CONTRATS CONTRAT GENERAL · COMMERCIAL BAUX COMMERCIAUX · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 novembre 2005 (n° 9570) par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 1), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat general · commercial baux commerciaux · procedures procedure civile · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 1) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat general · commercial baux commerciaux · procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2012, n° 9570
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2012, n° 9570 (Lire sur source officielle)
Faits
Le 9 avril 2002, l'État de Monaco a conclu avec la Société Anonyme Monégasque d'Exploitation du Grimaldi Forum (ci-après « la société d'exploitation du Grimaldi Forum ») une convention d'occupation et de gestion du bâtiment Grimaldi Forum, édifice relevant intégralement du domaine public de l'État, à titre précaire et révocable. Cette convention prévoyait expressément la faculté, pour la société d'exploitation, de concéder l'autorisation d'exploiter des établissements commerciaux au sein de ce bâtiment, à la condition exclusive que cette sous-concession soit elle-même consentie sous forme de convention d'occupation précaire et révocable. La durée initiale de la convention principale a été prorogée jusqu'au 30 juin 2010, puis pour une durée de dix années supplémentaires à compter de cette échéance.
Le 10 novembre 2005, la société d'exploitation du Grimaldi Forum a conclu avec la Société en Commandite Simple SCS RA. & Cie (ci-après « la société RA. & Cie ») une convention d'exploitation précaire et révocable portant sur des locaux situés au sein du même bâtiment. Cette convention rappelait expressément que les locaux concernés relevaient du domaine public de l'État et ne pouvaient en aucun cas conférer la propriété commerciale au bénéficiaire, lequel ne pourrait donc revendiquer le bénéfice des dispositions législatives relatives aux baux à loyer de locaux à usage commercial ou industriel. La convention précisait en outre qu'elle n'était pas renouvelable de plein droit et que son terme était fixé au 30 juin 2010. La société RA. & Cie exploitait dans ces locaux une activité de boîte de nuit.
Procédure
Le 8 mars 2010, la société d'exploitation du Grimaldi Forum a fait assigner la société RA. & Cie devant le tribunal de première instance de Monaco, aux fins de faire juger que la convention du 10 novembre 2005 prendrait fin au 30 juin 2010, d'ordonner la libération des lieux à compter du 1er juillet 2010, et de prononcer si nécessaire l'expulsion sous astreinte.
La société RA. & Cie a soulevé une exception de nullité de l'assignation du 8 mars 2010, au motif que la Société Anonyme Monégasque d'Exploitation du Grimaldi Forum y était représentée par son directeur général délégué et non par son conseil d'administration, seul organe habilité, selon elle, à la représenter en justice conformément aux statuts et aux articles 141 et 155 du Code de procédure civile. En cours de procédure, une pièce produite tardivement par la demanderesse a été écartée des débats par le tribunal, ce dernier l'ayant jugée constitutive d'une violation des droits de la défense.
Par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et a fait droit à la demande de la société d'exploitation du Grimaldi Forum, en constatant la fin de la convention à l'échéance contractuelle et en ordonnant la libération des lieux.
La société RA. & Cie a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt confirmatif du 21 février 2012, la Cour d'appel a maintenu le jugement en toutes ses dispositions. Elle a notamment, par l'effet dévolutif de l'appel, pris en considération la pièce précédemment écartée des débats par le tribunal et a confirmé que la représentation de la société d'exploitation du Grimaldi Forum par son directeur général délégué suffisait à identifier l'organe ayant qualité pour agir en justice en son nom.
La société RA. & Cie a formé un pourvoi en révision devant la Cour de Révision de Monaco le 18 mai 2012, articulé en deux moyens et en neuf branches au total.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions de droit distinctes mais connexes.
Sur le premier moyen : La cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, pouvait-elle, d'une part, réexaminer la pièce écartée des débats en première instance pour tardiveté et, d'autre part, considérer que la mention du directeur général délégué dans l'assignation suffisait à identifier l'organe habilité à représenter la société anonyme en justice, sans méconnaître l'objet du litige, le principe de la contradiction des débats et sans délaissement des conclusions des parties ?
Sur le second moyen : Une convention conclue entre une société concessionnaire d'un immeuble dépendant du domaine public et un exploitant commercial, dont les stipulations rappellent expressément le caractère précaire et révocable de l'occupation, l'exclusion de toute propriété commerciale et l'interdiction de revendiquer le bénéfice de la législation sur les baux commerciaux, peut-elle néanmoins être qualifiée de bail commercial ouvrant droit à l'application de la loi monégasque n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux à loyer de locaux à usage commercial et industriel, et ce nonobstant l'accord exprès allégué du Ministre d'État à l'exercice de l'activité commerciale ?
Solution
La Cour de Révision rejette le pourvoi en toutes ses branches.
