Sur le premier moyen
Attendu que la société GATOR fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du contrat de gérance libre conclu le 9 janvier 2013 avec la SCP LONG ISLAND, alors, selon le moyen, qu'un contrat de location gérance a pour objet un fonds de commerce, dont les éléments constitutifs sont consubstantiels à son exploitation, laquelle ne peut être que le fait d'un commerçant ; qu'en rejetant la demande de la société GATOR en nullité du contrat de location gérance du 9 janvier 2013, quand il était constant et acquis au débat que la société civile LONG ISLAND, loueur, est une société civile professionnelle, donc non commerçante, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 546 du 26 juin 1951 tendant à réglementer la gérance-libre, 1 et 2 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat litigieux, conclu entre deux sociétés ayant chacune leur siège à Monaco et devant s'exécuter à Monaco, était soumis au droit monégasque, et en l'espèce à la loi n° 546 du 26 juin 1951 « tendant à réglementer la gérance libre », a exactement retenu que, si le locataire gérant, qui s'engage aux termes du contrat à exploiter le fonds qu'il loue et par conséquent à exercer à titre professionnel des actes de commerce, a nécessairement la qualité de commerçant conformément à l'article 1er du Code de commerce, aucune disposition légale n'impose au loueur d'un fonds de commerce d'avoir la qualité de commerçant, ni ne réserve aux commerçants sa mise en location, la loi ne réputant pas acte de commerce sa mise en gérance libre, qui viendrait conférer alors la qualité de commerçant au loueur ; que la cour a dit à bon droit qu'un contrat de gérance libre peut présenter un caractère mixte, nécessairement commercial à l'égard du locataire et civil à l'égard du loueur lorsque celui-ci n'exploite pas le fonds avant de le mettre en location, et constaté que tel est le cas de la société civile professionnelle LONG ISLAND ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société GATOR reproche aussi à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression du passage de l'acte d'appel et d'assignation du 6 mai 2016 page huit paragraphe 2, jugé diffamatoire : « Autrement dit, la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) » ;
Alors que la suppression d'écrits produits devant les tribunaux ne peut être ordonnée que s'ils sont injurieux, outrageants ou diffamatoires et que la diffamation est l'allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ; qu'en considérant que l'extrait de l'acte d'appel et d'assignation de l'exposante, selon lequel : « Autrement dit, la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) », constituerait des propos diffamatoires et ordonner sa suppression, la cour d'appel a violé les articles 21 et 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, ensemble les articles 10 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a visé l'article 34 al.2 de la loi n° 1.299, qui permet aux juges statuant sur le fond de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause dont ils sont saisis ; qu'ayant caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction prévus par l'article précité, elle a vérifié que les propos litigieux étaient suffisamment liés à la cause sur laquelle elle statuait, et a fait ressortir, par la brièveté du passage supprimé – les quatre lignes litigieuses rapportées – que la sanction était proportionnée au but poursuivi de protection à laquelle la société Long Island avait droit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande de la société GATOR tendant à la condamnation de la société Long Island au paiement de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
Attendu que cette demande, qui ne se fonde sur aucun texte et qui n'explicite en rien le préjudice allégué, ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de la société Long Island tendant à la condamnation de la société GATOR à lui payer 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'accueillir la demande.