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PROCEDURES PROCEDURE PENALE EXECUTION · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — autre
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 janvier 2014 par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 8), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale execution · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (autre).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (autre), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux · art. 8
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale execution · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 981 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale - Exécution d'une condamnation étrangère - Confiscation - Conditions réunies (oui).
Le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'exécution sur le territoire monégasque d'une décision de confiscation prononcée par un tribunal suisse. Le jugement ordonnant les confiscations est définitif et les biens sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon le droit monégasque. La décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, titulaires des comptes, qui s'imposent au tribunal monégasque. Les conditions de l'exécution de la décision sur le territoire monégasque sont donc réunies et il convient d'autoriser cette exécution, étant rappelé que la décision autorisant l'exécution de la décision étrangère entraîne transfert à l'État monégasque de la propriété des fonds confisqués sauf s'il en est convenu autrement avec l'État requérant.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2014
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 8)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale execution · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal correctionnel de Monaco, 7 janvier 2014, n° 11745
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11745 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 3 mars 2008, le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne (Suisse) a condamné R.L. et R.R. pour escroquerie professionnelle et blanchiment organisé et professionnel. Ce jugement a ordonné la confiscation de sommes détenues sur plusieurs comptes bancaires situés à Monaco. Le recours formé par les condamnés devant le Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 5 août 2009, ce qui a rendu la décision définitive. L'attestation du Secrétaire général du Tribunal fédéral est datée du 21 juin 2013.
Les autorités suisses ont adressé à la Direction des Services judiciaires de la Principauté une commission rogatoire internationale datée du 17 novembre 2009, complétée par un document du 23 août 2012. Les pièces ont été reçues à Monaco le 9 septembre 2013. Le Ministère public a fait citer les deux condamnés par exploits de huissier du 23 octobre 2013 afin de voir statuer sur la demande d'autorisation d'exécution sur le territoire monégasque.
Les comptes visés sont les suivants :
le compte n° 6152126 ouvert à la SA D Monaco, au nom de la société LTD H, dont le solde au 14 novembre 2012 s'élève à 875 225,69 € en compte courant et à 388 850 € en portefeuille ;
le compte n° 6149951 ouvert à la SA D Monaco, au nom d'H. W., dont le solde au 14 novembre 2012 est de 3 384,15 € ;
les comptes et sous-comptes n° 0059323 ouverts auprès de la SAM E, au nom de la SA H, dont le solde au 9 novembre 2012 est de 5 618 335,08 €.
Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si les conditions d'exécution sur le territoire monégasque d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère étaient réunies. Ces conditions sont régies par la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 et rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002. Elles sont précisées par l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation, dont les articles 4 à 8 sont visés.
Trois séries de questions se posaient. La première concernait le caractère exécutoire de la décision étrangère. La deuxième portait sur la possibilité, en droit monégasque, de confisquer des biens dans des circonstances analogues. La troisième concernait le sort des droits des tiers titulaires des comptes, ainsi que l'effet de l'autorisation sur la propriété des fonds.
Solution et dispositif
Le tribunal a retenu que les conditions d'exécution étaient réunies et a accordé l'autorisation demandée. Il a fondé cette solution sur trois constats.
Le caractère définitif de la décision. Le jugement du 3 mars 2008 est définitif, les recours ayant été rejetés par le Tribunal fédéral. Ce constat repose sur l'arrêt du 5 août 2009 et sur l'attestation du 21 juin 2013.
L'analogie avec le droit monégasque. Les biens en cause sont susceptibles de confiscation « dans des circonstances anal
Motifs
Attendu que Monsieur le Procureur Général a fait citer R.L. et R.R. devant le Tribunal :
R.L. .
« pour voir statuer sur la demande présentée par le Kantonbericht Basel-Landschaft (tribunal cantonal du Canton de Bâle-Campagne) le 17 novembre 2009 d'autoriser l'exécution sur le territoire monégasque d'un jugement en date du 3 mars 2008 du Tribunal cantonal du Canton de Bâle-Campagne ordonnant la confiscation des sommes figurant :
au crédit du compte n°6152126 ouvert à la SA D Monaco (anciennement W Monaco) au nom de LTD H soit la somme au 14 novembre 2012 de 875 225,69 € en compte courant et de 388 850 ? en portefeuille.
au crédit du compte n°6149951 ouvert à la SA D Monaco au nom d'H. W. soit la somme au 14 novembre 2012 de 3384,15 €
au crédit des comptes et sous-comptes n° 0059323 ouvert auprès de la SAM E au nom de SA H soit la somme au 09 novembre 2012 de 5 618 335, 08 €
après condamnation de R.L. . des chefs d'escroquerie professionnelle et blanchiment organisé et professionnel par jugement définitif après l'arrêt de rejet en date du 5 août 2009 du recours intenté devant le TRIBUNAL FÉDÉRAL par le condamné.
par application des dispositions :
de l'Ordonnance Souveraine n° 15452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à STRASBOURG le 8 novembre 1990, et des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n°15457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. » ;
R.R..
