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PENAL INFRACTIONS GENERALITES · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES BIENS · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — autre
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 avril 2014 (n° 2012/001432) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions generalites · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (autre).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) (autre), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs · art. 63
Une personne morale peut être déclarée coupable des délits qui lui sont reprochés et condamnée à une peine d'emprisonnement en application des articles visés par la prévention.
▸Texte intégral de la décision officielle (19 825 caractères)
Sommaire
Vol
Recel
Tentative
Eléments constitutifs
Faits et procédure
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions generalites · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 1er avril 2014, n° 12105
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 avril 2014, n° 12105 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne, né en 1954 et exerçant la profession de cuisinier, est renvoyé devant le Tribunal correctionnel par une ordonnance de non-lieu, de requalification et de renvoi du magistrat instructeur en date du 11 juin 2013. Il est poursuivi pour des tentatives de vol et des vols commis à Monaco lors de quatre épisodes distincts : la nuit du 12 au 13 janvier 2011, la nuit du 3 au 4 juillet 2012 et la nuit du 7 au 8 juillet 2012 (la date de l'un des faits est mentionnée « 08 juillet 2011 » dans la partie motivation, ce qui paraît être une erreur matérielle au regard du reste de la décision, qui retient 2012).
Les faits de janvier 2011 sont les plus développés. Plusieurs établissements du quartier de la Condamine (restaurants, bar, bibliothèque) ont été visés par des traces de pesée sur leurs dispositifs de fermeture. Les enquêteurs ont exploité les images de vidéosurveillance d'un homme, identifié par la suite comme le prévenu, qui s'approche à plusieurs reprises de la baie vitrée d'un restaurant, puis se rend successivement à la bibliothèque, où il est filmé en possession d'une sacoche d'ordinateur dérobée. Des traces papillaires relevées sur des boîtes métalliques manipulées lors du vol de la bibliothèque sont attribuées au prévenu.
S'agissant du vol du 4 juillet 2012 au restaurant « I », la gérante identifie formellement le prévenu sur planche photographique, et les images de vidéosurveillance le montrent pénétrant dans le commerce. Pour le vol du 8 juillet 2012 au restaurant « K », les traces papillaires relevées sur les baguettes de la porte vitrée correspondent, selon un message d'Interpol Rome, à celles du prévenu.
Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. Il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant inculpation. Il a été condamné en France, le 31 janvier 2013, pour une tentative de vol par effraction. Le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu pour certains faits (la « S », le bungalow « K », les restaurants « N », « O » et « Q »). Les parties civiles, exploitants du restaurant « Y », sont représentées par un avocat défenseur.
Question de droit
La décision ne développe pas de raisonnement doctrinal sur la définition légale des infractions. Elle se borne à retenir la qualification visée par la prévention, à savoir les délits de vol et de tentative de vol au sens des articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code pénal monégasque, tels que cités dans l'acte de renvoi.
La question implicite que tranche le tribunal est donc double :
Imputabilité : comment établir, en l'absence de comparution et d'aveux, que le prévenu est l'auteur de plusieurs vols et tentatives commis dans un même secteur et à des dates voisines ?
Sanction : quelle peine infliger, compte tenu du caractère répété des faits et des antécédents du prévenu ?
Le tribunal n'évoque pas expressément la notion de tentative au regard de l'élément matériel et de l'élément intentionnel. Il se réfère toutefois à la prévention, qui décrit le commencement d'exécution (actions de pesée sur les dispositifs de fermeture) et l'échec pour une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur (impossibilité matérielle de pénétrer dans les lieux). Le titre de la décision mentionne également le recel, qui n'est pas discuté dans les motifs.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité du prévenu sur trois fondements, qu'il convient de distinguer.
Vols et tentatives du 12-13 janvier 2011. Le tribunal estime que l'identification par les empreintes papillaires permet de le confondre dans le vol de la bibliothèque. L'implication dans ce vol est par ailleurs « confortée » par les images le montrant avec la sacoche volée. Ces éléments, combinés au parcours retracé par la vidéosurveillance dans le quartier, permettent de l'impliquer « av
Le prévenu doit être condamné des chefs de vols commis dans une bibliothèque et des restaurants. Il a été identifié grâce à des images de vidéosurveillance le filmant en train de porter une sacoche d'ordinateur qui venait d'être volée. Ces éléments permettent, en outre, de retracer son parcours et de l'impliquer avec certitude dans deux tentatives de vol commises au préjudice d'un restaurant et d'un bar ainsi que dans un vol commis au préjudice d'un restaurant. Le prévenu a été filmé en flagrant délit pour les deux tentatives et se trouvait sur les lieux et dans le créneau horaire du vol commis au restaurant.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2012/001432
INF. J. I. CABII 2013/000002
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2014
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour,
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001432 ;
Vu l'ordonnance de non-lieu, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 11 juin 2013 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013 ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur pour r. CI. et p. CI., parties civiles, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance de non lieu, de requalification et de renvoi du Magistrat instructeur en date du 11 juin 2013, b. SA. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, en, tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
dans la nuit du 12 au 13 janvier 2011, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière du restaurant « Y » et du bar « D », ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en effectuant à plusieurs reprises des actions de pesée sur les dispositifs de fermeture desdits établissements, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l'espèce, l'impossibilité matérielle de pénétrer dans les lieux par effraction,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 2, 3, 309 et 325 du Code Pénal ;
dans la nuit du 12 au 13 janvier 2011, frauduleusement soustrait respectivement deux I Pod Touch de marque Apple et 130 euros au préjudice du restaurant « F » et 198 euros en numéraires, un ordinateur portable de marque ACER et une sacoche porte-ordinateur au préjudice de la bibliothèque M.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;
dans la nuit du 3 au 4 juillet 2012, frauduleusement soustrait 200 euros au préjudice du restaurant le « I »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;
dans la nuit du 7 au 8 juillet 2012, frauduleusement soustrait 50 euros au préjudice du restaurant « K »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal ».
À l'audience r. CI. et son épouse p. CI., exerçant le commerce de snack-bar restaurant sous l'enseigne « Y », se sont constitués parties civiles et ont fait déposer par leur conseil des conclusions tendant à obtenir la condamnation du prévenu à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ainsi que des frais de représentation rendus nécessaires.
Le 16 janvier 2013, une information judiciaire était ouverte contre X… du chef de vols commis à MONACO (D113) :
le 13 janvier 2011 au préjudice de la bibliothèque M., du restaurant « Y », du bar « D » et du restaurant « F »,
entre le 12 et le 13 janvier 2011 au préjudice de la pharmacie S., du bungalow « K »et du restaurant « N »,
le 04 juillet 2012 au préjudice du snack « I »,
le 08 juillet 2012 au préjudice des restaurant « O », « Q » et « K » .
Sur les vols commis entre le 12 et le 13 janvier 2011
Entre le 12 janvier 2011 à 18h30 et le 13 janvier 2011 à 8h50, était commise une tentative de vol par effraction au restaurant « K », quai X1. Trois traces d'effractions étaient découvertes sur les trois volets roulants métalliques permettant la fermeture de l'annexe de l'établissement mais l'auteur n'avait pu pénétrer dans les lieux. Les traces de pesée présentaient des diamètres compris entre 4 mm et 1 cm dont l'une de 7 mm (D1 à D4).
Egalement, entre le 12 janvier 2011 à 21h20 et le 13 janvier 2011 à 8h00, était commise une tentative de vol par effraction à la « S », X2. L'auteur des faits n'avait pu pénétrer dans les lieux malgré les nombreuses pesées réalisées sur les montants des portes vitrées coulissantes de l'entrée principale à l'aide vraisemblablement d'un tournevis (D13 à D15).
