie dont le pourvoi en révision est rejeté est-elle compatible avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant l'accès au tribunal et l'exercice non entravé des voies de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision répond méthodiquement à l'ensemble de ces interrogations par une suite d'attendu(s) d'une grande rigueur dogmatique.
1. L'irrecevabilité de la contre-requête pour forclusion temporelle (art. 479 CPP)
La Cour constate que la requête en révision a été formellement déposée par le conseil du demandeur le 13 août 2010. Faisant une application rigoureusement littérale et impérative de l'article 479 du Code de procédure pénale, elle retient que le délai légal de quinze jours courait à compter de la date même de ce dépôt au Greffe Général. En conséquence, le terme ultime pour déposer la contre-requête expirait le 28 août 2010 à minuit. La contre-requête de la SA MONTE PASCHI BANQUE ne portant le timbre d'enregistrement du Greffe Général qu'à la date du 21 septembre 2010, la Cour prononce sans équivoque son irrecevabilité en raison de sa tardiveté, excluant ainsi les arguments de cette partie des débats de révision.
2. La compétence territoriale pour connaître du recel commis à l'étranger (art. 21 al. 2 CPP)
Sur le premier moyen, la Cour de Révision approuve pleinement la décision attaquée d'avoir retenu la compétence des juridictions répressives monégasques. Elle rappelle que les juges du fond constatent et apprécient souverainement les faits de la cause permettant d'asseoir la compétence de la Principauté.
En l'espèce, il ressort de ces constatations souveraines que l'infraction originaire — l'abus de confiance aggravé — qui a généré les fonds et permis à M. FO. de se les procurer, s'est bel et bien déroulée sur le territoire de Monaco. En application de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale, cette localisation territoriale de l'infraction principale suffit à justifier la compétence des juridictions mon
Monsieur j-l. FO., né le 11 mars 1956 à Angoulême (16), de nationalité française, gérant de société, domicilié et demeurant « X » X à Saint-Tropez (Var)
Inculpé sur mandat d'arrêt international du 3 novembre 2005, de recel d'abus de confiance aggravé,
Assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur ;
d'une part,
Contre :
le Ministère Public,
d'autre part,
En présence de :
La société anonyme MONTE PASCHI BANQUE, dont le siège social est sis 7, rue Meyerbeer à PARIS ( 75428- Cedex 09), agissant poursuite et diligence de son Président Monsieur p. BR. et de Monsieur r. CE., Directeur Général,
Partie civile, assistée de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant en session, en application des dispositions de l'article 455 et suivants et 500 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la cour de révision statuant sur renvoi comme juridiction d'instruction en date du 26 juillet 2010, signifié le 29 juillet 2010 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 juillet 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de j-l. FO. ;
la requête déposée au Greffe Général, le 13 août 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. FO., accompagnée de 12 pièces,
les notifications du dépôt de la requête faites à la SAM MONTE PASCHI BANQUE, Mme MO. et Mme MA., parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 7 septembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;
la contre-requête déposée au Greffe Général, le 21 septembre 2010, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme MONTE PASCHI BANQUE, accompagnée de 3 pièces ;
le certificat de clôture établi le 12 octobre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions déposées par le procureur général le 12 octobre 2010 et signifiées le même jour aux parties ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 12 janvier 2011 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller faisant fonction de président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que M. j-l. FO. a formé pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, statuant sur renvoi comme juridiction d'instruction, en date du 26 juillet 2010, qui a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque, prononcé sa mise en accusation devant le tribunal correctionnel pour recel aggravé et décerné ordonnance de prise de corps à son encontre ;
I - Sur la recevabilité de la contre-requête en révision contestée en défense :
Attendu que, par lettre du 22 septembre 2010, Me Richard MULLOT, avocat-défenseur de M. FO. a soutenu que la contre-requête en révision de la SAM MONTE PASCHI Banque était irrecevable comme tardive pour n'avoir pas été déposée dans le délai de 15 jours à compter du dépôt au Greffe de la requête en révision, prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la contre-requête porte le timbre du Greffe général d'où il appert qu'elle a été reçue le 21 septembre 2010.
