Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M. accueilli, sur un compte ouvert à son nom le 15 juin 1998, des fonds appartenant aux époux M.-G. avec obligation de les leur restituer et qu'elle a opéré des transferts desdits fonds vers des comptes de tiers ; que ces époux ayant constaté que la totalité de leurs avoirs ne leur avait pas été restituée comme elle devait l'être courant 1999, ils ont déposé une plainte contre X, le 13 décembre 2001 ; que Mme M. poursuivie du chef d'abus de confiance, a été déclarée coupable de ce délit et condamnée à une peine d'emprisonnement et à une amende par arrêt de la Cour d'appel du 11 octobre 2010 ; qu'elle s'est pourvue en révision contre cette décision ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription fondée sur l'article 13 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme M. qu'à la date du 13 décembre 1998 qui constitue le point de départ de la prescription, les opérations litigieuses étaient connues, pour celles antérieures au 10 décembre 1998, par les parties civiles qui avaient pris connaissance du relevé de compte de Mme M. à la date du 24 novembre 1998 et que ne pouvaient être poursuivis et donner lieu à condamnation du chef du délit prévu et réprimé par l'article 337-1 du Code pénal les virements des 25 août 1998, de novembre 1998 et du 5 octobre 1998, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que, loin d'établir que Mme M.-G. aurait eu connaissance des détournements à la date du 10 décembre 1998, les documents invoqués ont eu pour but de créer la confusion dans son esprit et étaient destinés à assurer la dissimulation des détournements au profit de tiers, que les époux M.-G. n'ont découvert ces détournements que lorsqu'ils ont constaté que ne leur était pas restituée la totalité de leurs avoirs courant 1999 comme Mme M. s'y était engagée en décembre 1998 ; qu'il en déduit exactement que la plainte déposée le 13 décembre 2001 a interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;