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PENAL MESURES DE SURETE ET PEINES · PROCEDURES PROCEDURE PENALE JUGEMENT · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 février 2015 (n° 2011/001468) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63), que l'application des règles régissant le domaine « penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteOrdonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs · art. 63
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (13 507 caractères)
Sommaire
Détournement d'objet saisi
Non-restitution de l'objet saisi
Détournement
Mauvaise foi
Condamnation
Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2015, n° 13025
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2015, n° 13025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat monégasque, Jean-Charles GARDETTO, avait obtenu une ordonnance de taxe le 5 juillet 2005 pour des honoraires impayés, d'un montant de 22 596,13 euros, à l'encontre de son ancien client, k-m. KA. Après deux commandements de payer restés infructueux (22 mars et 14 avril 2011), le créancier fit saisir, en juin 2011, un véhicule de marque P immatriculé en Principauté, dont le débiteur était propriétaire. Le procès-verbal de saisie-exécution fut signifié le 14 juin 2011 au domicile du débiteur, en la personne d'une employée de maison, avec sommation de remettre les clés et le certificat d'immatriculation. La vente aux enchères était fixée au 13 juillet 2011.
Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2011, le véhicule disparut de la voie publique où il était stationné, devant la salle des ventes. La vidéosurveillance montrait qu'une femme avait démarré le véhicule le 11 juillet 2011 à 19 h 22. Le débiteur reconnut, lors d'un appel aux policiers, qu'une employée de maison, la « baby-sitter », avait repris possession du véhicule. Il refusa toutefois de communiquer son identité et ses coordonnées. Au cours de l'information, il contesta avoir donné la moindre instruction en ce sens, indiqua ignorer le lieu de stationnement du véhicule et admit ne pas avoir demandé sa restitution. Une ordonnance du juge d'instruction du 13 février 2014 prononça un non-lieu partiel pour les faits de vol, la qualification étant jugée inapplicable, et renvoya le prévenu devant le tribunal pour détournement d'objet saisi confié à un tiers.
Par jugement rendu par défaut le 24 juin 2014, le tribunal condamna le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros de dommages-intérêts solidairement avec une co-prévenue. Le prévenu forma opposition. Le tribunal, statuant à nouveau après débats du 20 janvier 2015, le déclara coupable et prononça une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, placée sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. La partie civile, qui réclamait 22 596,13 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral, ne obtint qu'une réparation limitée.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le débiteur saisi qui n'a pas lui-même soustrait le bien, mais qui a eu connaissance de sa récupération par un tiers et s'est abstenu de le restituer, peut être poursuivi sur le fondement de l'article 324 du Code pénal. D'autre part, il fallait fixer le moment de commission de l'infraction, qui conditionne la date de référence des faits poursuivis.
Le tribunal rappelle d'abord le texte applicable. Selon les termes de l'article 324 du Code pénal tels que cités par la décision, le délit « ne peut être commis que par le débiteur saisi dont les agissements ont fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier ». La qualité de débiteur saisi est ainsi une condition préalable de l'incrimination, et l'élément matériel doit consister en des agissements ayant pour effet de faire disparaître la garantie.
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux motifs principaux.
Le premier est l'existence d'un comportement caractérisé du prévenu après la soustraction. Le jugement relève que le débiteur, « informé de la récupération par la baby-sitter du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le seul propriétaire, n'a pris aucune disposition tendant à la restitution de ce bien ». Il retient en out
Faits et procédure
Le prévenu doit être condamné du chef de détournement d'objet saisi. Informé de la récupération par un tiers du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le seul propriétaire, il n'a pris aucune disposition tendant à la restitution de ce bien. Le prévenu a manifesté une mauvaise foi dans ses déclarations concernant les coordonnées du tiers, les informations qu'il détenait quant à la destination et à la localisation du véhicule ou encore son impossibilité de retourner ce bien à l'huissier en sa qualité de gardien. L'acte de détournement du véhicule saisi, le délit présentant un caractère instantané, a été commis non pas le jour de sa récupération par le tiers mais lors de la prise de connaissance par le prévenu, débiteur saisi, de ladite récupération à la suite de laquelle il s'est volontairement abstenu de restituer ce bien.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2015
2011/001468
INF. J. I. B20/11
En la cause du nommé :
k-m. KA., né le 8 janvier 1964 à KORTEDALA (Suède), de S. et d'A. AN., de nationalité suédoise, gestionnaire de fonds, demeurant X1 STOCKHOLM (Suède) ;
Prévenu de :
DÉTOURNEMENT D'OBJET SAISI CONFIÉ À UN TIERS
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Paul SOLLACARO, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 24 juin 2014, signifié à Parquet le 18 juillet 2014 et notifié à personne à l'audience du 11 novembre 2014 ;