Puis, le 13 janvier 2011 entre minuit et 03h00, était commis un vol par effraction au préjudice du restaurant « F », sis X3. La porte vitrée coulissante principale avait été forcée à l'aide d'un tournevis de 10 mm de section, deux I Pod Touch de marque Apple et 130 € étaient volés (D18 à D21).
Entre le 12 janvier 2011 vers 23h00 et le 13 janvier vers 11h30, une tentative de vol par effraction était commise au préjudice du restaurant « N », sis X4 à MONACO. Était constatée la présence de 5 traces de pesée sur une fenêtre coulissante réalisées à l'aide d'un tournevis de 6 à 10 mm de section, mais l'auteur n'avait pu pénétrer dans les lieux (D27 à D29).
Entre le 12 janvier 2011 à 23h50 et le 13 janvier à 07h40, une tentative de vol par effraction était commise au préjudice du restaurant « Y », sis au X. Des traces de pesée étaient constatées sur les deux baies vitrées donnant sur la rue Suffren Reymond, mais l'auteur n'avait pu pénétrer dans les lieux (D33).
A quelques mètres, une nouvelle tentative de vol par effraction était découverte au préjudice du bar « D », sis X5. Cet établissement était situé sur le trottoir opposé du restaurant « Y ». Des traces de pesée étaient découvertes sur la porte d'accès au bar. Le créneau horaire de commission des faits était fixé entre le 12 janvier à 00h45 et le 13 janvier à 07h40 (D36, D37, D38).
Par ailleurs, entre le 12 janvier à 23h00 et le 13 janvier au matin, un vol par effraction était commis au sein de la bibliothèque M., sise X6, où étaient volés 198 euros en numéraires, un ordinateur portable ACER et une sacoche porte ordinateur de couleur mauve. Le vantail gauche de la porte d'entrée principale constituée de deux portes vitrées coulissantes était déboîté et sorti de son axe à l'aide d'un tournevis de section 10 mm (D39, D40, D45, D46, D50).
Des traces papillaires étaient relevées sur des boîtes métalliques manipulées par l'auteur des faits lors de ce vol. Elles étaient attribuées à b. SA. (D53, D55, D68 à D70, D106).
c. MO., responsable de la bibliothèque, reconnaissait sur les images de la vidéosurveillance la sacoche mauve dérobée, laquelle était portée en bandoulière sur l'épaule par un homme. Ce dernier avait précédemment pris la direction de la bibliothèque le 13 janvier 2011 vers 01h34 puis était reparti en direction de la rue Princesse Caroline, 20 minutes plus tard, en portant cette sacoche qu'il n'avait pas quelques minutes auparavant (D50, D51).
Cet homme avait d'ailleurs été filmé à plusieurs reprises sur le secteur de la Condamine dans la nuit du 12 au 13 janvier 2011 dans les créneaux horaires de commission des vols et aux abords des autres commerces fracturés (D50, D59).