Attendu que la requête en révision ayant été déposée le 13 août 2010, c'est le 28 août 2010 à minuit qu'expirait le délai de 15 jours prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, la contre-requête est irrecevable ;
II - Sur le premier moyen de cassation pris de la « violation des règles impératives de compétence territoriale et de défaut de base légale » pris en ses deux branches ;
Attendu que M. FO. reproche à l'arrêt de le mettre en accusation alors, selon le moyen, que, de première part, les juridictions monégasques n'étaient pas compétentes pour connaître des faits de recel commis à l'étranger et que, de seconde part, les sommes perçues par lui étant causées, aucune obligation de vérification de l'origine des fonds remis en paiement ne pesait sur lui ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter, à bon droit, l'exception d'incompétence invoquée, l'arrêt retient par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, que l'infraction ayant permis à M. FO. de se procurer les fonds, a été commise en Principauté ;
D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche est inopérante en ce qu'elle porte sur l'élément moral de l'infraction, question étrangère au contentieux de la compétence, n'est pas fondé pour le surplus ;
III - Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 116 et 178 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. FO. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen, d'une part, que toutes les demandes de son avocat tendant à la délivrance d'une copie des pièces de la procédure ayant été rejetées par le juge, il a été privé de son droit à être informé et de celui d'être immédiatement en mesure de se défendre et alors, d'autre part, que, n'ayant pas reçu, lors de sa première comparution, notification de l'intégralité de ses droits comme le prévoit l'article 116 du Code de procédure pénale français, les droits de sa défense ont derechef été violés ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche remet en question l'autorité de la chose jugée relativement à la régularité de la procédure d'instruction suivie à Monaco, telle que consacrée par l'arrêt de la Cour de Révision du 26 mai 2008, devenu définitif par suite du rejet, par arrêt du 16 septembre 2008, du pourvoi de M. FO. formé contre la décision ayant écarté ses moyens de nullité portant sur l'information suivie en Principauté ;
Attendu, d'autre part, que M. FO., en sa seconde branche, soutient pour la première fois devant la cour de révision la nullité du procès-verbal de première comparution dressé en France sur commission rogatoire, le 17 avril 2009 ;
Qu'un tel moyen, mal fondé en sa première branche et nouveau en sa seconde, ne saurait être accueilli ;
IV - Sur le troisième moyen de cassation pris de « la dénaturation des faits et contrariété de motifs » ;
Attendu que M. FO. fait grief aux juges de l'avoir renvoyé devant le Tribunal criminel alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations l'arrêt, il ne s'est jamais contredit sur l'ignorance dans laquelle il se trouvait de l'origine frauduleuse des fonds reçus de Mme DA. ;
Mais attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Révision en mesure de s'assurer que la Cour de Révision, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations de la requête dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. j-l. FO. pour ordonner son renvoi devant le Tribunal criminel sous l'accusation de recel d'abus de confiance aggravé ;
Attendu qu'en l'état de ces appréciations souveraines, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
V -Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 202 et 245 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. FO. fait grief aux juges d'avoir décerné une ordonnance de prise de corps contre lui alors, selon le moyen, que l'article 202 du Code de procédure pénale relatif à la prise de corps a été abrogé ;
Mais attendu que si l'article 202 du Code de procédure pénale a été abrogé par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007, l'ordre de prise de corps a été maintenu par l'article 245 du Code de procédure pénale qui, en son alinéa second, énonce que l'arrêt de mise en accusation contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 26 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la contre-requête en révision déposée le 21 septembre 2010 par la SAM MONTE PASCHI Banque ;
REJETTE le pourvoi
Condamne j-l. FO. au paiement d'une amende de 300 euros aux dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le vingt-six janvier deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Guy JOLY, conseiller faisant fonction de président, rapporteur, Madame Emmanuelle CASINI et de Madame Sophie FLEURICHAMP, juges au Tribunal de première instance complétant tous deux la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n°783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n°1.327 du 22 décembre 2006, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président
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Cet arrêt déclare irrecevable la contre-enquête et rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour de révision statuant sur renvoi comme juridiction d'instruction en date du 26 juillet 2010 signifié le 29 juillet 2010.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de révision, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de révision.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 9892.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de révision (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 26 janvier 2011, F. …
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Traçabilité Semver Immuable (1 version)Version active : v
Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour de révision, 26 janvier 2011, F. c/ Ministère public en présence de la SA Monte Paschi Banque », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2011-01-26-9892.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 26 juillet 2010 en matière de penal infractions generalites · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale, au regard notamment de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 26 juillet 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 janvier 2011, F. c/ Ministère public en présence de la SA Monte Paschi Banque) précise les conditions d'application de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions generalites · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 10 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 juillet 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions generalites · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
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Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision matière pénale Contre enquête : de la partie adverse : art. 479 CPP - Irrecevabilité : faute d'avoir été déposée dans le délai de 15 jours à compter du dépôt de la requête en révision - Compétence des juridictions pénales monégasques : élément constitutif d'un…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 22)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire (art. 22)
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Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (26 juillet 2010)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 janvier 2011, F. c/ Ministère public en présence de la SA Monte Paschi Banque
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions generalites · procedures procedure penale poursuites · cour-revision-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.