Attendu que M. g. CA. fait grief à l'arrêt, en statuant ainsi, de violer les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 361, 455 et 456 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, de première part, qu'en considérant que l'estimation globale du préjudice était justifiée par un examen de la charge de la preuve incombant à Mme k. EL KH., épouse BA., à l'aune de la mauvaise foi de M. g. CA., la cour d'appel, par cette motivation générale et abstraite, aurait méconnu que cette charge incombe à celui qui demande réparation ; alors, de deuxième part, qu'en le condamnant à une indemnité correspondant à la totalité des prélèvements non justifiés constatés, par le motif qu'il n'établissait pas que les retraits d'espèces qu'il admettait avoir effectués, soit 6.000 euros, avaient servi au paiement des salariés ou des fournisseurs, et sans dire en quoi les autres pouvaient lui être imputables, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ; alors, de troisième part, qu'en se référant, pour évaluer forfaitairement à 8.400 euros le coût des travaux réalisés dans l'appartement de M. RI., au coût de ceux menés dans l'appartement de la fille de celui-ci, sans préciser dans quelle mesure cette somme pouvait correspondre à leur coût réel pour l'entreprise, elle aurait derechef privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en s'étant contenté d'affirmer, pour le condamner au paiement d'une somme de 24.759 euros au titre d'un chantier réalisé en Corse, qu'elle disposait des éléments d'appréciation suffisants pour considérer que ce chantier avait été sous-évalué, elle n'aurait pas davantage légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif de portée générale, critiqué par la première branche, sans qu'il soit indiqué un chef précis de condamnation prononcé sur le fondement de ce motif, l'arrêt, après avoir apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et analysé chaque poste de préjudice invoqué par la victime, et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement déterminé le montant des dommages, retenant, au titre du chantier « la Caravelle », qu'il avait donné lieu à l'envoi, en Corse et durant un mois, de deux ouvriers de l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif présentée par Mme k. EL KH. épouse BA. :
Attendu que le caractère abusif du recours en révision exercé par M. g. CA. n'est démontré par aucune des circonstances de la cause ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre ;