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PENAL PENAL GENERAL · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES BIENS · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal de Première Instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — autre
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 juillet 2014 (n° 2013/002454) par Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 377), que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (autre).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Première Instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 377) (autre), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal correctionnel de Monaco, 8 juillet 2014, n° 12426
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12426 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux personnes de nationalité serbe, MM. MI. et NI., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Monaco à la suite d'une tentative de vol commise le 22 novembre 2013 dans une boutique de luxe. Selon les constatations rapportées par la décision, la prévenue NI. est entrée dans le magasin munie d'un aimant destiné à neutraliser les dispositifs anti-vols, a repéré les articles les plus chers et communiquait avec un homme resté à l'extérieur, porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité. L'intervention du personnel a mis fin à l'opération. L'homme interpellé déclarait se nommer « M. MAR. » et présentait une fausse carte d'identité croate ; il s'est ultérieurement révélé être M. MI.
La procédure révèle des faits antérieurs. Selon les motifs, un vol de deux manteaux de fourrure, d'une valeur totale de 36.100 euros, a été commis le 20 novembre 2012 dans le même magasin, et un vol de pochette en crocodile, le 11 octobre 2013, dans un autre commerce. La reconnaissance par les vendeurs, l'exploitation des enregistrements de vidéosurveillance et les aveux de M. MI. ont permis de les rattacher à ce dernier. Mme NI. contestait toute intention délictuelle, soutenant avoir seulement regardé des vêtements et ignorer l'utilité de l'aimant, qu'elle prétendait être tombé d'un sac prêté par une amie. Une information judiciaire a abouti à une ordonnance de renvoi du 17 juin 2014 : M. MI. était renvoyé pour tentative de vol, vols et usage de faux document administratif ; Mme NI. pour tentative de vol. Le texte reproduit la prévention de M. MI. qui vise la tentative du 22 novembre 2013 et l'usage de faux, les vols antérieurs n'apparaissant pas dans les chefs tels que transcrits dans la décision.
Mme NI. était représentée par un avocat commis d'office, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, la juridiction ayant estimé que sa présence n'était pas indispensable. La société anonyme victime s'est constituée partie civile.
Question de droit
Le tribunal devait répondre à deux interrogations en matière de tentative. La première porte sur la caractérisation du commencement d'exécution : les actes accomplis par la prévenue, en l'espèce l'introduction dans le magasin munie d'un moyen de neutralisation, la sélection des articles les plus coûteux et la communication avec un complice extérieur, suffisent-ils à constituer un commencement d'exécution au sens des articles
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de Première Instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Vol – Tentative – Commencement d'exécution (oui) – Intention (oui) La prévenue doit être condamnée, notamment, du chef de tentative de vol. Elle est entrée dans un magasin de luxe muni d'un aimant destiné à ôter des anti-vols, puis a recherché les articles les plus chers et est entré en communication avec un tiers resté à l'extérieur et porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité. Ces éléments caractérisent le commencement d'exécution, qui a échoué en raison de l'intervention du … »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de Première Instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 8 juillet 2014, Ministère public c/ M. MI. et M. NI. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal de Première Instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code de procédure pénale (art. 377) — mentionné sous « article 377 du Code de procédure pénale »
article 377 du Code de procédure pénale à l (art. 377)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal de Première Instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Vol – Tentative – Commencement d'exécution (oui) – Intention (oui) La prévenue doit être condamnée, notamment, du chef de tentative de vol. Elle est entrée dans un magasin de luxe muni d'un aimant destiné à ôter des anti-vols, puis a recherché les articles les plus chers et est entré en communication avec un tiers resté à l'extérieur et porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité. Ces éléments caractérisent le commencement d'exécution, qui a échoué en raison de l'intervention du personnel du magasin. Ses dénégations sont contredites notam… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Vol – Tentative – Commencement d'exécution (oui) – Intention (oui) La prévenue doit être condamnée, notamment, du chef de tentative de vol. Elle est entrée dans un magasin de luxe muni d'un aimant destiné à ôter des anti-vols, puis a recherché les articles les plus chers et est entré en communication avec un tiers resté à l'extérieur et porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité. Ces éléments caractérisent le commencement d'exécution, qui a échoué en raison de l'intervention du … »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure pénale (art. 377) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 08 juillet 2014 par Tribunal de Première Instance de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 377
Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 291 caractères)
Sommaire
Vol
Tentative
Commencement d'exécution (oui)
Intention (oui)
Faits et procédure
La prévenue doit être condamnée, notamment, du chef de tentative de vol. Elle est entrée dans un magasin de luxe muni d'un aimant destiné à ôter des anti-vols, puis a recherché les articles les plus chers et est entré en communication avec un tiers resté à l'extérieur et porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité. Ces éléments caractérisent le commencement d'exécution, qui a échoué en raison de l'intervention du personnel du magasin. Ses dénégations sont contredites notamment par la volonté de se débarrasser de l'aimant avant l'arrivée des services de police, qui implique qu'elle avait parfaitement connaissance de son utilité.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/002454
INF. J. I. CABI/13/33
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2014
2° - M. NI., née le 4 mars 1984 à CACAK (Serbie), de D. et de D.MA., de nationalité serbe, économiste, demeurant 2X à CACAK (Serbie) ;
Prévenue de :
TENTATIVE DE VOL
ABSENTE aux débats, (mandat d'arrêt du 23 novembre 2013 - placée sous contrôle judiciaire par ordonnance de mise en liberté sous caution du 10 février 2014), REPRESENTÉE par Maître Christophe BALLERIO, avocat, commis d'office, chez lequel elle doit être considérée comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat ;
En présence de :
La société anonyme N, dont le siège social est 3X à MONACO, constituée partie civile, ABSENTE, représentée par Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour,
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002454 ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 17 juin 2014 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 23 et 27 juin 2014 ;
Ouï M. MI., prévenu, en ses réponses et ce, avec l'assistance de Karina BROK-DRLSE, 4X, à MONACO (908000) faisant fonction d'interprète en langue serbo-croate, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour la S. A. N, partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour M. NI., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître Christian DI PINTO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister M. MI., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 17 juin 2014, M. MI. et M. NI. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :
M. MI.
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;
le 22 novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des vêtements et/ou objets au préjudice de la S. A. M. N, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'introduction dans la boutique de M. NI. munie d'un aimant destiné à ôter les anti-vols et le repérage des articles les plus chers de concert avec lui resté à l'extérieur pour faire le guet et/ou la guider alors qu'il était également muni d'un dispositif sophistiqué destiné à mettre en échec les systèmes de sécurité anti-vols, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'intervention du personnel du commerce,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;
le 22 novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d'un document délivré par une administration publique en vue de constater une identité falsifiée, en l'espèce une fausse carte d'identité croate portant le numéro 101968359 au nom de MAR. m.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du Code Pénal ;
M. NI.
D'avoir à Monaco, le 22 novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement à l'égard de M. MI. et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de M. NI.,
Sur l'action publique,
Déclare M. MI. et M. NI. coupables des délits qui leur sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Condamne :
M. MI. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;
M. NI. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
Ordonne la confiscation des fiches 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 constituant le scellé n° 2013/141 placé au greffe général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 13/2190) ;
Sur l'action civile,
Reçoit la société anonyme N en sa constitution de partie civile.
La déclarant fondée en sa demande, condamne M. MI. à lui payer la somme de 36.100 euros au titre du préjudice matériel.
Condamne M. MI. et M. NI. à lui payer solidairement la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la restitution, sous réserve de l'appel, à M. NI. de la partie du cautionnement de 1.000 euros devant assurer sa représentation.
Ordonne que l'autre partie du cautionnement soit la somme de 1.000 euros soit affectée aux frais de justice et réparations conformément à l'article 184 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Condamne, en outre, M. MI. et M. NI., solidairement aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le huit juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, en présence en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (autre) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 8 juillet 2014, Ministère public c/ M. MI. et M. NI. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-07-08-12426.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 juillet 2014 en matière de penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, article 377 du Code de procédure pénale à l.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco le 08 juillet 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 8 juillet 2014, Ministère public c/ M. MI. et M. NI.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, article 377 du Code de procédure pénale à l devant Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, article 377 du Code de procédure pénale à l.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 juillet 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, article 377 du Code de procédure pénale à l ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Première Instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Vol – Tentative – Commencement d'exécution (oui) – Intention (oui) La prévenue doit être condamnée, notamment, du chef de tentative de vol. Elle est entrée dans un magasin de luxe muni d'un aimant destiné à ôter des anti-vols, puis a recherché les articles les plus chers et est e…
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Tribunal de Première Instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco · Motifs de la décision (08 juillet 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de Première Instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 8 juillet 2014, Ministère public c/ M. MI. et M. NI.