Ainsi, les images fournies par les caméras de surveillance du secteur, entre le 12 janvier 2011 à 23h30 et le 13 janvier 2011 à 02h00 révélaient le comportement suspect d'un homme qui sera identifié comme étant b. SA. (D35) :
à 00h 34mn 02s, b. SA., un homme de grande taille, de corpulence normale, ayant une tonsure importante, vêtu de chaussures et d'un pantalon de ville de couleur sombre, d'un manteau d'hiver type « trois quarts » de couleur marron, arrivait du coté de la « Pharmacie U », sise X7 à MONACO (cliché numéro UN). Il se dirigeait alors directement aux abords immédiats des baies vitrées du restaurant « Y » ;
à 00h 34mn 30s, il regardait à l'intérieur de ce restaurant puis touchait, pendant environ une minute, avec un objet qu'il semblait avoir sorti de sous son manteau, la baie vitrée supérieure de cet établissement sur sa façade de la rue Suffren Reymond ;
à 00h 36mn 5s, il s'approchait encore au contact de la même baie vitrée. Il y restait environ 50 secondes ;
à 00h 38mn, il s'approchait à nouveau durant 10 secondes environ et pour la troisième fois, au contact de la baie vitrée. L'enquêteur relevait que, lors de chacune de ses approches de la baie vitrée, il semblait prendre puis remettre un objet dans la poche de son manteau ou sous celui-ci ;
à 00h 38mn 40s, il éclairait et observait l'intérieur du restaurant avec une lampe de poche (cliché numéro DEUX) ;
à 00h 39min 24s, il rentrait à l'intérieur de la pergola du restaurant se trouvant sur Suffren Reymond ;
à 00h 54mn 36s, il se dirigeait vers la porte d'entrée principale du restaurant se trouvant à l'intersection de la rue Grimaldi et de la rue Suffren Reymond. Il observait intensément les trottoirs et rues environnantes puis à l'aide de sa lampe de poche, il éclairait et observait la base de la porte d'entrée. (cliché numéro TROIS) ;
à 00h 54mn 52s, il se dirigeait vers la baie vitrée inférieure sur la façade de la rue Suffren Reymond ;
à 00h 55mn l6s, il s'appuyait sur cette seconde baie vitrée et semblait y exercer une certaine force ;
à 00h 55mn 40s, il se rendait à nouveau devant l'entrée principale du restaurant et observait la base de celle-ci à l'aide de sa lampe torche ;
à 00h 56mn 06s, il retournait au contact immédiat de la première baie vitrée du restaurant ayant fait l'objet de « ses attentions ». Il s'appuyait sur cette seconde baie vitrée et semblait de nouveau y exercer une certaine force ;
à 00h 56mn l7s, b. SA. quittait « Y» et descendait la rue Suffren Reymond ;
à 00h 56mn 38s, il s'arrêtait devant le « D » (cliché numéro QUATRE) puis il entrait dans le hall de cet établissement. Il quittait alors le champ d'observation permis par la caméra pour ne ressortir de cet endroit et marcher sur Suffren Reymond qu'à 00h 59mn 53s. ;
à 0lh 00mn., il revenait devant « Y», devant la seconde baie vitrée. Il escaladait le parapet s'y trouvant et semblait à nouveau s'y appuyer et y exercer une certaine force ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut,
Sur l'action publique,
Déclare b. SA. coupable des délits qui lui sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Le condamne à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT.
Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre.
Sur l'action civile,
Reçoit r. CI. et son épouse p. CI., exploitant le commerce sous l'enseigne " Y ", en leur constitution de partie civile.
Les déclarant fondés en leur demande, condamne b. SA. à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne, en outre, b. SA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction du profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le premier avril deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (autre) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2012/001432.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 1 avril 2014, Le Ministère public c/ b. SA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-04-01-12105.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 avril 2014 en matière de penal infractions generalites · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 01 avril 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 1 avril 2014, Le Ministère public c/ b. SA.) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions generalites · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 avril 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions generalites · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Vol - Recel - Tentative - Eléments constitutifs Le prévenu doit être condamné des chefs de vols commis dans une bibliothèque et des restaurants. Il a été identifié grâce à des images de vidéosurveillance le filmant en train de porter une sacoche d'ordinateur qui venait d'être vol…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (01 avril 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 1 avril 2014, Le Ministère public c/ b. SA.
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à 01h 02mn, il quittait le champ couvert par la caméra alors qu'il se trouvait à hauteur du restaurant « R », sis X8 ;
à 0lh 02mn., b. SA. réapparaissait dans le champ couvert par la caméra et passait à nouveau devant la porte d'entrée du restaurant « Y » puis descendait la rue Grimaldi en direction de l'Eglise Sainte Dévote. Il quittait le champ couvert par la caméra à 0lh 03mn 59s (cliché numéro CINQ) ;
à 01h 07mn 46s, il se présentait à nouveau rue Suffren Reymond en provenance de la rue Princesse Florestine (côté rue Grimaldi) ;
à 0lh 08mn, b. SA. rentrait à nouveau dans le hall du « D » pour n'en ressortir qu'à 0lh ll mn 57s ;
à 0lh l2mn 02s, il reprenait la rue Grimaldi, du côté de la « U » et quittait définitivement le champ couvert par la caméra.
b. SA. réapparaissait dans la même soirée dans une zone de commission de nouveaux faits.