Sur le premier moyen :
La Cour relève que la cour d'appel était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qu'à ce titre, la pièce écartée des débats par le tribunal pour cause de production tardive lui avait été régulièrement soumise. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que la mention du directeur général délégué dans l'assignation suffisait à identifier l'organe ayant capacité d'agir en justice au nom de la société anonyme, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner nominativement. La Cour de Révision juge que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction des débats, et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen :
La Cour de Révision fonde son rejet sur les seuls motifs afférents aux stipulations de la convention du 10 novembre 2005, qu'elle juge suffisants pour justifier légalement la décision attaquée. Elle constate que cette convention définit les droits et obligations des parties en rappelant expressément son caractère précaire et révocable, l'impossibilité pour le bénéficiaire de revendiquer la propriété commerciale et l'exclusion du bénéfice de la législation sur les baux commerciaux, et qu'elle n'est pas renouvelable de plein droit, son terme ayant été fixé au 30 juin 2010. Ces motifs, non critiqués par le pourvoi, suffisent à légalement justifier la décision. L'ensemble des branches du second moyen tendant à faire reconnaître la nature commerciale du bail ou à imposer une qualification préalable de la convention en contrat administratif se trouve ainsi écarté.
Dispositif :
« Rejette le pourvoi ; Condamne la SCS RA. & Cie à une amende de trois cents euros ; La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
Portée
I. Sur la procédure : l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité des pièces nouvellement soumises
La première contribution de cet arrêt réside dans la confirmation, au niveau de la Cour de Révision, du principe de l'effet dévolutif intégral de l'appel en droit monégasque. La décision rappelle que l'appel emporte dévolution de l'entier litige à la juridiction du second degré, et que cette dévolution s'étend à l'ensemble des pièces et moyens, y compris ceux qui n'ont pu être valablement débattus en première instance pour des raisons procédurales tenant à leur communication tardive. Cette solution est cohérente avec la logique même de l'effet dévolutif : la cour d'appel n'est pas juge de la correction du premier juge dans sa gestion de l'instance, mais juge du litige lui-même dans ses dimensions de fait et de droit. Elle réexamine l'affaire et peut donc valablement prendre en compte une pièce que le tribunal avait écarté pour cause de tardiveté, dès lors que cette pièce lui est régulièrement soumise en appel dans le respect du principe de la contradiction.
Par cette solution, la Cour de Révision neutralise également le grief tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si le tribunal avait fondé sa décision, au moins implicitement, sur une pièce qu'il avait lui-même écartée, ce paradoxe procédural est absorbé par le réexamen complet opéré par la cour d'appel, laquelle dispose désormais, dans le cadre d'un débat contradictoire régulier, de l'ensemble des éléments utiles à la solution du litige.
II. Sur la représentation en justice des sociétés anonymes monégasques
Le second apport du premier moyen concerne l'identification de l'organe habilité à représenter une société anonyme monégasque dans un exploit d'assignation. La Cour de Révision valide le raisonnement de la cour d'appel selon lequel la mention de la qualité de l'organe représentant — en l'espèce le directeur général délégué — dans l'exploit suffit à satisfaire aux exigences des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de désigner nominativement la personne physique occupant cette fonction.
La décision tranche implicitement la question de savoir si la représentation d'une société anonyme en justice peut être assurée par un directeur général délégué, en sus du conseil d'administration. La Cour ne s'explique pas en détail sur la question de la délégation de pouvoir, mais valide la position de la cour d'appel qui avait considéré que la mention de cet organe identifiait suffisamment le représentant légal habilité. On notera que la Cour de Révision opère ici une distinction entre la question de la désignation nominative de la personne physique — non exigée — et la question de la désignation de la qualité de l'organe représentatif — seule pertinente pour apprécier la régularité formelle de l'acte de procédure. Cette distinction est conforme aux exigences fonctionnelles de la procédure civile, qui tend à assurer l'identification de la partie et de la personne qui la représente valablement, plutôt qu'à imposer des formalités identitaires dont l'omission entraînerait une nullité disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Sur ce point, l'arrêt illustre la réticence des juridictions monégasques à prononcer des nullités de procédure pour des irrégularités purement formelles n'ayant causé aucun grief réel à la partie adverse, conformément aux principes généraux gouvernant les nullités en procédure civile.
III. Sur la nature juridique de la convention d'occupation précaire portant sur le domaine public
C'est sur le second moyen que l'arrêt présente le plus grand intérêt au fond. La Cour de Révision confirme la décision de la cour d'appel qui avait refusé de requalifier la convention du 10 novembre 2005 en bail commercial susceptible de faire bénéficier la société RA. & Cie des dispositions protectrices de la loi n° 490 du 24 novembre 1948.
La solution est fondée sur un motif d'une sobriété remarquable : les stipulations contractuelles elles-mêmes excluent explicitement toute propriété commerciale et tout bénéfice de la législation sur les baux à usage commercial. La Cour de Révision juge que ces seuls motifs contractuels, non critiqués par le pourvoi en leurs propres termes, suffisent à légalement justifier le rejet des prétentions de la société RA. & Cie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les nombreuses branches du second moyen portant sur des questions de droit public, d'interprétation constitutionnelle et d'application de la loi n° 490.
