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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-REVISION-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 1992 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 489), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · cour-revision-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 489) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 489
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 622 caractères)
Sommaire
Instruction
Demandes complémentaires
Impartialité
Manifestation de la vérité
Nécessité
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Cour de révision de Monaco, 7 décembre 2016, n° 15626
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15626 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 juillet 2015, Mme Anne-Françoise TH., mère d'al. CO., alors mineur, dépose plainte pour utilisation frauduleuse de la carte bancaire de son fils, qu'aurait commise un camarade de celui-ci, d. FE. Elle procède ensuite au retrait de cette plainte après dédommagement. Le même jour, d. FE. est pris à partie par al. CO., ainsi que par ses deux frères majeurs, c-e. CO. et an. CO. Les trois intéressés sont inculpés de violences et voies de fait aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, avec guet-apens ou préméditation.
À l'issue de l'information, les inculpés sollicitent l'audition de la mère de d. FE., Mme GR., ainsi que de son frère et de son oncle, Roberto et Franky FE., qui auraient menacé l'adolescent après le dépôt de plainte pour violences. Par ordonnance du 8 avril 2016, le juge tutélaire rejette ces demandes. Par arrêt du 17 juin 2016, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, confirme l'ordonnance.
Un pourvoi est formé le 28 juin 2016, suivi d'une requête déposée le 12 juillet 2016. Le ministère public conclut le 19 juillet 2016. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du code de procédure pénale, l'audience ayant eu lieu le 17 novembre 2016 sur le rapport du conseiller Jacques RAYBAUD.
Question de droit
Les demandeurs au pourvoi soulèvent deux moyens réunis. Le premier porte sur le motif tiré de l'absence d'incidence des faits concernant l'escroquerie à la carte bancaire. La cour d'appel avait relevé que le classement sans suite de cette procédure faisait suite au retrait de plainte, et que les menaces, postérieures aux faits, ne pouvaient avoir eu aucune incidence sur ceux-ci. Selon le pourvoi, ce raisonnement aurait empêché l'établissement de tous éclaircissements utiles sur le contexte et le traitement du dossier.
Le second moyen, plus substantiel, est tiré de la violation du principe d'impartialité des juridictions, tel qu'énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les demandeurs font valoir que Mme GR. aurait tenté d'influer sur la procédure en cherchant à entrer en contact avec le directeur des services judiciaires.
La question posée à la Cour de révision peut donc se formuler ainsi : une chambre du conseil, qui refuse d'ordonner des demandes complémentaires d'instruction tendant à l'audition de témoins à charge, méconnaît-elle l'impératif d'impartialité lorsqu'elle apprécie souverainement l'utilité de ces mesures au regard de la manifestation de la vérité ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les moyens. Elle retient que la chambre du conseil a « à juste titre » relevé que les demandes complémentaires d'instruction, bien qu'elles relèvent du droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, supposent que les actes sollicités soient nécessaires. Elle constate ensuite que les mesures diligentées au cours de l'enquête comme de l'instruction ont été prises conformément au code de procédure pénale. Enfin, elle approuve la juridiction d'appel d'avoir souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures et constaté qu'elles n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le motif essentiel est formulé en ces termes :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
«
Ayant relevé à juste titre que si les demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, encore fallait-il que ces actes soient nécessaires. Ayant constaté que les différentes mesures diligentées dans la procédure avaient été, tant dans la phase d'enquête que dans celle de l'instruction, prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la chambre du conseil a, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, après avoir relevé que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
Pourvoi N° 2016/000050 Hors Session
pénal
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 7 DECEMBRE 2016
En la cause de :
Monsieur c-e. CO., né le 29 avril 1992 à Rueil-Malmaison (92), de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, cadre, demeurant X1 à Monaco ; représenté par Madame Anne-Françoise TH., ès qualités de civilement responsable ;
Monsieur an. CO., né le 9 septembre 1994 à Rueil-Malmaison (92), de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, employé, demeurant X1 à Monaco ;
Monsieur al. CO., né le 27 juin 1998 à Monaco, de Patrick et de TH. Anne-Françoise, de nationalité belge, lycéen, demeurant X1 à Monaco, représenté par sa mère Anne-Françoise TH., née le 27 décembre 1967 à Wilrijk en Belgique, de notionalité belge, demeurant X1 à Monaco ;
Prévenus de :
VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AGGRAVEES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL INFERIEURE A 8 JOURS AVEC GUET APENS OU PREMEDITATION
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEMANDEURS EN REVISION,
d'une part,
Contre :
LE MINISTERE PUBLIC,
DEFENDEUR EN REVISION,
En présence de :
Monsieur d. FE., partie civile, né le 11 août 1996 à Turin (Italie), de nationalité autrichienne, étudiant, demeurant c/o Caroline GR., « X2 », X2 à Monaco ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, le 17 juin 2016 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 juin 2016, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. c-e. CO., an. CO. et M. al. CO. représenté par sa mère ;
la requête déposée le 12 juillet 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. c-e. CO., an. CO. et M. al. CO. représenté par sa mère, signifiée le même jour ;
la notification du dépôt de la requête faite à M. d. FE., partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe général, en date du 13 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénal ;
les conclusions du Ministère Public en date du 19 juillet 2016 ;
le certificat de clôture établi le 28 septembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 novembre 2016, sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 15 juillet 2015, Mme Anne-Françoise TH., mère d al. CO., alors mineur, a porté plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire commise par un camarade de son fils, d. FE., puis a procédé au retrait de celle-ci après dédommagement ; que, le même jour, le jeune d. FE. a été pris à partie par al. CO. ainsi que par ses deux frères majeurs, c-e. et an., tous trois étant inculpés de violences commises avec préméditation ou guet-apens ; qu'à l'issue de l'information, ils ont sollicité l'audition de la mère de d. FE., Mme GR., ainsi que du frère et de l'oncle de l'adolescent, Roberto et Franky FE., l'ayant menacé après son dépôt de plainte pour violences ; que, par ordonnance du 8 avril 2016, le juge tutélaire a rejeté ces demandes ; que, par arrêt du 17 juin 2016, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé l'ordonnance ;
Sur les deux moyens réunis
Motifs
Attendu que M. al. CO., alors mineur, représenté par sa mère, Mme Anne-Françoise TH., MM. an. et c-e. CO. font grief à l'arrêt de confirmer la décision du juge tutélaire en retenant que le classement sans suite de la procédure relative à l'escroquerie à la carte bancaire était intervenu suite au retrait de plainte de la victime et que les menaces adressées par le frère et l'oncle de d. FE., étant postérieurs aux faits, n'avaient pu avoir aucune incidence sur ceux-ci, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi, et alors que Mme GR. aurait tenté d'influer sur la procédure en essayant d'entrer en contact avec le directeur des services judiciaires, elle a empêché, d'une part, que soient apportés tous éclaircissements utiles sur le contexte et le traitement de ce dossier et, d'autre part, a méconnu le principe d'impartialité des juridictions tel qu'énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé à juste titre que si ces demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, encore fallait-il que ces actes soient nécessaires et, ayant constaté que les différentes mesures diligentées dans la procédure avaient été, tant dans la phase d'enquête que dans celle de l'instruction, prises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la chambre du conseil a, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, après avoir relevé que celles-ci n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne solidairement MM. c-e., an. et al. CO. aux dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le sept décembre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY et Serge PETIT, Conseillers, et Monsieur Jacques RAYBAUD, rapporteur, Conseiller.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15626.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 7 décembre 201…
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 7 décembre 2016, M. c-e. CO, M. an. CO., M. al. CO. c/ le Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2016-12-07-15626.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 avril 1992 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, article 477 du code de procédure pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 avril 1992 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 décembre 2016, M. c-e. CO, M. an. CO., M. al. CO. c/ le Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, article 477 du code de procédure pénal devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, article 477 du code de procédure pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 avril 1992 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, article 477 du code de procédure pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Instruction - Demandes complémentaires - Impartialité - Manifestation de la vérité - Nécessité Ayant relevé à juste titre que si les demandes complémentaires d'instruction s'inscrivaient dans le droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, enco…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 avril 1992)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 décembre 2016, M. c-e. CO, M. an. CO., M. al. CO. c/ le Ministère public
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.