Ainsi, une autre caméra le filmait entre 01h12 et 01h15, sur le trottoir aval de la rue Grimaldi, circulant depuis la rue Suffren Reymond, en direction de la place d'Armes à 0lh l3mn 40s. b. SA. avait ensuite matériellement le temps de pénétrer à l'intérieur du restaurant « F » vers 01h15, heure à laquelle il sortait du champ des caméras du parking de la Condamine avant de réapparaître à 01h34 en train de marcher en direction des arcades permettant d'accéder à la bibliothèque M. Il en revenait à 01h58 en possession de la sacoche en bandoulière.
Puis, il se dirigeait vers les arcades du quai Albert 1er pour être filmé dans le quartier Sainte-Dévote vers 02h, avant de prendre un train en direction de Nice, toujours porteur de la sacoche mauve volée à la bibliothèque (D18, D23 à D25, D32, D48, D52).
Sur les vols commis le 04 juillet 2012 et le 08 juillet 2012
Le 04 juillet 2012, g. LU., gérant du restaurant-bar le « I » au X9, se présentait à la Direction de la Sûreté Publique pour dénoncer un vol par effraction, commis dans son établissement durant la nuit du 03 au 04 juillet 2012, d'une somme de 200 € environ en numéraires (D 95, D96).
L'exploitation de la vidéosurveillance du commerce permettait de relever la présence d'un homme qui pénétrait dans le commerce vers 01h00, le 04 juillet 2012, pour voler des espèces dans la caisse et dans un monnayeur. Il s'agissait d'un homme d'une cinquantaine d'années, les cheveux bruns mi-longs, dégarnis sur la haut du crâne, vêtu d'une veste et d'une chemise claires et d'un pantalon sombre. Il entrait en débloquant sans dégradation une baie vitrée (D97, D100).
Une employée, e. BI., reconnaissait l'individu comme étant un client, s'exprimant en italien, s'étant présenté le 03 juillet vers 20 heures. Elle indiquait qu'il était venu à pieds depuis le boulevard Albert 1er et qu'il avait fumé une cigarette sur la terrasse.
Il « avait 50-55 ans, mesurant 1m70-75, de corpulence moyenne, un nez proéminent, les cheveux longs, gris, coiffés en arrière, la peau mate, sans signe particulier visible, vêtu d'une chemise blanche, veste grise, pantalon noir et chaussures sombres ». « Il s'exprimait avec un accent méridional » que le témoin identifiait « de la zone allant de Rome jusqu'au sud de l'Italie » (D98).
Sur présentation d'une planche photographique, e. BI. identifiait formellement b. SA. comme étant le client s'étant présenté le 03 juillet. Ce dernier était l'homme apparaissant effectivement sur les images de vidéosurveillance (D107, D109, D110).
b. SA. était originaire de PALO DEL COLLE, ville de la province de Bari, dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie.
Précédemment, le 08 juillet 2012, entre 02h30 et 08h00, un vol par effraction était commis au sein du restaurant « K » sis X1 à MONACO. La porte d'entrée de l'établissement composée de deux vantaux ainsi que la porte vitrée donnant accès à la salle de restauration avaient été fracturées à l'aide d'un outil de type tournevis de section 4 mm ; 9 traces papillaires étaient relevées sur les baguettes en aluminium de la porte vitrée retirées par l'auteur des faits.
Le tiroir de la caisse enregistreuse avait été également forcé et seule une somme de 50 euros y avait été finalement volée selon d. TA. (D64, D65, D66, D67).