tenté de soustraire frauduleusement des vêtements et/ou objets au préjudice de la SAM N, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce son introduction dans la boutique munie d'un aimant destiné à ôter les anti-vols et le repérage des articles les plus chers de concert avec M. MI. resté à l'extérieur, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'intervention du personnel du commerce,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal » ;
Attendu que M. NI. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Christophe BALLERIO avocat ; que la présence de cette prévenue n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, conformément à l'article 377 du Code de Procédure Pénale ;
À l'audience la S. A. N s'est constituée partie civile et à sollicité la condamnation de M. MI. à lui payer les sommes de 23.500 euros et 12.600 euros correspondant aux marchandises dérobées et de 10.000 euros solidairement avec M. NI. à titre de dommages et intérêts ;
Le 28 novembre 2012, D. D, directrice de la Boutique N de Monaco déposait plainte contre X suite au vol de deux manteaux de fourrure, l'un en petit gris et flanelle d'une valeur de 12.600 euros, l'autre en astrakan avec col en chinchilla d'une valeur de 23.500 euros, commis le 20 novembre 2012 par un homme de forte corpulence et une femme blonde s'exprimant en russe. La femme avait occupé la vendeuse pendant que l'homme avait caché les manteaux dans la doublure de son pardessus vraisemblablement équipé d'un dispositif brouilleur d'anti-vols. Les faits avaient été filmés par les caméras de vidéo-surveillance. Il s'avérait que ce couple correspondait à celui faisant l'objet d'un signalement reçu le 22 novembre 2012 par cette commerçante par le biais d'une société de sécurité qui faisait état d'un vol par ruse dans un commerce de luxe. Cette plainte était classé sans suite, faute d'identification des auteurs (D1 à D8).
Le 12 octobre 2013, le responsable du commerce R déposait plainte contre X pour le vol survenu la veille d'une pochette en crocodile d'une valeur de 14.000 euros. Le visionnage des enregistrements de la vidéo-surveillance mettait en évidence que ce vol avait été perpétré par un couple dont l'homme était de forte corpulence. Des prélèvements d'ADN étaient réalisés mais ne se révélaient ultérieurement pas utiles à l'enquête et à l'information (D9 à D21, D89, D130, D131).
Il était établi un rapprochement entre ces vols au vu du mode opératoire et du physique du couple filmé.
Le 22 novembre 2013, D. D remarquait dans la boutique N le comportement suspect d'une jeune femme, regardant les articles les plus chers et qui semblait communiquer avec un homme resté à l'extérieur, qu'elle reconnaissait formellement comme étant l'auteur du vol commis le 20 novembre 2012. Cet individu devait être également formellement reconnu ensuite par l'une des vendeuses J. M comme auteur du vol des manteaux (D110). Elle enjoignait à un employé de retenir la jeune femme identifiée comme étant M. NI. qui sortait alors du commerce et tentait de dissimuler dans une jardinière un aimant destiné à ôter les anti-vols. La commerçante tentait de rattraper l'homme et prévenait les services de police qui interpellaient un individu déclarant se nommer M. MAR. (D22 à D65).
Sur cet individu était trouvé un dispositif électronique élaboré destiné à neutraliser les portiques de sécurité, identique à celui trouvé sur d'autres personnes dans le cadre d'une procédure distincte. Il était également porteur de quatre anti-vols qui ne pouvaient être rattachés à des vols ou à des magasins, s'agissant de modèles courants. Son téléphone se trouvait dans une de ses chaussettes.
M. NI. et le dénommé M. MAR. étaient placés en garde à vue. Ce dernier usait de son droit au silence et il était établi que la pièce d'identité croate qu'il avait présentée était un faux (D56, D70).
M. NI. s'étonnait de son interpellation en contestant toute intention délictuelle, elle arguait avoir seulement regardé les vêtements de luxe. Selon elle, le dénommé M. MAR. s'était limité à l'attendre dehors et à lui téléphoner car il s'impatientait. Elle déclarait que l'aimant, qui ne lui appartenait pas, était tombé du sac alors qu'elle cherchait des cigarettes et qu'elle n'avait pas tenté de fuir. Elle disait que le sac qui contenait cet aimant lui avait été prêté par une amie et qu'elle en ignorait l'utilité. Cette version devait être formellement contredite par la déclaration ultérieure de L. H., responsable adjoint de la boutique N, qui expliquait de manière très circonstanciée que la jeune femme avait volontairement tenté de cacher l'aimant dans la terre d'une jardinière et essayé de se soustraire au contrôle (D102).
M. NI. disait être venue en voiture à Monaco de Vérone en compagnie d'un dénommé d. et de M. MAR. ou MAR.. Elle affirmait ne pas avoir eu connaissance du fait que celui-ci était porteur d'un dispositif de neutralisation des systèmes anti-vols.
