Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000773 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 septembre 2015 ;
Ouï la prévenue en ses réponses ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que a. VO. épouse CA. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant avril 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou s'être réclamée d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique, en l'espèce fait usage du titre d'avocat en violation des dispositions de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat,
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 203 alinéa 2 du Code pénal » ;
Attendu qu'à l'audience, l'Ordre des Avocats de la Principauté de MONACO s'est constitué partie civile et a demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur l'action publique,
Attendu que a. VO. épouse CA. ne nie pas avoir fait usage au mois d'avril 2015, lors de l'assistance d'un dénommé a. AL. qui souhaitait ouvrir un compte à la banque A., d'une carte de visite sur laquelle apparaissaient notamment son nom et en dessous la mention « Avocat ».
Attendu que cette prévenue ne conteste pas davantage ne pas remplir les conditions exigées par l'article 1 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 mais explique que le terme « avocat » traduit en russe est utilisé dans cette langue pour désigner toute activité d'aide juridique et justifie alors son emploi en langue française sur la carte de visite litigieuse pour permettre aux personnes russophones qu'elle assiste dans le cadre de son association « B.. » dans leurs démarches tendant à leur établissement en Principauté de MONACO ou dans les communes limitrophes de mieux appréhender sa mission.
Attendu que a. VO. épouse CA., après avoir admis que l'utilisation de la mention « Avocat » pouvait prêter à confusion, a déclaré ne s'être jamais présentée comme avocate et ne jamais avoir obtenu de contrepartie financière à l'assistance que son association pouvait apporter et dans le cadre de laquelle elle avait pu produire ladite carte de visite.
Mais attendu que l'article 203 du code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement règlementée sans droit de sorte que la seule conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre permet de caractériser le délit qui ne nécessite pas de démontrer par ailleurs une volonté de tromper le public.
Attendu en l'espèce que la prévenue, en faisant usage sur sa carte de visite de la mention aucunement équivoque en langue française du terme « avocat », titre qu'elle ne peut pas porter faute d'en avoir le diplôme et faute, au demeurant, d'être inscrite au tableau de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats, s'est rendue coupable du délit d'usurpation de titre qui lui est reproché.
Attendu qu'il convient de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquante primaire en Principauté de Monaco qui lui permet de bénéficier du sursis simple.
Sur l'action civile,
Attendu qu'il y a lieu de recevoir l'Ordre des Avocats de la Principauté de MONACO en sa constitution de partie civile ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande en condamnant a. VO. épouse CA. à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice moral qu'il a nécessairement subi par l'utilisation du terme d'avocat par cette dernière ;