Cette technique de la réponse par les « seuls motifs » contractuels est caractéristique d'une économie de moyens assumée : la Cour de Révision ne tranche pas les questions plus larges soulevées par le pourvoi — notamment celle de savoir si l'article 34 de la loi n° 490 autoriserait des baux commerciaux sur le domaine public, ou si une convention portant sur des locaux affectés à une activité purement commerciale sans lien avec un service public pourrait échapper à la qualification de contrat administratif — car ces questions sont jugées inopérantes au regard du contenu contractuel lui-même.
Cette approche mérite attention à plusieurs égards.
Premièrement, elle confirme la primauté de la volonté contractuelle dans la qualification de la convention lorsque celle-ci est exprimée de manière non équivoque. Les parties avaient expressément stipulé que l'occupation était précaire et révocable, qu'elle ne conférait aucune propriété commerciale et que la législation sur les baux commerciaux était exclue. La Cour de Révision valide la décision de la cour d'appel de s'en tenir à ces stipulations, ce qui revient à dire que lorsque le contrat lui-même exclut en des termes clairs l'application d'un régime légal non impératif entre ces parties, le juge n'a pas à en rechercher l'application.
Deuxièmement, la solution s'inscrit dans la logique du régime domanial public monégasque. L'État de Monaco n'avait concédé à la société d'exploitation du Grimaldi Forum qu'une occupation précaire et révocable, cette dernière ne pouvant donc transmettre à ses sous-occupants des droits supérieurs à ceux qu'elle tenait elle-même de l'État. Ce principe de l'identité des droits entre concédant et concessionnaire — nemo plus juris transferre potest quam ipse habet — est sous-jacent à la solution retenue.
Troisièmement, il convient de relever que la Cour de Révision ne se prononce pas sur la question constitutionnelle soulevée par la première branche du second moyen, tenant à l'interprétation de l'article 33 de la Constitution de 1968 qui interdirait l'appropriation privée du domaine de l'État. Elle ne tranche pas davantage la question de la qualification administrative de la convention ni celle de l'application potentielle de l'article 34 de la loi n° 490. Ces questions demeurent donc, formellement, ouvertes en droit monégasque, même si la solution pragmatique adoptée — fondée sur les termes du contrat — les rend sans objet en l'espèce.
IV. Le statut des conventions d'occupation précaire des dépendances du domaine public monégasque
L'arrêt présente une importance pratique considérable pour les acteurs économiques exploitant des établissements commerciaux dans des bâtiments relevant du domaine public à Monaco. Il confirme que de tels exploitants ne peuvent, sur le seul fondement de la durée de leur exploitation et de l'exercice effectif d'une activité commerciale, prétendre à une requalification de leur convention en bail commercial et à l'application des dispositions protectrices de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, dès lors que la convention qui leur a été consentie stipule expressément le caractère précaire et révocable de l'occupation et l'exclusion de la propriété commerciale.
Il ne suffira donc pas à un exploitant commercial d'invoquer l'exercice d'une activité commerciale depuis plus de trois années consécutives — condition posée par l'article 1er de la loi n° 490 pour ouvrir droit au renouvellement du bail — si la convention d'occupation elle-même exclut explicitement ce régime. La protection légale cède devant la convention contractuelle clairement exprimée, pour autant que celle-ci soit valablement formée et ne contrevienne pas à une règle d'ordre public qui lui serait supérieure.
La Cour de Révision ne se prononce pas sur la question de savoir si la loi n° 490 est, dans sa totalité ou dans certaines de ses dispositions, d'ordre public absolu susceptible de s'imposer malgré la convention contraire des parties. Elle contourne cette interrogation en fondant le rejet du pourvoi sur les seules stipulations contractuelles non critiquées, laissant ainsi entière la discussion théorique sur l'étendue de l'ordre public de la loi n° 490 dans les rapports entre personnes privées occupant des dépendances du domaine public.
V. Observations sur la méthode de contrôle de la Cour de Révision
Sur un plan plus méthodologique, l'arrêt illustre la spécificité du contrôle exercé par la Cour de Révision de Monaco. Celle-ci se borne à vérifier la légalité de la décision attaquée, sans rejuger le fond. Ainsi, sur le second moyen, dès lors qu'un motif non critiqué par le pourvoi suffit à légalement justifier la décision, les autres branches du moyen deviennent inopérantes et n'ont pas à être examinées. Cette économie de moyens est une constante de la méthode de contrôle des cours régulatrices et ne préjuge en rien de la solution qui serait retenue sur les questions de droit laissées ouvertes si elles devaient se présenter dans un contexte factuel différent.
La composition de la formation ayant rendu cette décision mérite d'être relevée : la Cour était composée du président Roger Beauvois, du conseiller rapporteur Jean-Pierre Dumas, de la conseillère Cécile Petit et du conseiller Jean-François Renucci, en présence du Ministère Public, et assistée de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef.
Fiche réalisée par la rédaction Korpus à des fins scientifiques et documentaires.