La comparaison avec les enregistrements de vidéo-surveillance des commerces N et R des 20 novembre 2012 et 11 octobre 2013, dates des vols précédents, mettait en évidence que l'homme filmé était bien celui se présentant comme M. MAR.. D. D le reconnaissait formellement tout comme F. C-P., vendeur dans le commerce R (D111). Aucune correspondance physique n'était en revanche suffisamment établie entre la jeune femme qui l'accompagnait ces jours-là et M. NI., laquelle n'était en outre pas reconnue par ces commerçants.
Le 23 novembre 2013, le Procureur Général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre M. NI. du chef de tentative de vol et contre M. MAR. des chefs de tentative de vol, vols et usage de faux document administratif (D66), faits pour lesquels ils étaient respectivement inculpés (D67, D68).
Interrogé le 3 décembre 2013 (D72), le dénommé M. MAR. admettait avoir présenté aux policiers une fausse carte d'identité et déclarait se nommer en réalité M. MI., ce qui était confirmé par la production ultérieure de son acte de naissance (D134). Il déclarait avoir présenté cette fausse carte obtenue auprès de gitans en Serbie car il avait oublié la sienne dans la voiture et était sous le choc de son arrestation. Il justifiait sa possession par sa volonté d'aller à l'hôtel avec M. NI. - qu'il qualifiait de « fille facile » rencontrée en Italie quelques jours avant - en le cachant à sa petite amie jalouse.
Il affirmait qu'il avait pu avoir envie de voler en venant à Monaco le 22 novembre 2013 mais qu'il avait changé d'avis. Il indiquait que M. NI. n'avait aucun rôle à jouer car il n'était pas sûr de voler et qu'il lui avait dit de regarder dans la boutique avec peut-être l'intention de lui acheter quelque chose. Il reconnaissait avoir déjà volé un manteau en fourrure dans la boutique N un an auparavant et un sac unisexe chez R un mois ou deux avant son interpellation. Lors de ses deux vols, il disait avoir été accompagné par une certaine O. Il niait avoir été porteur du même dispositif de neutralisation des portiques de sécurité lors de ces deux précédents vols et déclarait qu'il ignorait à cette époque qu'il y avait des anti-vols. Il avait acheté cet équipement auprès de gitans mais ne savait pas s'il était efficace. Il avait donné l'aimant à M. NI. au cas où son propre système ne fonctionnerait pas. Comme tout au long de l'information, il refusait de s'expliquer sur les faits de vols dans des commerces de luxe qui pouvaient lui être reprochés en France, notamment à Marseille dans le commerce V sur l'enregistrement vidéo duquel il était parfaitement reconnaissable, mais aussi dans des commerces de Cannes où il avait également été filmé (D72, D153 à D161, D162 à D179).
À nouveau entendu les 31 janvier (D129) et 20 mai 2014 (D181), il maintenait ses précédentes déclarations en précisant avoir eu peur de rentrer dans le commerce N le jour de son interpellation, compte tenu du vol qu'il avait commis l'année précédente. Il ajoutait qu'on lui avait conseillé M. NI. car « elle écoute bien dans le sens de voler » . Il avait donc pensé qu'elle pourrait l'aider à voler mais indiquait pourtant ne pas le lui avoir expliqué. Il justifiait les vols par la nécessité de rembourser des dettes tout en disant ne pas pouvoir revendre les articles dérobés. Il ne connaissait pas les personnes identifiées par l'exploitation des téléphones portables et contestait la véracité des renseignements Interpol le concernant.
M. NI., interrogée le 5 décembre 2013, persistait à contester toute implication dans la tentative de vol. Elle relatait avoir fait la connaissance de M. MI. quelques mois avant par l'intermédiaire d'une amie et avoir bu quelques cafés en sa compagnie. Elle disait se rendre régulièrement en Italie. Elle maintenait ne pas avoir cherché à cacher l'aimant que M. MI. lui avait dit de laisser dans le sac. Elle ne parlait de celui-ci qu'en le nommant M. MAR., déclarant ignorer sa véritable identité tout en précisant qu'elle s'était seulement douté qu'il n'était pas croate compte tenu de son accent. Elle contestait être une « fille facile » et que son co-inculpé lui avait dit de regarder dans le magasin pour lui offrir un cadeau (D74).
L'examen de son passeport montrait de fréquents voyages à l'étranger qu'elle justifiait par son temps libre (D101, D116).
À nouveau entendue le 4 février 2014 (D133), elle réitérait ses précédentes déclarations et ne pouvait expliquer les contradictions entre celles-ci et celles de M. MI., en particulier sur la nature de leurs relations antérieures.
