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PENAL INFRACTIONS GENERALITES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juillet 2014 (n° 2014/001574) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 400), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions generalites · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 400) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 400
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions generalites · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 723 caractères)
Faits et procédure
Grivèlerie - Éléments constitutifs - Impossibilité de payer (non) - Relaxe (oui).
Le prévenu doit être relaxé du chef de grivèlerie d'hôtel dès lors que, lors de sa fouille, a été découverte sur lui une somme de 1 810 euros qui ne permet pas de retenir une impossibilité absolue de payer et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait tenté de s'esquiver.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/001574
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
E. LE., né le 31 août 1970 à MILAN (Italie), d'A. et de V. HA., de nationalité italienne, conseiller financier, demeurant Via 1X à MILAN (Italie) ;
Prévenu de :
OUTRAGE
RÉBELLION
GRIVÈLERIE D'HÔTEL
PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt en date du 24 juillet 2014), assisté de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions generalites · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juillet 2014, n° 12748
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juillet 2014, n° 12748 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne et exerçant la profession de conseiller financier, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit, sous trois préventions : outrage à agent de la force publique, rébellion et grivèlerie d'hôtel. Il est détenu en exécution d'un mandat d'arrêt daté du 24 juillet 2014 et comparaît assisté d'un avocat stagiaire commis d'office, avec le concours d'une interprète en langue italienne.
Les faits d'outrage et de rébellion sont datés du 22 juillet 2014. Ils sont reprochés au prévenu à l'encontre de fonctionnaires de police intervenus dans l'exercice de leurs fonctions : propos injurieux et crachats à l'endroit de l'un d'eux, puis résistance avec violences et voies de fait à l'égard de plusieurs agents. S'agissant de la grivèlerie, la prévention vise la période du 13 au 22 juillet 2014, durant laquelle le prévenu aurait fait attribuer une chambre d'hôtel et fait servir boissons et aliments au préjudice de la société exploitante, en sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer.
Le prévenu avait été, par ce même tribunal, condamné le 15 juillet 2014 à une peine d'emprisonnement. Le jugement ne précise pas la nature exacte de cette condamnation antérieure au-delà de sa qualification de peine d'emprisonnement, ni les circonstances de la fouille ayant conduit à la découverte des fonds.
Le prévenu a renoncé à la faculté prévue par l'article 400 du Code de procédure pénale et a accepté d'être jugé immédiatement.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments constitutifs de la grivèlerie d'hôtel, au sens de l'article 326 du Code pénal, étaient réunis, et plus particulièrement si la preuve de l'impossibilité absolue de payer était rapportée. Elle devait en outre apprécier l'incidence d'une absence de démonstration d'une tentative de fuite sur la qualification retenue.
Pour les infractions d'outrage et de rébellion, la question était de savoir si les témoignages concordants des policiers suffisaient à établir la matérialité et l'élément moral des faits reprochés.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la grivèlerie. Son raisonnement repose sur deux constats distincts :
la découverte, lors de la fouille du prévenu, d'une somme de 1 810 euros « ne permettant pas de retenir l'impossibilité absolue de payer » ;
l'absence de démonstration que le prévenu « aurait tenté de s'esquiver ».
En revanche, les juges retiennent l'outrage et la rébellion, « établis par les auditions concordantes des différents policiers ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Relaxe E. LE. de l'infraction de grivèlerie reprochée ;
Déclare E. LE. coupable des autres délits reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Condamne E. LE. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT.
Condamne, en outre, E. LE. aux frais. »
Le tribunal précise avoir tenu compte, pour la fixation de la peine, de l'état psychique altéré du prévenu et de sa condamnation antérieure du 15 juillet 2014.
Portée et enseignement pratique
1. Une relaxe fondée sur l'impossibilité absolue de payer. La décision illustre l'exigence, posée par le texte de l'article 326 du Code pénal, d'une impossibilité absolue de payer, et non d'une simple difficulté financière. La détention d'une somme de 1 810 euros au moment de l'interpellation est analysée comme incompatible avec cette impossibilité. Le raisonnement conduit à un contrôle concret de la situation patrimoniale au moment des faits, et non à une appréciation abstraite de la solvabilité du client. Il est toutefois regrettable que le jugement ne précise ni le montant des consommations et de l'hébergement en cause, ni la date exacte à laquelle la somme a été découverte par rapport à la période visée, ce qui limite la portée généralisable de la motivation.
2. Le rôle incertain de la tentative de fuite.
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/001574 ;
Vu le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 24 juillet 2014 ;
Ouï le prévenu en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame P. G., demeurant 2X à MONACO, faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté, lequel déclare accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Attendu qu'E. LE. comparaît devant le Tribunal correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, le 22 juillet 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
outragé par parole et gestes un agent de la force publique, Monsieur c. VE., dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui disant notamment les propos suivants : « Ta mère suce des bites, ta fille et ton fils sucent des bites. Ta femme est une chienne, tu es un enculé de flic comme tous les policiers de Monaco »… « ta mère est une pute et ta fille fait la pute » et en lui crachant dessus à plusieurs reprises,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 164 et 165 du Code Pénal ;
d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, seul et sans arme, résisté avec violences et voies de fait, aux Lieutenants c. VE., e. MO., au Sous-brigadier P. FO. et à l'Agent J. BI., Agents agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou des ordonnances de l'Autorité Publique,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 152, 155, 160 et 163 du Code Pénal,
De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, à MONACO, du 13 au 22 juillet 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer, fait attribuer une chambre qu'il a occupée, fait servir des boissons et aliments qu'il a consommés au préjudice de la SAM J,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 326 alinéas 1 et 2 du Code Pénal » ;
Attendu que l'infraction de grivèlerie n'est pas constituée, la présence dans la fouille du prévenu de la somme de 1.810 euros ne permettant pas de retenir l'impossibilité absolue de payer tandis qu'il n'est pas démontré qu'il aurait tenté de s'esquiver ;
Attendu par contre que l'outrage et la rébellion sont établis par les auditions concordantes des différents policiers ;
Attendu qu'E. LE. doit donc être relaxé de l'infraction de grivèlerie et déclaré coupable des autres délits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant de son état psychique altéré et de sa condamnation par ce même tribunal le 15 juillet 2014 à une peine d'emprisonnement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Relaxe E. LE. de l'infraction de grivèlerie reprochée ;
Déclare E. LE. coupable des autres délits reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Condamne E. LE. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT.
Condamne, en outre, E. LE. aux frais.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-cinq juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2014/001574.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 25 juillet 2014, Ministère public c/ E. LE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-07-25-12748.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 juillet 2014 en matière de penal infractions generalites · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 25 juillet 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 25 juillet 2014, Ministère public c/ E. LE.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions generalites · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 juillet 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions generalites · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Grivèlerie - Éléments constitutifs - Impossibilité de payer (non) - Relaxe (oui). Le prévenu doit être relaxé du chef de grivèlerie d'hôtel dès lors que, lors de sa fouille, a été découverte sur lui une somme de 1 810 euros qui ne permet pas de retenir une impossibilité absolue d…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 400)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 400)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (25 juillet 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 25 juillet 2014, Ministère public c/ E. LE.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions generalites · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.