Les traces papillaires correspondaient selon un message d'Interpol Rome à celles de b. SA.. Par ailleurs, la Police française transmettait son matériel signalétique à la suite de son interpellation à Paris, dans la nuit du 06 au 07 décembre 2012, pour deux vols par effraction commis le 29 novembre 2012 et le 06 décembre 2012 (D106).
Un vol était également commis, le 08 juillet 2012, entre 01h00 et 03h30, au sein du restaurant « Q», sise au X10 à MONACO. L'auteur des faits avait dû pénétrer dans les lieux en passant par la porte-fenêtre de la porte d'entrée, laquelle avait été mal verrouillée à la fermeture de l'établissement. Le tiroir-caisse était forcé et une somme de 200 euros était volée selon r. RI. (D78 à D82).
Puis, à la même date, entre minuit et 15h30, une tentative de vol était commise au sein du restaurant « O », sis X11 à Monaco.
La gâche de la porte d'entrée avait été forcée et presque arrachée ; 5 traces de pesée effectuées à l'aide d'un outil de type tournevis d'une section de 4 mm étaient relevées sur le chambranle de la porte d'entrée du restaurant à une hauteur comprise entre 92 cm et 100 cm du sol (D86 à D94).
Ne déférant pas aux convocations, b. SA. était inculpé sur mandat d'arrêt international des chefs visés au réquisitoire introductif (D117).
b. SA. était condamné en France par le tribunal correctionnel de Paris, le 31 janvier 2013, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour une tentative de vol par effraction commise au préjudice d'un restaurant, le 06 décembre 2012, caractérisée par une action de pesée sur une vitre.
Le 11 juin 2013 un non lieu était prononcé pour les faits de vols ou tentative de vols par effraction au préjudice de la « S », du Bungalow du « K », des restaurants « N » « 0 » et « Q », les preuves recueillies étant insuffisantes pour envisager son renvoi selon le juge d'instruction, et le prévenu était renvoyé des autres chefs devant ce tribunal.
Sur l'action publique,
Les images de la vidéosurveillance du restaurant « I » confirment la responsabilité de b. SA. dans le vol par effraction commis le 04 juillet 2012 dans cet établissement.
Son identification par ses empreintes papillaires permet de le confondre également dans les vols commis dans la nuit du 12 au 13 janvier 2011 au préjudice de la Bibliothèque M. et le 08 juillet 2011 au préjudice du restaurant « K » En outre, son implication dans le vol commis au préjudice de la bibliothèque est confortée par les images de vidéosurveillance le filmant en train de porter une sacoche d'ordinateur volé en ce lieux le soir des faits.
Enfin, ces images et cet élément d'identification (le port de la sacoche) permettent de retracer son parcours dans le quartier de la Condamine et ainsi de l'impliquer avec certitude dans les deux tentatives de vol commises au préjudice du restaurant « Y » et du bar « D » si que dans le vol commis au préjudice du restaurant « F », b. SA. ayant en effet été filmé en flagrant délit pour les deux tentatives de vols et se trouvant sur les lieux et dans le créneau horaire du vol commis au restaurant « F ».
Enfin il est établi par les éléments transmis et le casier judiciaire du prévenu que b. SA. est un voleur d'habitude qui cible pour commettre des vols par effraction, la nuit, des bars ou des restaurants.
Dès lors il sera déclaré coupable des faits reprochés et au regard du caractère professionnel de son activité délinquantielle, son casier judiciaire italien portant 31 mentions, sera condamné à la peine d'un an d'emprisonnement. Au regard de ces éléments et de l'absence de domicile connu un mandat d'arrêt sera délivré.
Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir r. CI. et son épouse p. CI. exerçant le commerce sous l'enseigne « Y » victimes de la tentative de vol, en leur constitution de partie civile.
Il convient de faire droit à leur demande en condamnant b. SA. à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice matériel subi, après déduction de l'indemnité versée par l'assurance, et des frais consécutifs.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions generalites · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.