L'expertise menée sur les téléphones trouvés en possession des inculpés mettait en évidence de fréquents échanges de cartes SIM, des modifications de numéros de téléphone, un effacement des données ainsi que l'absence de toute utilisation durant plusieurs semaines, sans que ces informations ne puissent véritablement être exploitées (D96).
Une commission rogatoire internationale adressée aux Autorités allemandes ne permettait pas d'impliquer les inculpés dans un vol commis le 15 juillet 2013 chez un fourreur (D135 à D152).
Par ordonnance du 17 juin 2014 les prévenus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de ces chefs.
SUR CE,
Sur l'action publique
L'information judiciaire a permis d'établir que M. MI. a commis les vols au sein des commerces N et R les 20 novembre 2012 et 11 octobre 2013. En effet, aux enregistrements des vidéosurveillances se sont ajoutés la reconnaissance par certains employés et les aveux de l'intéressé. Son affirmation selon laquelle il n'aurait toutefois volé dans ce premier commerce qu'un manteau et non deux est contredite par les éléments de l'enquête, la coïncidence de deux vols commis par un couple se ressemblant dans le même temps étant en outre dénuée de toute vraisemblance.
Il est également établi qu'il a fait usage d'un faux document administratif puisqu'il a présenté une fausse carte d'identité croate au nom de M. MAR., faits également reconnus.
La tentative de vol du 22 novembre 2013 au sein du magasin N résulte quant à elle de l'entrée dans cette boutique (précisément la même que le vol commis le 20 novembre 2012, ce qui ne peut raisonnablement pas être une coïncidence) de M. NI., munie d'un aimant destiné à ôter les anti-vols, de la recherche des articles les plus chers et de sa communication, établie, avec M. MI. resté à l'extérieur et porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité, ces éléments caractérisant le commencement d'exécution de la tentative, avortée par l'intervention du personnel du magasin.
Les dénégations réitérées des deux inculpés, quoique relativisées à l'audience M. MI. exposant la « formation » de M. NI., sont contredites par ces éléments objectifs, par la variation de leurs déclarations sur ce qu'ils se seraient préalablement dit à propos de la présence de cet aimant dans le sac porté par M. NI. et par la volonté manifeste de cette dernière de s'en débarrasser avant l'arrivée des services de police, qui implique qu'elle avait parfaitement connaissance non seulement de son utilité mais aussi des inconvénients à en être trouvée porteuse par la police, puis sa tentative de fuite.
Ils seront donc déclarés coupables des faits reprochés.
Sans antécédents judiciaires et incarcérée provisoirement du 23 novembre 2013 au 13 février 2014 M. NI. doit être condamnée en répression à la peine de 3 mois d'emprisonnement.
La partie du cautionnement versée pour assurer sa représentation, soit 1.000 euros, sous réserve d'un appel, lui sera restituée tandis que l'autre partie sera attribuée au paiement des frais et dommages et intérêts.
Le casier judiciaire italien de M. MI. comporte une condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Ancona le 10 octobre 2006 du chef de fausse attestation à un officier public sur sa propre identité, et il est défavorablement connu des services de police serbes, italiens et suisses et aurait utilisé différents alias dans ces pays et en Espagne. Il est enfin mis en cause dans des vols commis dans des commerces de luxe à Marseille et à Cannes.
Ces éléments, tout comme les faits de la cause, démontrent une délinquance d'habitude. Il convient donc de le condamner à la peine d'un an d'emprisonnement.
Par ailleurs, il convient d'ordonner la confiscation des fiches 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 constituant le scellé n° 2013/141 placé au greffe général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 13/2190) ;
Sur l'action civile
Seul coupable du vol commis en 2012 au préjudice de la partie civile M. MI. doit être condamné seul au paiement du prix public des deux manteaux, représentant le préjudice et le manque à gagner, soit la somme de 36.100 euros.
Les dommages et intérêts complémentaires concernent par contre les deux condamnés en tant qu'auteur du premier vol le 20 novembre 2012 et coauteurs de la tentative de vol du 22 novembre 2013. Le préjudice ainsi subi, différent du préjudice matériel, et notamment celui lié la nécessité de faire valoir ses droits en justice, doit être indemnisé par la condamnation solidaire des deux coauteurs à payer à la S. A. N la somme de 1.500 euros.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de Première Instance de Monaco — Texte intégral vérifié (20 291 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de Première Instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2014:2013002454D2051B rendu par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2013/002454 (ECLI:MC:COURREV:2014:2013002454D205…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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