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PENAL INFRACTIONS CONTRE LES BIENS · PROCEDURES PROCEDURE PENALE POURSUITES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mai 2016 (n° 2014/002582) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 395), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les biens · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 395) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 395
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions contre les biens · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les biens · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14903
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14903 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 novembre 2014, vers quatre heures du matin, la police est requise dans un immeuble monégasque à la suite de la découverte d'une intrusion dans un appartement. L'occupante, réveillée par le claquement de la porte d'entrée, constate la disparition de plusieurs effets : un sac à main, des documents d'identité, un agenda, des cartes bancaires, des clefs, deux portefeuilles, des espèces, du maquillage, une paire de lunettes, une montre, une paire de boucles d'oreille et deux bougeoirs. Les constatations matérielles décrivent un cheminement précis : escalade d'un muret, effraction d'une boîte contenant la clef d'accès au toit, démontage de la tôle de protection donnant sur le balcon, puis effraction du volet et de la baie vitrée de la cuisine. L'un des bougeoirs est retrouvé dans un soubassement extérieur à l'immeuble.
Des prélèvements ADN relevés sur le parapet de l'escalier, le store de la cuisine et la clef de sécurité du toit correspondent à un profil masculin fiché à Interpol. Le rapprochement, opéré sur commission rogatoire internationale, attribue ce profil à f. CA., connu des services de police français. L'expertise génétique confirme la correspondance.
Le prévenu, qui ne défère pas aux convocations du magistrat instructeur, fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant inculpation le 30 octobre 2015, puis est renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 7 décembre 2015 pour vol, délit visé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal. Il ne comparaît pas à l'audience, à laquelle la société anonyme A intervient volontairement en qualité d'assureur de la victime. Elle conclut à sa réception en qualité de subrogée dans les droits de celle-ci, à sa constitution de partie civile et à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 50 610,19 euros, montant qu'elle a indemnisé.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si l'assureur qui a indemnisé la victime d'un vol peut se constituer partie civile contre l'auteur de l'infraction, alors que l'action en réparation appartient, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, à ceux qui ont « personnellement souffert » du préjudice directement causé par l'infraction.
Une seconde question, implicite, tient à la portée de la qualité de subrogée revendiquée par l'assureur : la seule indemnisation d'un sinistre suffit-elle à transmettre à l'assureur l'action civile de la victime, en l'absence de texte organisant une subrogation légale ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le prévenu coupable du délit de vol, le condamne à deux ans d'emprisonnement et décerne un mandat d'arrêt à son encontre, en retenant notamment la gravité des faits (effraction, commission de nuit, dans un domicile où se trouvait une occupante) et les condamnations antérieures du prévenu. Sur l'action civile, il déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'assureur.
Le motif décisif est le suivant : « L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par l'assureur à la victime du vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, le prévenu de réparer le préjudice causé à la partie civile si cette dernière en avait fait la demande. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société d'assurances. »
Le dispositif est rédigé comme suit :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare la société anonyme A irrecevable en ses demandes ; »
Le prévenu est par ailleurs condamné aux frais.
Portée et enseignement
L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par l'assureur à la victime du vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, le prévenu de réparer le préjudice causé à la partie civile si cette dernière en avait fait la demande. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société d'assurances.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/002582
JUGEMENT DU 3 MAI 2016
Motifs
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 7 décembre 2015;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 26 janvier 2016 ;
Ouï Maître Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de Nice, munie d'un pouvoir de représentation daté du 12 janvier 2015, laquelle sollicite le renvoi de l'affaire du fait de l'absence de son client ;
Ouï Maître Patrice LORENZI, avocat défenseur pour la S. A. A, partie intervenante volontaire qui ne s'oppose pas audit renvoi ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Le Président, après avoir pris l'avis de ses assesseurs décide de retenir l'affaire tout en précisant que f. CA. sera jugé par défaut ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï Maître Patrice LORENZI, avocat défenseur pour la S. A. A, partie intervenante volontaire, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 7 décembre 2015, f. CA. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, le 13 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière d'autrui, en l'espèce notamment un sac à main, des documents d'identité, un agenda, des cartes bancaires, des clefs, deux portefeuilles, des espèces, du maquillage, une paire de lunettes, une montre, une paire de boucles d'oreille et deux bougeoirs au préjudice de Cristina MO.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal. ».
À l'audience, la S. A. A est intervenue volontairement aux débats en sa qualité d'assureur de Cristina MO., victime, et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à :
la recevoir en son intervention en qualité de subrogée dans les droits de la victime, et en sa constitution de partie civile,
condamner le prévenu à lui payer la somme de 50.610,19 euros, montant dont elle a indemnisé son assurée.
