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PENAL PENAL GENERAL · PENAL INFRACTIONS GENERALITES · COUR-REVISION-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 489), que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · penal infractions generalites · cour-revision-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 489) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 489
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal penal general · penal infractions generalites · cour-revision-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 059 caractères)
Faits et procédure
Recel
Recel de vols
Éléments constitutifs caractérisés : sur le plan matériel d'intentionnel en dépit de l'absence d'identification de certaines victimes, les vols ayant été reconnus d'où les objets trouvés sont bien le produit de vols.
Pourvoi en révision (matière pénale)
Moyen invoqué : violation des articles 339 et 325 du Code pénal ;
Moyen non fondé : la Cour d'appel ayant apprécié souverainement la valeur des éléments de fait.
Motifs
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · penal infractions generalites · cour-revision-penale.
Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692
M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour deux infractions : le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et de M. B., et le recel, commis sciemment, de divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées. La cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement, par un arrêt du 27 juin 2011.
Selon les motifs de l'arrêt d'appel rapportés par la Cour de révision, M. R. contestait les faits qui lui étaient reprochés. Les juges du second degré ont néanmoins retenu, d'une part, que sa participation en qualité de guetteur lors des deux cambriolages commis par M. N. résultait des déclarations concordantes de ses deux coprévenus. D'autre part, ils ont relevé qu'il n'avait pu fournir aucune explication sérieuse à la présence de trois montres, dont une appartenant à Mme H., au parking des Agaves à Monaco, à proximité du lieu de son interpellation, intervenue après une tentative de fuite.
Un pourvoi en révision a été formé le 4 juillet 2011 et motivé par requête du 19 juillet 2011. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, à l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport du conseiller Guy Joly. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011-59.
Observation sur les parties : l'intitulé de la décision retient « R. c/ Ministère public », tandis que le corps de l'arrêt désigne le demandeur comme « M. d. Z. » dans la rubrique d'identification et comme « M. R. » dans la motivation. La présente fiche retient la désignation « M. R. » utilisée par la Cour pour le moyen. L'identité exacte du demandeur n'est pas précisée de manière univoque dans les pièces reproduites.
Question de droit
Le moyen unique soulevait une question de preuve et de qualification. Le demandeur soutenait que, faute de ressortir de la procédure, du jugement ou de l'arrêt que les objets recelés étaient bien le produit d'un vol, le délit de recel ne pouvait être caractérisé. Il invoquait en conséquence la violation des articles 339 et 325 du code pénal.
La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : le délit de recel peut-il être regardé comme établi, en ses éléments matériel et intentionnel, lorsque les victimes des vols dont proviennent les objets recelés ne sont pas identifiées, mais que les vols eux-mêmes sont reconnus et que des objets dérobés sont retrouvés en la possession du prévenu ?
Le moyen posait ainsi, indirectement, la question de l'office du juge du fond en matière de preuve de l'origine frauduleuse des objets, et celle du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des faits.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel a « sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; »
La décision comporte en outre un attendu relatif à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, rédigé en ces termes :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde
Sur le moyen unique ;
Selon l'arrêt attaqué, M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et M. B., et pour avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées ;
M. R. reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision en ce qu'elle l'a déclaré coupable de recel alors qu'il ne ressort ni de la procédure ni du jugement ni de l'arrêt que les objets recelés sont bien le produit d'un vol et d'avoir ainsi violé les articles 339 et 325 du Code pénal ;
Mais pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré retiennent que quoique M. R. conteste les faits qui lui sont reprochés, sa participation en qualité de guetteur lors de la réalisation des deux cambriolages commis par M. N. résulte des déclarations concordantes de ses deux coprévenus ; ils ajoutent qu'il n'a pu donner aucune explication sérieuse au fait que trois montres dont une appartenant à Mme H. aient été retrouvées au parking des Agaves à Monaco à proximité du lieu où il a été interpellé après qu'il eut cherché à fuir ; la Cour d'appel a ainsi sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N°2011-59 Hors Session
pénal
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 3 OCTOBRE 2011
En la cause de :
Monsieur d. Z., né le 15 septembre 1980 à VARRAZE (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à SAVONE (Italie) et actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Le Ministère Public,
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle, le 27 juin 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 juillet 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. d. Z. ;
la requête déposée le 19 juillet 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. d. Z., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 17 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 18 août 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure ;
A l'audience du 29 septembre 2011 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et M. B., et pour avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées ;
Attendu que M. R. reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision en ce qu'elle l'a déclaré coupable de recel alors qu'il ne ressort ni de la procédure ni du jugement ni de l'arrêt que les objets recelés sont bien le produit d'un vol et d'avoir ainsi violé les articles 339 et 325 du Code pénal ;
Mais attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré retiennent que quoique M. R. conteste les faits qui lui sont reprochés, sa participation en qualité de guetteur lors de la réalisation des deux cambriolages commis par M. N. résulte des déclarations concordantes de ses deux coprévenus ; qu'ils ajoutent qu'il n'a pu donner aucune explication sérieuse au fait que trois montres dont une appartenant à Mme H. aient été retrouvées au parking des Agaves à Monaco à proximité du lieu où il a été interpellé après qu'il eut cherché à fuir ; que la Cour d'appel a ainsi sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. R. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ;
Ainsi prononcé le trois octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, conseiller. Madame Cécile PETIT, conseiller et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, conseiller.
Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre du Conseil de la Cour d'appel correctionnelle, le 27 juin 2011.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 7692.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 3 octobre 2011…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour de révision, 3 octobre 2011, R. c/ Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2011-10-03-7692.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de penal penal general · penal infractions generalites · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 3 octobre 2011, R. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · penal infractions generalites · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Recel Recel de vols Éléments constitutifs caractérisés : sur le plan matériel d'intentionnel en dépit de l'absence d'identification de certaines victimes, les vols ayant été reconnus d'où les objets trouvés sont bien le produit de vols. Pourvoi en révision (matière pénale) Moyen …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 3 octobre 2011, R. c/ Ministère public
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · penal infractions generalites · cour-revision-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.