CONTRE :
LE MINISTÈRE PUBLIC ;
En présence de :
Jean-Charles GARDETTO, né le 1er novembre 1961 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, avocat défenseur, demeurant X2 à MONACO (98000), constitué partie civile, absent, représenté par Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 20 janvier 2015 ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/001468 ;
Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 24 juin 2014, signifié à Parquet le 18 juillet 2014 et notifié à personne lors de l'audience du 11 novembre 2014 ;
Vu le courrier en date du 7 juillet 2014, émanant de Maître Paul SOLLACARO, qui déclare vouloir former opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé au nom et pour le compte de son client k-m. KA. ;
Vu l'acte d'opposition, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 août 2014 et tendant à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par k-m. KA. ;
Vu l'exploit enregistré, de signification à personne du jugement rendu par le Tribunal de céans le 24 juin 2014, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 novembre 2014 ;
Ouï le prévenu en ses réponses et ce avec l'assistance de Madame Alexia WHITING demeurant X3 à Monaco (98000), faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes fins et conclusions en date des 11 novembre 2014 et 20 janvier 2015 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Paul SOLLACARO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite, à titre principal, la relaxe de son client et, à titre subsidiaire, une réduction de la peine antérieurement prononcée ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Par courrier en date du 7 juillet 2014, k-m. KA. a déclaré, par l'intermédiaire d'un conseil inscrit au barreau de Nice, former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 24 juin 2014, lequel l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, courant juillet 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
détourné un objet saisi et confié à la garde d'un tiers au préjudice de Jean-Charles GARDETTO, créancier poursuivant, en l'espèce un véhicule de marque P immatriculé XC dont il était propriétaire, saisi et confié à la garde d'un huissier de justice dans le cadre d'une procédure d'adjudication,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 324 du Code Pénal ;
et, sur l'action civile, à payer solidairement avec u. MI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. »
À l'audience du 11 novembre 2014, k-m. KA. a, d'une part, accepté de comparaître volontairement eu égard à la non délivrance à son attention de l'exploit de citation et, d'autre part, pris connaissance officiellement du jugement rendu par défaut à son encontre le 24 juin 2014.
Un renvoi contradictoire a donc été décidé afin de permettre à ce prévenu de former opposition à l'encontre de cette décision et de la notifier aux parties.
Ainsi, l'examen des faits a eu lieu à l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle k-m. KA. a justifié avoir exercé les formalités nécessaires afin de permettre de déclarer son opposition recevable.
Jean-Charles GARDETTO s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir condamner le prévenu à lui payer les sommes de 22.596,13 euros au titre du préjudice financier subi ainsi que celle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
I - Sur les faits,
Le 21 juillet 2011, Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, déposait plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs de vol et détournement d'objet saisi, délits visant la soustraction d'un véhicule P immatriculé X (MC) appartenant à l'un de ses débiteurs, k-m. KA., qui avait été judiciairement saisi.
Le 15 septembre 2011, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs précités (D43).
Jean-Charles GARDETTO exposait (D1) avoir été avocat de k-m. KA., lequel, malgré plusieurs relances ne lui avait pas réglé le montant de ses honoraires. Il obtenait le 5 juillet 2005 une ordonnance de taxe à hauteur de 22.596, 13 euros (D48) qui était notifiée à l'intéressé (D49). Après plusieurs commandements de payer demeurés infructueux, délivrés les 22 mars 2011 (D26) et 14 avril 2011 (D30), il faisait saisir en juin 2011 le véhicule P immatriculé X(MC) par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, du 10 juin (D31). Le 14 juin était signifié le procès-verbal de saisie-exécution au domicile du débiteur en la personne présente de t. KJ., une employée de maison, en même temps qu'il était fait sommation au débiteur de remettre les clés et le certificat d'immatriculation du véhicule (D32). La vente aux enchères du véhicule était prévue le 13 juillet 2011 (D33). Mais dans la nuit du 11 au 12 juillet précédent, le véhicule disparaissait alors qu'il était régulièrement stationné devant la salle des ventes, 2 rue Bellevue à Monaco.
L'étude de Maître ESCAUT-MARQUET déposait plainte auprès de la Sûreté Publique pour le vol de ce véhicule dès le 12 juillet 2011 (D46).
Le visionnage de la vidéo-surveillance de la rue Bellevue révélait qu'une femme blonde, cheveux longs et de corpulence mince, munie des clés du véhicule, l'avait démarré le 11 juillet 2011 à 19 heures 22 (D45, D64, D65, D67).
k-m. KA. téléphonait aux policiers le 18 juillet 2011 afin de les aviser du litige l'opposant à Jean-Charles GARDETTO. Il concédait que dans l'attente d'un accord, une employée de maison, la baby-sitter, avait pris l'initiative de reprendre possession du véhicule. Il refusait de donner son nom et ses coordonnées. Il précisait que les clés du véhicule se trouvaient alors à son domicile où celle-ci avait pu les récupérer (D72).
Les investigations ne permettaient pas de localiser le véhicule. En revanche, la baby-sitter était partiellement identifiée en la personne de t. ou t. KJ. ou KJ. mais elle ne pouvait être localisée ni entendue.
Placé en garde à vue, k-m. KA. insistait sur le différend l'opposant à son ancien avocat et sur le préjudice que celui-ci lui avait causé. Il expliquait qu'il n'avait pas remis la clé du véhicule P à l'huissier et que c'était donc sa compagne u. MI. ou le personnel de maison qui l'avait fait. Il affirmait ne pas s'être trouvé en Principauté de Monaco le 11 juillet 2011 et contestait la qualification de vol. Il identifiait la personne prenant possession du véhicule comme étant sa baby-sitter de l'époque prénommée t. dont il disait ignorer le nom de famille et les coordonnées. Il maintenait ne pas savoir où se trouvait sa voiture en précisant qu'elle avait été entreposée un temps dans le garage d'amis ne résidant pas à Monaco dont il taisait aussi le nom. Il affirmait avoir demandé à sa compagne, qui avait géré l'opération, de ne rien lui dire. Il contestait avoir donné une quelconque instruction à sa baby-sitter pour qu'elle agisse ainsi (D163, D175, D177).
Après plusieurs non-comparutions, k-m. KA. était finalement inculpé de détournement d'objet saisi confié à un tiers (D213).
Interrogé, il confirmait avoir été informé par u. MI. de la soustraction de sa P tout en déniant en avoir eu l'initiative. Il considérait qu'en réalité c'était son ex-avocat qui l'avait volée en mentant au juge. Il expliquait que son intention et celle de sa compagne était de conserver le véhicule dans l'attente d'un accord amiable. Il admettait ne pas avoir demandé à cette dernière de restituer la voiture dont il ignorait le lieu de stationnement en Suède.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 février 2014, un non lieu partiel des chefs de vol était prononcé, la qualification étant inapplicable, et k-m. KA. était quant à lui renvoyé devant ce tribunal de l'infraction visée dans la prévention.
II - Sur l'action publique,
En droit, le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers ne peut être commis, selon les termes de l'article 324 du Code pénal, que par le débiteur saisi dont les agissements ont fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier.
En l'espèce, il est établi que k-m. KA., informé de la récupération par la baby-sitter du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le seul propriétaire, n'a pris aucune disposition tendant à la restitution de ce bien.
Il convient au contraire de relever que ce prévenu a, tout au long de la procédure et encore à l'audience, manifesté une mauvaise foi dans ses déclarations concernant les coordonnées de la baby-sitter, les informations qu'il détenait quant à la destination et à la localisation du véhicule ou encore son impossibilité de retourner ce bien à l'huissier en sa qualité de gardien.
Ainsi, l'acte de détournement du véhicule saisi, qui est bien un délit instantané, a été commis non pas le jour de sa récupération par la baby-sitter mais lors de la prise de connaissance par k-m. KA., débiteur saisi, de ladite récupération à la suite de laquelle il s'est volontairement abstenu de restituer ce bien.
Par conséquent, k-m. KA. doit être déclaré coupable du délit qui lui est reproché et condamné, eu égard à l'importance du préjudice financier causé, à une peine de huit mois d'emprisonnement qui pourra être assortie, en l'absence d'antécédents judiciaires, du sursis et avec un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pour une durée de trois ans afin de permettre l'indemnisation de la partie civile.
III - Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir Jean-Charles GARDETTO en sa constitution de partie civile,
Ce dernier étant déjà détenteur d'un titre exécutoire avec l'ordonnance de taxe en date du 5 juillet 2005, il convient de réparer seulement sa perte de chance de recouvrer sa créance et de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Reçoit k-m. KA. en son opposition, régulière en la forme ;
Et jugeant à nouveau,
Sur l'action publique,
Déclare k-m. KA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 396 et suivants du Code pénal,
Le condamne à la peine de HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et ordonne son placement SOUS LE REGIME DE LA LIBERTE D'EPREUVE PENDANT TROIS ANS avec pour obligation principale de réparer les dommages causés par l'infraction ;
Sur l'action civile,
Reçoit Jean-Charles GARDETTO en sa constitution de partie civile ;
Le déclarant partiellement fondé en ses demandes, condamne k-m. KA. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne, en outre k-m. KA., aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Ainsi jugé après débats du vingt janvier deux mille quinze en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix sept février deux mille quinze par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2011/001468.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 17 février 2015, k-m. KA. c/ Le Ministère Public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2015-02-17-13025.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 février 2015 en matière de penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 17 février 2015 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 17 février 2015, k-m. KA. c/ Le Ministère Public) précise les conditions d'application de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 février 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Détournement d'objet saisi - Non-restitution de l'objet saisi - Détournement - Mauvaise foi - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de détournement d'objet saisi. Informé de la récupération par un tiers du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le …
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (17 février 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 17 février 2015, k-m. KA. c/ Le Ministère Public
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.