Sur les faits :
Le 13 novembre 2014 à 4 heures, les services de police étaient requis immeuble « X » suite à la découverte d'une intrusion dans un appartement. Il s'avérait que l'occupante de l'appartement, Madame MO., avait été réveillée par le claquement de la porte d'entrée et aurait alors constaté que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait dérobé des effets. Les premières constatations permettaient d'établir le cheminement pour s'introduire dans son appartement, soit l'escalade d'un muret pour pénétrer dans la cage d'escalier, puis l'effraction d'une boîte contenant la clef d'accès au toit, le démontage de la tôle de protection ouvrant l'accès au balcon de Madame MO. et enfin l'intrusion dans l'appartement en forçant le volet et la baie vitrée donnant sur la cuisine. À l'intérieur de l'appartement, la clef se trouvait sur la serrure de la porte d'entrée, alors qu'elle était normalement remisée sur un meuble.
Cristina MO. déposait plainte et déplorait la disparition de son sac à main, de documents d'identité, d'un agenda, de cartes bancaires, de clefs, de deux portefeuilles, d'espèces, de maquillage, d'une paire de lunettes, d'une montre, d'une paire de boucles d'oreille et de deux bougeoirs dont l'un était d'ailleurs retrouvé dans un soubassement à l'extérieur de l'immeuble et permettait ainsi de connaître le cheminement du suspect.
Des prélèvements ADN étaient réalisés à différents endroits. L'ADN relevé sur le parapet des escaliers, le store de la cuisine et la clef de sécurité du toit correspondait à un individu masculin fiché à Interpol.
Une information judiciaire était alors ouverte du chef de vol aux fins d'identification de ce profil génétique sur commission rogatoire internationale. Le rapprochement permettait de l'attribuer à f. CA., connu des services de police français.
L'expertise génétique confiée au Professeur DOUTREMEPUICH confirmait que les traces prélevées et analysées par le Docteur GUIDET correspondaient bien au profil ADN de f. CA..
Le mis en cause ne déférant pas aux convocations qui lui étaient adressées par le magistrat instructeur, un mandat d'arrêt valant inculpation était émis le 30 octobre 2015 à l'encontre de ce dernier qui était ensuite renvoyé par devant la présente juridiction.
Sur l'action publique :
f. CA. n'a pas comparu, bien que régulièrement cité. Il convient donc de statuer par défaut à son encontre, Maître Béatrice EYRIGNOUX n'étant pas en possession d'un mandat en bonne et due forme lui permettant de représenter valablement ce prévenu.
Les actes reprochés à ce dernier étant établis par l'enquête, il y a lieu de déclarer f. CA. coupable du délit de vol et de lui faire une stricte application de la loi pénale, s'agissant de faits d'une extrême gravité pour avoir été commis par effraction et de nuit dans un domicile privé à l'intérieur duquel une occupante se trouvait, en prononçant à l'encontre de celui-ci qui a déjà été condamné en Principauté de Monaco, en France et en Suisse une peine de deux ans d'emprisonnement à laquelle il y a lieu d'assortir un mandat d'arrêt compte tenu par ailleurs de la défaillance de ce dernier au cours de la présente procédure.
Sur l'action civile :
L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.
Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par la société A à Christina MO. qui a été victime d'un vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, f. CA. de réparer le préjudice causé à Christina MO. si cette dernière en avait fait la demande.
Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société A.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut,
Sur l'action publique,
Déclare f. CA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 du Code de Procédure Pénale,
Le condamne à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ;
Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre.
Sur l'action civile,
Déclare la société anonyme A irrecevable en ses demandes ;
Condamne, en outre, f. CA., aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le trois mai deux mille seize, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2014/002582.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 3 mai 2016, Le Ministère Public c/ f. CA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2016-05-03-14903.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 03 mai 2016 en matière de penal infractions contre les biens · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, article 2 du Code procédure pénale dispose que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 03 mai 2016 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 3 mai 2016, Le Ministère Public c/ f. CA.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, article 2 du Code procédure pénale dispose que devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les biens · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, article 2 du Code procédure pénale dispose que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 mai 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les biens · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, article 2 du Code procédure pénale dispose que ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action civile - Vol - Constitution de partie civile de l'assureur de la victime - Recevabilité (non) L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont per…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 395)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 395)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (03 mai 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 3 mai 2016, Le Ministère Public c/ f. CA.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les biens · procedures procedure penale poursuites · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.