« pour voir statuer sur la demande présentée par le Kantonbericht Basel-Landschaft (tribunal cantonal du Canton de Bâle-Campagne) le 17 novembre 2009 d'autoriser l'exécution sur le territoire monégasque d'un jugement en date du 3 mars 2008 du Tribunal cantonal du Canton de Bâle-Campagne ordonnant la confiscation des sommes figurant :
au crédit du compte n°6152126 ouvert à la SA D Monaco (anciennement W Monaco) au nom de LTD H soit la somme au 14 novembre 2012 de 875 225,69 € en compte courant et de 388 850 ? en portefeuille.
au crédit du compte n°6149951 ouvert à la SA D Monaco au nom d'H. W. soit la somme au 14 novembre 2012 de 3384,15 €
au crédit des comptes et sous-comptes n° 0059323 ouvert au SAM E au nom de SA H soit la somme au 09 novembre 2012 de 5 618 335, 08 €
après condamnation de R.R.. des chefs d'escroquerie professionnelle et blanchiment organisé et professionnel par jugement définitif après l'arrêt de rejet en date du 5 août 2009 du recours intenté devant le TRIBUNAL FÉDÉRAL par le condamné.
par application des dispositions :
de l'Ordonnance Souveraine n° 15452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à STRASBOURG le 8 novembre 1990, et des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n°15457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. » ;
Attendu que R.L. . et R.R.. ne comparaissent pas, bien que régulièrement cités ; qu'il convient donc de statuer par défaut à leur encontre ;
Attendu que les conditions d'application de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 15452 du 8 août 2002 relativement aux décisions de confiscations sont fixées par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
Attendu que le jugement du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 3 mars 2008 ordonnant les confiscations ici en cause (p 152 du jugement) est définitif les recours ayant été définitivement rejetés selon l'arrêt du Tribunal Fédéral du 5 août 2009 et l'attestation du Secrétaire Général du Tribunal Fédéral du 21 juin 2013 ; que les biens confisqués sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon le droit monégasque et notamment l'article 219 du code pénal monégasque ; que la décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, titulaires des comptes, qui s'imposent au Tribunal monégasque en vertu de l'article 7 de l'ordonnance précitée (tiers qui sont au demeurant impliqués dans l'infraction sous-jacente et dont les droits sont donc illicites) ;
Que les conditions de l'exécution de la décision sur le territoire monégasque sont donc réunies ;
Attendu qu'il convient donc d'autoriser l'exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation prononcée le 3 mars 2008 par le Tribunal cantonal du Canton de Bâle-Campagne (Suisse) selon les précisions sur les comptes et soldes fournies par les établissements bancaires ;
Attendu qu'il convient de rappeler en vertu de l'article 8 de l'Ordonnance n° 15.457 que la décision autorisant l'exécution de la décision étrangère entraîne transfert à l'État monégasque de la propriété des fonds confisqués sauf s'il en est convenu autrement avec l'État requérant ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant par défaut,
Autorise l'exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation prononcée le 3 mars 2008 par le Tribunal cantonal du Canton de Bâle-Campagne (Suisse) qui a ordonné et adjugé :
« II. Saisie et exécution
[…]
2a. Les actifs bloqués sur les comptes bancaires à l'étranger suivants sont confisqués :
[…]
SAM E, Monaco, comptes n° 221.100.59.323C, 221.100.59.323-001.000.001, 221.100.59.323-001.000.250 et 221.100.59.323-400.000.280 ;
SA D Monaco, Monaco, compte n° 6152126 et 6149951 ; » ;
Soit la confiscation des sommes figurant :
au crédit du compte n° 6152126 ouvert à la SA D Monaco (anciennement United European Bank Monaco) au nom de LTD H soit la somme au 14 novembre 2012 de 875.225,69 euros en compte courant et de 388.850 euros en portefeuille,
au crédit du compte n° 6149951 ouvert à la SA D Monaco au nom d'H. W. soit la somme au 14 novembre 2012 de 3.384,15 euros,
au crédit des comptes et sous-comptes n° 0059323 ouvert au SAM E au nom de SA H soit la somme au 9 novembre 2012 de 5.618.335,08 euros ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le sept janvier deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LÉONARDI, Juge, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (autre) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 11745.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 7 janvier 2014, Ministère public c/ R.L. et R.R. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-01-07-11745.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 janvier 2014 en matière de procedures procedure penale execution · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux, Ordonnance Souveraine n° 15452, Ordonnance Souveraine n°15457.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 07 janvier 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 7 janvier 2014, Ministère public c/ R.L. et R.R.) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux, Ordonnance Souveraine n° 15452, Ordonnance Souveraine n°15457 devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale execution · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux, Ordonnance Souveraine n° 15452, Ordonnance Souveraine n°15457.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 janvier 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale execution · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux, Ordonnance Souveraine n° 15452, Ordonnance Souveraine n°15457 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Exécution d'une condamnation étrangère - Confiscation - Conditions réunies (oui). Le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'exécution sur le territoire monégasque d'une décision de confiscation prononcée par un tribunal suisse. Le jugement ordonnant …
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 8)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux (art. 8)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (07 janvier 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 7 janvier 2014, Ministère public c/ R.L. et R.R.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale execution · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux.